Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OFI-030

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MANDAT DE L’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

RESTRICTIONS CONCERNANT LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

EXERCICE DU MANDAT

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 27 ans (« plaignant no 1 ») et par un homme de 54 ans (« plaignant no 2 »).

L’ENQUÊTE

Notification de l’UES[1]

Le 18 janvier 2026, à 11 h 21, le Service de police régional de Durham (SPRD) a signalé à l’UES que, vers 11 h, des agents avaient été dépêchés dans une résidence située dans le secteur de la rue Bloor Est et de la rue Simcoe Sud, à Oshawa, pour donner suite à un appel au 911 de la part de la témoin civile (TC) no 1. Cette dernière avait signalé qu’un homme, le plaignant no 1, était en proie à une crise de santé mentale à ce moment-là.

L’agente impliquée (AI) est arrivée sur les lieux à 10 h 54 et a entrepris d’engager le dialogue avec le plaignant no 1, lequel se trouvait dans la rue et tenait un couteau. L’AI a d’abord dégainé son pistolet à impulsion électrique (PIE), mais l’a rangé et a plutôt dégainé son arme à feu lorsqu’elle a vu le couteau dans la main droite du plaignant no 1. Elle a tenté de désamorcer la situation, mais en vain.

Le plaignant no 2 (un agent du SPRD) est arrivé une minute plus tard et a commencé à s’approcher du plaignant no 1, ce qui l’a agité encore plus. À 10 h 58, le plaignant no 1 a focalisé son attention sur l’AI et s’est élancé vers elle tout en tenant le couteau. Ce faisant, il a passé devant un troisième agent, l’agent témoin (AT) no 1, lequel a déployé son PIE. Cependant, la décharge de PIE n’a eu aucun effet sur le plaignant no 1 en raison de ses vêtements.

L’AI a déchargé son arme à feu à trois reprises. L’une des balles a atteint le plaignant no 1 au bras et une autre balle a atteint le plaignant no 2 à l’abdomen, sous sa veste pare-balles. Le plaignant no 2 a été transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé (CSSS) tandis que le plaignant no 1 a été transporté à un hôpital de Lakeridge Health.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 18 janvier 2026 à 11 h 31

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 18 janvier 2026 à 13 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personnes concernées (« les plaignants ») :

Plaignant no 1 Homme de 27 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Plaignant no 2 Homme de 54 ans; a participé à une entrevue

Les plaignants ont participé à des entrevues entre le 18 janvier 2026 et le 23 mars 2026.

Témoins civils

TC no1 A participé à une entrevue

TC no2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 18 janvier 2026.

Agente impliquée (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée

L’agente impliquée a participé à une entrevue le 10 avril 2026.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 28 janvier 2026 et le 23 mars 2026.

ÉLÉMENTS DE PREUVE

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans une intersection située dans le secteur de la rue Bloor Est et de la rue Simcoe Sud, à Oshawa, et dans les environs de cette intersection.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

La rue no 1 était orientée selon un axe nord-sud et se terminait à une intersection en T. La rue no 2 se prolongeait vers l’ouest tandis que la rue no 3 se prolongeait vers l’est. Le secteur se composait principalement de propriétés résidentielles et comportait des routes asphaltées, des bordures de route, des trottoirs et des bancs de neige sur le bord des routes, en raison des conditions hivernales. Le long du côté nord des rues no 2 et no 3, dans la zone de l’intersection, il y avait un banc de neige, juste derrière lequel se trouvait une clôture à mailles losangées, qui bloquait l’accès à la zone située au nord de la route.

La disposition de l’intersection offrait une ligne de visibilité dégagée le long de la rue no 1, vers la rue no 3, avec peu d’obstructions. La zone était éclairée par des lampadaires et de l’éclairage résidentiel. Les chaussées étaient dégagées et il y avait des accumulations de neige sur les côtés de la chaussée.

Un examen des lieux a permis de constater qu’il y avait trois véhicules de police entièrement identifiés du SPRD sur les lieux. L’un de ces véhicules aurait été repositionné à plusieurs mètres de son emplacement d’origine au cours des activités qui ont suivi l’incident.

Des éléments de preuve ont été documentés et recueillis au nord-est de la rue no 1, sur la rue no 3. Il s’agissait de trois douilles de calibre 9 mm, d’un filin de PIE et d’un couteau. Un projectile encastré dans le cadre inférieur de la porte de l’appartement du plaignant no 1 a été retrouvé à une date ultérieure.

