Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-006

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 35 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 3 janvier 2026, à 6 h 20, le Service de police d’Ottawa (SPO) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 3 janvier 2026, à 0 h 20, une femme a téléphoné au SPO pour signaler que le plaignant traversait une crise de santé mentale. Le plaignant avait dit à l’appelante qu’il voulait mourir. L’appelante a signalé que le plaignant était parti avec le véhicule non assuré de l’appelante. À 0 h 40, trois véhicules du SPO ont encerclé le véhicule que conduisait le plaignant, à l’angle de la promenade Longfields et du chemin Cambrian. Le plaignant a jeté un couteau à l’extérieur du véhicule, mais il avait un autre couteau et menaçait de l’utiliser contre lui-même. D’autres agents du SPO sont arrivés et ont tenté de négocier avec le plaignant. Le plaignant a posé le couteau sur le siège passager du véhicule. Une équipe tactique du SPO a décidé d’entrer de force dans le véhicule. À 4 h 3, les agents de l’équipe tactique ont brisé les vitres du véhicule et ont déployé un pistolet à impulsion électrique (PIE). Le plaignant s’est emparé du couteau et s’est poignardé dans l’abdomen. Il a été transporté en ambulance à l’Hôpital Civic d’Ottawa (HCO).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 janvier 2026 à 6 h 48

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 janvier 2026 à 14 h 1

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 35 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 4 janvier 2026.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 7 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 8 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 9 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues les 7 et 8 janvier 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le côté ouest de la promenade Longfields, juste au sud du carrefour giratoire de la promenade Longfields et du chemin Cambrian, à Ottawa.

Éléments de preuve matériels

Une Hyundai Elantra noire se trouvait sur l’accotement ouest de la promenade Longfields. L’avant du véhicule était légèrement orienté vers le fossé du côté ouest. Les deux portières avant du véhicule étaient ouvertes et exposées aux éléments. Les vitres des portières conducteur et passager étaient brisées. Il y avait des fragments de vitre sur les sièges et le plancher avant, ainsi que sur le sol à l’extérieur des portières. La portière du passager affichait une légère dépression, près de la poignée.

Image — Hyundai Elantra sur les lieux de l’incident

Image — Hyundai Elantra sur les lieux de l’incident

Il y avait un outil d’effraction noir utilisé par la police à côté de la portière du conducteur ouverte. Un autre outil d’effraction noir se trouvait à l’extérieur du pare-brise avant, sur le côté passager. Un gros vaporisateur de gaz poivré était posé à l’extérieur du pare-brise avant du côté passager. Il y avait un couteau muni d’un manche en bois près du pare-brise, sur le côté conducteur. Un bouclier anti-émeute de la police était appuyé contre la custode du côté passager du véhicule. À côté de la roue du côté passager arrière et du bouclier anti-émeute, il y avait de petites taches de sang dans la neige piétinée.

Sur le siège du passager avant, il y avait trois PIE de modèle Taser X7 [AT no 7, AT no 6 et AT no 1]. Une vapoteuse à cannabis se trouvait sur le siège avant du conducteur. Deux cartouches de PIE déployées, dont les filins et les sondes étaient encore attachés aux cartouches, se trouvaient sur le siège avant du conducteur. L’une des cartouches était associée au PIE de l’AT no 7 et l’autre était associée au PIE de l’AT no 1. Une autre cartouche de PIE déployée, dont les filins et les sondes étaient encore attachés à la cartouche, se trouvait également sur le siège du passager avant. La cartouche était associée au PIE de l’AT no 6.

Éléments de preuve médico-légaux

Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 7

Le 3 janvier 2026, à 4 h 1 min 51 s, le PIE de l’AT no 7 passe en mode armé. Deux cartouches pleines se trouvent dans leurs baies respectives. À 4 h 1 min 52 s, une cartouche est déployée. De l’électricité est déchargée pendant 4,94 secondes. À 4 h 4 min 20 s, le cran de sûreté du PIE est enclenché.

Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 6

Le 3 janvier 2026, à 4 h 1 min 42 s, le PIE de l’AT no 6 passe en mode armé. Deux cartouches pleines se trouvent dans leurs baies respectives. À 4 h 1 min 48 s, une cartouche est déployée. De l’électricité est déchargée pendant 4,91 secondes. À 4 h 1 min 54 s, une deuxième cartouche est déployée. De l’électricité est déchargée pendant 4,91 secondes. À 4 h 2, la détente est actionnée et un courant électrique est de nouveau déchargé pendant 4,91 secondes. À 4 h 2 min 43 s, le cran de sûreté du PIE est activé.

Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 1

Le 3 janvier 2026, à 4 h 1 min 45 s, le PIE de l’AT no 1 passe en mode armé. Deux cartouches pleines se trouvent dans leurs baies respectives. À 4 h 1 min 48 s, une cartouche est déployée. Un courant électrique est déchargé pendant 1,65 seconde. À 4 h 1 min 50 s, une deuxième cartouche est déployée. Un courant électrique est déchargé pendant 5,06 secondes. À 4 h 1 min 58 s, de l’électricité est déchargée pendant 4,94 secondes. À 4 h 2 min 4 s, de l’électricité est déchargée pendant 5,67 secondes. À 4 h 2 min 10 s, de l’électricité est déchargée pendant 4,94 secondes. À 4 h 2 min 16 s, de l’électricité est déchargée pendant 6,74 secondes. À 4 h 2 min 39 s, le cran de sûreté du PIE est activé.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéos captées par les caméras d’intervention des agents du SPO

Le 3 janvier 2026, vers 2 h 30 min 30 s, l’AT no 9 et un autre agent de police [l’AT no 2] se tiennent debout à l’extérieur, près de deux véhicules de police identifiés. Les véhicules de police sont stationnés à l’avant et à côté du côté conducteur d’un autre véhicule dans lequel un homme [le plaignant] est assis sur le siège du conducteur. L’AT no 2 braque une lampe de poche en direction du plaignant. La vitre sur le côté conducteur du véhicule du plaignant est fermée. L’AT no 2 demande au plaignant de baisser sa vitre. Le plaignant baisse la vitre de quelques centimètres. Dans l’enregistrement, on ne peut entendre ce qu’il dit. L’AT no 2 dit : [Traduction[3]] « Nous pouvons avoir une très bonne conversation sur l’aide médicale à mourir si vous laissez tomber le couteau à l’extérieur. » L’AT no 9 propose d’emmener le plaignant à l’hôpital pour discuter de l’aide médicale à mourir. Le plaignant ne répond pas et fait plutôt des appels téléphoniques.

Vers 2 h 36 min 49 s, le plaignant ferme la vitre du côté conducteur. Les agents du SPO discutent entre eux pendant plusieurs minutes. L’AT no 2 cogne plusieurs fois sur le pare-brise, mais le plaignant l’ignore.

Enregistrements vidéo captés par les systèmes de caméras intégrés aux véhicules (SCIV)

Le 3 janvier 2026, vers 0 h 36 min 13 s, l’AT no 3 roule en direction ouest sur le chemin Barnsdale. Ses gyrophares sont activés. Elle arrive derrière un autre véhicule de police [celui de l’AT no 2] qui roule dans la même direction, avec ses gyrophares activés. L’AT no 3 et l’AT no 2 suivent un véhicule civil [celui du plaignant] en direction nord, sur le chemin Greenbank. Le plaignant tourne vers l’est sur le chemin Cambrian, puis vers le sud dans un carrefour giratoire sur la promenade Longfields. L’AT no 2 contourne le véhicule du plaignant et s’arrête devant lui. L’AT no 3 immobilise son véhicule à côté de la portière du côté conducteur du plaignant. L’AT no 3, l’AT no 2 et l’AT no 4 se placent à l’avant des véhicules de l’AT no 3 et du plaignant. Au cours des heures qui suivent, les agents du SPO semblent discuter avec le plaignant[4] tandis que d’autres agents de police arrivent sur les lieux.

Vers 3 h 16 min 51 s, un agent de l’équipe tactique arrive à l’avant du véhicule de l’AT no 3. D’autres agents de l’équipe tactique arrivent peu après. La neige s’accumule continuellement sur le pare-brise du véhicule de l’AT no 3, ce qui obstrue la vue du SCIV jusqu’à ce que les essuie-glaces s’activent. Un agent du SPO cogne de temps à autre sur le pare-brise du plaignant.

Vers 4 h 1 min 41 s, le véhicule de l’AT no 3 fait soudainement marche arrière. Trois agents de l’équipe tactique se précipitent vers la portière du conducteur du plaignant. Leurs corps obstruent la vue sur le plaignant. Un nombre indéterminé d’agents de l’équipe tactique se trouve sur le côté passager du véhicule du plaignant.

