Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-007

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 31 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 5 janvier 2026, à 15 h 28, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 5 janvier 2026, à 11 h 39, le SPGS a reçu un appel sur une ligne ouverte provenant d’un numéro de téléphone cellulaire non enregistré dans le secteur de la rue Notre Dame et de la rue King, à Sudbury. D’après ce qu’ils pouvaient comprendre, le plaignant avait été impliqué dans un incident de violence envers une partenaire intime. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, le plaignant s’est enfui de son véhicule à pied et s’est rendu à une maison située non loin de là. Il s’est introduit dans la maison et s’est caché dans un vide sanitaire. Puisque la police avait des raisons de croire que le plaignant était armé, l’unité d’intervention en cas d’urgence (UIU) ainsi qu’une équipe canine ont été dépêchées sur les lieux. À 12 h 28, le chien de police a été dirigé vers la résidence, où il est entré en contact avec le plaignant. Ce dernier a été arrêté. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés, car le plaignant semblait avoir subi une blessure à la main droite. Il a été transporté à Horizon Santé-Nord (HSN). À 14 h 22, on lui a diagnostiqué une fracture de l’auriculaire droit.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 janvier 2026 à 15 h 47

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 janvier 2026 à 16 h 36

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 janvier 2026.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 N’a pas accepté de participer à une entrevue

TC no 3 N’a pas accepté de participer à une entrevue

Le TC no 1 a participé à une entrevue le 8 janvier 2026.

Agent impliqué (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; notes reçues et examinées

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 8 janvier 2026 et le 15 janvier 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans un porche fermé situé à l’arrière d’une résidence du secteur de la rue Notre Dame Est et de la rue St. Agnes, à Sudbury.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements de communications du SPGS — 911

Le 5 janvier 2026, vers 11 h 38 min 48 s, la police reçoit un appel au 911. On entend une femme inconnue (qui sera plus tard identifiée comme étant la TC no 2) crier [Traduction[3]] « Azilda » et « (prénom du plaignant) ». Lorsque le préposé aux appels lui demande de confirmer son emplacement, la TC no 2 répond : « Tim Hortons, Azilda ». Le préposé aux appels lui demande de s’éloigner de l’homme impliqué. Tout au long de l’appel, la TC no 2 demeure très bouleversée et ne cesse de crier à l’aide. On peut entendre une voix masculine [le plaignant] crier. Il dit : « Complètement débile. C’est des putains de conneries. » et « Je n’irai pas en prison pour ça. » On entend la TC no 2 demander où est son téléphone, puis crier « Non, non, non, ne le laissez pas entrer » et « Fermez cette foutue porte, je saigne », puis « Je vous en supplie ». Certaines portions de la bande audio sont indéchiffrables en raison de la nature chaotique de l’appel. Malgré les tentatives répétées du préposé aux appels pour confirmer l’emplacement de la TC no 2 et évaluer la situation, l’appel prend brusquement fin à 11 h 44 min 16 s.

Enregistrements de communications du SPGS — radio

Le 5 janvier 2026, vers 11 h 40 min 21 s, un agent est dépêché au Tim Hortons situé au 514 rue Notre Dame Est. Il arrive dans le secteur à 11 h 41 min 10 s.

À 11 h 42 min 46 s, l’agent annonce qu’il ne voit rien dans le restaurant.

À 11 h 43 min 3 s, le répartiteur indique qu’un téléphone a été localisé par PING près de la rue Joliette et de la rue Notre Dame.

À 11 h 43 min 41 s, l’agent signale qu’il voit une femme en train de pleurer et un véhicule associé à l’incident. Il identifie ensuite les parties impliquées comme étant la TC no 2 et le plaignant.

À 11 h 47 min 41 s, on signale que le plaignant est passible d’arrestation pour voies de fait.

À 11 h 48 min 58 s, on signale que le plaignant s’est enfui du véhicule à pied. L’agent indique qu’il ne le poursuit pas. Le plaignant a été vu pour la dernière fois en train de courir derrière un commerce de la rue Notre Dame Est. On indique qu’il porte un manteau noir, des pantalons noirs et des bottes en caoutchouc.

À 11 h 51, on signale que la TC no 2 s’est fait étouffer et on demande que les SMU se rendent sur les lieux.

À 11 h 59 min 6 s, on indique que, selon certains renseignements obtenus, le plaignant pourrait être en possession d’une arme à feu, décrite comme une arme de poing noire de type Glock.

À 12 h 0 min 41 s, une équipe canine entreprend de pister le plaignant depuis l’avant du commerce derrière lequel il avait disparu, et des agents de l’équipe tactique et de l’équipe canine se mettent à suivre la piste. Une photo du plaignant est envoyée aux autres unités participant aux opérations.

À 12 h 25 min 41 s, l’équipe canine commence à pister le plaignant. La piste les mène à une résidence située dans le secteur de la rue Notre Dame Est et de la rue St. Agnes, à Sudbury.

À 12 h 28 min 3 s, le chien de police a une interaction physique avec le plaignant.

À 12 h 28 min 19 s, on annonce que le plaignant est maintenant en garde à vue.

