Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-487

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 42 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 17 h 43 le 27 novembre 2025, le Service de police de London a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

À 16 h 16 le 26 novembre 2025, le plaignant a été arrêté alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule volé et il a été conduit à la zone de détention du quartier général du Service de police de London à 17 h 14. Au cours de l’enregistrement, il a admis avoir consommé de l’héroïne et du carfentanil plus tôt dans la journée, entre 14 h et 15 h. Le plaignant a reconnu être un consommateur de drogues et a été surveillé tout au long de la soirée. À 7 h 40 le 27 novembre 2025, il a commencé à vomir. Les services médicaux d’urgence ont été appelés, des ambulanciers sont arrivés sur les lieux et le plaignant a été transporté à l’Hôpital Victoria en ambulance. À 16 h 44, le personnel hospitalier a informé le Service de police de London que le plaignant était en cours d’admission.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 27 novembre 2025, à 18 h 16

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 28 novembre 2025, à 12 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant »)

Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 28 novembre 2025.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agent témoin

AT A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 10 février 2026.

Témoins employés du service

TES no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

TES no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

TES no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

Les témoins employés du service ont participé à une entrevue entre le 13 et le 14 février 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans une cellule de détention du quartier général du Service de police de London, situé au 601, rue Dundas, à London.

Il s’agissait d’une cellule à lit simple qui faisait partie d’un ensemble de cellules. À l’intérieur de la cellule se trouvaient un lit en béton, une toilette avec lavabo en acier inoxydable et une couverture blanche.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du Service de police de London

Le 26 novembre 2025, à 15 h 48, l’agent no 1 a signalé au centre de répartition qu’il se trouvait à une adresse près de l’intersection de Hamilton Road et de la rue Adelaide Nord, où il enquêtait sur le vol d’un véhicule. Il a indiqué qu’il avait placé deux personnes sous garde et il a demandé l’assistance d’un deuxième agent de police.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’agent no 1 du Service de police de London

À 15 h 48, le 26 novembre 2025, l’agent no 1 (chargé de l’enquête initiale sur le plaignant) a menotté et fouillé le plaignant, qui a ensuite été escorté jusqu’à une voiture de police.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’agent no 2 du Service de police de London

À 15 h 49, le 26 novembre 2025, l’agent no 2, répondant à la demande de renfort formulée par l’agent no 1, a arrêté le plaignant pour possession de biens volés et pour des mandats en vertu du Code criminel non exécutés.

À 16 h 10, le plaignant a jeté une substance inconnue enveloppée dans du plastique. Le plaignant a mentionné qu’il avait consommé de l’héroïne avant son arrestation.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’agent no 3 du Service de police de London

À 16 h 10, le 26 novembre 2025, l’agent no 3 (chargé du transport) a fouillé le plaignant et trouvé le sac dans lequel se trouvait la substance qu’il avait jetée.

À 16 h 18, le plaignant a refusé tout soin médical et déclaré ne pas être en possession de stupéfiants.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT du Service de police de London

À 16 h 11, le 26 novembre 2025, l’AT (responsable de la formation de l’agent no 3) a interrogé à plusieurs reprises le plaignant sur les stupéfiants qu’il avait consommés et lui a demandé s’il avait besoin de soins médicaux. Le plaignant a déclaré qu’il avait fumé une dose d’héroïne quelques heures avant son arrestation. L’AT a enlevé sa caméra d’intervention et l’a pointée vers le plaignant, car sa voiture de police n’était pas équipée d’une caméra interne. Il a posé plusieurs autres questions sur la santé et le bien-être du plaignant en chemin vers les cellules du Service de police de London.

Enregistrements vidéo de la cellule et de la salle d’enregistrement du Service de police de London

Le 26 novembre 2025, à 17 h 22, le plaignant a été enregistré. Il a déclaré au moment de son enregistrement qu’il se sentirait mal lorsque les effets de l’héroïne qu’il avait consommée se dissiperaient.

À 17 h 45, le plaignant a été placé dans une cellule.

À 22 h 16, le plaignant a penché la tête au-dessus de la toilette à plusieurs reprises, comme s’il était peut-être en train de vomir[3].

De 22 h 20 jusqu’à 7 h 40 le lendemain matin, le plaignant est essentiellement resté allongé sur sa couchette, sans incident notable. À 0 h 15, il a penché la tête au-dessus de la toilette, comme s’il était peut-être en train de vomir.

