Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-101
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Contenus:
Mandat De L’ues
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice Du Mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 57 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 22 h 5 le 3 mars 2026, le Service de police de Stratford a communiqué à l’UES les renseignements qui suivent.
À 17 h 52 le 3 mars 2026, l’agent impliqué (AI) de l’Unité de lutte contre la criminalité de rue a aperçu le plaignant qui marchait à proximité de l’intersection entre les rues Downie et Whitelock, à Stratford.Le plaignant était recherché pour un mandat visé. L’AI a donc signalé la présence du plaignant à des agents en uniforme qui se trouvaient sur place. En voyant les agents, le plaignant a pris la fuite à pied. L’AI et les agents en uniforme ont poursuivi le plaignant a pied et l’ont rattrapé en quelques secondes, près de l’intersection avec la rue McNab. Le plaignant a résisté à l’arrestation et une lutte est survenue. Les agents ont plaqué le plaignant au sol et ont réussi à le menotter. Celui-ci a été fouillé et une petite quantité de méthamphétamine a été trouvée. Peu après, un des yeux du plaignant s’est mis à enfler et les agents ont donc demandé une ambulance. Les ambulanciers paramédicaux ont prodigué des soins au plaignant et l’ont conduite à l’Hôpital général de Stratford, où une fracture de l’os orbitaire a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 4 mars 2026, à 9 h 39
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 7 mars 2026, à 13 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant »»)
Homme de 57 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 7 mars 2026.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
TC no 3 A participé à une entrevue.
Les témoins civils ont participé à une entrevue le 7 mars 2026.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 10 avril 2026.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 23 mars 2026.
Éléments De Preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus sur un trottoir d’une rue résidentielle et près ce ce trottoir, qui se trouvait à proximité de l’intersection entre les rues Downie et Whitelock, à Stratford. Il s’agissait d’une rue revêtue à deux voies située dans un quartier résidentiel. Des bancs de neige compacts se trouvaient des deux côtés du trottoir au moment de l’incident.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assisté par ordinateur du Service de police de Stratford
Le 3 mars 2026, vers 17 h 50, l’AT no 1 a demandé que le service de répartition du Service de police de Stratford confirme l’existence d’un mandat d’arrestation pour le plaignant. L’AT no 1 a par la suite avisé qu’il allait [Traduction] « intercepter » le plaignant et, quelques secondes plus tard, il a dit que ce dernier l’avait fui.
Autour de 17 h 52, l’AT no 1 a annoncé que le plaignant était sous garde et qu’il serait aussi accusé d’avoir résisté à son arrestation.
À environ 17 h 56, une ambulance a été appelée pour une coupure au-dessus de l’œil subie par le plaignant. L’arrestation de ce dernier était aussi motivée par la possession de méthamphétamine.
Vers 18 h, une ambulance est arrivée sur les lieux, et le plaignant a été conduit à l’hôpital.
Enregistrement vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 1 du Service de police de Stratford
Le 3 mars 2026, autour de 17 h 52, l’AT no 1 est sorti de sa voiture de police et a poursuivi le plaignant. L’AI est aussi sorti de son véhicule et a traversé la rue pour intercepter le plaignant, qui a continué de s’enfuir de l’AT no 1. L’AI a tenté de plaquer le plaignant, ce qui a eu pour effet de les faire tomber tous les deux sur le sol couvert de neige. Le plaignant s’est remis debout, ce qui a fait tomber l’AI à la renverse, puis a tenté de se remettre à courir. L’AI a alors attrapé le plaignant et l’a encore une fois plaqué au sol. L’AT no 1 est arrivé, a attrapé le plaignant et l’a poussé vers le sol, et celui-ci s’est retrouvé assis, avec l’AT no 1 derrière lui et l’AI devant. L’AT no 1 et l’AI ont tous deux lutté avec le plaignant pour procéder à son arrestation. L’AI a donné un coup de poing dans la région de l’œil droit du plaignant, ce qui l’a fait tomber sur le dos, tandis que les deux agents luttaient pour tenter de le maîtriser. Le plaignant a été tourné sur le ventre, et l’AI lui a donné un coup de poing sur le côté gauche du tronc. Le plaignant avait alors les jambes sous lui. Il a tenté à plusieurs reprises de soulever son tronc du sol pendant que l’AT no 1 lui ordonnait de placer les mains derrière son dos. Le plaignant a continué de tenter de repousser les agents en ne tenant nullement compte des ordres répétés lui disant de se laisser prendre les mains et de cesser de résister. Il a fini par être menotté par les agents et il a été remis debout. Il avait du sang au-dessus de l’œil droit, de même que de petites égratignures sur le visage. Le plaignant a alors déclaré : [Traduction] « Je n’ai pas résisté. J’ai couru et c’est tout. »
Enregistrement vidéo sur téléphone cellulaire fait par le TC no 1
Le 3 mars 2026, autour de 17 h 53, plusieurs agents, y compris l’AT no 1, l’AI et l’AT no 2, luttaient pour maîtriser le plaignant pendant qu’il était au sol, derrière un banc de neige. Aucun coup de poing ou coup de poing n’a été donné durant l’enregistrement.
