Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-539
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 41 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 30 décembre 2025, à 15 h 38, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 30 décembre 2025, à 10 h 40, la Police provinciale a reçu une plainte qui avait été transmise à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO). Selon l’APFO, le 25 mai 2025, des agents de la Police provinciale avaient été dépêchés dans une résidence située à Corunna (une communauté non érigée en municipalité), en Ontario, pour un incident de violence entre partenaires intimes. Un homme, le plaignant, soutenait qu’il avait été agressé par les agents qui ont procédé à son arrestation. Le plaignant avait ensuite été emmené au Détachement de Lambton de la Police provinciale afin d’être placé en détention. Après sa remise en liberté, le plaignant est allé à l’hôpital, et on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 décembre 2025 à 16 h 8
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 janvier 2026 à 17 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 5 janvier 2026.
Témoin civile
TC A participé à une entrevue
La témoin civile a participé à une entrevue le 12 janvier 2026.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 28 janvier 2026.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
L’AT no 1 a participé à une entrevue le 13 janvier 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le porche avant d’une résidence située à Corunna, en Ontario, et autour de ce porche.
Le porche avant mesurait environ 1,2 mètre sur 1,2 mètre, était couvert et avait une surface en béton.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications de la Police provinciale et rapport du système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)
Le 25 mai 2025, à 19 h 51, la TC signale qu’elle a été agressée par le plaignant. En arrière-plan, on entend le plaignant dire qu’il ne comprend pas pourquoi elle a appelé la police.
Vers 19 h 53, l’AI et l’AT no 1 sont dépêchés à la résidence pour un incident de violence conjugale. Le répartiteur de la Police provinciale indique que le plaignant [Traduction[3]] « réagit mal aux agents de police » et qu’il pourrait se montrer violent.
Vers 20 h 2, l’AI parle à la TC à l’extérieur de la résidence.
Vers 20 h 9, l’AI informe le répartiteur de la Police provinciale que le plaignant a été arrêté pour voies de fait et résistance à la police.
Enregistrement vidéo capté par la caméra de la sonnette de la résidence
La vidéo a été enregistrée le 25 mai 2025, à partir de 20 h 8.
Dans les images, on voit l’AI et l’AT no 1, en uniforme complet, s’approcher du porche avant de la résidence. Le plaignant sort de la résidence. L’AI monte sur le porche et dit : « Hey (prénom du plaignant) », puis il tend la main en direction de son bras droit et lui dit de se retourner. Le plaignant amène ses mains derrière son dos, puis retire brusquement ses bras, fait un pas vers la porte d’entrée et agrippe le cadre de la porte. Les agents lui ordonnent de se mettre au sol et de cesser de résister, mais le plaignant refuse d’obtempérer. Une lutte s’ensuit et l’AI porte trois coups au plaignant dans le visage. Le plaignant tombe au sol sur le porche, avec ses bras sous son corps. Les agents ordonnent au plaignant de sortir ses bras. Les parties luttent ensemble de nouveau, puis le plaignant finit par être menotté derrière le dos.
Police provinciale — enregistrement provenant du système de caméra intégré au véhicule (SCIV) de l’AI
Le 25 mai 2025, vers 20 h 10, les agents font monter le plaignant sur la banquette arrière du véhicule de police. Ses mains sont menottées.
Vers 20 h 13, on peut voir que le plaignant semble avoir une boursouflure sous l’œil gauche et du sang sur les lèvres.
Vers 20 h 16, le plaignant se cogne la tête à trois reprises sur la cloison séparant les compartiments passagers avant et arrière, et sur la portière du véhicule.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 5 janvier 2026 et le 20 mars 2026 :
- Rapport général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation
- Rapport de détention
- Rapport du Système RAO
- Enregistrements de communications
- Noms, numéros d’insigne, rôles et indicatifs d’appel des agents impliqués
- Police provinciale — déclaration vidéo du témoin — le plaignant
- Enregistrements captés par un SCIV
- Notes — AI, AT no 1 et AT no 2
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Entre le 6 janvier 2026 et le 16 janvier 2026, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :
- Dossier médical du plaignant, fourni par le South Bruce Grey Health Centre
- Formulaire de plainte fourni par l’APFO
- Vidéo provenant de la résidence
- Images fournies par le plaignant
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, l’AI et des images vidéo montrant l’incident en partie, dresse le portrait suivant des événements.
Dans la soirée du 25 mai 2025, des agents de la Police provinciale ont été dépêchés dans une résidence située à Corunna, en Ontario. La TC avait téléphoné à la police pour signaler que le plaignant l’avait agressée. L’AI et l’AT no 1 sont arrivés sur les lieux et se sont entretenus avec la TC dans l’entrée, à l’avant de la résidence. La TC a confirmé que le plaignant lui avait donné un coup de pied dans les fesses. Après avoir parlé à la TC, l’AI a décidé d’arrêter le plaignant pour voies de fait. Lui et l’AT no 1 se sont rendus à la porte d’entrée de la résidence.
Le plaignant était en état d’ébriété à ce moment-là. Il est sorti sur le porche avant et a salué les agents alors qu’ils approchaient. L’AI lui a demandé de se retourner. Le plaignant s’est retourné et a amené ses bras derrière son dos. Alors que l’AI rapprochait les mains du plaignant pour lui passer les menottes, le plaignant a soudainement tenté de se dégager et a avancé vers la porte d’entrée, laquelle était encore ouverte.
L’AI et l’AT no 1 ont saisi le plaignant et l’ont éloigné de la porte. Le plaignant a résisté aux agents et l’AI lui a porté trois coups de poing au visage, au moyen de sa main gauche. Après le troisième coup, le plaignant a été amené au sol. Il a atterri sur le sol avec ses bras sous son torse. Les agents lui ont ordonné de cesser de résister et de sortir ses bras. L’AI lui a porté deux ou trois coups de poing dans l’abdomen, puis ses bras ont été ramenés derrière son dos et menottés.
Après sa remise en liberté, le plaignant s’est rendu à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation, le 25 mai 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Ayant été informé que le plaignant avait donné un coup de pied à la TC, l’AI avait les motifs nécessaires pour arrêter le plaignant pour voies de fait.
En ce qui concerne la force utilisée par l’AI pour arrêter le plaignant, à savoir une mise au sol et plusieurs coups de poing, j’estime qu’il s’agissait là d’une force raisonnable. Le plaignant était un homme de grande stature. Il s’était dégagé de l’emprise de l’AI et tentait de retourner dans la résidence, et les deux agents avaient de la difficulté à le maîtriser. Par conséquent, on ne peut conclure que la première série de coups de poing suivie de la mise au sol constituait un effort disproportionné pour mettre fin à la lutte avec le plaignant. Il en va de même pour les coups supplémentaires qui lui ont été portés alors qu’il était au sol, car la preuve démontre qu’il a continué à résister aux agents en refusant de sortir ses bras afin que les agents puissent lui passer les menottes.
Par conséquent, bien que j’accepte que la commotion cérébrale subie par plaignant résulte de l’altercation qui a marqué son arrestation, que cette blessure soit due à la mise au sol ou aux coups portés à la tête, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 28 avril 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.