Le 27 novembre 2025, à 7 h 40, le TES no 3 a procédé à une vérification de la cellule et s’est adressé au plaignant, qui a commencé à vomir.

À 7 h 54, le plaignant est sorti de la cellule.

Le plaignant ne semblait pas avoir ingéré quoi que ce soit dans la cellule autre que les provisions qui lui avaient été fournies.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de London entre le 1er décembre 2025 et le 10 février 2026 :

  • le rapport d’enregistrement d’arrestation;
  • les enregistrements des communications;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les notes de l’AT et des TES nos 1, 2 et 3;
  • l’enregistrement vidéo de la garde à vue;
  • le registre des vérifications de la cellule de détention;
  • les enregistrements des caméras d’intervention;
  • la politique relative à la maîtrise des personnes détenues et aux soins à leur prodiguer;
  • la politique relative aux fouilles des personnes détenues.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Victoria (London Health Sciences Centre) le 11 décembre 2025.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris les entrevues avec les agents ayant participé à la garde du plaignant. Les agents impliqués ont refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir leurs notes relatives à l’incident, comme la loi les y autorise.

Dans la matinée du 26 novembre 2025, le plaignant a été arrêté en lien avec un vol de voiture. Il a été fouillé sur les lieux, puis conduit au quartier général du Service de police de London, où il a été placé dans une cellule vers 17 h 45. Il a déclaré à la police avoir consommé de l’héroïne quelques heures avant son arrestation et expliqué qu’il se sentirait mal dans sa cellule une fois que les effets de la drogue se seraient dissipés.

Le plaignant a donc été surveillé par des agents spéciaux pendant son séjour en cellule. Il aurait passé la majeure partie de son temps à dormir. Vers 7 h 40, le plaignant venait de se réveiller lorsqu’il a commencé à vomir. Il a été sorti de la cellule et transporté à l’hôpital.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital et soigné pour des symptômes de sevrage aux opiacés.

Dispositions législatives pertinentes

L’article 215 du Code criminel : Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Les articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 27 novembre 2025, alors qu’il était détenu par le Service de police de London, le plaignant a présenté des symptômes de sevrage aux opiacés. L’UES a été avisée de l’incident et a désigné trois agents impliqués, soit l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3, chacun ayant eu la responsabilité de s’occuper du plaignant à différents moments pendant la période où il était sous garde. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués ont commis une infraction criminelle ayant un lien avec les symptômes du plaignant.

Les infractions à prendre en considération en l’espèce sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité pour ces deux infractions. Pour la première infraction, le fait qu’il y ait ou non une infraction dépend, en partie, de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. La deuxième infraction correspond aux cas encore plus graves de conduite qui font preuve d’un mépris déréglé ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autres personnes. Pour que ces infractions soient établies, il faut notamment que la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est si les AI nos 1, 2 et 3 ont fait preuve d’un manque de diligence ayant mis en danger la vie du plaignant ou contribué à ses symptômes qui soit assez grave pour mériter une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.

La légitimité de l’arrestation du plaignant en lien avec le vol d’une voiture n’est pas mise en doute d’après les éléments de preuve.

Il n’existe pas non plus d’éléments permettant de conclure que l’un des agents impliqués aurait omis de faire preuve de diligence pour assurer le bien-être du plaignant. L’AI no 1 était présent lors de l’arrestation du plaignant, qui semble s’être déroulée de manière raisonnable. Deux fouilles corporelles ont été effectuées à ce moment-là, et un sachet d’héroïne a été saisi. Les agents chargés de la garde du plaignant pendant cette période étaient conscients des effets néfastes que la drogue pouvait avoir sur son bien-être. Ils lui ont posé les bonnes questions concernant sa consommation de drogues, ont appris qu’il avait fumé de l’héroïne peu de temps avant et ont fait preuve de vigilance à son égard pendant son transfert au poste de police.

Il en va de même pour les soins prodigués au plaignant au poste de police. Bien qu’il semble que plusieurs épisodes de vomissements aient pu échapper à l’attention des agents spéciaux chargés de la surveillance du plaignant, ce dernier est essentiellement resté allongé sur sa couchette et a dormi sans incident jusqu’à environ 7 h 40 le lendemain matin. À ce moment-là, la police a réagi rapidement à un nouvel épisode de vomissements en l’emmenant à l’hôpital.

Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations au criminel dans cette affaire.

Date : Le 26 mars 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) L’angle de prise de vue n’a pas permis de se prononcer avec certitude sur ce point. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.