Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-095

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Mandat De L’ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 42 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 7 h 24 le 28 février 2026, le Service de police de London a communiqué à l’UES les renseignements qui suivent.

À 3 h 8 le 28 février 2026, la témoin civile (TC) a appelé le Service de police de London pour signaler qu’elle s’était fait réveiller par une personne qui tentait de s’introduire par effraction dans sa résidence située à proximité de l’intersection entre la rue Dundas et Clarke Road, à London. À 3 h 14, l’agent témoin (AT) no 1, l’AT no 2 et l’agent impliqué (AI) (maître-chien) sont arrivés et se sont rendus dans l’arrière-cour, où ils ont trouvé ouverte une porte menant à une aire de rangement sous la maison. Des ordres ont été criés au plaignant, qui a refusé de sortir. L’AI a crié qu’il lâcherait son chien policier si le plaignant refusait d’obtempérer. Le plaignant n’est quand même pas sorti et le chien a été lâché, ce qui a permis d’arrêter le plaignant et a causé une morsure au coude gauche du plaignant. À 3 h 21, le plaignant a été arrêté. Une ambulance a été appelée et les ambulanciers paramédicaux ont conduit le plaignant au London Health Sciences Centre du campus Victoria, où une fracture du coude gauche a été diagnostiquée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 28 février 2026, à 14 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 2 mars 2026, à 12 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 3 mars 2026.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue.

Le témoin civil a participé à une entrevue le 3 mars 2026.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 19 mars 2026.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et à proximité d’un vide sanitaire sous la terrasse arrière d’une résidence située à proximité de l’intersection entre la rue Dundas et Clarke Road, à London.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 3

Le 28 février 2026, autour de 3 h 14, l’AI (maître-chien) est arrivé à la résidence à proximité de l’intersection entre la rue Dundas et Clarke Road.Le chien policier était tenu en laisse par l’AI.

À environ 3 h 16, le chien policier a entraîné l’AI dans l’arrière-cour de l’immeuble et a pointé une petite porte d’accès menant à un vide sanitaire couvert. L’AI a annoncé une [Traduction] « unité canine de la police de London » présente et a ordonné à la personne se trouvant dans le vide sanitaire [maintenant identifiée comme le plaignant] de sortir.

Autour de 3 h 17, l’AI a prévenu le plaignant que s’il ne sortait pas, il se ferait mordre par le chien policier. L’AI a donné de multiples avertissements pour amener le plaignant à réagir, mais celui-ci n’a pas répondu.

À approximativement 3 h 18, l’AI a ouvert la porte du vide sanitaire, qui était très encombré. Le chien a pénétré dans le vide sanitaire, tenu en laisse par l’AI. Le chien a ensuite été tiré hors du vide sanitaire, puis il a été incité à y retourner, toujours en laisse. Aucun son ne provenait du vide sanitaire.

À environ 3 h 19, l’AI a annoncé [Traduction] « contact », puis est entré dans le vide sanitaire. Il s’est frayé un chemin difficilement parmi les objets encombrés pour se rendre là où le chien était en contact avec le plaignant. Le chien tenait le coude gauche du plaignant dans sa gueule. Le plaignant était sans réaction et n’a pas répondu de quelque manière que ce soit. L’AI a ordonné aux agents qui l’assistaient et se trouvaient hors du vide sanitaire d’appeler une ambulance, puisque le plaignant était sans réaction et qu’il soupçonnait une surdose de drogues ou l’absence de signes vitaux. L’AI a avisé le plaignant qu’il était en état d’arrestation, mais il n’a eu aucune réponse.

Vers 3 h 20, l’AI a fait lâcher prise au chien. L’AI est ensuite sorti du vide sanitaire avec le chien et a laissé les AT nos 3 et 1 entrer dans le vide sanitaire pour mettre le plaignant sous garde et lui prodiguer les premiers soins.

