Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-490
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 34 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 28 novembre 2025, à 9 h 52, la région du Nord-Est de la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 5 octobre 2025, la plaignante, en état d’ébriété, a été arrêtée au parc provincial Oastler Lake, à Parry Sound. Elle a été emmenée au poste du Détachement de West Parry Sound et placée dans une cellule, puis a été libérée plus tard dans la journée. La première comparution devant le tribunal de la plaignante a eu lieu le 27 novembre 2025. Après la comparution, elle s’est rendue au poste du détachement pour déposer une plainte concernant son arrestation. Comme on a d’abord cru qu’elle déposait une plainte pour inconduite, la conversation a été enregistrée dans une salle d’entretien « douce ». À la fin de sa déclaration, la plaignante a dit avoir subi des fractures aux côtes et des perforations des poumons lors de l’arrestation. Elle a présenté des dossiers médicaux, mais l’AT no 1 les a refusés, parce qu’il estimait que les allégations relevaient de l’UES et parce qu’il avait participé à l’arrestation de la plaignante.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 novembre 2025, à 11 h 16
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 novembre 2025, à 11 h 44
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Femme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 1er décembre 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 2 et le 9 décembre 2025.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 5 et le 8 décembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à divers endroits :
- Sur un terrain de camping du parc provincial Oastler Lake, à Parry Sound;
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images captées par la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale
Le 5 octobre 2025, vers 0 h 30, un agent aide la plaignante à monter sur le siège arrière d’un véhicule de police, la tenant par le bras gauche. Elle est émotive et elle pleure. Elle demande à plusieurs reprises aux agents pourquoi ils l’arrêtent et déclare qu’elle ne comprend pas ce qu’elle a fait de mal. La plaignante s’excuse à plusieurs reprises et semble confuse et en détresse émotionnelle tout au long de l’interaction. L’AI dit à la plaignante qu’elle est en état d’arrestation pour agression à l’endroit du TC no 1. La plaignante nie avoir agressé le TC no 1 et demande à lui parler. On informe la plaignante de son droit de garder le silence et on lui dit qu’elle sera emmenée au poste du Détachement de Parry Sound, où elle passera la nuit. La plaignante refuse d’abord de fournir une pièce d’identité et demande pourquoi on lui demande de s’identifier.
Vers 0 h 45, la plaignante demande à contacter le TC no 1 ou sa mère, et on l’informe qu’elle ne peut pas communiquer avec le TC no 1 en raison de conditions de non-communication anticipées.
Vers 0 h 51, la plaignante accuse la police de la « traiter comme de la merde » et crie des injures à l’endroit de l’AI.
Vers 0 h 53, le véhicule de police s’arrête devant le poste du détachement de la Police provinciale.
Vers 0 h 56, l’AI ouvre la portière arrière du véhicule de police et la plaignante sort du véhicule.
Enregistrements des communications de la Police provinciale
Le 5 octobre 2025, à 0 h 5, le TC no 5 demande l’aide de la police. Il signale un incident survenu la veille vers 23 h 30 impliquant une femme et un homme. Le TC no 5 dit qu’il avait entendu plus tôt une scie à batterie se déclencher depuis le terrain de camping et était allé parler aux campeurs. La femme était fortement en état d’ébriété et lui avait crié de partir. Elle a tenté de le frapper, mais l’homme et deux autres personnes l’en ont empêchée. La femme a alors frappé l’homme à plusieurs reprises. Vers minuit, le TC no 5 a reçu un appel d’un autre campeur au sujet de cris sur le terrain de camping où il s’était rendu.
Enregistrement vidéo capté par le téléphone cellulaire du TC no 3
On voit la plaignante debout, les mains derrière le dos. L’AI est à la gauche de la plaignante, et l’AT no 2 est derrière elle. L’AT no 1 est à l’avant-plan du champ de la caméra. Les agents menottent la plaignante avec les mains derrière le dos sans incident.
À 0000:16 (temps dans la vidéo), le TC no 3 dit « Elle est ivre, bonne chance, très ivre. Faites-lui passer un alcootest ». L’AT no 1 demande au TC no 1 de s’éloigner de la plaignante.
À 0000:50 (temps dans la vidéo), la plaignante demande ce qui se passe. Le TC no 3 demande au TC no 1 s’il veut porter plainte, et le TC no 1 répond « Non ». Le TC no 3 demande au TC no 1 si la plaignante l’a touché, et il répond « Non ».
À 0001:16 (temps dans la vidéo), l’AI et l’AT no 2 emmènent la plaignante hors du terrain de camping.
À 0003:09 (temps dans la vidéo), la caméra pointe vers le véhicule de police de l’AI; la plaignante est debout à côté du véhicule, et la portière du côté conducteur est entrouverte. En raison du mouvement de la caméra, on ne voit pas clairement ce qui se passe.
À 0004:30 (temps dans la vidéo), le TC no 1 se rend du côté conducteur d’un véhicule de police pour parler avec un agent.
Vidéo de la détention au poste de la Police provinciale
Le 5 octobre 2025, entre environ 0 h 53 et 0 h 56, un véhicule de police arrive dans l’entrée des véhicules. L’AI sort par la portière du conducteur. L’AT no 2 arrive par la porte latérale de l’entrée des véhicules et entre dans l’aire de mise en détention.