Vers 4 h 2 min 40 s, les agents de l’équipe tactique se trouvant sur le côté conducteur du véhicule du plaignant se dirigent vers le coffre et sortent du champ de vision de la caméra.

Vers 4 h 3 min 6 s, une ambulance arrive.

Vers 4 h 15 min 25 s, l’ambulance quitte les lieux.

Enregistrements de communications du SPO

Le 3 janvier 2026, à 0 h 19, le SPO reçoit un appel du Service paramédic d’Ottawa pour les aviser qu’une femme leur avait téléphoné pour signaler qu’un membre de sa famille [le plaignant] avait des idées suicidaires. Le plaignant avait quitté le domicile à bord d’un véhicule non assuré.

Vers 0 h 24, la femme appelle le SPO pour signaler ce qu’elle vient de signaler au Service paramédic d’Ottawa. Elle fournit une description du véhicule dans lequel le plaignant est parti et indique la direction qu’il a prise. Elle indique que le plaignant croit qu’il va mourir d’une maladie et que les médecins ne l’ont pas pris au sérieux.

Vers 0 h 33, un agent [l’AT no 2] annonce qu’il a repéré le véhicule du plaignant — il roule en direction ouest sur le chemin Barnsdale. L’AT no 2 tente de procéder à un contrôle routier, mais le plaignant ne s’arrête pas et accélère. Une autre agente [l’AT no 3] rattrape l’AT no 2. L’AT no 3, l’AT no 2 et un autre agent [l’AT no 4] prévoient d’encercler le véhicule du plaignant tandis qu’il roule. Le plaignant s’arrête sur la promenade Longfields en direction sud et les agents encerclent son véhicule.

Vers 0 h 40, un agent signale que le plaignant est armé d’une machette et s’est barricadé dans son véhicule. Le plaignant a baissé sa vitre et a communiqué avec les agents. Une ambulance est dépêchée sur les lieux.

Vers 0 h 43, le plaignant retire les clés du contact. Une minute plus tard, on signale que le plaignant a jeté un couteau à l’extérieur du véhicule, puis on signale qu’il a un autre couteau à l’intérieur. Un répartiteur tente d’appeler le plaignant sur son téléphone cellulaire, mais en vain.

Vers 0 h 59, on indique que le plaignant a demandé aux agents de lui tirer dessus.

Vers 1 h 2, on signale que le plaignant a porté le couteau à sa gorge et a fermé la vitre de son véhicule. Le répartiteur essaie en vain de joindre le plaignant en utilisant différents numéros de téléphone.

Vers 1 h 35, un agent indique que le plaignant est devenu moins communicatif. Un agent a envoyé un message texte au plaignant, mais le message est resté sans réponse. Tout au long de l’incident, le plaignant tient soit le couteau dans sa main, soit le baisse et le laisse tomber.

Vers 3 h 5, le plaignant tient le couteau contre son ventre. Il semble presser le couteau contre sa peau, mais sans la pénétrer.

Vers 4 h 59 s, un agent [l’AI] indique que le couteau se trouve sur le siège du passager et dit : « Allez-y ».

Vers 4 h 2, un agent annonce que le plaignant a été extirpé du véhicule. Il présente une petite blessure par perforation à l’abdomen.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPO entre le 3 janvier 2026 et le 24 mars 2026 :

  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Notes — AT no 2, AT no 6, AT no 8, AT no 7, AT no 5, AT no 3, AT no 1, AT no 4 et AT no 9
  • Rapports sur les mesures d’enquête — AT no 5, AT no 3 et AT no 1
  • Données sur le déploiement de PIEAT no 7, AT no 6 et AT no 1
  • Enregistrements captés par des caméras d’intervention
  • Images captées par des SCIV
  • Enregistrements de communications
  • Politique — usage de la force
  • Politique — incidents liés à des problèmes de santé mentale

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 28 janvier 2026, l’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès du HCO.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et des témoins oculaires de la police, ainsi que des enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Au petit matin du 3 janvier 2026, des agents du SPO étaient à la recherche d’une Hyundai Elantra, après qu’une femme ait téléphoné à la police pour signaler qu’un membre de sa famille — le plaignant — avait quitté leur domicile à bord du véhicule. Les facultés mentales du plaignant étaient altérées à ce moment-là et il avait des idées suicidaires.

