Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-087

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par une femme de 33 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 23 février 2026, à 2 h 31, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 22 février 2026, vers 22 h, un agent de police du SPT qui n’était pas en service, l’agent témoin (AT) no 2, et son amie, la plaignante, marchaient près de la rue Soho et de la rue Bulwer, à Toronto, lorsqu’une dispute a éclaté. S’inquiétant pour le bien-être de la plaignante, l’AT no 2 a téléphoné au SPT pour signaler une personne en situation de crise. Des agents de police se sont rendus sur les lieux et ont tenté de localiser la plaignante. La plaignante a téléphoné au SPT, ce qui leur a permis de sonder son téléphone cellulaire par « PING » et de trouver son emplacement. Les agents se sont rendus dans le secteur de la rue Commissioners et de Don Roadway, à Toronto. Peu avant 23 h 27, l’agent impliqué (AI) et l’AT no 1 vérifiaient les abords du pont de la rue Commissioners lorsqu’ils ont repéré la plaignante près de la glissière de sécurité du pont. L’AT no 1 et l’AI ont appelé la plaignante par son nom et se sont mis à courir vers elle. La plaignante a escaladé la glissière de sécurité et a sauté dans la rivière gelée en contrebas. Des agents des services de sécurité nautique et les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés sur les lieux pour aider à repêcher la plaignante, laquelle a ensuite été transportée à l’Hôpital St. Michael (HSM). On lui a diagnostiqué une fracture du bassin et une jambe cassée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 février 2026 à 3 h 52

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 février 2026 à 6 h 27

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 33 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 24 février 2026.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; déclaration écrite et notes examinées, entrevue jugée non nécessaire

L’agent témoin a participé à une entrevue le 5 mars 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le pont de la rue Commissioners qui enjambe la rivière Don, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 1 du SPT

Le 22 février 2026, à 23 h 26, l’AI roule en direction est sur le pont de la rue Commissioners. Il fait sombre et clair à l’extérieur. Les lieux sont dotés d’un éclairage artificiel.

À 23 h 26 min 44 s, l’AI s’arrête sur le côté est du pont. Tout en sortant de son véhicule de police, l’agent dit : « Hé, hé, hé ». On voit une personne qui porte un haut de couleur claire [la plaignante] faire un mouvement. Elle escalade le garde-corps situé sur le côté nord, puis saute de l’autre côté. Alors que l’AI traverse la route en courant pour se rendre à l’endroit où la plaignante a sauté, on voit l’AT no 1 arriver depuis l’arrière du véhicule de police et se diriger vers le même endroit. L’AI annonce par radio que la plaignante a sauté. L’AT no 1 se rend sur le côté est du pont en courant, puis descend jusqu’à la rivière en contrebas et marche sur la glace.

À 23 h 29, l’AT no 1 rejoint la plaignante. Elle est allongée sur le dos et est consciente. Elle se plaint qu’elle a mal au dos.

Enregistrements de communications du SPT et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)

Le 22 février 2025, à 21 h 57, un agent de police du SPT qui n’est pas en service, l’AT no 2, téléphone au SPT et indique qu’il se trouve dans la ruelle près du stationnement du Green P, à l’angle de la rue Bulwer et de la rue Soho. Il indique que son amie, la plaignante, est en crise et a disparu, laissant sa voiture dans la bretelle de stationnement. Il fournit une description de la plaignante et indique qu’elle a déjà tenté de se suicider et qu’elle s’est tailladé les veines dans le passé. Elle souffre d’anxiété et de dépression, et elle a consommé de l’alcool ce jour-là.

À 22 h 41, une unité du SPT [l’agent no 1] arrive à l’angle de la rue Bulwer et de la rue Soho.

À 22 h 49, une deuxième unité du SPT [l’agent no 2] arrive sur les lieux. L’agent no 1 demande que le numéro d’un téléphone que la plaignante avait utilisé pour appeler l’AT no 2 soit sondé par « PING ». Une troisième unité du SPT [l’AT no 1 et l’AI] indique qu’ils vont vérifier les bars de la rue Queen.

À 23 h 14, l’agent no 1 indique que la plaignante est au téléphone avec l’AT no 2. La plaignante se trouve sur le pont de la rue Commissioners et on craint qu’elle ne saute. L’agent no 1 demande qu’une unité de la Division 51 du SPT se rende sur place.

