Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-068
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par une femme de 21 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 18 janvier 2026, à 16 h 17, une femme a communiqué avec l’UES. Elle a indiqué qu’elle appelait au sujet d’une blessure grave subie par sa fille — la plaignante — lors d’une interaction avec des agents du SPT et a demandé qu’on la rappelle.
Le 19 janvier 2026, à 9 h 46, l’UES a contacté la femme, laquelle a organisé une conversation à trois entre elle-même, l’UES et la plaignante. D’après les renseignements fournis, le 18 janvier 2026, à 2 h 30, la plaignante et ses amies se sont rendues à la boîte de nuit Century, située au 580, rue King Ouest. Une amie de la plaignante se faisait importuner par un videur et est allée se plaindre à des agents de police qui se trouvaient à proximité. Les agents ont ignoré ses demandes. Elle leur a dit qu’ils devraient avoir honte. Les agents ont alors informé la plaignante que, si elle continuait à parler, ils allaient l’arrêter pour ivresse publique. Lorsque le comportement du videur s’est aggravé, des agents sont intervenus physiquement auprès de l’amie de la plaignante afin de la maîtriser. C’est alors que la plaignante s’est interposée entre l’agent et son amie pour la protéger. Plusieurs agents ont agrippé ses bras et lui ont donné des coups de poing au visage. À un moment donné durant l’altercation, ses seins ont été exposés lorsque son chandail s’est retrouvé au-dessus de sa tête. La plaignante a été placée en état d’arrestation. On lui a dit qu’elle allait faire l’objet d’accusations de voies de fait contre un agent de police, de résistance à la police et d’ivresse publique. La plaignante saignait. Elle a demandé qu’une ambulance soit appelée. Les services médicaux d’urgence (SMU) se sont rendus sur les lieux et ont insisté pour amener la plaignante à l’hôpital pour vérifier si son nez était cassé. Les agents ont escorté la plaignante à l’hôpital et sont restés avec elle jusqu’à ce qu’elle soit remise sous la garde de la police. À l’hôpital, elle a subi un tomodensitogramme et on lui a diagnostiqué un nez brisé, des blessures au visage et une coupure sur la lèvre. Plus tard ce jour-là, la plaignante a comparu lors d’une audience de mise en liberté sous caution pour des accusations d’ivresse publique et de voies de fait avec intention de résister à l’arrestation. Elle a ensuite été remise en liberté.
Le 20 janvier 2026, à 10 h 13, l’UES a contacté le SPT afin de clarifier certains détails relatifs à l’arrestation de la plaignante. Le SPT a confirmé qu’elle avait été arrêtée à la suite d’un incident survenu à la boîte de nuit Century, le 18 janvier 2026, puis transportée à l’Hôpital Toronto General afin d’y être examinée pour de possibles blessures au visage. Ils ont été avisés que la plaignante n’avait pas subi de blessures graves. Le SPT n’a donc pas signalé l’incident à l’UES.
Le 20 janvier 2026, la plaignante a envoyé à l’UES plusieurs photos prises par le personnel médical de l’hôpital, ainsi que le compte rendu clinique final et le résumé des soins post-hospitaliers. Les documents faisaient état d’une fracture nasale, mais la date à laquelle la fracture s’était produite n’était pas clairement établie. Le rapport de tomodensitométrie indiquant le diagnostic a été transmis à l’UES le 27 janvier 2026.
Le 3 février 2026, la plaignante a transmis des documents supplémentaires à l’UES. Elle a indiqué qu’elle avait entre-temps subi un examen de suivi et qu’on lui avait diagnostiqué une commotion cérébrale, attribuable à son interaction avec la police le 18 janvier 2026. Des documents médicaux confirmaient ce diagnostic.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et du diagnostic final, l’UES a, le 13 février 2026, informé le SPT qu’elle allait mener une enquête sur cette affaire.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 février 2026 à 14 h 2
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 février 2026 à 11 h 35
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 21 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 17 février 2026.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 18 février 2026 et le 2 mars 2026.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 7 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 9 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 6 mars 2026 et le 23 avril 2026.
Témoins employés du service (TES)
TES no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
TES no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les témoins employés du service ont participé à des entrevues entre le 7 avril 2026 et le 23 avril 2026.
