Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-IVI-482

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Mandat De L’ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 28 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 12 h 3 le 26 novembre 2025, le Service de police Nishnawbe Aski a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

À 14 h 4 le 25 novembre 2025, des agents du Service de police Nishnawbe Aski, soit l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 1, ont tenté d’intercepter une motocyclette dans la collectivité de Constance Lake. La motocyclette a glissé sur une plaque de glace, et le conducteur est tombé de son véhicule. Les agents ont mis le plaignant sous garde et l’ont conduit au poste de détachement. Celui-ci s’est par la suite plaint de douleur au doigt. Une ambulance s’est rendue sur les lieux et les ambulanciers ont transporté le plaignant jusqu’à l’Hôpital Notre-Dame à Hearst, où une fracture d’un doigt de la main gauche a été diagnostiquée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 26 novembre 2025, à 13 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 26 novembre 2025, à 13 h 56

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 28 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 8 décembre 2025.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 8 décembre 2025.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus à l’extrémité sud de la rue Nes-Qua, à Constance Lake.

La rue Nes-Qua est sur un axe général nord-sud. L’extrémité sud de la rue Nes-Qua décrit une courbe prononcée vers l’est, avant de déboucher sur la rue Shan-Way-Shoo.

Au moment de l’incident faisant l’objet de l’enquête, les routes étaient couvertes de glace et de neige, selon les renseignements obtenus.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du Service de police Nishnawbe Aski

Le 25 novembre 2025, à 14 h 18, l’AT no 1 et l’AI ont demandé une ambulance au poste de détachement du Service de police Nishnawbe Aski pour le plaignant. L’AT no 1 a signalé que le plaignant s’était [Traduction] « planté » sur sa moto et avait mal à la main.

Enregistrement vidéo de la garde à vue du Service de police Nishnawbe Aski

Le plaignant a été escorté par l’AT no 1 et l’AI jusqu’à la salle d’enregistrement du poste, et ses menottes ont été retirées à 14 h 16 le 25 novembre 2025. Le plaignant a signalé qu’il était blessé à la main gauche et il a montré sa main à l’AT no 1. Le plaignant a ensuite retiré les lacets de ses bottes ainsi que ses bottes sans se servir de sa main gauche. Il a tenté d’enlever sa ceinture avec la main droite et il a reçu l’aide de l’AT no 1.

Le plaignant a pénétré dans une cellule à 14 h 25 et a porté son attention à sa main gauche.

Deux ambulanciers sont entrés dans la cellule à 14 h 29 et ils ont examiné la main gauche du plaignant. Ce dernier est sorti de la cellule avec les ambulanciers.

Enregistrement vidéo de l’immeuble de développement social de la Première Nation de Constance Lake – rue Nes-Qua, Première Nation de Constance Lake[3]

Le 25 novembre 2025, à compter de 14 h 1, une camionnette du Service de police Nishnawbe Aski s’est engagée sur la rue Nes-Qua par l’extrémité sud et a poursuivi son chemin en direction nord, avant d’allumer ses feux d’urgence. La moto du plaignant se dirigeait vers le sud sur la route et elle a dépassé la camionnette du Service de police Nishnawbe Aski. Pendant qu’il poursuivait son chemin vers le sud en prenant une courbe prononcée vers l’est sur la route, le plaignant a touché le sol avec son pied gauche. La moto a glissé sous lui, et le plaignant est tombé au sol. Il n’y avait aucun véhicule derrière la moto à ce moment-là. Le plaignant s’est levé et a redressé la moto, avant de retomber. Il s’était mis debout et avait commencé à soulever la motocyclette lorsque la camionnette du Service de police Nishnawbe Aski est arrivée à proximité. L’AT no 1 est sorti de la camionnette par la portière du côté passager, s’est approché du plaignant et lui a pris le bras gauche, en le guidant jusqu’à la camionnette du Service de police Nishnawbe Aski.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police Nishnawbe Aski entre le 28 novembre 2025 et le 19 février 2026 :

  • le rapport d’incident général;
  • le rapport d’arrestation;
  • l’interdiction de conduire;
  • les enregistrements des communications;
  • l’enregistrement vidéo de la garde à vue;
  • les notes de l’AI et des AT nos 1, 3 et 2;
  • la politique relative aux poursuites en vue de l’appréhension du Service de police Nishnawbe Aski.

Documents obtenus d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources le 11 décembre 2025 :

  • l’enregistrement vidéo d’une caméra de l’immeuble de développement social de la Première Nation de Constance Lake;
  • le rapport des services paramédicaux de la Weeneebayko Area Health Authority;

Description De L’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et un agent témoin, ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise. Il a néanmoins accepté de remettre ses notes.

