Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-061

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Mandat De L’ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 44 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 11 h 40 le 9 février 2026, le Service de police régional de York a transmis à l’UES les renseignements suivants.

Le 8 février 2026, vers 23 h 30, le Service de police de Toronto a communiqué avec le Service de police régional de York pour de l’assistance pour l’arrestation du suspect d’une introduction par effraction, soit le plaignant, qui avait fui en pénétrant sur le territoire de Markham.Le crime était survenu à Scarborough. À 14 h le 9 février 2026, des agents de l’escouade canine du Service de police régional de York ont arrêté le plaignant et l’ont remis au Service de police de Toronto. Ce dernier a été conduit à l’Hôpital Centenary de Scarborough par le Service de police de Toronto. Plusieurs heures plus tard, le Service de police de Toronto a avisé le Service de police régional de York que le plaignant avait reçu un diagnostic de fracture de l’os orbitaire et d’un doigt.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 9 février 2026, à 12 h 26

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 9 février 2026, à 12 h 59

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 44 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 10 février 2026.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue.

Le témoin civil a participé à une entrevue le 12 février 2026.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’AI no 1 a participé à une entrevue le 10 mars 2026.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 21 et le 24 février 2026.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans l’arrière-cour d’une maison située à proximité de l’intersection entre Markham Road et la 14e Avenue, à Markham.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du Service de police de Toronto et du Service de police régional de York

Le 8 février 2026, à 23 h 6 min 58 s, une femme a appelé le 911 pour signaler une introduction par effraction en cours dans un commerce sur Markham Road. Elle a indiqué qu’une camionnette noire était garée à l’avant, qu’un homme masqué vêtu de noir et tenant un objet dans sa main approchait de l’entrée, tandis qu’un autre homme attendait sur le siège du conducteur.

À 23 h 9 min 29 s, le centre de répartition a diffusé un appel au sujet d’un incident « suspect », et des agents ont répondu à l’appel. Des agents du Service de police de Toronto sont arrivés sur les lieux à 23 h 10 min 14 s, mais ils ont d’abord indiqué qu’ils avaient du mal à trouver le commerce.

À 23 h 19 min 55 s, le propriétaire du commerce s’est rendu sur place avec deux agents pour montrer les enregistrements de caméra de surveillance.

À 23 h 21 min 37 s, la police a signalé que l’enregistrement montrait un homme sortant d’une camionnette noire avec une masse qui avait forcé la porte et s’était approché d’un comptoir de Postes Canada.

À 23 h 22 min 11 s, des agents ont signalé une camionnette noire stationnée juste à l’est de l’immeuble, avec le moteur qui tournait. Des unités se sont rendues sur les lieux pour une vérification.

À 23 h 25 min 14 s, la camionnette serait partie, avec les trois occupants à bord.

À 23 h 27 min 10 s, le centre de répartition du Service de police de Toronto a demandé un appel urgent pour une interception de véhicule.

La camionnette a été aperçue pendant qu’elle traversait une place à 23 h 27 min 56 s et accélérait après avoir passé à proximité de voitures de police identifiées.

À 23 h 29 min 20 s, le Service de police régional de York a été avisé que le Service de police de Toronto avait pénétré sur son territoire en direction nord, sur l’avenue Marydale.

La camionnette aurait, selon les messages, brûlé un feu rouge à 23 h 29 min 43 s.

À 23 h 30 min 38 s, le Service de police de Toronto a demandé un hélicoptère[3].

À 23 h 30 min 42 s, le Service de police de Toronto a mis un terme à la poursuite, pour des raisons de sécurité.

À 23 h 31 min 47 s, l’unité des crimes majeurs, secteur ouest du Service de police de Toronto a avisé qu’une camionnette noire avait été trouvée inoccupée près de l’intersection entre Markham Road et la rue Denison.

À 23 h 32 min 13 s, il a été signalé que trois occupants avaient pris la fuite en direction nord, en passant par des arrière-cours.

À 23 h 33 min 39 s, des agents du Service de police régional de York ont demandé à boucler un périmètre de sécurité.

À 23 h 35 min 2 s, la police a signalé que deux hommes portant des vêtements foncés couraient vers l’est, à proximité d’un étang.