Délai d’enquête
L’incident a initialement été signalé à l’UES le 18 janvier 2026. Le 13 février 2026, après avoir confirmé que le plaignante avait subi des blessures graves, le responsable des enquêtes a invoqué le mandat de l’UES.
L’enquête a également été retardée en raison des pressions exercées sur les ressources du Bureau du directeur.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits sur le trottoir situé à l’extérieur du 580, rue King Ouest, à Toronto, et aux abords du trottoir.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo — boîte de nuit Century — 580, rue King Ouest
Le 18 janvier 2026, vers 2 h 7, un véhicule des services aux tribunaux du SPT est stationné devant le Century.
Vers 2 h 8, plusieurs membres du personnel de sécurité du Century escortent la TC no 2 en bas des marches menant à la boîte de nuit. Elle échange des propos virulents avec eux pendant qu’ils l’escortent sur le trottoir de la rue King Ouest.
Vers 2 h 13, deux agents en uniforme arborant des insignes jaunes avec le mot « Police » abordent la TC no 2, laquelle se trouve toujours à l’extérieur du Century. Une minute plus tard, la plaignante et la TC no 1 la rejoignent. La TC no 2 parle avec un des agents et est agitée. Un autre véhicule de police arrive avec ses gyrophares allumés. L’AI s’approche de la TC no 2. D’autres agents se trouvent à proximité. Elle est toujours très agitée et désigne quelque chose ou quelqu’un par-dessus l’épaule droite de l’AI. La plaignante se joint à la conversation et se met à discuter avec l’AI. Ils sont face à face, et très près l’un de l’autre. Au cours de cet échange, la TC no 2 se penche vers l’AI et semble lui cracher au visage, puis elle recule. L’AI s’avance immédiatement et tente de saisir la TC no 2 à deux mains. La plaignante s’interpose entre la TC no 2 et l’AI, et une lutte s’ensuit. La main droite de la TC no 2 saisit à deux reprises le visage de l’AI. Durant l’empoignade, la main gauche de la plaignante saisit l’avant-bras droit de l’AI. Sa main droite, dans laquelle elle tient son téléphone cellulaire, atteint l’AI sous le menton. Il repousse son bras vers le bas. La plaignante balance son bras et sa main gauches, dans un poing à demi fermé, et frappe le côté droit du visage de l’AI. De sa main droite, l’AI donne un coup de poing vers le bas, mais les images ne permettent pas de voir s’il atteint la plaignante. Un agent de grande stature ayant les cheveux roux et une barbe clairsemée se place derrière l’AI et le reste de l’empoignade sort du champ de la caméra.
Vers 2 h 17, des agents de police aident la plaignante à se relever et l’emmènent. Ses mains sont menottées derrière son dos. Elle est escortée par plusieurs agents. Des constables spéciaux la font monter sur la banquette arrière d’un véhicule des services aux tribunaux.
Caméras d’intervention du SPT — AT no 3, AT no 1, AT no 2, AT no 8, AT no 5 et AT no 4
Le 18 janvier 2026, vers 2 h 7, l’AI se tient devant la plaignante, la TC no 2 et la TC no 1, près de la porte d’entrée d’une boîte de nuit. C’est surtout la TC no 2 qui parle.
Vers 2 h 8, la plaignante semble s’interposer entre l’AI et la TC no 2, et se met à discuter avec l’agent. L’AI dit à la plaignante : [Traduction[3]] « Éloignez-vous. »
Vers 2 h 8 min 27 s, l’AI se tourne soudainement vers sa droite et semble saisir les bras de la TC no 2 pour la repousser en arrière. Plusieurs voix s’écrient : « Hé! Ho! Hé! Ho! » La plaignante s’écrie : « Ne la touchez pas! » Puis elle s’interpose entre l’AI et la TC no 2. La main droite d’une femme [la TC no 2], qui tient un téléphone cellulaire, semble frapper l’AI au visage. L’AI repousse la TC no 2 vers l’arrière, en direction de l’AT no 4 et du TES no 2, puis les agents l’amènent au sol. Une voix masculine dit : « Elle a perdu connaissance. Elle a perdu connaissance. » Les agents roulent la TC no 2 sur le côté et une voix masculine dit : « Non, elle respire. » Immédiatement après que l’AI a repoussé la TC no 2, la plaignante se retrouve devant l’AI. Elle tend le bras gauche vers le visage de l’AI. Au même moment, l’AI lève sa main droite fermée au-dessus de sa tête et l’abat vers le bas, vers le visage de la plaignante. La plaignante commence à tomber à la renverse vers une barrière en métal et l’AI s’approche du visage de la plaignante avec sa main droite ouverte. L’AI se trouve juste devant la plaignante lorsque celle-ci trébuche en reculant. Sa main droite et sa main gauche se trouvent de part et d’autre du visage de la plaignante, et la tête de celle-ci semble soubresauter vers la gauche et vers l’arrière. Sur les images, on voit du rouge près de sa bouche, ce qui semble indiquer qu’elle saignait. L’AI, l’AT no 1, l’AT no 3 et l’AT no 5 agrippent la plaignante. Elle se débat et résiste. Les agents luttent avec elle pour tenter de la maîtriser. Ils lui demandent à plusieurs reprises de s’allonger au sol. Elle répond « non » et ajoute : « Vous venez de me frapper à plusieurs reprises. » Elle agrippe le gilet pare-balles de l’AI. Au bout de 25 à 30 secondes, les agents finissent par l’amener au sol. À aucun moment dans les images ne voit-on la tête ou le visage de la plaignante heurter le sol.