L’arme à feu de l’AI — un pistolet Glock 17 de calibre 9 mm — a été recueillie à titre d’élément de preuve. L’examen de l’arme a révélé que le pistolet contenait 14 cartouches pleines dans le chargeur et une cartouche pleine dans la culasse, pour un total de 15 cartouches de calibre 9 mm. Un Glock 17 entièrement chargé peut contenir 18 cartouches (une dans la chambre, 17 dans le chargeur). Il semblait donc manquer trois cartouches. Le pistolet Glock 17 a été soumis au Centre des sciences judiciaires (CSJ). À la date du présent rapport, l’UES n’avait pas encore reçu les résultats.

Éléments de preuve médico-légaux

Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 1

Le PIE a seulement enregistré les actions de l’agent, notamment l’activation de la détente, la durée de la décharge, l’activation de l’arc électrique, l’enclenchement du cran de sûreté et le déploiement de cartouches identifiables. Les données extraites ne permettaient pas d’établir si le courant électrique déchargé était entré en contact avec le plaignant no 1.

Le 18 janvier 2026, l’AT no 1 utilisait un Axon Taser X2.

À 10 h 57 min 5 s, le PIE a été armé et le cran de sûreté a été désenclenché. À ce moment-là, la cartouche 1 et la cartouche 2 étaient des cartouches standard de 25pieds.

À 10 h 59 min 29 s, la détente a été actionnée, ce qui a entraîné le déploiement de la cartouche 1 et une décharge électrique d’environ deux secondes.

À 10 h 59 min 34 s, le cran de sûreté du PIE a été enclenché. La cartouche 2 n’a pas été déployée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements de communications du SPRD

Le 18 janvier 2026, à 10 h 44, la TC no 1 téléphone au 911 pour signaler que le plaignant no 1 est en proie à une crise de santé mentale. Elle déclare qu’elle l’a entendu frapper sur les murs, casser des portes d’armoires et crier. La TC no 1 indique qu’elle a déjà vu le plaignant no 1 dans un état similaire par le passé et que, en général, ces épisodes duraient environ une heure et qu’elle évitait d’interagir avec lui parce que cela semblait aggraver son comportement. Puisqu’elle s’inquiétait pour son bien-être, elle lui avait envoyé un message texte. Le plaignant no 1 s’était ensuite présenté à sa porte en tenant un couteau à steak. Il tremblait, avait le visage rouge et était visiblement en détresse lorsqu’il lui avait dit [Traduction[3]] « d’appeler les putains de flics » et qu’il allait se suicider. Il avait fait un geste non menaçant avec le couteau, l’avait pointé vers lui-même, puis était retourné dans son appartement. La TC no 1 indique que le plaignant no 1 ne boit pas d’alcool et n’a pas d’autres armes.

Le 18 janvier 2026, à 10 h 53, l’AI annonce que le plaignant no 1 est à l’extérieur, près de la chaussée, qu’il tient un couteau à steak et qu’elle le tient en joue.

À 10 h 54, le plaignant no 2 arrive sur les lieux. Il est armé d’un PIE et entreprend d’engager le dialogue avec le plaignant no 1. On demande qu’un négociateur se rende sur place.

À 10 h 58, l’AI signale que le plaignant no 1 n’obtempère pas aux ordres, mais qu’il ne bouge pas et crie.

À 10 h 59, l’AT no 1 demande que les services médicaux d’urgence (SMU) soient dépêchés sur les lieux, car le plaignant no 2 a reçu une balle dans l’abdomen. On indique que le plaignant no 1 a été arrêté pour agression armée et qu’il a été atteint par balle dans le haut du bras gauche.

À 11 h 2, on indique que le plaignant no 1 est conscient et qu’on lui a posé un garrot. Le plaignant no 2 a été transporté au CSSS en ambulance.

À 11 h 10, les ambulanciers paramédicaux arrivent pour prodiguer des soins au plaignant no 1, dont l’état est jugé stable. L’état du plaignant no 2 est décrit comme grave, mais stable.

Enregistrements captés par les caméras d’intervention — AI, plaignant no 2, AT no 1 et AT no 2

Le 18 janvier 2026, entre 10 h 53 et 12 h, les caméras d’intervention de l’AI, du plaignant no 2 et de l’AT no 1 captent l’intervention de la police à un appel pour « personne suicidaire », à l’intersection des rues no 1, no 2 et no 3, à Oshawa. La personne suicidaire était le plaignant no 1.