À 23 h 39 min 36 s, les unités de patrouille ont été avisées de se tenir aux aguets pour repérer un véhicule BMW blanc avec les vitres teintées, potentiellement une camionnette.

À 23 h 44 min 2 s, il a été confirmé que la camionnette contenait des outils pour introduction par effraction avec un numéro d’identification de véhicule masqué, ce qui rendait les suspects passibles d’une arrestation pour possession de biens criminellement obtenus.

À 23 h 45 min 41 s, deux hommes ont été arrêtés sous la menace d’une arme à feu dans un véhicule BMW blanc près d’un magasin Costco, tandis qu’un autre homme aurait, semble-t-il, fui à pied en direction nord à partir de là.

Le déploiement d’un drone a été demandé à 23 h 51 min 22 s.

À 23 h 53 min 40 s, l’AT no 1 et son chien policier sont partis sur une piste, qui les a menés le long d’une voie ferrée.

Le 9 février 2026, à 0 h 2 min 25 s, un drone de la police a été déployé.

À 0 h 5 min 41 s, les escouades canines ont traversé une clôture pour pénétrer dans une zone résidentielle.

À 0 h 8 min 47 s, l’AT no 1 a demandé que les unités de patrouille utilisent leur sirène de manière intermittente afin de restreindre les déplacements du suspect.

À 0 h 33 min 44 s, les occupants d’une résidence à proximité de l’intersection entre Markham Road et la 14e Avenue ont signalé un enregistrement vidéo montrant un homme dans leur arrière-cour qui était passé par-dessus une clôture. Les escouades canines ont fait une recherche dans le secteur, perdant momentanément la trace du suspect, puis la retrouvant ensuite.

À 1 h 34 min 23 s, le périmètre a été démantelé lorsqu’un examen d’enregistrement vidéo a révélé que l’homme était passé dans le secteur plus d’une heure plus tôt. Cependant, à 1 h 35 min 41 s, l’AI no 2 a signalé qu’une nouvelle piste avait été repérée et que la recherche serait poursuivie.

À 1 h 42 min 14 s, l’AI no 2 a demandé à ce que les AT nos 1 et 3 se rendent à une autre résidence près de l’intersection entre Markham Road et la 14e Avenue.

Le contact avec le plaignant a été confirmé à 1 h 45 min 20 s.

À 1 h 46 min 20 s, la police a signalé que le plaignant était sous garde.

Les services ambulanciers ont été demandés à 1 h 47 min 52 s, avec confirmation à 1 h 48 min 8 s. La police a alors signalé que le plaignant avait subi [Traduction] « quelques coupures en sautant par-dessus des clôtures ».

À 1 h 48 min 59 s, l’unité d’intervention d’urgence a signalé qu’aucune arme à feu n’avait été trouvée et a conseillé une recherche de preuves par l’escouade canine.

À 1 h 55 min 52 s, le Service de police de Toronto a pris en charge le plaignant, déjà mis sous garde par le Service de police régional de York.

À 2 h 11 min 38 s, le plaignant a été conduit en ambulance à l’Hôpital Centenary de Scarborough, où il est arrivé à 2 h 36 min 15 s.

Enregistrement vidéo d’une caméra de surveillance d’une résidence privée située à proximité du lieu de l’incident

À 1 h 37 le 9 février 2026, la caméra de l’entrée de cour d’une résidence a capté des images d’une camionnette de couleur foncée, conforme à l’apparence d’un véhicule tactique du Service de police régional de York, qui roulait lentement vers le sud dans la rue. Un agent (AT no 1), accompagné par un chien policier en laisse un peu devant lui, est entré dans le champ de la caméra, du côté droit, et a traversé l’entrée de cour en marchant en direction nord. Il était suivi de deux agents en uniforme de l’escouade tactique, identifiés par la suite comme les AI nos 1 et 2. Durant la séquence, un des agents a fait un geste en direction de l’arrière de la maison. La camionnette s’est alors immobilisée, puis a reculé vers le nord tandis que les AI nos 1 et 2 en sortaient, du côté gauche du champ de la caméra, et l’enregistrement a alors pris fin.

