Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-010
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 37 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 8 janvier 2026, à 21 h 50, le Service de police d’Ottawa (SPO) a signalé l’incident suivant à l’UES.
Le 8 janvier 2026, à 17 h 38, un agent était stationné dans un véhicule de police identifié dans le stationnement du 1980, chemin Ogilvie, à Ottawa. Un employé du magasin de la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) se trouvant à proximité a abordé l’agent et lui a signalé qu’un vol venait d’être commis et que l’homme responsable [on sait maintenant qu’il s’agissait du frère du plaignant] avait pris la fuite à pied et avait traversé le centre commercial d’à côté. L’agent a appelé des renforts et s’est mis à la recherche du frère du plaignant. Peu après, deux autres agents sont arrivés et, ensemble, ils ont trouvé le frère du plaignant. Il était sous la garde du personnel de sécurité du centre commercial, dans un Walmart. L’arrestation s’est déroulée sans incident. Pendant que les agents de police fouillaient le frère du plaignant, un deuxième homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] s’est approché d’eux et a tenté d’interférer avec l’arrestation. À 17 h 44, le plaignant a été amené au sol et arrêté pour entrave à la police. Alors qu’il attendait d’être transporté au poste de police, il s’est plaint qu’il avait mal à la jambe droite. Les services médicaux d’urgence (SMU) l’ont transporté à l’Hôpital Montfort, où, à 20 h 25, on lui a diagnostiqué une fracture du genou droit.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 janvier 2026 à 7 h 24
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 9 janvier 2026 à 8 h 18
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 37 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 9 janvier 2026.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 20 janvier 2026.
Agents impliqués (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 14 janvier 2026.
Agents témoins
AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 14 janvier 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus juste à l’intérieur des portes d’entrée du Walmart situé au 1980, chemin Ogilvie, à Ottawa.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications du SPO
Le 8 janvier 2026, à 17 h 38, la police reçoit un appel au 911 signalant qu’un homme [le frère du plaignant] venait de voler de l’alcool à la LCBO. Le frère du plaignant avait couru dans un centre commercial, en était sorti, puis était entré dans le Walmart. Le frère du plaignant portait un manteau gris et un sac à dos noir.
À 17 h 39, un agent de sécurité du centre commercial [le TC no 1] repère le frère du plaignant dans le Walmart et le détient.
À 17 h 42, le plaignant est arrêté et on demande qu’une autre unité du SPO se rende sur les lieux.
À 18 h, un agent demande que les SMU se rendent sur les lieux, car le plaignant s’est blessé au genou.
À 18 h 29, les SMU transportent le plaignant à l’Hôpital Montfort. Il y arrive environ dix minutes plus tard.
Enregistrement vidéo — Walmart, 1980, chemin Ogilvie
Le 8 janvier 2026, vers 17 h 39 min 10 s, on voit un agent de sécurité [le TC no 1] qui tient le frère du plaignant à l’entrée du Walmart. Le frère du plaignant réussit à se libérer et laisse tomber un sac à dos noir sur le sol de l’entrée, puis entre dans le magasin en courant. Dans les secondes qui suivent, l’AT et un autre agent entrent dans le magasin et se lancent à sa poursuite. Les agents plaquent le frère du plaignant au sol, lui passent les menottes derrière le dos et le placent en état d’arrestation.
Vers 17 h 40 min 26 s, l’AI entre dans le magasin et se dirige vers l’AT, l’autre agent et le frère du plaignant.
Vers 17 h 40 min 59 s, l’AI se dirige vers les portes d’entrée du magasin. À peu près au même moment, le plaignant entre et passe devant l’AI. Le plaignant se dirige vers l’AT et l’autre agent, lesquels sont en train d’escorter le frère du plaignant vers les portes d’entrée. Le plaignant se retourne et commence à se diriger vers l’AI. L’AI est accroupi et fait l’inventaire du sac à dos noir que le frère du plaignant a laissé tomber à l’intérieur des portes d’entrée coulissantes du Walmart.
Vers 17 h 41 min 6 s, l’AI prend une bouteille transparente et le sac à dos, et les met de côté, à l’écart de la porte d’entrée.
Vers 17 h 41 min 20 s, l’AT, l’autre agent et le frère du plaignant sortent du magasin. Le plaignant tend le bras vers le côté gauche de l’AI et ramasse une bouteille se trouvant à côté du sac à dos noir. L’AI réagit. Il se relève et saisit la bouteille dans ce qui semble être la main gauche du plaignant. Le plaignant frappe la main droite de l’AI à deux reprises. L’AI agrippe les épaules du plaignant, fait un pas en avant, puis le pousse en arrière. Dans un mouvement fluide, l’AI passe sa jambe droite sous la jambe droite du plaignant et le fait tomber au sol sur le dos. L’AI finit par maîtriser le plaignant au sol avec l’aide de l’AT, lequel est revenu dans le magasin pour lui prêter assistance. Les agents lui passent les menottes derrière le dos.
