Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OFD-024
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle subit la perte d’un membre ou d’une partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un hommede 33 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 16 janvier 2026 à 5 h 59, le Service de police de Brantford (SPB) a transmis l’information suivante à l’UES.
Le 16 janvier 2026 à 2 h 18, le SPB a reçu un appel au 9-1-1 des occupants de l’étage supérieur d’une maison du secteur de Wayne Gretzky Parkway et Lynden Road, à Brantford, qui voulaient signaler une bruyante querelle de ménage en bas de chez eux. Le plaignant, armé d’un couteau, a traîné sa femme, témoin civil (TC) 1, dans une chambre. Sur l’enregistrement de la police, on peut l’entendre dire [traduction] « Si vous ouvrez la porte, je tue ma femme. » À 2 h 27, des agents du SPB sont arrivés sur les lieux et ont commencé à échanger avec lui. La TC 1 a alors indiqué que le plaignant la retenait en otage et tenait un couteau sous sa gorge. À 4 h 28, les agents de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) sont entrés dans la résidence; l’un d’eux a déchargé son arme à feu, touchant le plaignant. La TC 1 a été blessée par arme blanche. Le décès du plaignant a été prononcé.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 janvier 2026 à 6 h 28
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 16 janvier 2026 à 8 h 48
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 33 ans, décédé.
Témoins civils
TC 1 A participé à une entrevue
TC 2 A participé à une entrevue
TC 3 A participé à une entrevue
TC 4 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues les 16 et 17 janvier 2026.
Agents impliqués
AI 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins / Agents
AT 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées
AT 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées
AT 3 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées
AT 4 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées
AT 5 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées
AT 6 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées
AT 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT 11 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues les 22 et 23 janvier 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est déroulé dans une chambre au sous-sol d’une résidence du secteur de Wayne Gretzky Parkway et Lynden Road, à Brantford, et à proximité de cette pièce.
Éléments de preuve matériels
L’équipe des services médicolégaux de l’UES s’est rendue sur place pour inspecter la scène. Deux familles habitaient la résidence; une au rez-de-chaussée, et le plaignant et la TC 1 au sous-sol.
L’appartement au sous-sol comprend un salon, trois chambres, une salle de bains et une cuisine/buanderie. Il y avait une mare de sang et un tee-shirt noir imbibé de sang devant la porte de la chambre du coin nord-est, soit le lieu de l’incident. À gauche se trouvait le bélier utilisé par les policiers. La porte avait une poignée à verrou, s’ouvrait vers l’intérieur et comportait des charnières à droite (côté est). Elle a été endommagée après avoir été forcée. La chambre faisait 3,7 m de profondeur et 2,8 m de largeur. Il y avait un lit dans le coin nord-ouest de la pièce et une commode le long du mur sud. Des objets entassés derrière la porte l’empêchaient d’ouvrir complètement. Il y avait des taches et éclaboussures de sang au pied du lit. Le mur ouest, au pied du lit, présentait deux impacts de projectile apparents. Des traces de sang partaient du pied du lit et allaient jusqu’à la mare de sang devant la porte. Une douille de calibre .223 se trouvait au sol entre le lit et la porte, et une autre douille était à l’extrémité du lit. À côté, il y avait un couteau pliant en position ouverte dont la lame était tachée de sang. Un bouclier de protection balistique se trouvait par terre, en partie sous le lit. À côté, il y avait deux présumés projectiles. Les couvertures du lit ont été retirées, révélant quatre douilles de .223 et une douille de 9 mm.
Les impacts des projectiles dans le mur ouest ont été analysés. Les trous, non circulaires, présentaient des marques secondaires, indiquant que les projectiles avaient sans doute traversé quelque chose avant de toucher le mur. Sur l’impact le plus bas, on pouvait voir du tissu noir à côté du trou, ce qui laissait supposer que la balle avait traversé les vêtements du plaignant et transporté le tissu sur le mur. Deux téléphones cellulaires ont été retrouvés dans la pièce.
L’équipe des services médicolégaux de l’UES a examiné les armes à feu des agents qui auraient été déchargées durant l’incident.