L’AI est la première agente à arriver sur les lieux, à 10 h 53. Elle stationne son véhicule de police entièrement identifié dans la rue no 2, à l’ouest de l’intersection avec la rue no 1. En sortant de son véhicule, elle dégaine tout d’abord son PIE et elle voit le plaignant no 1 qui se tient sur la rue no 1, juste au sud de l’intersection avec les rues no 2 et no 3. Il tient un couteau dans sa main droite. Après que le plaignant no 1 a refusé à plusieurs reprises de lâcher le couteau, l’AI rengaine son PIE et dégaine plutôt son arme à feu. Elle informe le répartiteur qu’elle est seule, qu’elle tient le plaignant no 1 en joue et qu’elle tente d’engager le dialogue avec lui. Ce faisant, l’AI se déplace vers l’est, le long du côté nord de l’intersection, et finit par se retrouver dans la zone se trouvant près de la bordure de rue sur le côté nord, au milieu de l’extrémité de l’intersection en « T ». Le plaignant no 1 se dirige vers la bordure du côté ouest de la rue no 1. D’un ton calme, l’AI assure à plusieurs reprises au plaignant no 1 que la police est là pour l’aider. Le plaignant no 1 demande avec colère que la police lui tire dessus et refuse d’obtempérer. L’AI répond au plaignant no 1 qu’elle ne va pas lui tirer dessus.

Vers 10 h 55, le plaignant no 2 arrive sur les lieux depuis la rue no 1 et s’approche du plaignant no 1 depuis le côté sud, en tenant son PIE. Le plaignant no 2 se met à parler au plaignant no 1 d’un ton calme et lui demande ce qui se passe. Le plaignant no 1 pointe à plusieurs reprises le couteau vers le plaignant no 2 et lui crie de reculer. Les communications se poursuivent entre les agents. L’AI demande le silence radio et des renforts. L’AT no 1 arrive à bord d’un véhicule de police entièrement identifié, se gare à l’est de l’intersection de la rue no 1 et de la rue no 3, active sa caméra d’intervention et prend position de l’autre côté de la rue, en face du plaignant no 1, dans le coin sud-est de l’intersection. L’AT no 1 est armé de son PIE. Pendant cette période, les agents demandent calmement et à plusieurs reprises au plaignant no 1 de poser le couteau et lui disent que l’AI va rengainer son arme à feu s’il pose le couteau. Le plaignant no 1 rétorque qu’il s’en fiche et continue de demander que la police lui tire dessus. Le plaignant no 1 alterne son attention entre les agents. Lorsque le plaignant no 2 se déplace vers la bordure du côté ouest de la rue no 1, le plaignant no 1 réagit en se tournant vers le sud pour lui faire face plus directement. Il lève la main droite dans laquelle il tient le couteau et dit à l’agent de « reculer ». À ce moment-là, le plaignant no 2 se trouve près de la bordure ouest de la rue no 1, directement au sud du plaignant no 1, et est l’agent se trouvant le plus près de lui. L’AT no 1 est plus éloigné du plaignant no 1 que du plaignant no 2 et se trouve à l’est du plaignant no 1, près de la bordure de rue, dans la partie sud-est de l’intersection. L’AI se trouve à peu près à la même distance du plaignant no 1 que l’AT no 1, mais elle est positionnée au nord-est du plaignant no 1, très près de la bordure de rue du côté nord, au bout de l’intersection en forme de « T ».

À 10 h 58 min 24 s, après plusieurs minutes de négociations verbales, le plaignant no 1 se met soudain à courir vers le nord-est, directement vers l’AI, en tenant le couteau pointé vers l’avant dans sa main droite. L’AI tourne sur sa gauche et se met à reculer vers l’est, sur la chaussée, tout en criant : « [prénom du plaignant no 1], [prénom du plaignant no 1], ne faites pas ça. »

Alors que le plaignant no 1 se dirige en courant vers l’AI et passe devant l’AT no 1, ce dernier déploie son PIE, ce qui semble n’avoir aucun effet sur le plaignant no 1. Il continue d’avancer vers l’AI et se rapproche rapidement d’elle. Le plaignant no 2 se lance à la poursuite du plaignant no 1 en courant en direction du véhicule de police de l’AT no 1.