Autour de 3 h 21, l’AT no 3 et l’AT no 1 ont dégagé de l’espace dans le vide sanitaire pour pouvoir prodiguer les premiers soins efficacement au plaignant. L’AT no 1 a appelé le plaignant pour tenter de le réveiller et a entrepris des manœuvres de friction sternale, qui ont semblé provoquer une inhalation difficile chez le plaignant, ce qui lui a fait reprendre conscience.

À environ 3 h 25, le plaignant a été avisé par l’AT no 3 qu’il était en état d’arrestation pour introduction par effraction et qu’il avait droit à un avocat, puis il lui a demandé s’il voulait parler à un avocat. Le plaignant a reconnu l’arrestation et a dit vouloir effectivement consulter un avocat.

Le reste de l’enregistrement montre le plaignant en train de se faire sortir du vide sanitaire et de se faire escorter, sans menottes, jusqu’à la civière d’une ambulance en attente.

On pouvait voir l’AI expliquant qu’il ne savait pas que le chien avait attrapé le plaignant jusqu’à ce qu’il réussisse à se frayer un chemin parmi les objets entassés. Il a signalé que le plaignant n’avait à aucun moment eu la moindre réaction. L’AI a déclaré croire que l’absence de réaction du plaignant pouvait dépendre d’une consommation potentielle de drogue. L’AI a indiqué que le plaignant n’avait eu aucune réaction à la morsure du chien.

La suite de l’enregistrement montrait le plaignant en train d’être transporté en ambulance au London Health Sciences Centre du campus Victoria.

Enregistrements des communications du Service de police de London

Le 28 février 2026, à 3 h 8, la TC a appelé le Service de police de London au 911 et a demandé que des agents se rendent à sa résidence à proximité de l’intersection entre la rue Dundas et Clarke Road parce qu’un inconnu [maintenant identifié comme le plaignant] tentait de s’introduire par effraction chez elle.

Le personnel du centre de répartition a été tenu au courant par la TC de l’évolution de la situation et a demandé à ce que des agents disponibles se rendent sur les lieux. La TC était très bouleversée et pleurait. Son conjoint a pris le téléphone et a continué à tenir le centre de répartition au courant de ce qui se passait.

Le personnel du centre de répartition a rassuré le couple et a conseillé de ne pas sortir de la résidence, en expliquant que des agents se rendraient jusqu’à eux quand ce serait sécuritaire.

Le centre de répartition a assigné divers agents à des endroits différents de manière à ce qu’ils bouclent un périmètre de sécurité de manière coordonnée.

Des unités de police se sont rendues à la résidence, y compris les AT nos 2 et 1 ainsi que l’AI (accompagné d’un chien policier).

À 3 h 13, l’AT no 2, l’AT no 1 et l’AI sont arrivés près de l’intersection entre la rue Dundas et Clarke Road.

À 3 h 15, l’AI a confirmé qu’il y avait eu des dommages à l’arrière de la résidence.

À 3 h 17, l’AI a avisé que le chien policier l’avait mené à une aire d’entreposage sous la résidence. Le plaignant avait été trouvé dans cette aire d’entreposage et il avait reçu l’ordre de sortir.

À 3 h 19, l’AT no 1 a indiqué qu’il y avait eu contact avec le plaignant sous la résidence.

À 3 h 20, l’AT no 1 a demandé une ambulance, car le plaignant semblait avoir pris une surdose de drogue ou ne pas avoir de signes vitaux.

Autour de 3 h 49, l’ambulance a conduit le plaignant au London Health Sciences Centre du campus Victoria, tandis que l’AT no 3 accompagnait le plaignant en ambulance

Photos des lieux prises par le Service de police de London

L’AT no 2 a pris des photos des lieux une fois l’interaction avec le plaignant terminée. Ces photos montrent l’espace confiné du vide sanitaire.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de London entre le 2 mars 2026 et le 4 mars 2026 :

  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • le rapport d’incident général, le rapport d’incident supplémentaire et le rapport d’arrestation;
  • les rapports d’incidents généraux concernant le plaignant entre le 21 février 2026 et le 28 février 2026;
  • les enregistrements des communications de la police;
  • les enregistrements des caméras d’intervention;
  • des photographies des lieux;
  • les rapports du profil individuel du plaignant par le Service de police de London;
  • les registres de formation de l’AI et du chien policier;
  • la politique du Service de police de London relative au déploiement des chiens policiers;
  • les notes des AT nos 1, 2 et 3.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du London Health Sciences Centre du campus Victoria.

