Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PVI-489

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 29 ans (« plaignant no 1 ») et par un homme de 25 ans (« plaignant no 2 »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 28 novembre 2025, à 9 h 17, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 28 novembre 2025, vers 7 h 30, l’agent impliqué (AI) conduisait un véhicule identifié de la Police provinciale en direction nord sur l’autoroute 400 et se rendait à une formation pour le travail. Il a embouti un véhicule en panne dans lequel se trouvait le plaignant no 1. Le plaignant no 1 a subi des blessures graves. Il a été transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé (CSSS).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 novembre 2025 à 9 h 46

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 novembre 2025 à 11 h 53

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Nombre de spécialistes de la reconstitution

des collisions de l’UES assignés : 1

Personnes concernées (« plaignants »)

Plaignant no 1 Homme de 29 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Plaignant no 2 Homme de 25 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Les plaignants ont participé à des entrevues le 4 décembre 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues les 4 et 5 décembre 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agent témoin (AT)

AT N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans la cinquième voie de circulation (deuxième voie à partir de la droite) en direction nord de l’autoroute 400, à environ 50 mètres au nord de la jonction avec la bretelle de sortie de l’autoroute 401 en direction ouest. L’autoroute 400 se composait de six voies de circulation. Les voies cinq et six étaient le prolongement des deux bretelles d’accès à l’autoroute 401 en direction ouest. La limite de vitesse affichée était de 100 km/h.

Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Les véhicules impliqués, soit le véhicule de la Police provinciale et la GMC Terrain, sont représentés ci-dessous.

Ford Taurus 2017

Une voiture de police noire et blanche dont l'avant est endommagéLe contenu généré par l'IA peut être incorrect.

GMC Terrain 2010

Une voiture accidentée sur le bord de la routeLe contenu généré par l'IA peut être incorrect.

Éléments de preuve médico-légaux

Données provenant du système de localisation GPS du véhicule de la Police provinciale et images captées par le système de caméra intégré au véhicule (SCIV)

Le 28 novembre 2025, à 6 h 57, l’AI quitte le poste du Détachement de Toronto de la Police provinciale (situé au 2682, rue Keele) et emprunte la rue Keele en direction sud. Il s’engage ensuite sur l’autoroute 401 en direction ouest, à partir de la rue Keele, et roule entre
103 et 107 km/h sur une distance d’environ trois kilomètres.

À 7 h 51 s, l’AI se trouve dans la voie la plus à droite située au début de la bretelle menant de l’autoroute 401 en direction ouest à l’autoroute 400 en direction nord. Il roule à 100 km/h.

Entre 7 h 55 s et 7 h 1 min 4 s, environ, l’AI roule entre 96 et 103 km/h.

Vers 7 h 1 min 8 s, l’AI roule à 101 km/h lorsqu’il dépasse un véhicule se trouvant à sa gauche.

Vers 7 h 1 min 13 s, l’AI roule à 109 km/h lorsqu’il passe de la voie de bretelle la plus à droite à la voie de bretelle la plus à gauche, après avoir allumé son clignotant gauche.

Vers 7 h 1 min 15 s, l’AI se trouve à environ 140 mètres au sud du véhicule du plaignant no 1, lequel a activé ses feux de détresse et est arrêté dans la voie de circulation active devant lui. L’AI roule à 103 km/h. Il n’y a pas d’autres véhicules entre celui de l’AI et celui du plaignant no 1. À l’endroit où la route décrit une légère courbe vers la droite, l’AI roule à 105 km/h.

Vers 7 h 1 min 16 s, l’AI roule entre 103 et 105 km/h et emboutit le véhicule du plaignant no 1[2].

Preuve d’expert

Enquête technique sur la collision réalisée par l’UES

Marques de pneus et éléments de preuve constatés sur la route

Aucune marque de pneus n’a été constatée dans la zone précédant le point d’impact, ce qui semble indiquer que l’AI n’a pas freiné avant la collision. La zone d’impact s’étendait sur la largeur de la cinquième des six voies de circulation, au nord de l’extrémité de l’îlot séparateur peint se trouvant à la fin de la bretelle de l’autoroute 401 en direction ouest menant à l’autoroute 400 en direction nord. Les rayures constatées sur la chaussée correspondaient au fait que le sous-châssis avant du véhicule de police et le sous-châssis arrière de la GMC Terrain ont été poussés vers le bas et sont entrés en contact avec l’asphalte lorsque la collision s’est produite.