SPGS — enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’AT no 3

Le 5 janvier 2026, un enregistrement vidéo de 3 minutes et 52 secondes est capté par la caméra d’intervention de l’AT no 3 dans une résidence située dans le secteur de la rue Notre Dame Est et de la rue St. Agnes, à Sudbury. L’enregistrement débute à 12 h 28. Dans l’enregistrement, on voit les moments qui suivent l’arrestation du plaignant.

L’AI et son chien policier se trouvent à la porte arrière d’une résidence. Le plaignant est au sol, allongé sur le ventre, la tête près du seuil d’une porte. L’AT no 3 s’agenouille sur le côté droit du plaignant et lui passe les menottes derrière le dos, tandis que l’AT no 4 se tient à sa gauche. L’AT no 1 se trouve près des jambes du plaignant et son pied est posé sur l’une des jambes du plaignant. L’AT no 4 et l’AT no 1 tiennent tous deux des carabines C8. Le plaignant a une coupure et du sang sur la main droite. Les agents font rouler le plaignant sur le côté gauche, puis sur le côté droit, afin que les agents puissent vérifier ses poches. Les agents ne trouvent aucune arme sur sa personne. Les agents l’aident à se relever et retirent ses chaussures. On peut voir d’autres agents en uniforme à l’extérieur de la résidence. Le plaignant est ensuite confié à un autre agent aux fins de sa prise en charge et d’une évaluation médicale.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPGS entre le 7 janvier 2026 et le 20 janvier 2026 :

  • Notes — AT 3, AT 4, AI, AT 2 et AT 1
  • Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
  • Rapport général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation
  • Politique — déploiement de chiens de police
  • Liste des agents qui ont participé aux opérations et des témoins civils

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources le 20 janvier 2026 :

  • Dossier médical du plaignant, fourni par HSN

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, des agents témoins et des témoins civils, brosse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant autorisé la transmission de ses notes.

Peu avant midi, le 5 janvier 2026, des agents du SPGS se sont rendus sur la rue Notre Dame Est, à Sudbury. La police avait reçu un appel au 911 pour une perturbation potentiellement violente à l’intérieur d’un véhicule. L’appelante n’avait pas communiqué directement avec le préposé aux appels, mais la police a pu utiliser son téléphone cellulaire pour déterminer approximativement d’où elle appelait.

Un agent a trouvé le véhicule dans le secteur de la rue Notre Dame Est. Il a parlé avec deux femmes et a déterminé qu’il y a des raisons de croire que l’une d’entre elles — la TC no 2 — avait été agressée par le plaignant. Craignant d’être arrêté, le plaignant, qui se trouvait sur la banquette arrière du véhicule, est sorti et a pris la fuite. Il a couru sur une courte distance et s’est introduit dans la terrasse arrière fermée d’une maison située dans le secteur de la rue Notre Dame Est et de la rue St. Agnes, à Sudbury, où il a tenté de se dissimuler dans un vide sanitaire sous un escalier.

Un maître-chien de la police — l’AI — et son chien sont arrivés à l’endroit où se trouvait le véhicule dont le plaignant s’était enfui. En compagnie de l’AT no 1, de l’AT no 3 et de l’AT no 4, l’AI et son chien se sont mis à suivre la piste du plaignant. Il n’a pas été difficile de le trouver. Les agents ont suivi une série de traces de pas dans la neige qui les a menés à la maison située dans le secteur de la rue Notre Dame Est et de la rue St. Agnes, à Sudbury, ont parlé brièvement à l’un des propriétaires et sont entrés sur la terrasse arrière.

Ils ont rapidement localisé le plaignant dans un vide sanitaire. L’AI a lâché son chien de police. Le chien s’est approché du plaignant et lui a mordu la main droite. Avec le chien toujours accroché à sa main, les agents ont extirpé le plaignant du vide sanitaire et l’ont placé sur le ventre sur le sol. Ils ont menotté ses mains derrière son dos et le chien a reçu l’ordre de lâcher de sa main droite.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation et on lui a diagnostiqué une fracture de l’auriculaire droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 5 janvier 2026, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPGS. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Sachant que le plaignant avait agressé la TC no 2 et s’était introduit dans une maison pour échapper à son arrestation, l’AI et les agents qui l’accompagnaient avaient des motifs légitimes de chercher à le placer en garde à vue.

La force utilisée par l’AI, à savoir l’utilisation du chien pour mordre et retenir le plaignant, constituait une force justifiée en droit. Les agents avaient des raisons de croire que le plaignant venait d’agresser la TC no 2 et qu’il était possiblement armé d’un pistolet. Ils savaient également qu’il était prêt à s’introduire dans une maison pour éviter d’être arrêté. Le plaignant, qui était caché dans un vide sanitaire sombre, constituait un danger réel et immédiat pour les agents. Dans les circonstances, il était logique de lâcher le chien de police. Ce dernier allait permettre aux agents de détourner l’attention du plaignant et de le maîtriser jusqu’à ce qu’ils puissent le faire sortir du vide sanitaire en toute sécurité et lui passer les menottes.

Par conséquent, bien que j’accepte que la morsure du chien soit à l’origine du doigt cassé du plaignant, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 4 mai 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.