L’AI 1 avait une carabine Colt IUR 5.56. Le chargeur d’une capacité de 30 cartouches[2] en contenait 27.

Image – Arme à feu de l’AI 1
L’AI 2 avait une carabine Colt IUR 5.56. Le chargeur d’une capacité de 30 cartouches[3] en contenait 23.

Image – Arme à feu de l’AI 2
L’AI 3 avait un Glock 17 de cinquième génération avec lampe montée sous le canon et viseur laser optique. L’arme a été récupérée avec trois chargeurs Glock de 9 mm d’une capacité de 17 cartouches, lesquels contenaient tous 17 cartouches non tirées.

Image – Arme à feu de l’AI 3
L’équipe des services médicolégaux de l’UES a récupéré un couteau sur les lieux.

Image – Couteau récupéré sur les lieux
Éléments de preuves médicolégaux
Rapport sur les armes à feu du Centre des sciences judiciaires
La carabine semi-automatique Colt IUR 5.56 de l’AI 1fonctionnait normalement. Les douilles tirées lors des essais ont été examinées et comparées aux douilles récupérées sur les lieux. Il a été confirmé que l’arme à feu avait servi à tirer une des douilles récupérées.
La carabine semi-automatique Colt IUR 5.56 de l’AI 2 fonctionnait normalement. Les douilles tirées lors des essais ont été examinées et comparées aux douilles récupérées sur les lieux. Il a été confirmé que l’arme à feu avait servi à tirer cinq des douilles récupérées.
Le pistolet semi-automatique Glock 17 de cinquième génération de l’AI 3 fonctionnait normalement. Les douilles tirées lors des essais ont été examinées et comparées aux douilles récupérées sur les lieux. Il a été confirmé que l’arme à feu avait servi à tirer une des douilles récupérées.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]
Images des caméras d’intervention du SPB
Le 16 janvier 2026 vers 2 h 26, des agents de police sont entrés dans la résidence du plaignant, puis se sont dirigés au sous-sol. Ils sont allés vers une porte fermée du côté nord de l’appartement [pièce où se trouvaient le plaignant et la TC 1, d’après ce qui a été déterminé par la suite]. Un agent de police a essayé de tourner la poignée et dit qu’elle était verrouillée. La TC 1, qui pleurait, a indiqué aux policiers de ne pas ouvrir la porte parce que le plaignant avait un couteau et allait la tuer. Les agents lui ont affirmé que ni elle ni le plaignant n’étaient en mauvaise posture et qu’ils pouvaient sortir de la pièce. L’AI 3 a demandé au plaignant comment la situation pouvait se régler. Le plaignant a répondu qu’il ne pouvait pas sortir. L’AI 3 a indiqué qu’il voulait que tout se termine bien. Le plaignant a demandé à l’AI 3 quelles étaient ses options. La TC 1 pleurait. L’AI 3 a dit qu’il n’ouvrirait pas la porte, mais a demandé au plaignant de déposer son couteau. Il a demandé au plaignant de laisser sortir la TC 1. Un agent a dit au plaignant d’ouvrir la porte pour qu’il soit visible, lui affirmant que personne n’entrerait.
Vers 2 h 37, l’AT 5 s’est présenté au plaignant, qui a dit qu’il ne ferait pas de mal à la TC 1 si les policiers partaient. L’AT 5 lui a répondu que c’était impossible. Le plaignant s’est à nouveau fait demander comment la situation pouvait être réglée. La TC 1 a répété que le plaignant avait un couteau. Le plaignant a dit qu’il ne voulait pas blesser la TC 1. On lui a demandé de poser son couteau et de préciser ses intentions. Sa réponse était incompréhensible. Il a refusé d’ouvrir la porte, même en sachant que les policiers ne pouvaient pas partir. La TC 1 a indiqué qu’elle se trouvait derrière la porte et que le plaignant pointait un couteau dans son dos. Le plaignant a demandé aux agents de ne pas ouvrir la porte et a refusé de poser son couteau. La TC 1 a expliqué que le plaignant croyait qu’elle avait un autre homme dans sa vie. Le plaignant a dit aux policiers de ne pas ouvrir la porte et qu’il ne lâcherait pas son couteau. Il a affirmé qu’il ne ferait pas de mal à la TC 1 si les policiers n’ouvraient pas la porte.