Enregistrement vidéo à une résidence située à proximité de l’intersection entre les rues Downie et Whitelock, à Stratford
Le 3 mars 2026, aux environs de 17 h 54 min 31 s, l’AI a garé sa voiture de police sur le bord d’une rue.
Vers 17 h 54 min 48 s, l’AI et le plaignant se sont cognés et sont tombés au sol devant la résidence, après quoi le plaignant s’est levé et a tenté de fuir.
Autour de 17 h 54 min 50 s, l’AT no 1 est arrivé et les deux agents ont lutté pour tenter de maîtriser le plaignant.Celui-ci était sur le dos. L’AI a donné un coup de poing de la main droite en direction du visage du plaignant, puis un coup de poing de la même main sur le côté gauche du tronc. L’AI et l’AT no 1 ont tenté de retourner le plaignant sur le ventre, tandis que ses mains demeuraient sous son corps. L’AI a donné deux coups de poing avec sa main gauche à la tête du plaignant et un coup de genou au bas du tronc du plaignant, toujours du côté gauche, pendant que l’AT no 1 continuait d’essayer de lui sortir les bras de sous le corps.
À environ 17 h 55 min 17 s, l’AT no 2 est arrivé et a tiré les jambes du plaignant de sous son corps, et il s’est alors retrouvé étendu sur le ventre, ce qui a permis aux agents de le menotter.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Stratford entre le 6 mars 2026 et le 16 mars 2026 :
- le nom et le rôle de chaque agent de police en cause;
- le rapport général, le rapport d’arrestation et le rapport d’incident général;
- l’enregistrement de caméra d’intervention;
- l’enregistrement de la caméra interne de véhicule;
- les photographies;
- les enregistrements des communications de la police;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- une copie du mandat d’arrestation du plaignant;
- les notes des AT nos 1 et 2;
- les politiques relatives à l’arrestation et à la détention du Service de police de Stratford.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 7 mars 2026 et le 10 mars 2026 :
- l’enregistrement vidéo sur téléphone cellulaire fait par le TC no 1;
- l’enregistrement vidéo d’une résidence privée, celle du TC no 3
- le dossier médical du plaignant de l’Hôpital général de Stratford.
Description De L’incident
Le déroulement des événements en question ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peut se résumer brièvement comme suit.
Dans l’après du 3 mars 2026, l’AI a aperçu le plaignant près de l’intersection entre les rues Downie et Whitelock, à Stratford. Sachant que le plaignant était visé par un mandat d’arrestation, l’agent a demandé à des agents en uniforme d’intervenir pour arrêter le plaignant.
L’AT no 1 est arrivé dans une voiture de police pleinement identifiée. L’agent s’est approché du plaignant en voiture, pendant que celui-ci marchait en direction sud sur le trottoir du côté est de la rue, et le plaignant a rebroussé chemin et s’est mis à courir vers le nord.
L’AI avait immobilisé sa voiture du côté ouest de la rue et était tout près de la voiture de l’AT no 1, soit juste au nord de celle-ci, lorsque le plaignant a pris la fuite. Il est alors sorti de sa voiture et a traversé la rue, puis a plaqué le plaignant au sol. Ce dernier a tenté de se relever, mais a été maintenu au sol par l’AI et l’AT no 1, qui sont arrivés sur les lieux en quelques secondes. Une bagarre s’est ensuivie, durant laquelle l’AI a donné plusieurs coups de poing à la tête et au tronc du plaignant, et un coup de genou du côté gauche. Avec l’aide d’autres agents arrivés sur les lieux, le plaignant a été menotté les mains derrière le dos.
Après l’arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital, où une fracture de l’os orbitaire droit a été diagnostiquée.
Dispositions Législatives Pertinentes
Le paragraphe 25 (1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse Et Décision Du Directeur
Le plaignant a été gravement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police de Stratford le 3 mars 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. Cette enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec la blessure et l’arrestation du plaignant.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
L’arrestation du plaignant était justifiée au moment où l’incident s’est produit, en vertu d’un mandat en vigueur pour une infraction aux conditions de sa probation.
J’estime que le degré de force employé par l’AI était légitime. Le premier placage représentait un usage proportionnel de la force. Il a permis d’interrompre la fuite du plaignant sans utiliser des armes et de mettre les agents en bonne posture pour contrer toute résistance potentielle de la part du plaignant. En effet, le plaignant a continué de lutter contre les agents, qui tentaient de le mettre sous garde. Il a essayé de se remettre debout pour pouvoir s’enfuir à nouveau, puis a refusé de se laisser prendre les bras pour être menotté. Il a fallu que les agents s’y mettent à quatre pour arriver à lui ramener les bras derrière le dos. Au vu du dossier, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable que les coups de poing et les coups de genou de l’AI représentaient une force excessive, d’autant plus qu’ils ont été donnés pendant que le plaignant résistait activement.
En définitive, même si je conviens que la fracture de l’os orbitaire subie par le plaignant résulte d’un ou de plusieurs coups donnés par l’AI, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que la blessure est attribuable à un comportement illégal de l’agent. Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : Le 4 juin 2026
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.