Un autre enregistrement fait par une caméra à l’arrière a commencé à 1 h 38 et montrait l’AI no 1 et l’AI no 2 entrant dans l’arrière-cour. Les deux agents se servaient de leur lampe de poche pour balayer ce qui se trouvait devant eux. Ils ont braqué leur lampe de poche sur la clôture arrière située dans le coin nord-ouest de la cour, puis se sont dirigés vers là, et l’enregistrement s’est terminé.

Enregistrement de drone du Service de police régional de York

L’enregistrement a été examiné et il n’était d’aucune utilité pour l’enquête. Il montrait une vue aérienne des agents en cause en train de chercher dans des arrière-cours, en présence d’un chien policier. Le principal lieu d’intérêt semblait être une cour résidentielle en particulier où il y avait des traces de pas dans la neige, mais les agents n’ont fait aucune intervention pendant la durée de l’enregistrement.

Enregistrement vidéo sur le téléphone cellulaire du TC

La vue sur l’enregistrement semblait partiellement obstruée par différentes choses, comme une antenne parabolique, des buissons et une clôture de bois.

Dans le premier enregistrement vidéo, il a fallu plusieurs secondes avant que la caméra fasse la mise au point sur l’arrière-cour d’une résidence près de l’intersection entre Markham Road et la 14e Avenue, où l’éclairage de lampes de poche était visible. Les images de l’enregistrement donnaient l’impression que des agents en uniforme d’escouade tactique (les AI nos 1 et 2) sortaient le plaignant de sous une bâche, avec l’AT no 1 se tenant à proximité. Plusieurs mouvements ressemblaient à des coups donnés au plaignant.

Dans le deuxième enregistrement vidéo, il a encore une fois fallu plusieurs secondes pour que la caméra fasse la mise au point et que l’image soit stabilisée. Cinq agents étaient visibles dans l’arrière-cour, avec un sixième potentiellement présent, vu l’éclairage d’une autre lampe de poche. Le plaignant lui-même n’était pas visible lorsqu’il se trouvait au sol. On pouvait ensuite voir les agents aider le plaignant à se mettre debout, avec les mains menottées derrière le dos, et ils l’ont fait approcher de la maison, comme pour l’escorter jusqu’à l’avant. Durant l’enregistrement, une voix d’homme près de la caméra, présumément celle du TC, a dit qu’il y avait eu beaucoup de cris et que : [Traduction] « ils l’avaient attrapé ».

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 9 et le 10 février 2026 :

  • le rapport d’incident général;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les enregistrements des communications de la police;
  • l’enregistrement vidéo de la garde à vue;
  • le rapport d’enregistrement et d’arrestation.

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de York entre le 9 et le 10 février 2026 :

  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les enregistrements des communications de la police;
  • le rapport d’incident général;
  • l’enregistrement vidéo d’un drone;
  • les notes des AT nos 1, 3, 4, 5 et 2.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 10 et le 18 février 2026 :

  • le dossier médical du plaignant reçu de l’Hôpital Centenary de Scarborough;
  • l’enregistrement vidéo d’une caméra de résidence privée près des lieux de l’incident;
  • l’enregistrement vidéo sur téléphone cellulaire fait par le TC.

Description De L’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant, l’AI no 1 et d’autres témoins (AT et TC) ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI no 2 a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

Peu avant minuit, le 9 février 2026, le Service de police de Toronto a demandé au Service de police régional de York de l’aider à retrouver un suspect qui avait fui les lieux d’une tentative d’introduction par effraction à Toronto et était entré dans Markham avec deux complices à bord d’une camionnette noire. Le véhicule avait fait une collision sur une rue près de l’intersection entre Markham Road et la rue Denison, après quoi deux des suspects avaient été arrêtés. Le troisième s’est enfui à pied et n’avait toujours pas été retrouvé.

Le Service de police régional de York a déployé des agents dans le secteur de la collision et a bouclé un périmètre de sécurité. Des escouades canines ont été mises à contribution dans la recherche, ainsi qu’un drone de la police. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont participé à l’intervention policière. Ils ont été jumelés à l’AT no 1, maître-chien, qui a suivi la trace du suspect en passant par des rues résidentielles du secteur et des arrière-cours.

