Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-483
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat De L’ues
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice Du Mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 34 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 12 h 38 le 27 novembre 2025, le Service de police de Chatham-Kent a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.
À 14 h 18 le 26 novembre 2025, des agents de l’escouade antidrogue du Service de police de Chatham-Kent ont exécuté un mandat de perquisition pour chercher des drogues dans une résidence située près de l’intersection entre Riverview Drive et Keil Drive South, à Chatham. Le plaignant a été arrêté et conduit au poste du Service de police de Chatham-Kent, où il est arrivé à 14 h 33 et a été enregistré, puis placé dans une cellule. Plusieurs heures plus tard, le plaignant s’est mis à vomir abondamment. Les services ambulanciers ont été appelés à 19 h 24, et les ambulanciers ont par la suite conduit le plaignant à l’hôpital de l’Alliance Chatham-Kent pour la santé, complexe de Chatham. À l’hôpital, le plaignant est entré en convulsions et, tard dans la nuit, il était léthargique, mais son état était stable. Lorsque le plaignant a été admis à l’hôpital, il avait une surdose de drogue.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 27 novembre 2025, à 12 h 56
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 28 novembre 2025, à 11 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 2 décembre 2025.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 4 février 2026.
Témoin employé du service
TES A participé à une entrevue.
Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 4 février 2026.
Éléments De Preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus à l’intérieur et à proximité d’une cellule standard pour une seule personne au poste du Service de police de Chatham-Kent. La cellule contenait une seule couchette en béton, avec un matelas bleu ainsi qu’un module toilette, lavabo et fontaine en acier inoxydable.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement de la caméra interne de voiture du Service de police de Chatham-Kent
L’enregistrement de la caméra interne de voiture a été visionné. Le but était de déterminer si le plaignant avait ingéré des substances pendant qu’il se trouvait dans la voiture de police en route vers le poste de police après son arrestation. D’après l’enregistrement, il ne l’avais pas fait.
Enregistrement vidéo de la garde à vue par le Service de police de Chatham-Kent
À 14 h 33 le 26 novembre 2025, le plaignant a été enregistré au poste du Service de police de Chatham-Kent, puis il a semblé s’endormir. On lui a demandé s’il avait consommé de l’alcool ou des drogues avant son arrestation, mais sa réponse était inaudible.
À 14 h 46, le plaignant semblait instable sur ses jambes lorsqu’il a enlevé des vêtements avant de pénétrer dans une cellule.
À 18 h 2, pendant qu’il se trouvait dans la cellule, le plaignant a fait un signe de la main en direction de la caméra. Il semblait avoir un malaise. Il était penché vers l’avant et tremblait.
À 18 h 50, le plaignant a vomi à plusieurs reprises.
À 19 h 34, des ambulanciers sont arrivés dans la cellule et ont conduit le plaignant à l’hôpital.
Documents divers
Mandat de perquisition délivré en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
À 9 h 35 le 26 novembre 2025, le Service de police de Chatham-Kent a obtenu un mandat de perquisition délivré par un juge de paix en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le lieu de la perquisition était la résidence du plaignant et la perquisition devait s’effectuer entre le 26 novembre 2025, 9 h 35, et le 27 novembre 2025, 23 h 59.
Rapport d’enregistrement d’arrestation
À 14 h 33 le 26 novembre 2025, le plaignant a été placé dans la cellule no 6, avec des vérifications toutes les 15 à 30 minutes.
À 19 h 36[3], le plaignant s’est mis à vomir dans sa cellule et a été conduit à l’hôpital en ambulance.
À 20 h le 27 novembre 2025, des gardiens du Centre de détention du Sud-Ouest ont pris en charge la garde du plaignant pendant qu’il était à l’hôpital.
Documents obtenus auprès du Service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Chatham-Kent entre le 2 décembre 2025 et le 13 janvier 2026 :
- le rapport d’enregistrement d’arrestation;
- l’enregistrement vidéo de la salle d’enregistrement;
- la politique relative aux fouilles de personnes;
- la politique relative à la maîtrise des prisonniers et aux soins à leur prodiguer;
- le nom et le rôle des agents en cause;
- les notes de l’AI no 1 et des AT nos 2, 1 et 3;
- les enregistrements des communications;
- le mandat de perquisition délivré en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
- l’enregistrement de la caméra interne du véhicule;
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant provenant de l’hôpital de l’Alliance Chatham-Kent pour la santé, complexe de Chatham le 23 décembre 2025.
Description De L’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et trois agents témoins, ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. Les agents impliqués ont refusé de participer à une entrevue de l’UES. L’AI no 1 a néanmoins accepté de remettre ses notes.