Description De L’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant, les agents témoins et les témoins civils ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

En début de matinée le 28 février 2026, des agents du Service de police de London ont été dépêchés à une résidence près de l’intersection entre la rue Dundas et Clarke Road. Les propriétaires avaient communiqué avec la police pour signaler quelqu’un tentait de s’introduire par effraction dans leur résidence.

Les AT nos 1 et 2 ont été les premiers à arriver sur les lieux, à environ 3 h 10. Un maître-chien n’a pas tardé à les rejoindre. Il s’agissait de l’AI, avec son chien policier. D’autres agents sont arrivés sur place et ont bouclé un périmètre de sécurité autour de la maison pendant que l’AI cherchait la trace du suspect avec son chien. Très rapidement, le chien a amené l’AI dans l’arrière-cour jusqu’à un vide sanitaire sous la terrasse.

Le plaignant était dissimulé dans le vide sanitaire, qui était encombré de meubles de jardin et d’autres objets. Il n’est pas sorti et n’a donné aucun signe de sa présence, malgré que l’AI lui avait ordonné à plusieurs reprises de le faire.

L’AI a laissé le chien, toujours en laisse, pénétrer dans le vide sanitaire. La première fois que le chien est entré, cela n’a produit aucun résultat.L’AI l’a alors fait entrer une deuxième fois. Cette fois, le chien a trouvé le plaignant sous des objets et l’a mordu au bras gauche. Le plaignant est resté sans réaction.

L’AI s’est ensuite approché du chien et du plaignant et a fait lâcher prise au chien, après quoi le plaignant a été mis sous garde.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où une fracture du coude gauche et des morsures de chien au bras gauche ont été diagnostiquées.

Dispositions Législatives Pertinentes

Le paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 349 du Code criminel – Présence illégale dans une maison d’habitation

349 (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque, sans excuse légitime, s’introduit ou se trouve dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu, sans excuse légitime, s’est introduit ou s’est trouvé dans une maison d’habitation fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il s’y est introduit ou s’y est trouvé avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

Analyse Et Décision Du Directeur

Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police de London le 28 février 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec les blessures et l’arrestation du plaignant.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

J’estime qu’ayant à sa disposition des renseignements indiquant que le plaignant se trouvait dans une résidence qui n’était pas la sienne, l’AI était fondé à procéder à son arrestation, conformément aux interdictions des paragraphes349 (1) et (2) du Code criminel.

L’utilisation du chien policier pour arrêter le plaignant était, à mon avis, justifiée. Le plaignant avait eu amplement la possibilité de sortir du vide sanitaire par lui-même, mais ne l’avait pas fait. Entrer dans le vide sanitaire pour arrêter le plaignant était une entreprise dangereuse dans les circonstances, étant donné qu’il s’agissait d’un lieu confiné et qu’il y avait des raisons de croire que le plaignant avait commis une infraction grave et était caché. L’utilisation d’armes non létales était hors de question vu la nature des lieux et le fait que les agents n’avaient aucune idée de l’endroit exact où se trouvait le plaignant. Au vu du dossier, l’utilisation d’un chien était une stratégie logique pour arriver à maîtriser le plaignant avant que les agents s’en approchent pour l’arrêter[3].

À la fin de l’enquête, il demeurait impossible de déterminer si la fracture du plaignant résultait de la morsure du chien. Quoi qu’il en soit, puisqu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que les blessures du plaignant soient attribuables à une conduite illégale de l’AI, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : Le 4 juin 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) A review of training records indicated that the AI and his dog had met the standards of a K-9 unit prescribed by their police service. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.