Données de collision extraites pour le véhicule de police

L’AI n’a pas appuyé sur la pédale de frein dans les cinq secondes qui ont précédé la collision. Entre cinq secondes avant la collision et deux dixièmes de seconde avant la collision, environ, le volant était légèrement tourné vers la droite, ce qui concorde avec la courbe graduelle décrite par la bretelle sur laquelle l’AI roulait. Entre cinq secondes et deux secondes avant la collision, la pédale d’accélération était enfoncée entre 20 et 23 %. Entre deux secondes et une seconde avant la collision, la pédale d’accélération était enfoncée à environ 13 %, puis à environ 9 %. Environ une demi-seconde avant la collision, la pédale d’accélération était enfoncée à 7 % (ce qui indique que l’AI a levé le pied de la pédale d’accélération). Entre cinq secondes et une seconde avant la collision, le véhicule de l’AI roulait à 103 km/h et à 104 km/h. Environ un dixième de seconde avant la collision, le volant était tourné vers la gauche. Au moment de l’impact, ni la pédale d’accélération ni la pédale de frein n’étaient enfoncées. Le volant a été brusquement tourné vers la gauche et la vitesse était de 101 km/h.

Données de collision extraite de la GMC Terrain

La GMC Terrain a été heurtée à l’arrière alors qu’elle était à l’arrêt et alors que le levier de vitesse était probablement en position de stationnement.

Conditions de luminosité

La collision s’est produite à 7 h 1. Le soleil ne s’est levé qu’à 7 h 29. La zone était dotée d’un éclairage artificiel assuré par de grands lampadaires.

Inspection mécanique de la Ford Taurus 2017 de la Police provinciale réalisée par l’UES

Le 1er décembre 2025, l’UES a procédé à une inspection mécanique de la Ford Taurus 2017 conduite par l’AI. Dans le rapport fourni par le technicien agréé le 9 février 2026, il concluait que le véhicule était en bon état de fonctionnement.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrement vidéo provenant des caméras de circulation Compass du ministère des Transports de l’Ontario (MTO)

Le 28 novembre 2025, vers 6 h 59 min 36 s, on voit une GMC Terrain (conduite par le plaignant no 1) rouler en direction nord sur l’autoroute 400, dans la voie la plus à droite.

Vers 6 h 59 min 47 s, les feux de détresse de la GMC Terrain s’allument et les feux de freinage des véhicules s’approchant de la GMC par l’arrière s’allument.

Vers 6 h 59 min 59 s, la GMC Terrain semble se déplacer vers la droite, sur l’îlot séparateur peint, entre la voie la plus à droite en direction nord et la voie la plus à gauche en direction ouest de la bretelle de l’autoroute 401.

Vers 7 h 9 s, la GMC Terrain, dont les feux de détresse sont toujours allumés, se déplace vers la droite, traverse l’îlot séparateur peint et s’engage dans la voie la plus à gauche de la bretelle. Les feux de freinage des véhicules s’approchant de la GMC Terrain par l’arrière s’allument.

Vers 7 h 25 s, la GMC Terrain semble être arrêtée dans la voie la plus à gauche de la bretelle, juste au nord de l’extrémité de l’îlot séparateur peint, dans la cinquième voie de l’autoroute 400. Des véhicules s’approchent de la GMC Terrain, freinent, changent de voie et la dépassent.

Vers 7 h 1 min 11 s, le véhicule de police conduit par l’AI roule dans la voie la plus à droite de la bretelle de l’autoroute 401 en direction ouest menant à la bretelle de l’autoroute 400 en direction nord.

Entre 7 h 1 min 12 s et 7 h 1 min 14 s, environ, le clignotant gauche du véhicule de police s’allume et le véhicule de police change de voie à gauche alors qu’il s’approche de l’îlot séparateur peint.

Vers 7 h 1 min 15 s, le véhicule de police roule en direction nord sur l’autoroute 400, dans la voie de bretelle la plus à gauche, et se trouve à environ 140 mètres au sud de l’endroit où la GMC Terrain est arrêtée, dans la même voie, avec ses feux de détresse allumés. Il n’y a aucun véhicule entre la GMC Terrain et le véhicule de police lorsque ce dernier emboutit la GMC Terrain du plaignant no 1.

Enregistrements de communications de la Police provinciale — téléphone

Le 28 novembre 2025, vers 7 h 4 min 27 s, l’AI téléphone au Centre de communication de la Police provinciale pour les informer qu’il a été impliqué dans un accident. Il roulait en direction nord sur l’autoroute 400, au nord de l’autoroute 401, lorsqu’il a percuté un véhicule.