Vers 1 h 40, avec l’aide de résidents du voisinage qui ont transmis à la police l’enregistrement de leur caméra de surveillance, l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT no 1 ont trouvé l’homme, soit le plaignant, caché sous une bâche dans l’arrière-cour d’une résidence près de l’intersection entre Markham Road et la 14e Avenue. Ils ont prévenu d’autres agents, qui sont arrivés sur les lieux, pour aider à mettre le plaignant sous garde. L’AT no 1 a annoncé d’une voix forte que des agents de police étaient sur place et a ordonné au plaignant de se rendre. Au départ, le plaignant est resté sans réaction. L’agent l’a alors prévenu qu’il lâcherait le chien si le plaignant ne se rendait pas, et celui-ci a alors répondu qu’il allait sortir. Un autre bref moment s’est écoulé avant que l’AI no 1 et l’AI no 2 s’approchent et n’interviennent physiquement. Ils ont sorti le plaignant de sous la bâche et l’ont traîné plus loin. Ce dernier a été frappé à plusieurs reprises par les agents, notamment au visage, avant d’être menotté les mains derrière le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été examiné à l’hôpital et plusieurs fractures au visage et au petit doigt de la main gauche ont été diagnostiquées.

Dispositions Législatives Pertinentes

Le paragraphe 25 (1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse Et Décision Du Directeur

Le plaignant a été gravement blessé durant son arrestation effectuée par des agents du Service de police régional de York le 9 février 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant les AI nos 1 et 2 comme agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un des agents impliqués a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Le plaignant a été retrouvé caché sous une bâche dans l’arrière-cour d’une résidence qui ne lui appartenait pas après avoir fui les lieux d’une tentative d’introduction par effraction à Toronto, non loin de la résidence en question. L’un des suspects avait réussi à s’échapper à pied du lieu où le véhicule des suspects avait fait une collision. Pour ces raisons et d’autres aussi, j’ai la conviction que les AI nos 1 et 2 étaient fondés à mettre le plaignant sous garde.

Je juge aussi que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir hors de tout doute raisonnable que l’un ou l’autre des agents a exercé une force injustifiée pour l’arrestation du plaignant. Les agents avaient des motifs de croire que le plaignant était en danger. Selon l’information transmise, il avait, juste avant, participé à un crime durant lequel l’un des suspects avait été aperçu en train de brandir une masse. Il avait fui la police et s’était caché sous une bâche sur un terrain résidentiel appartenant à quelqu’un d’autre. De plus, un enregistrement vidéo provenant d’une caméra de surveillance se trouvant près du lieu de son arrestation montrait un homme tenant un objet noir dans sa main, qui selon un message radio transmis par un agent aux autres agents, pouvait potentiellement être une arme à feu. Compte tenu de ces renseignements, il était impératif que le plaignant soit arrêté et menotté dès que possible. Selon une version des événements, le plaignant aurait été frappé plusieurs fois au visage par un ou plusieurs agents, même s’il n’avait pas résisté à son arrestation. Ce témoignage a notamment été contredit par un témoin qui a assisté à une partie de la scène d’arrestation et qui a indiqué que le plaignant luttait et aussi par les éléments de preuve soumis par les agents, y compris l’AI no 1. Bien que ces derniers aient indiqué que l’AI no 1 et l’AI no 2 avaient donné au plaignant des coups de poing à la tête après l’avoir sorti de sous la bâche, ils ont ajouté que c’était pour vaincre la résistance de ce dernier, notamment parce qu’il donnait des coups de pied au chien lorsque celui-ci approchait de ses pieds et des coups de poing en direction des agents. D’après leur version des faits, il m’est impossible de conclure que les agents ont exercé une force excessive vu les exigences de la situation. Puisqu’il n’existe aucun motif de croire que les éléments de preuve du plaignant sont plus près de la vérité que ceux des agents et d’un témoin civil indépendant, je n’ai aucune raison de conclure que la force employée par les agents impliqués était injustifiée.

En définitive, bien que je convienne que les blessures subies par le plaignant résultent des coups de poing donnés par un ou deux des agents impliqués, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : Le 25 mai 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Aucun hélicoptère n’a été envoyé. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.