À 10 h 58 min 30 s, l’AI, qui a maintenant reculé et dépassé le véhicule de police de l’AT no 1, décharge trois coups de feu en succession rapide avec son pistolet de service. Au moment où le premier coup de feu est déchargé, le plaignant no 2 se trouve, du point de vue de la caméra d’intervention de l’AI, derrière le plaignant no 1 et est obstrué par le corps du plaignant qui avance. De même, la caméra d’intervention du plaignant no 2 montre que l’AI est masquée par le corps du plaignant no 1, lequel se trouve entre eux. Le plaignant no 1 s’effondre sur la chaussée en tenant toujours le couteau dans sa main droite. Le plaignant no 2 s’effondre lui aussi sur la chaussée après avoir été atteint par une balle dans l’abdomen.

Immédiatement après les coups de feu, des agents interviennent pour obtenir de l’aide médicale et prodiguer des soins aux blessés. L’AT no 1 maîtrise le plaignant no 1 et lui passe les menottes derrière le dos. Il informe le répartiteur que le plaignant no 1 a été blessé par balle dans la partie supérieure du bras gauche. L’agent no 1 lui pose un garrot. L’AI et d’autres agents en uniforme prodiguent les premiers soins au plaignant no 2.

Le plaignant no 2 a été transporté au CSSS et le plaignant no 1 a été placé sur une civière et transporté en ambulance à un hôpital de Lakeridge Health. L’AT no 1 l’escortait.

Enregistrements vidéo — résidence privée

Des enregistrements vidéo captés par la caméra d’une résidence privée ont été obtenus. La caméra offrait une vue sur l’intersection de la rue no 1 et de la rue no 2.

Dans le premier enregistrement horodaté, à 10 h 53 min 26 s, un véhicule de police du SPRD entièrement identifié roule en direction ouest sur la rue no 2 et traverse l’intersection avec la rue no 1. Alors que le véhicule traverse l’intersection, le plaignant no 1 apparaît depuis le côté ouest de la rue no 1, marche vers l’est, s’arrête et regarde en direction du véhicule de police. Quelques instants plus tard, on entend l’AI crier à deux reprises « Lâchez le couteau », ce à quoi le plaignant no 1 répond « Non » chaque fois. Cet enregistrement prend fin à 10 h 53 min 44 s.

Dans le deuxième enregistrement horodaté, à 10 h 54 min 59 s, on voit l’AI qui se tient au milieu de la rue no 2 en direction sud, tandis que le plaignant no 1 se tient au milieu de la rue no 1 en direction nord.

À 10 h 55 min 2 s, un deuxième véhicule de police du SPRD entièrement identifié [le plaignant no 2] roule en direction nord sur la rue no 1 et se gare au sud du plaignant no 1. Le plaignant no 2 sort du véhicule et s’approche. Le plaignant no 1 réagit en faisant un pas en arrière et en se positionnant plus près de la bordure du côté est de la rue no 1. L’enregistrement prend fin à 10 h 55 min 26 s.

Dans le dernier enregistrement horodaté, à 10 h 58 min 13 s, on voit trois agents du SPRD en uniforme [l’AI, le plaignant no 2 et l’AT no 1] sur la chaussée, dans l’intersection, espacés les uns des autres. L’AI est positionnée sur le côté nord de la rue no 2 et est armée d’un pistolet; l’AT no 1 se tient au centre de la rue no 2, à l’est de la rue no 1, et est armé d’un PIE; et le plaignant no 2 est positionné au centre de la rue no 1, au sud de la rue no 2, et est également armé d’un PIE. Le plaignant no 1 est partiellement en dehors du champ de la caméra, sur le côté ouest de la rue no 1.

À 10 h 58 min 16 s, un véhicule de police du SPRD entièrement identifié, avec ses gyrophares et sa sirène activés, s’engage dans la rue no 1 en direction nord et se gare en biais au sud de la rue no 2. Il sera plus tard confirmé que l’AT no 2 conduisait le véhicule en question.

À 10 h 58 min 24 s, le plaignant no 1 se met soudain à courir rapidement depuis le côté ouest de la rue no 1 vers l’est, en direction de l’AI et de l’AT no 1. L’AI recule vers l’arrière du véhicule de police de l’AT no 1 tout en criant : « [prénom du plaignant no], [prénom du plaignant no], ne faites pas ça. » Le plaignant no 2 se lance à la poursuite du plaignant no 1, lequel court en direction est sur la rue no 2.