Entre environ 0 h 56 et 1 h 2, la plaignante sort du véhicule par la portière arrière, côté conducteur. On lui enlève les menottes et on la fouille, puis on la fait entrer dans une cellule et on verrouille la porte derrière elle.
Vers 1 h 8, la plaignante est devant la porte de la cellule et frappe sur la vitre avec sa main droite. Elle s’assied sur le lit et se balance d’avant en arrière. Elle retourne ensuite devant la porte de la cellule. Elle répète cela plusieurs fois pendant environ 13 minutes.
Vers 1 h 21, la plaignante s’allonge sur le lit de la cellule et se couvre d’un drap blanc. Parfois, elle est couchée sur le dos, et parfois, elle s’assied, puis se recouche. Elle change fréquemment de position, restant rarement immobile.
Vers 3 h 54, la plaignante s’assied sur le lit de la cellule, se balançant d’avant en arrière, son bras droit plié tenant son côté droit. Elle change de position à plusieurs reprises.
Entre environ 7 h 17 et 7 h 38, l’AT no 4 emmène la plaignante dans la salle de prise d’empreintes digitales. On la ramène ensuite dans la cellule.
Entre environ 7 h 46 et 7 h 48, l’AT no 4 entre dans la cellule. La plaignante reste sur le lit de la cellule. L’AT no 4 se place à côté d’elle et lui tend un appareil cellulaire, que la plaignante manipule avant de lui rendre. Il sort de la cellule.
Entre environ 8 h 40 et 8 h 49, l’AT no 4 ouvre la porte de la cellule et la plaignante en sort sans aide. Elle remplit des documents avec l’AT no 4 dans l’aire de mise en détention. L’AT no 4 escorte ensuite la plaignante par la porte de l’entrée des véhicules.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 2 décembre 2025 et le 15 janvier 2026 :
- notes – AT no 1, AT no 3 et AT no 2;
- rapport d’incident général;
- rapport de détention;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
- copie d’un enregistrement vidéo fourni par le TC no 1;
- vidéo de la mise en détention;
- entrevue avec la plaignante réalisée par la Police provinciale;
- enregistrements des communications.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 28 novembre 2025 et le 16 décembre 2025 :
- photographies transmises par la plaignante;
- documents médicaux de la plaignante;
- enregistrement vidéo de la plaignante;
- déclaration de la plaignante;
- formulaire de filtrage des accusations portées contre la plaignante;
- déclaration de la victime – TC no 1;
- enregistrement vidéo fourni par le TC no 1;
- dossiers médicaux de la plaignante du Centre de santé de l’Ouest de Parry Sound;
- rapport de plainte et d’incident du parc provincial Oastler Lake;
- formulaire d’inscription du parc provincial Oastler Lake.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à divulguer ses notes.
Tôt le matin du 5 octobre 2025, des agents de la Police provinciale de l’Ontario, dont l’AI, se sont rendus sur un terrain de camping dans le parc provincial Oastler Lake. Un gardien du parc – le TC no 5 – avait contacté la police pour lui demander de l’aide. Peu de temps auparavant, le TC no 5, qui se trouvait sur le terrain de camping en raison d’une plainte pour bruit, avait vu l’un des campeurs – la plaignante – gifler le TC no 1. L’AI et l’AT no 2 ont mis la plaignante sous garde et l’ont menottée avec les mains derrière le dos sans incident.
Les agents ont fouillé la plaignante et l’ont placée sur le siège arrière du véhicule de l’AI afin de l’emmener au poste du Détachement de Parry Sound. Au poste, la plaignante a été placée dans une cellule vers 1 h et y est restée jusqu’à sa mise en liberté plus tard dans la matinée, vers 8 h 50.
La plaignante est retournée au parc pour rejoindre le TC no 1, ce qui contrevient à une condition de non-communication pour sa mise en liberté. Plus tard le même jour, elle s’est rendue à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’elle avait des fractures à deux côtes du côté droit.
Analyse et décision du directeur
Le 5 octobre 2025, on a constaté que la plaignante avait subi des blessures graves après avoir été sous la garde de la Police provinciale de l’Ontario. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures de la plaignante.
Disposant d’information selon laquelle la plaignante avait giflé le TC no 1, l’AI et l’AT no 2 étaient en droit de procéder à son arrestation pour agression.
La plaignante a déclaré que l’AI l’avait blessée. Toutefois, aucun des autres campeurs, dont certains étaient présents au moment de l’arrestation, n’a vu l’AI ou l’un des autres agents présents utiliser la force ou faire quoi que ce soit pour blesser la plaignante. L’enregistrement vidéo capté par l’un des campeurs – le TC no 3 – ne montre aucun comportement inapproprié de la part des agents. Il en va de même pour les enregistrements vidéo du temps passé par la plaignante dans le véhicule de police en route vers le poste du détachement et au poste jusqu’à sa mise en liberté. Compte tenu de ce qui précède, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Le dossier est clos.
Date : 27 mars 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.