Vers 17 h 44 min 20 s, le plaignant ménage sa jambe droite alors que les agents l’escortent à l’extérieur du Walmart. Il a besoin de l’aide de l’AI et de l’AT pour marcher.
Vidéo captée par la caméra d’intervention du TC no 1
On entend le plaignant dire que la bouteille d’alcool qu’il a ramassée lui appartient. L’AI répond : [Traduction[3]] « Ce n’est pas à vous ». Il demande ensuite au plaignant de partir.
Après que l’AI l’a amené au sol, l’AI demande à plusieurs reprises au plaignant : « Pourquoi essayez-vous de prendre mes affaires? » Le plaignant lui répond de le lâcher. Le plaignant indique ensuite qu’il croyait que la bouteille lui appartenait et qu’il n’avait rien fait de mal. Le plaignant se plaint qu’il a mal à la jambe.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPO entre le 9 janvier 2026 et le 20 janvier 2026 :
- Liste des agents concernés
- Rapports d’incident généraux
- Politique du SPO — recours à la force
- Notes et rapport sur les mesures d’enquête — AT
- Détails de l’arrestation — AT
- Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
- Déclaration de témoin — employé de la LCBO
- Rapports sur les appels
- Déclaration de l’agent de probation
- Images captées par des systèmes de caméras intégrées aux véhicules (SCIV)
- Enregistrement vidéo — Walmart, 1980, chemin Ogilvie, Ottawa
- Enregistrements de communications
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 12 janvier 2026 et le 21 janvier 2026 :
- Dossier médical du plaignant, fourni par l’hôpital Montfort
- Dossier médical du plaignant, fourni par l’Hôpital général d’Ottawa
- Images des dossiers médicaux, fournis par le plaignant
- Photo de la carte-photo de l’Ontario, fournie par le plaignant
- Enregistrements captés par les caméras d’intervention du personnel de sécurité
- Vidéo fournie par le Walmart, 1980, chemin Ogilvie, Ottawa
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.
En fin d’après-midi, le 8 janvier 2026, des agents du SPO ont été alertés qu’un homme venait de voler de l’alcool au magasin LCBO du Gloucester Centre. Le suspect — le frère du plaignant — s’était enfui du magasin LCBO et était entré dans un Walmart situé non loin de là, où un agent de sécurité l’avait arrêté près des portes d’entrée. Le frère du plaignant a laissé tomber son sac à dos, qui contenait des bouteilles d’alcool volées, et s’est enfui plus loin dans le magasin lorsque les agents du SPO sont arrivés sur les lieux. Les agents l’ont poursuivi, porté au sol et menotté derrière le dos.
L’AI est arrivé peu de temps après l’arrestation pour prêter main-forte. Il s’est dirigé vers le sac à dos, près des portes d’entrée coulissantes du Walmart, et était accroupi près du sac et en vérifiait le contenu lorsque le plaignant s’est approché de lui. Le plaignant s’est penché et a ramassé une bouteille qui était tombée du sac à dos, disant à l’agent que la bouteille lui appartenait. L’AI a répondu que cela n’était pas le cas, puis il s’est levé et a saisi la bouteille dans la main du plaignant. Le plaignant a repoussé la main de l’agent, puis l’a repoussée à nouveau lorsque l’AI a tendu la main pour l’attraper. L’AI a avancé vers le plaignant, l’a saisi par le haut du corps et a utilisé sa jambe droite pour balayer ses jambes. Le plaignant est tombé sur le dos et a immédiatement commencé à ménager son genou droit. Il a été menotté derrière le dos et placé en garde à vue.
Après son arrestation, le plaignant a été examiné à l’hôpital et on lui a diagnostiqué une fracture du genou droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 129 du Code criminel — Infractions relatives aux agents de la paix
129 Quiconque, selon le cas :
a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;
b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;
c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,
est coupable :
d) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 8 janvier 2026, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPO. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
L’AI exerçait ses fonctions de façon légitime et tentait de préserver des éléments de preuve liés à un acte criminel lorsque le plaignant s’est approché de lui et s’est emparé de l’une des bouteilles. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que les agents avaient des motifs légitimes d’arrêter le plaignant pour entrave à un agent de la paix, en contravention de l’article 129 du Code criminel.
Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI lors de l’arrestation du plaignant, à savoir la mise au sol, était justifiée au sens de la loi. Le plaignant a entravé l’AI, a menti en disant que la bouteille d’alcool lui appartenait et a réagi de manière combative lorsque l’agent a tenté de reprendre la bouteille. Dans ces circonstances, l’AI pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le plaignant résiste physiquement à son arrestation et la mise au sol était une tactique logique pour permettre à l’agent de mieux gérer la résistance du plaignant.
Par conséquent, bien qu’il soit regrettable que le plaignant se soit cassé le genou lorsque l’agent l’a amené au sol, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 4 mai 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.