À 10 h 58 min 27 s, on entend un « pop » bien net, ce qui correspond au déploiement du PIE de l’AT no 1 alors que le plaignant no 1 passe devant lui. Le plaignant no 1 continue de courir vers l’est, avec l’AT no 1 et le plaignant no 2 à ses trousses.

À 10 h 58 min 30 s, trois coups de feu se font entendre en succession rapide. Le plaignant no 1 s’effondre immédiatement sur le sol. Le plaignant no 2, qui se trouvait derrière l’AT no 1 lors du dernier coup de feu, s’effondre lui aussi sur la chaussée. On voit ensuite l’AT no 2 courir vers le nord sur la rue no 1, en direction du plaignant no 1. L’enregistrement prend fin à 10 h 58 min 50 s alors que les premiers soins sont prodigués au plaignant no 1 et au plaignant no 2.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPRD entre le 19 janvier 2026 et le 30 janvier 2026 :

? Rapport d’incident général

? Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2

? Enregistrements captés par des caméras d’intervention — AI, plaignant no 2, AT no 1 et AT no 2

? Rapport du système de répartition assistée par ordinateur

? Enregistrements de communications

? Enregistrements vidéo provenant d’une résidence privée

? Politique du SPRD sur l’usage de la force

? Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 1

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 22 janvier 2026, l’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès d’un hôpital de Lakeridge Health.

DESCRIPTION DE L’INCIDENT

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des enregistrements captés par des caméras d’intervention ainsi que des entrevues avec le plaignant no 1, l’AI et les agents qui se trouvaient sur les lieux, y compris le plaignant no 2, dresse le portrait suivant de l’incident.

Le 18 janvier 2026, peu avant 11 h, la TC no 1 a appelé la police, car elle craignait que le plaignant no 1, qui s’était présenté à sa porte armé d’un couteau à steak, traversait une crise de santé mentale. Le plaignant no 1 avait dit à la TC no 1 d’appeler la police, car il allait mettre fin à ses jours, puis il était parti. La TC no 1 a téléphoné au 911 et a informé les répartiteurs de ce qui venait de se passer.

L’AI a été la première agente à arriver sur les lieux, dans le secteur de la rue Bloor Est et de la rue Simcoe Sud, à Oshawa. Après avoir garé son véhicule de police, l’AI est sortie du véhicule, a sorti son PIE et a vu le plaignant no 1 qui se tenait dans la rue no 1 en tenant un couteau dans sa main droite. L’AI a ordonné à plusieurs reprises au plaignant no 1 de lâcher le couteau, ce qu’il a refusé de faire. L’AI a alors rangé son PIE, a dégainé son arme à feu et a contacté le répartiteur pour l’aviser de la situation.

L’AI a continué à parler calmement au plaignant no 1 et lui a assuré que la police était là pour l’aider. Pour sa part, le plaignant no 1 a refusé d’obtempérer et de lâcher le couteau, et il a demandé à l’AI de lui tirer dessus.

Le plaignant no 2 et l’AT no 1 sont arrivés sur les lieux environ deux minutes après l’AI. Les trois agents se sont positionnés plus ou moins en triangle autour du plaignant no 1. Ils se sont tous trois adressés au plaignant no 1 calmement pour tenter de désamorcer la situation.

Environ trois minutes après l’arrivée du plaignant no 2 et de l’AT no 1, et sans avertissement, le plaignant no 1 a foncé directement vers l’AI en brandissant son couteau. L’AI a reculé et a exhorté le plaignant no 1 à ne pas s’approcher d’elle. Alors que le plaignant no 1 courait vers l’AI, le plaignant no 2 s’est lancé à sa poursuite. Lorsque le plaignant no 1 a passé devant l’AT no 1, ce dernier a déchargé son PIE sur le plaignant no 1, ce qui semble n’avoir eu aucun effet. Le plaignant no 1 a continué à courir, réduisant la distance qui le séparait de l’AI, laquelle continuait à reculer. Le plaignant no 1 était à deux ou quatre mètres de l’AI lorsque celle-ci a tiré trois coups de feu en succession rapide.

Le plaignant no 1 a reçu une balle dans l’avant-bras gauche et s’est effondré sur la chaussée. L’AT no 1 l’a placé en état d’arrestation et lui a prodigué les premiers soins.

Le plaignant no 2 a quant à lui reçu une balle dans l’abdomen. Il a été transporté à l’hôpital et a survécu à sa blessure.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

Article 34 du Code criminel — Défense de la personne — Emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser
une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

ANALYSE ET DÉCISION DU DIRECTEUR

Le 18 janvier 2026, le plaignant no 1 et le plaignant no 2 ont été blessés par balle par l’AI. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désignée comme étant l’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec les événements en question.