Vers 3 h 03, l’AT 2 a indiqué par radio qu’en cas de signes de [traduction] « passage à l’action » et de perte potentielle de vie, les agents devaient intervenir à l’aide du niveau de force le plus approprié. Il existait soi-disant des motifs raisonnables pour arrêter le plaignant pour agression, agression armée, possession d’armes dangereuses et menaces.
Vers 3 h 05, le plaignant a parlé à son père au téléphone cellulaire.
Vers 3 h 18, il a mentionné qu’il ouvrirait la porte et laisserait sortir la TC 1 une fois qu’il aurait terminé de parler à sa famille.
Vers 3 h 28, il a indiqué qu’il laisserait sortir la TC 1. Pendant qu’on lui précisait comment procéder de façon sécuritaire, il a demandé cinq minutes de plus. La TC 1 a mentionné que le plaignant appuyait le couteau contre ses côtes.
Vers 3 h 52, le plaignant a dit qu’il tenait toujours le couteau contre la TC 1. Il voulait juste connaître la vérité. La TC 1 pleurait, répétant qu’elle ne mentait pas. Le plaignant a dit qu’il ne voulait pas lui faire du mal.
Vers 4 h 10, la TC 1 a indiqué qu’elle était toujours derrière la porte et que le plaignant appuyait le couteau contre ses côtes.
Vers 4 h 14, l’AI 2 s’est placé devant la porte et a entamé les négociations à titre de négociateur principal en situation de crise.
Puisqu’il était difficile d’entendre le plaignant à travers la porte, l’AI 2 a proposé de l’appeler sur son téléphone cellulaire, mais le plaignant a refusé.
Vers 4 h 24, l’AI 2 a affirmé au plaignant que les policiers n’entreraient pas subitement dans la chambre.
Vers 4 h 27, il a demandé au plaignant d’ouvrir la porte pour discuter et résoudre la situation. La réponse du plaignant était incompréhensible.
Vers 4 h 28 min 50 s, la porte s’est ouverte et la TC 1 est apparue. Elle a crié et est retournée dans la chambre, la porte se refermant sur elle. Les AI 1 et 3 ont avancé rapidement. L’AI 3 a donné un coup de pied dans la porte pour l’ouvrir. Cette tentative ayant échoué, l’AT 5 a enfoncé la porte à l’aide d’un bélier. Ensuite, l’AI 3 est entré, suivi des AI 1 et 2. Le plaignante a saisi la TC 1 et l’a forcée à s’asseoir par terre. Il tenait un couteau dans sa main droite et tenait la tête de la TC 1 avec son bras/sa main gauche. Il était accroupi sur elle, le couteau placé à l’arrière de son cou/sa tête, effectuant des mouvements de poussée vers l’avant, malgré les cris des agents.
Les AI 1, 3 et 2 ont simultanément déchargé leurs armes à feu et maîtrisé le plaignant. La TC 1 a été sortie de la chambre, puis a reçu les premiers soins vu ses blessures par arme blanche. Le plaignant a reçu des premiers soins d’urgence.
Enregistrements des communications du SPB
Le 16 janvier 2026 vers 2 h 17, le centre de communication du SPB a reçu un appel au 9-1-1 d’une femme [TC 3] habitant dans le secteur de Wayne Gretzky Parkway et Lynden Road, à Brantford, qui voulait signaler une dispute (entre le plaignant et la TC 1). Le plaignant avait traîné la TC 1 dans une pièce. La TC 1 a crié de ne pas ouvrir la porte parce que le plaignant avait un couteau et allait la tuer.
Vers 2 h 19, des agents de police ont été envoyés sur les lieux pour une querelle de ménage avec couteau. Ils ont été informés que le plaignant tuerait sa femme si les policiers entraient de force dans la pièce où ils se trouvaient. La TC 1 a dit que si quelqu’un appelait la police, le plaignant la tuerait.
Vers 2 h 28, l’AT 9 a mentionné que la TC 1 avait dit à travers la porte que le plaignant la tuerait si les policiers entraient dans la pièce. Les agents ont tenté de convaincre le plaignant de sortir.
