Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-532

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 38 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 25 décembre 2025, vers 9 h 23, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé l’incident suivant à l’UES.

Le 25 décembre 2025, à 0 h 2, le SPT a reçu plusieurs appels concernant une personne qui conduisait avec les facultés affaiblies dans le secteur du 74 Curlew Drive, à Toronto, et qu’une femme avait été renversée par le véhicule. Le véhicule avait quitté les lieux, mais y était revenu peu après. Des témoins civils avaient eu une altercation avec le conducteur et avaient tenté en vain de le faire sortir du véhicule. À 0 h 8, des agents sont arrivés sur les lieux. Le conducteur [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a refusé de sortir du véhicule et une lutte s’est ensuivie. Les agents ont amené le plaignant au sol et l’ont arrêté. Les services médicaux d’urgence (SMU) de Toronto l’ont transporté à l’Hôpital Michael Garron (HMG), où on lui a diagnostiqué une fracture de la cavité nasale droite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 décembre 2025 à 9 h 55

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 27 décembre 2025 à 11 h 51

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 38 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 27 décembre 2025.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 5 janvier 2026.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 9 janvier 2026.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

L’AT no 1 a participé à une entrevue le 31 décembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’un véhicule arrêté sur la chaussée dans le secteur du 74 Curlew Drive, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéos captées par les caméras d’intervention du SPT

Le 25 décembre 2025, vers 0 h 6, l’AI sort de son véhicule de police sur une route [on sait maintenant qu’il se trouvait dans le secteur du 74 Curlew Drive, à Toronto]. Un camion autopompe des services d’incendie de Toronto (SIT) est stationné sur le bord de la route. Au milieu de la route, devant le camion autopompe, une personne est étendue sur le sol et est entourée de civils et de pompiers. L’AI demande aux civils de reculer. Les civils se dirigent vers un véhicule noir [on sait maintenant qu’il s’agissait d’une Ford Edge] garé sur le bord de la route. Il fait face au camion autopompe et ses phares sont allumés. L’AT no 1 repousse les civils et les tient à l’écart du véhicule. L’AI demande : [Traduction[3]] « Qui est dans la voiture? » L’AT no 1 repousse deux hommes se trouvant sur le côté du véhicule. L’AI ouvre la portière du conducteur de la Ford Edge. Un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] est assis sur le siège du conducteur. L’AI saisit le plaignant et lui demande de sortir du véhicule à plusieurs reprises. Quelques secondes plus tard, comme le plaignant ne sort pas du véhicule, l’agent prend les bras du plaignant et le fait sortir du véhicule. L’AI amène le plaignant au sol en le poussant, à l’arrière de la Ford Edge. Le plaignant atterrit sur la chaussée, face contre terre. L’AI tient le dos du plaignant. Lorsque le plaignant regarde vers l’arrière, on peut voir du sang couler de sa bouche. L’AI ordonne au plaignant de mettre ses mains derrière son dos et de rester calme, car ils essaient de comprendre ce qui se passe.

À 0 h 8, l’AI passe les menottes au plaignant derrière le dos. Il informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies et l’escorte jusqu’à son véhicule de police en passant devant le camion autopompe. L’AI dit au plaignant qu’il peut sentir l’alcool sur lui. Il fait monter le plaignant à l’arrière du véhicule de police.

Enregistrements de communications et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)

Le 25 décembre 2025, à 0 h 2, une personne téléphone au 911 pour signaler un délit de fuite au 74 Curlew Drive, à Toronto. Les SMU et le SPT sont prévenus. On les informe qu’un véhicule a renversé une piétonne et qu’elle est étalée sur le sol. Le véhicule suspect est une Ford noire. Le conducteur avait initialement fui les lieux, mais était revenu par la suite. L’appelant indique que les personnes impliquées semblaient avoir bu, et que la femme blessée était consciente et avait possiblement un bras cassé.

À 0 h 6, l’appelant au 911 indique que des agents et le SIT se trouvent maintenant sur les lieux et que des civils se battent avec le conducteur de la Ford. L’appelant indique ensuite que des agents luttent maintenant avec le conducteur de la Ford.

