Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-083

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Mandat De L’ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle.Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 26 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 21 h 28 le 20 février 2026, le Service de police d’Ottawa a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

À 14 h 14 le 20 février 2026, le gérant d’un ensemble d’habitation près de l’intersection entre Baseline Road et l’avenue Woodroffe, à Ottawa, a communiqué avec la police au sujet d’un homme, soit le plaignant, qui flânait autour de l’immeuble et avait un comportement étrange, notamment en parlant du diable. L’agent témoin (AT) et l’agent impliqué (AI) sont arrivés sur les lieux et ont déterminé qu’ils avaient des motifs d’arrêter le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale (Loi) à 14 h 41. Comme le plaignant se montrait coopératif, il n’a pas été menotté avant d’être placé sur la banquette arrière de la voiture de police des agents. Le plaignant a été conduit à l’Hôpital Montfort, où après le triage, il était en attente pour voir un médecin de la salle d’urgence. Pendant qu’il attendait d’être évalué, le plaignant s’est endormi. Pendant ce temps, le témoin employé du service (TES) est allé prendre la relève de l’AT. Au réveil du plaignant, il est devenu belliqueux lorsqu’il s’est fait refuser de sortir pour fumer une cigarette. On a alors tenté de le menotter et il est tombé sur le plancher, se cognant le visage. Le plaignant semblait blessé au visage. Un tomodensitogramme a confirmé une fracture de l’os nasal. Le plaignant a été admis à l’Hôpital Montfort, au moyen de la formule 1 en vertu de la Loi sur la santé mentale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 21 février 2026, à 8 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 21 février 2026, à 8 h 53

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 février 2026.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue.

Le témoin civil a participé à une entrevue le 25 février 2026.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 17 mars 2026.

Agent témoin

AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 26 février 2026.

Témoin employé du service

TES A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 26 février 2026.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus à l’intérieur et à proximité du service d’évaluation psychiatrique de l’Hôpital Montfort, au 713 Montreal Road, à Ottawa.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo de l’Hôpital Montfort

Le 20 février 2026, vers 15 h 15, le plaignant a pénétré dans le service de santé mentale de l’Hôpital Montfort, en compagnie de l’AI et de l’AT. Il a reçu l’ordre de s’asseoir, ce qu’il a fait, mais il s’est mis à s’agiter peu après. Le personnel de l’hôpital lui a donné un sandwich.

Autour de 15 h 35, le TES a pris la relève de l’AT. Le plaignant était visible dans une salle, avec la porte partiellement fermée [on sait maintenant qu’il dormait].

Vers 16 h 15, le plaignant se tenait debout en dehors de la salle et faisait de grands gestes dénotant une agitation (pas d’enregistrement sonore). Il avait les poings serrés, et il était penché vers l’avant, en direction des agents. Il a levé son chandail en le passant par-dessus la tête, et le TES et l’AI ont alors tenté de maîtriser ses bras. Le plaignant a baissé son centre de gravité et a résisté aux tentatives des agents de le plaquer au sol. Le TES et l’AI ont tiré les bras du plaignant vers l’avant et le bas, et celui-ci est tombé vers l’avant, se cognant le visage, pendant que les agents continuaient à lui tenir les bras.

Le plaignant a été menotté les mains derrière le dos et tourné sur le côté. Le personnel de l’hôpital est venu lui prodiguer des soins.

Vers 16 h 21, le plaignant a été soulevé et installé sur une civière, une fois les menottes retirées, et il a été transporté hors du service de santé mentale par du personnel de l’hôpital.

Enregistrements des communications du Service de police d’Ottawa

Le 20 février 2026, à 14 h 9, le Service de police d’Ottawa a reçu un appel au 911 de la part du TC concernant un homme qui semblait en situation de crise.