Enregistrements de communications de la Police provinciale — radio

Le 28 novembre 2025, vers 7 h 7 min 14 s, des agents de police sont dépêchés sur les lieux de la collision.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 28 novembre 2025 et le 4 décembre 2025 :

  • Noms et rôles des agents de police concernés
  • Liste des témoins civils et déclarations fournies
  • Rapport général
  • Enregistrements captés par un SCIV
  • Enregistrements captés par les caméras de circulation Compass du MTO
  • Données GPS pour le véhicule de police impliqué
  • Données de collision extraites pour le véhicule de police impliqué
  • Notes de l’AT
  • Résumé des détails de l’incident
  • Enregistrements de communications

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 9 février 2026 et le 17 février 2026 :

  • Rapport d’inspection pour le véhicule de police impliqué
  • Données de collision extraites pour le véhicule du plaignant no 1
  • Dossiers médicaux du plaignant no 1, fournis par le CSSS
  • Dossiers médicaux du plaignant no 2, fournis par le CSSS

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant no 1 et le plaignant no 2, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Dans la matinée du 28 novembre 2025, le plaignant no 1 conduisait une GMC Terrain en direction nord sur l’autoroute 400 lorsque son véhicule a commencé à perdre de la puissance. Le plaignant no 2 et le TC no 1 se trouvaient à bord du véhicule avec lui. Le plaignant no 1 a réussi à se rendre dans la deuxième voie à partir de la droite avant que son véhicule ne s’arrête complètement. Il se trouvait à plusieurs centaines de mètres au nord de l’autoroute 401, dans la voie la plus à gauche des deux voies de la bretelle menant à l’autoroute 400 depuis l’autoroute 401 en direction ouest. Il a activé ses feux de détresse, est sorti du véhicule et a ouvert le capot pour vérifier ce qui se passait. Les automobilistes derrière lui ont ralenti et changé de voie pour le contourner et poursuivre leur chemin vers le nord. Le plaignant no 1 venait de fermer le capot lorsqu’un véhicule a embouti la GMC Terrain. L’impact a projeté le plaignant no 1 en arrière sur l’autoroute.

L’AI avait percuté la GMC Terrain avec son véhicule de police. Il venait de s’engager sur l’autoroute quelques instants auparavant, depuis l’autoroute 401 en direction ouest.

Le plaignant no 1 a subi des fractures à la jambe droite et à la main droite. Le plaignant no 2 a également subi de multiples fractures.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13(2) du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le 28 novembre 2025, le plaignant no 1 et le plaignant no 2 ont été grièvement blessés lors d’une collision automobile avec un véhicule de la Police provinciale. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la collision.

L’infraction possible dans cette affaire est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Comme il s’agit d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour engager la responsabilité. L’infraction repose plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI a manqué de diligence dans la façon dont il a conduit son véhicule et donc s’il a causé la collision ou contribué à la collision, et si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.

On ne sait toujours pas pourquoi l’AI n’a pas remarqué qu’un véhicule était arrêté, avec ses feux de détresse activés, dans la voie dans laquelle il roulait. Comme la loi l’y autorise, l’agent a choisi de ne pas participer à une entrevue et n’a pas autorisé la communication de ses notes. D’autres automobilistes étaient parvenus à contourner le véhicule du plaignant no 1 en toute sécurité, alors que l’AI a embouti la GMC Terrain à une vitesse élevée. Il se peut bien que l’AI n’ait tout simplement pas prêté suffisamment attention à la route devant lui alors qu’il roulait en direction nord dans l’une des deux voies de bretelle en direction nord menant à l’autoroute 400 depuis l’autoroute 401 en direction ouest.

En outre, il n’y a aucune preuve permettant de croire raisonnablement que l’accident n’est pas simplement attribuable à une baisse temporaire de l’attention de l’AI. Comme le montre la jurisprudence, ce genre de situation ne conduit généralement pas à une conclusion d’écart important par rapport à la norme de diligence raisonnable. Par exemple, aucune preuve ne suggère que l’AI ait conduit de manière problématique avant l’impact. Au contraire, d’après l’enregistrement capté par le SCIV du véhicule, l’agent roulait à une vitesse raisonnable et était en parfaite maîtrise de son véhicule de police. Il est également important de noter que, lorsque l’AI a négocié le virage de la bretelle et commencé à redresser son véhicule, ce dernier ne se trouvait qu’à une centaine de mètres de la GMC Terrain arrêtée devant lui. L’agent n’a eu que quelques secondes pour comprendre ce qu’il voyait devant lui et effectuer les manœuvres d’évitement nécessaires. Bien que cela n’excuse pas l’AI du rôle qu’il a joué dans la collision, ce fait contextuel important témoigne de la nature momentanée de l’inattention de l’agent.

J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 27 mars 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Selon les images captées par le SCIV, le véhicule de police a freiné et la collision s’est produite à une vitesse de 68 km/h. Cela ne concorde pas avec les données de collision extraites (DCE), lesquelles indiquent que la pédale de frein n’était pas enfoncée au moment de l’impact. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.