Vers 2 h 31, la TC 1 a déclaré que le plaignant appuyait un couteau contre son cou. L’AT 2 a mentionné que le plaignant et la TC 1 se trouvaient dans une chambre à coucher au sous-sol. Les autres occupants de la résidence ont été évacués, et les négociations ont commencé pour que le plaignant se rende de façon pacifique. Des tentatives ont été faites pour communiquer avec le plaignant.
Vers 3 h 02, l’AT 2 a indiqué par radio que si le plaignant semblait vouloir passer à l’action et que la vie de la TC 1 était en danger, les agents devaient intervenir en recourant au niveau de force le plus approprié. Il existait des motifs pour arrêter le plaignant pour de multiples infractions criminelles.
Vers 4 h 16, les agents de l’EIU ont relevé les patrouilleurs et pris le contrôle du niveau inférieur.
Vers 4 h 28, des policiers sont entrés et des coups de feu ont été tirés.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPB entre le 16 janvier et le 26 janvier 2026 :
- Noms et fonctions des agents de police impliqués
- Liste des témoins civils
- Rapport
- Enregistrements des communications
- Rapport du Système de répartition assistée par ordinateur
- Images des caméras d’intervention
- Notes des AT 2, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 11
- Politiques du SPB – Agresseur actif/incidents menaçants; violence familiale; intervention dans les situations d’urgence/contrôle du périmètre et confinement/unités tactiques/sauvetage d’otages; usage de la force
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu ce qui suit d’autres sources entre le 16 janvier et le 26 février 2026 :
- Rapport sur les armes à feu du Centre des sciences judiciaires
- Vidéo de la résidence privée
- Rapport sur les conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario.
Description de l’incident
Le scénario suivant repose sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec les témoins (civils et membres de la police) et les images de l’incident. Comme la loi les y autorise, les agents impliqués n’ont pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES et à fournir leurs notes.
À l’aube le 16 janvier 2026, des agents du SPB se sont rendus dans une résidence du secteur de Wayne Gretzky Parkway et Lynden Road, à Brantford. L’un des propriétaires avait appelé la police pour signaler une querelle impliquant le couple occupant l’appartement au sous-sol (le plaignant et la TC 1). Le plaignant avait un couteau et menaçait de tuer la TC 1.
Les agents sont arrivés sur les lieux vers 2 h 30 et ont constaté que la TC 1 était retenue captive dans une chambre verrouillée par le plaignant. La TC 1 a indiqué à travers la porte que le plaignant tenait un couteau contre son cou et la tuerait si les policiers entraient. L’AI 3 et d’autres agents ont tenté de négocier un règlement pacifique de la situation avec le plaignant. Ils lui ont affirmé qu’ils n’étaient pas là pour le blesser et l’ont incité à ouvrir la porte pour permettre à la TC 1 de sortir, ce qu’il a refusé. Il a dit qu’il ne ferait pas de mal à la TC 1 si les agents n’entraient pas dans la pièce.
Les agents de l’EIU, y compris les AI 1 et 2, sont arrivés sur les lieux et ont pris en charge les opérations policières devant la porte de la chambre vers 4 h 15. À une distance de plusieurs mètres de la porte, l’AI 2, un négociateur formé, a tenté d’engager la conversation avec le plaignant, sans réel succès. Vers 4 h 30, la porte de la chambre s’est ouverte et la TC 1 est apparue dans l’embrasure. Le plaignant s’était éloigné; elle en a profité pour tenter de s’échapper. Mais avant qu’elle ne puisse sortir, le plaignant l’a saisie par les cheveux, l’a tirée dans la pièce et a verrouillé la porte.
Les agents ont décidé de donner l’assaut. La porte a été défoncée et l’AI 3 est entré le premier, suivi des AI 1 et 2. Le plaignant a attrapé la TC 1 par derrière et lui a appuyé un couteau contre la nuque et l’arrière de la tête. À une distance d’un ou deux mètres, l’AI 3 a tiré sur le plaignant à une reprise à l’aide de son pistolet semi-automatique, tandis que les AI 1 et 2 ont tiré avec leurs carabines C8 une fois et cinq fois, respectivement. Le plaignant, touché à plusieurs reprises au haut du corps, a été immédiatement maîtrisé. La TC 1 n’a pas été touchée.