À 23 h 16, l’AT no 1 et l’AI répondent qu’ils vont se rendre sur le pont. L’agent no 1 indique que la personne dont la plaignante a utilisé le téléphone conduit une camionnette GMC de couleur pâle.

À 23 h 27, l’AI indique par radio que la plaignante a sauté et il demande qu’on envoie l’Unité de la sécurité nautique du SPT et les SMU. L’AI annonce ensuite que la plaignante respire, qu’elle est consciente et qu’elle a mal au dos. Elle a atterri sur la glace à la base du pont. On demande que le service d’incendie de Toronto (SIT) se rende sur les lieux avec un brancard-panier.

À 23 h 44, l’agent no 1 indique que la plaignante a été enveloppée dans une couverture et que le SIT était en train de la remonter.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPT entre le 24 février 2026 et le 5 mars 2026 :

  • Enregistrements captés par des caméras d’intervention
  • Enregistrements de communications
  • Rapport du Système RAO
  • Rapport d’incident général
  • Antécédents avec le SPT — plaignante
  • Notes de l’AT no 1
  • Politiques du SPT — personnes en situation de crise; interventions en cas d’incident (recours à la force)
  • Déclaration écrite de l’AT no 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 2 mars 2026, l’UES a également obtenu le Rapport d’ambulance auprès des SMU de Toronto.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés comme suit.

Dans la soirée du 22 février 2026, la plaignante était avec son petit ami, l’AT no 2, un agent de police qui n’était pas en service à ce moment-là. Ils se trouvaient sur la rue Queen Ouest, à Toronto, lorsqu’ils se sont disputés et qu’elle a quitté les lieux en lui disant qu’elle allait sauter. Elle s’est rendue sur le pont de la rue Commissioners, lequel enjambe la rivière Don, et a appelé l’AT no 2 au moyen du téléphone cellulaire d’un passant. Elle lui a dit qu’elle allait se suicider et que ce serait de sa faute.

L’AT no 2 a appelé la police pour signaler que la plaignante traversait une crise de santé mentale et qu’elle menaçait de se faire du mal. Le passant dont la plaignante a utilisé le téléphone pour l’appeler lui a ensuite appris qu’elle se trouvait dans le secteur de la rue Commissioners et de Don Roadway.

L’AI s’est dirigé vers le pont de la rue Commissioners en direction est. Il était en compagnie de l’AT no 1. L’AI s’est approché du côté est du pont, a immobilisé son véhicule et en est sorti avec l’AT no 1. Ils venaient tout juste de sortir de leur véhicule de police lorsque la plaignante a escaladé la glissière de sécurité du pont, au nord de leur position, et a sauté en bas. Elle a atterri sur la rivière gelée, environ huit mètres plus bas.

L’AT no 1 et l’AI se sont rendus sur la berge et ont marché sur la rivière pour porter secours à la plaignante. Les pompiers se sont rendus sur les lieux et ont aidé à la remonter. Elle a été transportée à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué des fractures au bassin et à la colonne vertébrale, ainsi que des blessures aux poumons et aux reins.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 22 février 2026, la plaignante a subi des blessures graves lorsqu’elle a fait une chute de hauteur depuis le pont de la rue Commissioners. Puisque des agents du SPT se trouvaient sur le pont à ce moment-là afin de procéder à une vérification du bien-être, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’UES a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la chute de la plaignante.

L’infraction possible dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la chute de la plaignante ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.

L’obligation première d’un agent de police est de protéger et de préserver la vie. Ayant été informés que la plaignante pourrait se faire du mal, l’AI et l’AT no 1 avaient le devoir de se rendre sur les lieux et de faire ce qu’ils pouvaient afin d’éviter que cela se produise.

Par ailleurs, aucun élément de preuve ne semble indiquer que, une fois rendus le pont, les agents n’ont pas fait preuve de la diligence et de l’attention nécessaires pour assurer la sécurité de la plaignante. Ils venaient à peine d’arriver sur le pont et de repérer la plaignante lorsque celle-ci a rapidement escaladé la glissière de sécurité du pont et sauté. Les agents n’ont tout simplement pas eu le temps d’intervenir. Après sa chute, les agents sont intervenus rapidement pour la secourir et faire venir les services d’urgence, et la plaignante a été retirée saine et sauve de la rivière gelée, puis transportée à l’hôpital.

J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 19 mai 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.