Enregistrements vidéo du processus de mise en détention et en cellule au poste de police
Le 18 janvier 2026, à 12 h 22, la plaignante a été soumise à la procédure de mise en détention, puis placée dans une cellule à la Division 14 du SPT. Le tout s’est déroulé sans heurts. La plaignante a été remise en liberté à 14 h 3.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPT entre le 18 janvier 2026 et le 6 avril 2026 :
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements de communications de la police
- Enregistrements captés par les caméras d’intervention
- Enregistrements captés par les systèmes de caméra intégrée au véhicule (SCIV)
- Images de la détention
- Rapport du SPT sur les blessures
- Dossier de la détenue
- Photos des lieux
- Notes — AT no 1, AT no 2, AT no 3, AT no 4, AT no 5, AT no 8, AT no 9, AT no 10, AT no 6, AT no 7, TES no 1 et TES no 2
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 17 février 2026 et le 15 avril 2026 :
- Dossier médical de la plaignante, fourni par l’Hôpital Toronto General
- Déclarations écrites de la TC no 1 et de la plaignante
- Vidéos enregistrées par la TC no 1 et la TC no 2 au moyen de leurs téléphones cellulaires
- Enregistrement vidéo fourni par la boîte de nuit Century
- Résumé de l’incident de sécurité survenu à la boîte de nuit Century
- Rapport des ambulanciers paramédicaux de Toronto
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort de la preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec la plaignante, des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo montrant l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Au petit matin du 18 janvier 2026, la plaignante se trouvait à la boîte de nuit Century, au 580, rue King Ouest, avec des amies — la TC no 1 et la TC no 2 — pour célébrer l’anniversaire de la TC no 2. Elles ont été impliquées dans une altercation avec un autre groupe de clients et le personnel de sécurité les a escortées en dehors de l’établissement. Mécontente de la façon dont le personnel de sécurité les avait traitées, la TC no 2 est allée se plaindre à des agents qui assuraient la sécurité à l’extérieur de la boîte de nuit, dans le quartier culturel.
L’AI faisait partie des agents postés à l’extérieur de la boîte de nuit. Lui et la TC no 2 ont eu un bref échange verbal avant que la plaignante n’intervienne et ne commence à se disputer avec l’agent. Ils étaient face à face et le ton montait. À un moment donné, l’AI lui a demandé de quitter les lieux et lui a dit que, si elle n’obtempérait pas, il allait l’arrêter pour ivresse publique. Peu après, la TC no 2, qui se tenait à côté de l’AI et de la plaignante, a envahi l’espace personnel de l’agent de manière agressive. L’agent a agrippé la TC no 2 et la plaignante a tenté de les séparer. L’AI s’est alors tourné vers la plaignante et ils ont échangé des coups de poing jusqu’à ce que l’agent saisisse la tête de la plaignante tandis que d’autres agents prenaient ses bras. Les agents ont tenté d’amener la plaignante au sol. Elle s’est débattue et l’AT no 5 lui a porté plusieurs coups de paume dans l’abdomen et quelques coups de genou dans les fesses. Après ces coups, les agents l’ont amenée au sol sur le ventre, puis menottée derrière le dos.