Le plaignant a reçu les premiers soins d’urgence, mais n’a pas survécu. Son décès a été prononcé à 4 h 46.
Cause du décès
À l’autopsie, le médecin légiste a indiqué que d’après son examen préliminaire, le décès du plaignant était attribuable à des blessures par balle au cou et à l’épaule.
Dispositions législatives pertinentes
Code criminel, article 34 : Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
(b) b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
(c) c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé le 16 janvier 2026 des suites de blessures par balle subies lors d’une confrontation avec des agents du SPB. Après avoir été avisée de l’incident, l’UES a lancé une enquête. Il a été déterminé que trois agents de police ayant déchargé leurs armes à feu étaient impliqués, soit les AI 1, 2 et 3. L’enquête est terminée. À la lumière de la preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués ont commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.
L’article 34 du Code criminel prévoit qu’un comportement qui constituerait autrement une infraction est justifié en droit s’il est raisonnable et vise à dissuader une agression raisonnablement appréhendée ou réelle, ou encore une menace d’agression. Le caractère raisonnable du comportement doit être évalué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme, et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.
Les AI ont légalement exercé leurs fonctions durant la série d’évènements qui a mené aux coups de feu. La police avait été appelée sur les lieux pour intervenir dans une situation d’urgence où une femme était prise en otage par son partenaire, sous la menace d’une arme blanche. Ils étaient tenus d’intervenir pour éviter que la TC 1 soit blessée et procéder au placement en détention du plaignant. L’analyse des éléments de preuve indique qu’ils ont agi ainsi. Ils ont sécurisé le périmètre autour de la chambre et évacué les occupants de l’étage supérieur. Les négociations ont été conduites avec diligence et auraient pu aboutir. Lorsque la TC 1 est soudainement apparue dans l’embrasure, mais a été tirée de nouveau dans la chambre, les agents ont logiquement conclu que sa vie était en danger et qu’ils devaient immédiatement forcer l’entrée dans la pièce.
Une fois dans la chambre, je suis convaincu que les agents qui ont déchargé leur arme l’ont fait pour protéger la TC 1 contre une attaque qu’ils avaient des raisons de craindre. Bien que les agents impliqués aient, conformément à leur droit, choisi de ne pas se soumettre à une entrevue avec l’UES pour fournir un témoignage direct, leur état d’esprit est facile à deviner dans les circonstances. Lorsqu’ils ont ouvert le feu, le plaignant avait agrippé la TC 1 et montrait clairement qu’il allait la blesser avec le couteau qu’il tenait dans la main droite.
Je crois aussi que l’emploi de la force par les agents, soit les coups de feu, était raisonnable pour défendre la TC 1. Lorsque les agents impliqués ont ouvert le feu, le plaignant était en train de poignarder la TC 1 ou s’apprêtait à le faire. La vie de la TC 1 était en danger à ce moment-là, et il est difficile de déterminer ce que les agents auraient pu faire d’autre pour la protéger. Un affrontement aurait exposé les agents à des blessures par arme blanche, tout en laissant le temps au plaignant d’infliger une blessure grave ou mortelle à la TC 1. En outre, une force moins létale n’aurait pas permis de maîtriser immédiatement le plaignant. Dans ce dossier, la preuve démontre que les agents impliqués ont agi de manière raisonnable lorsqu’ils ont choisi d’éliminer une menace mortelle en employant une force létale.
Pour les raisons susmentionnées, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 13 mai 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, l’information contenue dans cette section reflète celle reçue par l’UES au moment de la notification et ne correspond pas nécessairement à la conclusion sur les faits tirée par l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Apparemment, la pratique normale consiste à charger 28 cartouches. [Retour au texte]
- 3) Apparemment, la pratique normale consiste à charger 28 cartouches. [Retour au texte]
- 4) Les documents contiennent des renseignements personnels sensibles que nous ne pouvons pas publier selon le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.