Comme le prévoit l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI exerçait ses fonctions de façon légitime tout au long de la série d’événements qui l’ont amenée à décharger son arme à feu. La police avait été appelée à répondre à une situation urgente : un homme s’était présenté à l’appartement de la TC no 1 armé d’un couteau et lui avait dit d’appeler la police, car il avait l’intention de mettre fin à ses jours.

Tout au long de leurs interactions avec le plaignant no 1, l’AI et les autres agents présents ont calmement tenté de désamorcer la situation. Le plaignant no 1 a demandé à plusieurs reprises que les agents lui tirent dessus. Malheureusement, les efforts déployés par les agents pour désamorcer la situation n’ont pas été couronnés de succès et le plaignant no 1 s’est élancé sans avertissement en direction de l’AI en brandissant son couteau devant lui. Il convient de noter que, lorsqu’il a fait cela, l’AI était la seule agente présente qui avait une arme à feu en main. Lorsque le plaignant no 1 a foncé vers elle, la réaction initiale de l’AI a été de reculer et d’essayer d’augmenter la distance entre elle et lui. En plus de constituer une réaction raisonnable, cette réaction a permis à l’AT no 1 de tenter de neutraliser le plaignant no 1 au moyen de son PIE lorsque le plaignant no 1 est passé devant lui en courant. Il est également important de noter que, lorsque le plaignant no 1 a choisi de s’élancer vers l’AI, il était motivé par son désir déclaré d’être abattu, et l’AI était la seule agente qui avait une arme à feu en main et donc la seule agente présente qui avait la capacité immédiate d’accéder à son désir déclaré. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que l’AI a déchargé son arme à feu afin de se protéger contre une attaque raisonnablement appréhendée.

Je suis également convaincu que les coups de feu déchargés par l’AI constituaient une force raisonnable. Le plaignant no 1 semblait décidé à lui faire du mal avec son couteau et il était passé devant un autre agent alors qu’il tentait d’atteindre l’AI. Au moment où l’AI a déchargé son arme à feu, sa vie était en danger. Le plaignant no 1 se dirigeait vers elle en courant tout en brandissant un couteau, la tentative d’un autre agent de neutraliser le plaignant no 1 en recourant à une force à létalité réduite avait échoué, et le plaignant no 1 s’approchait d’elle rapidement. Si l’AI avait continué à le laisser approcher, elle aurait couru un risque très réel de se retrouver dans une interaction physique avec lui qui aurait pu lui causer des blessures graves ou mortelles. Compte tenu de ces facteurs, on peut difficilement conclure que l’AI aurait pu faire les choses autrement. À la lumière de toutes les circonstances, je suis d’avis qu’il était raisonnable et proportionnel pour l’AI de recourir à une force létale contre le plaignant no 1.

En ce qui concerne les blessures subies par le plaignant no 2, il est manifeste que, bien que l’AI ait intentionnellement déchargé son arme à feu sur le plaignant no 1, cela n’était pas le cas en ce qui concerne le plaignant no 2. Il semble que l’AI ne savait pas que le plaignant no 2 se trouvait dans sa ligne de tir lorsqu’elle a déchargé son arme à feu. L’AI affirme qu’elle ne savait pas que le plaignant no 2 se trouvait derrière le plaignant no 1 au moment où elle a déchargé son arme à feu. Les images provenant des caméras d’intervention, lesquelles font état d’une course-poursuite rapide avec plusieurs personnes se déplaçant dans diverses directions, appuient le récit de l’AI. Les images captées par la caméra d’intervention de l’AI démontrent que, juste avant qu’elle ne décharge son arme à feu, le plaignant no 2 s’est déplacé derrière le plaignant no 1 par rapport à l’AI, laquelle faisait face au plaignant no 1. Au moment où l’on entend le premier coup de feu sur les images de la caméra d’intervention du plaignant no 2, celui-ci est presque entièrement masqué par le corps du plaignant no 1, lequel est beaucoup plus proche de l’AI. Compte tenu de ces considérations et de l’atmosphère très tendue qui régnait au moment où les coups de feu ont été déchargés, les éléments de preuve ne permettent pas d’engager raisonnablement la responsabilité criminelle de l’AI pour des motifs de négligence.

J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 17 mai 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.