L’AT no 2 a localisé le véhicule et a tenté de l’arrêter. Le plaignant a refusé de s’arrêter et a accéléré. L’AT no 3 et l’AT no 4, qui se trouvaient dans des véhicules de police distincts, ont rejoint l’AT no 2. Ils ont décidé de procéder à un barrage roulant de l’Elantra. Vers 0 h 40, les agents ont placé leurs véhicules autour de l’Elantra et l’ont amenée à s’arrêter face au sud sur l’accotement ouest de la promenade Longfields, à une courte distance au sud du chemin Cambrian.

Les agents sont sortis de leurs véhicules et ont tenté d’engager le dialogue avec le plaignant. Le plaignant avait un couteau et il le portait parfois à son cou et à son abdomen. Les agents ont réalisé que le plaignant ne représentait un danger que pour lui-même, et ils ont rangé leurs armes à feu. Le plaignant était bouleversé. Il a demandé aux agents de l’abattre. Il a déclaré qu’il était infecté par des spores et des champignons. Au fil du temps, le plaignant est devenu moins réceptif aux tentatives de dialogue des agents.

Une équipe d’agents tactiques du SPO est arrivée sur les lieux et a encerclé l’Elantra. Un négociateur expérimenté se trouvait parmi eux et ce dernier a également tenté de trouver une solution pacifique à l’impasse. Ils n’ont pas réussi à persuader le plaignant de lâcher le couteau et de sortir du véhicule. Ils ont convenu que, si le plaignant éloignait le couteau de lui, les agents de l’équipe tactique allaient intervenir et forcer l’entrée dans le véhicule afin de placer le plaignant en garde à vue.

Vers 4 h, l’AI a donné le signal lorsque le plaignant a posé le couteau sur le siège du passager avant. Les agents de l’équipe tactique ont brisé les vitres de la portière avant et ont déchargé des PIE sur le plaignant et déployé du gaz poivré dans le véhicule. Le plaignant s’est emparé du couteau et s’est poignardé dans l’abdomen. Les agents ont pris possession du couteau et ont sorti le plaignant de l’Elantra.

Les ambulanciers paramédicaux ont transporté le plaignant à l’hôpital, où il a reçu des soins pour une coupure de quatre centimètres à l’abdomen.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la
sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale — Intervention de l’agent de police

17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 3 janvier 2026, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPO. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

L’infraction à l’étude dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la blessure du plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.

La preuve démontre que les facultés mentales du plaignant étaient altérées au moment de l’incident et qu’il représentait un danger manifeste pour lui-même. Les agents qui se sont rassemblés autour de son véhicule sur la promenade Longfields, et l’AI qui a donné l’ordre aux agents de l’équipe tactique d’intervenir, avaient des motifs légitimes de chercher à placer le plaignant en garde à vue au titre de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

Il est également manifeste que les opérations policières qui ont mené à l’arrestation du plaignant, et dont les dernières étapes se sont déroulées sous le commandement de l’AI, ont été menées de façon raisonnable du début à la fin. Le barrage roulant de l’Elantra a été exécuté de façon sécuritaire et sans incident. Les négociations qui se sont déroulées dans les heures qui ont suivi l’arrêt du véhicule du plaignant, y compris celles qui ont été menées en partie par un négociateur qualifié, semblent avoir été menées avec bienveillance et compassion. La décision de forcer l’entrée dans le véhicule doit être traitée avec déférence. Au moment où cette décision a été prise, les agents avaient donné aux négociations une chance raisonnable d’aboutir, mais les négociations ne semblaient pas évoluer et l’on craignait toujours que le plaignant ne donne suite à ses pensées suicidaires en s’infligeant des blessures avec le couteau qu’il avait en sa possession. Il était donc justifié de passer à une posture plus proactive. Enfin, la force utilisée par les agents de l’équipe tactique, à savoir le recours à des PIE et à un vaporisateur de gaz poivré, était proportionnelle aux exigences du moment. Les agents se devaient de neutraliser le plaignant le plus rapidement possible pour éviter qu’il s’inflige des lésions corporelles graves ou la mort avec le couteau, ou qu’il fasse de même aux agents. Et c’est essentiellement ce qui s’est passé — bien que le plaignant se soit infligé une blessure avec le couteau[5], il s’en est sorti sans blessure mortelle.

Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 1er mai 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
  • 4) Il n’y avait aucune bande audio dans les enregistrements. [Retour au texte]
  • 5) Les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer clairement si la blessure résulte d’un mouvement involontaire provoqué par une décharge de PIE, d’un acte volontaire du plaignant ou d’une combinaison des deux. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.