L’AI et l’AT ont été dépêchés à 14 h 14, pour arriver à un immeuble près de l’intersection entre Baseline Road et l’avenue Woodroffe, à 14 h 22. L’AI a diffusé un message indiquant que le plaignant [Traduction] « faisait des blagues avec un démon ». Il y avait des mises en garde au sujet du plaignant pour violence et tendances suicidaires. Il portait également un bracelet d’hôpital. Les agents ont communiqué avec l’Hôpital Montfort, qui a répondu que le plaignant ne figurait pas parmi les patients admis ni les patients portés manquants. Le plaignant a été arrêté en vertu de la Loi sur la santé mentale et conduit à l’Hôpital Montfort.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police d’Ottawa le 24 février 2026 :

  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les enregistrements des communications de la police;
  • le rapport d’incident général;
  • la politique relative aux incidents liés à la santé mentale du Service de police d’Ottawa;
  • les notes de l’AT et du TES.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants de l’Hôpital Montfort entre le 3 mars 2026 et le 7 avril 2026 :

  • le dossier médical du plaignant;
  • un enregistrement vidéo;
  • le rapport du service de sécurité.

Description De L’incident

Le déroulement des événements en question ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, et il peut se résumer brièvement comme suit.

Dans l’après-midi du 20 février 2026, le plaignant a été appréhendé par l’AI en vertu de la Loi sur la santé mentale. La police avait été appelée pour que des agents se rendent à un immeuble, situé à proximité de l’intersection entre Baseline Road et l’avenue Woodroffe, à Ottawa, au sujet d’un homme, soit le plaignant, qui se comportait de manière étrange. L’AI était arrivé pour trouver le plaignant en train de pleurer à chaudes larmes et de se marmonner des paroles à lui-même. Il parlait de démons qui tentaient de lui faire du mal et il a dit vouloir mourir. L’agent a mis le plaignant sous garde sans le moindre incident. Comme il se montrait coopératif, l’AI n’a pas jugé nécessaire de lui passer les menottes.

L’AI et le plaignant sont arrivés à l’Hôpital Montfort vers 15 h 11. L’AT les a rejoints. Le TES est arrivé à l’hôpital vers 15 h 35 et a pris la relève de l’AT. Le plaignant est devenu de plus en plus agité. À un certain stade, lorsqu’on l’a réveillé après une courte sieste, il a tenté de sortir du service d’évaluation psychiatrique en poussant l’AI et le TES pour les contourner.

Peu après, soit autour de 16 h 15, le plaignant, en colère, a confronté les agents sur le seuil d’une salle où il avait été amené. Le plaignant a été prévenu qu’il serait menotté s’il ne se calmait pas. Comme il continuait d’être belliqueux, les agents lui ont chacun attrapé un bras et ont tenté de le maîtriser en les lui ramenant derrière le dos. Le plaignant a lutté contre les agents, en gardant les bras devant lui. Ceux-ci agents ont tenté de le plaquer au plancher et ont fini par y parvenir. Le plaignant s’est cogné le visage au sol et s’est fracturé le nez. Il a par la suite été menotté et attaché dans un lit d’hôpital.

Dispositions Législatives Pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

a) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

c) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse Et Décision Du Directeur

Le plaignant a été gravement blessé pendant qu’il était détenu par des agents du Service de police d’Ottawa le 20 février 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la blessure du plaignant.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Ayant appris que le plaignant ne semblait pas sain d’esprit et pouvait représenter un danger pour lui-même, l’AI était fondée à procéder à son arrestation, en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. L’agente s’était trouvée en présence d’un plaignant bouleversé et en perte de contact avec la réalité, qui n’avait pas de résidence et exprimait des idées suicidaires. Une fois le plaignant sous garde, la police était en droit de restreindre ses mouvements pour s’occuper de lui en toute sécurité, comme le prévoit la loi. Cela justifie la décision de l’agente de menotter le plaignant lorsqu’il s’est montré agressif à l’hôpital.

La force déployée pour menotter le plaignant était justifiée. L’enregistrement vidéo montre que celui-ci a résisté vigoureusement aux tentatives des agents de lui ramener les bras derrière le dos, en les retenant devant lui. Le placage était une stratégie logique, dans les circonstances, car il permettait aux agents de mieux surmonter la résistance du plaignant. Il est regrettable que le plaignant se soit fracturé le nez lorsque son visage s’est cogné au plancher durant le placage au sol, mais c’était le résultat de forces contraires qui s’opposaient, c’est-à-dire que les agents tentaient de le pousser vers le sol pendant que le plaignant résistait pour rester debout, et non pas d’une force inutile exercée par les agents.

Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 5 juin 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.