Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-039
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle subit la perte d’un membre ou d’une partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 44 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 21 janvier 2026 à 8 h 20, le Service de police régional de Peel (SPRP) a transmis l’information suivante à l’UES.
Le 21 janvier 2026, vers 0 h 24, l’agent témoin (AT) no 1 conduisait une voiture de patrouille du SPRP équipée d’un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI) lorsque celui-ci a détecté que la plaque du véhicule devant lui était associée à un conducteur dont le permis était suspendu. L’AT no 1 a commencé à suivre la voiture pour trouver un endroit approprié où l’intercepter. Alors qu’il était suivi, le conducteur de la voiture, le plaignant, a commencé à conduire de manière erratique. L’AT no 1 a allumé les gyrophares de sa voiture de patrouille pour signaler au conducteur de s’arrêter. Le plaignant a continué à conduire de manière erratique et a heurté des voitures stationnées sur Patience Drive, à Brampton. Le plaignant s’est ensuite enfui à pied et la police a établi un périmètre de sécurité. On a fait appel à l’escouade canine du SPRP pour aider à localiser le plaignant. Le plaignant a finalement été localisé près de son domicile, dans le secteur de Sandalwood Parkway East et de Richvale Drive. Le plaignant a résisté à son arrestation et une arme à impulsions a été utilisée. Le plaignant a finalement été maîtrisé et mis en état d’arrestation, après quoi il a été libéré sous de multiples chefs d’accusation. Peu de temps après, le plaignant a contacté le service médical d’urgence (SMU), se plaignant d’une douleur à la main. Les secours l’ont transporté à l’Hôpital Civic de Brampton où l’on a diagnostiqué une côte fracturée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2026-01-21, 10 h 11
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2026-01-21, 10 h 20
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 44 ans, a participé à une entrevue
Le plaignant a participé à une entrevue le 22 janvier 2026.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 7 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 3 et le 11 février 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est déroulé dans l’allée avant d’une résidence du secteur de Sandalwood Parkway East et de Richvale Drive, à Brampton.
L’allée de la résidence était recouverte de neige et de glace au moment des faits.
Éléments de preuves médicolégaux
Données sur l’utilisation de l’arme à impulsions de l’AT no 4
Le journal des événements de l’arme à impulsions de l’AT no 4 a été examiné. Les données ont confirmé que l’arme à impulsions avait été dégainée et activée à 1 h 37, le 21 janvier 2026. Moins d’une minute plus tard, l’arme à impulsions a été remise dans son étui. Aucune décharge électrique n’a été émise.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPRP
Le 21 janvier 2026, à 0 h 25, l’AT no 1 a communiqué par radio qu’il se trouvait dans le secteur de Sandalwood Parkway West et de Chinguacousy Road. Le plaignant aurait percuté deux véhicules stationnés, après quoi il a pris la fuite à pied en passant par des arrière-cours. L’AT no 1 a signalé qu’il ne poursuivait plus à pied le plaignant et a communiqué la direction dans laquelle il se dirigeait. Il a informé les agents que le plaignant était recherché pour « omission de demeurer sur les lieux ».
L’adresse du plaignant a été fournie et, à 1 h 08, l’AT no 4 a demandé à l’AI de retourner dans le secteur de Sandalwood Parkway East et de Richvale Drive au cas où le plaignant rentrerait à pied chez lui.
À 1 h 36, l’AI a indiqué qu’il avait localisé le plaignant dans l’allée et qu’il le maintenait au sol, sans menottes. Environ deux minutes plus tard, il a signalé que le plaignant était maintenu sous contention.
Images des caméras d’intervention des AT nos 1, 2, 4 et 6
Le 21 janvier 2026, vers 0 h 25, l’AT no 1 s’est lancé à la poursuite à pied du plaignant près d’une résidence dans le secteur de Sandalwood Parkway West et de Chinguacousy Road.
Vers 1 h 37, l’AI a été filmé en train de maintenir le plaignant sur le ventre dans une allée [on sait maintenant qu’il s’agissait de celle du domicile du plaignant], tout en tentant de lui ramener le bras droit derrière le dos. L’AT no 2 a également été vue en train de lutter au sol avec le plaignant, avant de pousser un cri de douleur et de tomber sur le dos. L’AT no 4 est arrivé et a appuyé son arme à impulsions dans le dos du plaignant. Il a demandé au plaignant de cesser toute résistance et de mettre ses mains derrière le dos. L’agent n’a pas utilisé son arme à impulsions. L’AI s’est agenouillé sur le dos du plaignant pendant que d’autres agents le maîtrisaient et lui passaient les menottes aux mains. L’AT no 2 a indiqué qu’elle avait été mordue par le plaignant. Le plaignant a été informé qu’il était en état d’arrestation et a été placé sur la banquette arrière d’un véhicule de patrouille.
Vers 1 h 45, l’AT no 6 a demandé au plaignant s’il avait des blessures. Le plaignant a indiqué qu’il était blessé au dos. L’AT no 6 a informé l’AT no 7 que le plaignant se plaignait de douleurs au dos. L’AT no 7 a demandé à l’AT no 6 de remplir les documents de mise en liberté et, à 3 h 11, le plaignant a été remis en liberté.