La plaignante a été examinée à l’hôpital après son arrestation et on lui a diagnostiqué une fracture du nez et une commotion cérébrale.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 129 du Code criminel — Infractions relatives aux agents de la paix
129 Quiconque, selon le cas :
a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;
b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;
c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,
est coupable :
d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Paragraphe 270(1), Code criminel — Voies de fait contre un agent de la paix
270 (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :
a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;
c) soit contre une personne, selon le cas :
(i) agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie,
(ii) avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire.
Analyse et décision du directeur
Le 18 janvier 2026, la plaignante a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation de la plaignante et les blessures qu’elle a subies.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Après que la plaignante et son amie se sont plaintes d’avoir été maltraitées par le personnel de sécurité de la boîte de nuit, la plaignante était en droit de remettre en question ce qu’elle a perçu comme de l’indifférence de la part de l’AI. Elle a toutefois dépassé les bornes lorsqu’elle s’en est prise à lui physiquement alors qu’il se tournait vers la TC no 2, laquelle venait de le confronter de manière hostile. Je suis convaincu que, à ce moment-là, la plaignante était passible d’arrestation pour voies de fait contre un agent de la paix et résistance à un agent de la paix, infractions prévues aux dispositions 270 et 129a) du Code criminel, respectivement.
Je suis également convaincu que la preuve ne permet pas d’établir raisonnablement que les agents ont recouru à une force illégale pour procéder à l’arrestation de la plaignante. Selon une version des événements fournie à l’UES, l’AI aurait frappé la plaignante au visage alors que d’autres agents lui tenaient les bras derrière le dos, puis l’aurait à nouveau frappée au visage avant que les agents l’amènent au sol. D’après cette version des événements, deux autres agents, dont l’identité n’a pas pu être établie, auraient également frappé la plaignante au visage en lui donnant des coups de poing ascendants[4]. Les versions fournies par les agents témoins contredisent cette version des événements. Par exemple, l’AT no 1 et l’AT no 3, qui ont participé à son arrestation, affirment que la plaignante a frappé l’AI à plusieurs reprises lorsqu’elle s’est initialement interposée entre lui et la TC no 2. L’AT no 2, un autre agent ayant participé à l’arrestation, a déclaré que la plaignante a agité ses bras en direction de l’AI à peu près au même moment et l’a frappé une fois au visage. L’AT no 5 a reconnu qu’il a porté plusieurs coups à la plaignante avec la main et le genou, mais a affirmé que ces coups visaient à vaincre la résistance de la plaignante alors que les agents tentaient de l’amener au sol. La version plus incriminante des événements est également contredite par les enregistrements vidéo de l’incident, lesquels montrent une scène chaotique avec une importante foule devant la boîte de nuit. Les images montrent un échange de coups de poing entre l’AI et la plaignante, ainsi que la résistance qu’elle a opposée aux agents alors qu’ils tentaient de l’amener au sol. Les images ne font pas état du recours excessif et disproportionné à la force décrit dans la version la plus incriminante des événements, et cela est également le cas du témoignage fourni par un témoin oculaire civil. Bien que ce témoin oculaire ait exprimé des réserves quant au nombre d’agents qui sont physiquement intervenus auprès de la plaignante au cours de l’incident, le témoin a déclaré que l’AI et la plaignante ont échangé un coup de poing chacun, puis que des agents ont tenté d’amener la plaignante au sol et qu’elle a résisté. Au vu de l’ensemble des éléments de preuve, il semblerait que la force employée par l’AI et les autres agents ait été proportionnelle à la combativité de la plaignante et à l’intensité de sa résistance. Puisque je n’ai aucune raison de croire que la version la plus incriminante est plus près de la vérité que les versions contradictoires, et qu’il y a diverses raisons de douter de la version la plus incriminante des événements, la version selon laquelle une force excessive a été déployée contre la plaignante n’est pas suffisamment convaincante pour justifier de la soumettre à un juge des faits.
Par conséquent, bien que j’accepte que la commotion cérébrale et la fracture subies par la plaignante soient probablement attribuables à l’altercation qui a marqué son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que ces blessures découlent d’une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 8 juin 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
- 4) Les amies de la plaignante ont participé à un entretien, mais n’ont pas mentionné la nature ni l’ampleur de l’altercation avec l’AI, sauf la TC no 1, laquelle a indiqué qu’elle a initialement vu l’AI et la plaignante se bousculer. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.