Le 26 novembre 2025, en après-midi, le plaignant a été arrêté pour trafic de stupéfiants après avoir été intercepté par des agents du Service de police de Chatham-Kent. Un mandat de perquisition de la résidence du plaignant visant à chercher des preuves de trafic de stupéfiants était alors en vigueur. L’AT no 1 a fouillé le plaignant sur place et a confisqué du crack et du fentanyl trouvés dans ses vêtements.
Le plaignant a été conduit au poste de police et soumis à une autre fouille de ses vêtements, mais rien n’a été trouvé cette fois. Il a été placé dans une cellule vers 14 h 45 et s’est mis à vomir autour de 18 h 50. Les ambulanciers sont arrivés au poste vers 19 h 30.
Le plaignant a été conduit à l’hôpital, où il y a eu un diagnostic de sevrage des opioïdes.
Dispositions Législatives Pertinentes
L’article 215 du Code criminel : Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue :
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Les articles 219 et 221 du Code criminel – Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse Et Décision Du Directeur
Le 26 novembre 2025, pendant qu’il était sous la garde d’agents du Service de police de Chatham-Kent, le plaignant a eu un malaise. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant les deux agents impliqués, soit l’AI no 1 et l’AI no 2. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle dans cette affaire.
Les infractions à prendre en considération en l’espèce sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité pour ces deux infractions. Pour la première, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les mêmes circonstances. La deuxième correspond aux cas encore plus graves de conduite qui font preuve d’un mépris déréglé ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autres personnes. Pour que cette infraction soit établie, il faut notamment que la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable. En l’espèce, il faut donc déterminer si les AI nos 1 et 2 ont fait preuve d’un manque de diligence qui a mis en danger la vie du plaignant ou a contribué à son état, et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.
J’ai la conviction que, puisque les agents étaient munis d’un mandat de perquisition en vigueur au nom du plaignant en relation avec des infractions liées au trafic de stupéfiants, ils étaient fondés à arrêter le plaignant et à le mettre sous garde.
J’ai également la conviction que les AI nos 1 et 2, chacun ayant la responsabilité générale du bien-être des prisonniers à différents moments, et notamment du plaignant durant son séjour en cellule, ont respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel. L’AI no 1 a posé les questions standard durant l’enregistrement du plaignant et a reçu de lui des réponses présumément satisfaisantes pour considérer qu’il était en état d’être détenu dans une cellule. Le plaignant semblait léthargique et instable, et il y avait des motifs de croire qu’il était sous l’influence de substances illicites, mais rien dans son apparence ne donnait l’impression qu’il avait besoin de soins médicaux immédiats. L’AI no1 aurait pu songer qu’une fouille à nu était indiquée, vu l’état apparent du plaignant et la nature du crime pour lequel il avait été arrêté. Malheureusement, les éléments de preuve portent à croire qu’aucune personne ayant la garde du plaignant, y compris l’AI no1, n’est passée directement à l’action. Il s’agit q’un point important puisque des éléments de preuve donnent à penser que le plaignant pourrait avoir eu accès à des drogues cachées dans ses sous-vêtements et les avoir ingérées dans la cellule. Les fouilles à nu ne sont toutefois autorisées que lorsqu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que c’est nécessaire, comme l’indique l’arrêt R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679. Le plaignant avait déjà été fouillé deux fois et des drogues qu’il avait sur lui avaient été confisquées. Toutes les questions d’usage lui avaient été posées et l’agent qui a conduit le plaignant au poste n’a donné à l’AI no 1 aucun motif de croire qu’une fouille à nu était nécessaire. Au vu du dossier, il n’est pas évident de déterminer si le fait de ne pas avoir procédé à une fouille à nu était une erreur. Si c’est le cas, l’erreur n’est pas importante au point de représenter une grave erreur de jugement. Hormis la question de la fouille à nu, les éléments de preuve indiquent que des vérifications régulières du plaignant ont été faites et que des soins médicaux lui ont été promptement prodigués peu après que l’AI no 2 a été avisé que le plaignant avait vomi dans sa cellule.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.
Je signale qu’il semblerait que l’AT no 3 ait pu commettre une infraction au paragraphe F2 de la politique LE.03.003 du Service de police de Chatham-Kent, soit la politique relative à la maîtrise des prisonniers et aux soins à leur prodiguer. Ce paragraphe oblige à procéder à une vérification des prisonniers toutes les 30 minutes, mais des éléments de preuve laissent croire que l’AT no 3 ne se serait pas conformé à cette exigence de la politique à l’égard du plaignant. Je vais soumettre l’anomalie à l’examen du service. En vertu de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je compte aussi soumettre cette anomalie à l’examen de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date : Le 25 mars 2026
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Le rapport d’enregistrement d’arrestation indique l’heure de l’inscription de l’information et non pas l’heure réelle où l’incident est survenu. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.