Vidéo provenant de résidences privées
Le 21 janvier 2026, vers 1 h 47, le plaignant a été filmé en train de courir dans l’allée de sa résidence en direction de la porte d’entrée. L’AI s’est approché et a saisi le plaignant par le haut du corps, le tirant sur l’allée. Le plaignant est tombé sur le dos et l’AI l’a maintenu au sol. Environ une minute plus tard, l’AT no 2 est arrivée et a aidé l’agent qui tentait de maîtriser le plaignant. Alors que les agents peinaient à retourner le plaignant sur le ventre, l’AI a porté un coup de genou au torse du plaignant. Le plaignant s’est retourné et a continué à résister aux agents. L’AT no 2 est tombé sur le dos, et l’AI a porté un deuxième coup au torse du plaignant. L’AT no 4 est arrivé, a dégainé son arme à impulsions et l’a appuyée contre le dos du plaignant. D’autres agents sont arrivés et ont réussi à maîtriser le plaignant. Il a été menotté et escorté vers la chaussée.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRP entre le 23 janvier 2026 et le 14 avril 2026 :
- Rapports d’incident
- Enregistrements des communications
- Rapport du Système de répartition assistée par ordinateur
- Images des caméras d’intervention des AT nos 4, 6, 2, 1 et 3, des agents nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et de l’AT no 7
- Notes des AT nos 3, 1, 6 et 4, de l’agent no 7, et des AT nos 5 et 7
- Rapport du Programme de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation
- Données sur l’utilisation de l’arme à impulsions de l’AT no 4
- Photographies des lieux
- Politique sur l’usage de la force
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu ce qui suit d’autres sources le 25 janvier 2026 :
- Images vidéo provenant de résidences privées dans le secteur de Sandalwood Parkway East et de Richvale Drive
Description de l’incident
Le scénario suivant repose sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant et les agents témoins et les images vidéo d’une grande partie de l’incident. Comme il en avait légalement le droit, l’AI a refusé de participer à une entrevue avec l’UES et n’a pas fourni ses notes.
Au petit matin du 21 janvier 2026, le plaignant roulait sur Sandalwood Parkway à Brampton lorsqu’une voiture de police a commencé à suivre son véhicule et a tenté de l’arrêter. Le plaignant ne s’est pas arrêté pour la voiture de patrouille. Il s’est engagé dans des rues secondaires, a perdu le contrôle de son véhicule en raison de la glace et a heurté des voitures stationnées. Le plaignant est sorti de sa voiture et s’est enfui à pied en passant par des arrière-cours.
L’AT no 1 effectuait une patrouille lorsqu’il a obtenu une correspondance du système RAPI concernant le véhicule du plaignant, lequel était enregistré au nom d’un conducteur dont le permis était suspendu. L’agent a brièvement poursuivi le plaignant à pied et a indiqué par radio que celui-ci était passible d’arrestation pour omission de demeurer sur les lieux. Il était environ 0 h 25.
Le plaignant est rentré chez lui dans le secteur de Sandalwood Parkway East et de Richvale Drive, à environ six kilomètres à l’est du lieu de la collision. L’AI l’attendait dans le secteur et a saisi le plaignant, le jetant au sol, juste au moment où il tentait d’entrer dans la maison. L’agent a maintenu le plaignant au sol en utilisant le poids de son corps pendant un certain temps avant d’être rejoint par l’AT no 2, qui est intervenue sur les lieux. Le plaignant a résisté aux efforts des agents qui tentaient de maîtriser ses bras et a mordu l’AT no 2 au doigt. L’AI a donné un coup de genou dans les côtes gauches du plaignant, tout en le tirant sur son côté gauche. Les parties ont continué à lutter pour contenir les bras du plaignant, tandis que l’AI lui a donné un autre coup de genou au torse. Avec l’arrivée et l’intervention d’autres agents, le plaignant a été menotté derrière le dos et placé en détention.
Le plaignant a fait l’objet de plusieurs chefs d’accusation avant d’être remis en liberté. Le plaignant s’est ensuite rendu à l’hôpital, où l’on a diagnostiqué une fracture d’une côte gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 320.17, Code criminel – Fuite
320.17 Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRP le 21 janvier 2026. Après avoir été avisée de l’incident, l’UES a lancé une enquête aux fins de laquelle cet agent a été désigné comme agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. À la lumière de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.
Selon le paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ne peuvent pas être tenus criminellement responsables lorsqu’ils font usage de la force dans le cadre de leurs fonctions s’il est raisonnablement nécessaire de le faire pour accomplir une action que la loi exige ou autorise.
Avec les informations à leur disposition indiquant que le plaignant n’avait pas arrêté son véhicule à la demande de l’AT no 1, l’AI et l’AT no 2 pouvaient légitimement procéder à son arrestation en vertu de l’article 320.17 du Code criminel.
La preuve démontre que l’AI n’a employé qu’une force raisonnable pour procéder à l’arrestation du plaignant. Le recours à une mise au sol initiale apparaissait raisonnablement justifié. Étant donné que le plaignant avait omis d’arrêter son véhicule à la demande de l’AT no 1, puis pris la fuite à la suite d’une collision, l’AI pouvait bien s’attendre à ce que le plaignant résiste à son arrestation. Le forcer à se coucher au sol permettrait à l’agent de mieux gérer toute résistance opposée. Dans les faits, le plaignant a effectivement résisté à l’arrestation en refusant de libérer ses bras pour être menotté et en mordant l’AT no 2. Dans les circonstances, les coups de genou, portés alors que le plaignant opposait activement une résistance, constituaient un emploi de la force proportionné et justifié.
En conséquence, bien que je reconnaisse que la fracture du plaignant a été causée par un ou les deux coups de genou de l’AI, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que la blessure est attribuable à un comportement illégal de la part de l’agent. Ainsi, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 15 mai 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent l’information reçue par l’UES au moment de la notification et ne correspondent pas nécessairement à la conclusion sur les faits tirée par l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Ces enregistrements contiennent des renseignements personnels sensibles que nous ne pouvons pas publier selon le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.