À 0 h 8, l’AI et l’AT no 1 annoncent qu’un homme a été placé en état d’arrestation et que les autres unités peuvent ralentir.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPT entre le 26 décembre 2025 et le 17 février 2026 :

  • Enregistrements de communications
  • Enregistrements captés par les caméras d’intervention
  • Enregistrements captés par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV)
  • Antécédents policiers — plaignant
  • Rapport du Système RAO
  • Rapport d’incident général
  • Résultats de l’Intoxilyzer
  • Liste des agents de police qui sont intervenus
  • Rapport sur la collision de véhicule motorisé
  • Notes — AT no 1, AI, AT no 5, AT no 4, AT no 2 et AT no 3
  • Avis de mise en liberté — formule 10
  • Politiques du SPT — arrestations; interventions en cas d’incident (recours à la force)
  • Dossier de formation de l’AI

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 30 décembre 2025 et le 7 janvier 2026 :

  • Rapport d’ambulance, fourni par les SMU de Toronto
  • Dossier médical du plaignant, fourni par le HMG

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.

Le 25 décembre 2025, peu après minuit, des agents du SPT ont été appelés sur les lieux d’un délit de fuite dans le secteur du 74 Curlew Drive. Une femme avait été renversée par un véhicule — une Ford Edge. Le véhicule avait initialement fui les lieux, mais y était revenu par la suite.

Les pompiers ont été les premiers à arriver sur place. L’AI et son partenaire, l’AT no 1, sont arrivés peu après. Un attroupement s’était formé autour de la femme. Sa mère et son père en faisaient partie. Les agents ont ordonné aux personnes de reculer afin que les pompiers puissent prodiguer des soins à la femme.

Quelques secondes après l’arrivée des agents, le père de la blessée s’est approché de la Ford Edge, laquelle était stationnée un peu plus loin, en bordure de Curlew Drive. Il a tenté d’ouvrir la portière du véhicule, mais l’AT no 1 l’a éloigné. L’AI s’est rendu à la portière du conducteur de la Ford Edge, a ouvert la portière et a agrippé le conducteur — le plaignant. Une forte odeur d’alcool émanait du plaignant. L’agent lui a intimé à plusieurs reprises de sortir du véhicule. Puisque le plaignant ne sortait pas de lui-même, l’AI l’a fait sortir de force. L’AI et l’AT no 1 ont escorté le plaignant jusqu’à l’arrière de la Ford Edge, où l’AI l’a amené au sol, face contre terre. Les agents l’ont menotté derrière le dos, puis l’ont fait monter sur la banquette arrière d’un véhicule de police.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué un nez cassé.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 320.14 du Code criminel — Capacité de conduire affaiblie

320.14 (1) Commet une infraction quiconque :

a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;

b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;

c) sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;

d) sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.

Article 320.16 du Code criminel — Omission de s’arrêter à la suite d’un accident

320.16 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un moyen de transport, sachant que celui-ci a été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport ou ne s’en souciant pas, omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter le moyen de transport et de donner ses nom et adresse, et d’offrir de l’assistance à une personne qui a été blessée ou semble avoir besoin d’assistance.

Analyse et décision du directeur

Le 25 décembre 2025, le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Sachant qu’une femme avait été gravement blessée lors d’une collision avec un véhicule, que la Ford Edge était le véhicule en question, que la Ford Edge avait quitté les lieux après la collision et que le plaignant conduisait la Ford Edge alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool, je suis convaincu que l’AI était dans son droit lorsqu’il a décidé d’appréhender le plaignant pour conduite avec les facultés affaiblies et pour avoir quitté les lieux d’une collision, en contravention des paragraphes 320.14(1) et 320.16(1) du Code criminel, respectivement.

Je suis également convaincu que la preuve ne permet pas d’établir raisonnablement que l’AI a recouru à une force illégale contre le plaignant. L’AI devait agir rapidement. La scène était chaotique : des personnes criaient et se pressaient autour des agents, tandis que le père de la femme blessée tentait d’atteindre le plaignant. Dans ces circonstances, et puisqu’il n’obtempérait pas rapidement aux ordres de l’agent, il était logique de sortir le plaignant du véhicule rapidement. Bien que l’on puisse soutenir que la mise au sol a été quelque peu précipitée, je ne peux raisonnablement conclure que l’agent a recouru à une force excessive. Compte tenu de ce que l’AI a raisonnablement interprété comme une résistance de la part du plaignant à l’intérieur du véhicule, et de la nécessité d’agir rapidement au vu des circonstances, l’agent avait des raisons de l’amener au sol afin de gérer plus aisément toute autre résistance de sa part.

Par conséquent, bien qu’il soit regrettable que le nez du plaignant ait été cassé lors de son interaction avec l’AI, probablement lors de sa mise au sol, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 22 avril 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.