Le 25 novembre 2025 en après-midi, l’AI patrouillait sur le territoire de la Première Nation de Constance Lake au volant de sa camionnette identifiée de la police. L’AT no 1 occupait le siège avant du côté passager. Au moment de virer vers le nord sur la rue Nes-Qua, les agents ont aperçu un motocycliste roulant vers le sud, qui venait dans leur direction. Il se trouvait sur un motocross. Sachant que le conseil de bande avait adopté une résolution interdisant ce type de moto à Constance Lake, les agents ont activé leurs feux d’urgence pour intercepter le motocycliste. Ils avaient l’intention de lui donner un avertissement.

C’est le plaignant qui conduisait la moto. Il faisait l’objet d’une ordonnance lui interdisant de conduire une motocyclette. Il a dépassé la voiture de police et a poursuivi son chemin en direction sud, sur la rue Nes-Qua. La surface était glissante, et le plaignant a perdu la maîtrise de sa motocyclette en tentant de négocier la courbe prononcée vers la gauche à l’extrémité sud de la route, et il est tombé sur le côté gauche. Le plaignant s’est relevé et a brièvement remis la moto debout, avant de retomber. Il était en train d’essayer de se relever une deuxième fois lorsque l’AI, qui avait effectué un virage en trois manœuvres et s’était dirigé vers le sud derrière le plaignant, est arrivé sur les lieux. L’AT no 1 est sorti par la portière avant, du côté passager, et a attrapé le plaignant et l’a escorté jusque sur le bord de la voiture de police, pour ensuite le mettre sous garde, sans incident.

Le plaignant a été conduit au poste de détachement de la police, où il s’est plaint de douleur à la main gauche. Peu après, il a été transporté jusqu’à l’hôpital, où une fracture d’un doigt de la main gauche a été diagnostiquée.

Dispositions Législatives Pertinentes

L’article 320.13 du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse Et Décision Du Directeur

Le plaignant a reçu un diagnostic de blessure grave survenue pendant qu’il était sous la garde du Service de police Nishnawbe Aski le 25 novembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec la blessure et l’arrestation du plaignant.

La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles interdite par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Puisque l’infraction relèverait de la négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour donner lieu à une responsabilité en vertu de cette disposition. La culpabilité est fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les mêmes circonstances. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est si la manière dont l’AI a conduit son véhicule pendant la poursuite a contribué à provoquer la collision et représente de sa part un manquement grave au point de mériter une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Compte tenu de l’information dont il disposait au sujet du plaignant, soit qu’il conduisait un véhicule qui semblait contrevenir à une disposition du conseil de bande, l’AI était fondé à tenter de l’intercepter.

Quant à la conduite de l’AI, rien n’indique qu’il ait manqué à son devoir de faire preuve de diligence pour assurer la santé et la sécurité du public. Les feux d’urgence de la voiture de police étaient activés bien avant qu’elle approche du lieu où se trouvait le plaignant, et il avait donc amplement le temps de s’immobiliser en toute sécurité s’il avait souhaité obtempérer. Par la suite, on voit sur l’enregistrement que, lorsque le plaignant a omis de s’immobiliser et a poursuivi sa route vers le sud, l’AI a effectué un virage en trois manœuvres et s’est dirigé vers le lieu de l’accident en toute sécurité. Le pneu avant de la camionnette de la police du côté passager semble être entré en contact avec la roue arrière de la motocyclette lorsqu’elle s’est immobilisée, mais rien n’indique que ce contact léger ait eu le moindre effet sur l’intégrité physique et la sécurité du plaignant. En dernière analyse, il est évident que le plaignant s’est fracturé le doigt en tombant de sa motocyclette et qu’il est le seul responsable de sa blessure.

Pour les motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.

Il semble que la notification tardive de l’incident à l’UES par le service de police puisse contrevenir à l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales et à l’article 3 du code de conduite de la police. Le plaignant a reçu son congé de l’hôpital le soir du 25 novembre 2025, avec une fracture d’un doigt, mais que l’UES n’ait pas été mise au courant de la blessure avant le lendemain midi. Je vais soumettre cette anomalie à l’examen du service. Je vais également la signaler, conformément à l’obligation de l’UES prescrite à l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Date : Le 24 mars 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Situé à l’extrémité sud de la rue Nes-Qua, un peu sur le côté, à l’est. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.