Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-069

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 62 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 13 février 2026, à 14 h 28, le Service de police régional de Durham (SPRD) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 13 février 2026, à 0 h 45, le témoin civil (TC) no 2 a téléphoné au SPRD pour signaler une perturbation dans un appartement situé dans le secteur de Taunton Road West et de la rue Simcoe Nord, à Oshawa. À 0 h 54, des agents sont arrivés sur les lieux et ont entendu du tapage dans l’appartement. Puisque les occupants de l’appartement n’ont pas ouvert la porte à la demande des agents, les agents ont utilisé un outil d’effraction pour forcer la porte. À 1 h 13, les agents sont entrés. La TC no 1 se trouvait à l’intérieur et avait subi des blessures. Les agents ont ensuite été confrontés par un homme agité — le plaignant —, lequel a refusé d’obéir à leurs ordres. L’agent témoin (AT) no 1, l’agent impliqué (AI), l’AT no 2 et l’AT no 3 ont amené le plaignant au sol, où il a atterri sur un pot de peinture. Une lutte s’est ensuivie et le plaignant a placé ses mains sous son corps. Le plaignant a agrippé les jambes de l’AT no 2 et l’a tirée au sol. L’AT no 3 est intervenu pour prêter main-forte aux agents. Les agents ont porté des coups au plaignant dans le torse et la tête. L’AT no 4 est entré dans l’appartement et a déployé son pistolet à impulsion électrique (PIE) en mode « contact »[2]. À 1 h 14, le plaignant a été arrêté pour violence conjugale. Les agents ont constaté qu’il avait une petite lacération au front et l’ont transporté à l’Hôpital d’Oshawa (Lakeridge Health). Le plaignant a reçu son congé de l’hôpital à 2 h 10 et a été placé dans une cellule au poste de la Division Centre-Est du SPRD. À 9 h, le plaignant s’est plaint qu’il avait de la difficulté à respirer et avait mal au côté gauche. Il a été transporté en ambulance à l’Hôpital d’Oshawa (Lakeridge Health). À 10 h 26, on lui a diagnostiqué une côte brisée sur le côté gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 février 2026 à 8 h 19

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 février 2026 à 8 h 55

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 62 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 17 février 2026.

Témoins civils

TC no1 A participé à une entrevue

TC no2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 17 février 2026 et le 20 février 2026.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 27 février 2026 et le 5 mars 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans un appartement situé dans le secteur de Taunton Road West et de la rue Simcoe Nord, à Oshawa, principalement dans un couloir étroit de l’appartement et autour de ce couloir.

Éléments de preuve médico-légaux

Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 4

Le 13 février 2026, à 1 h 13, le PIE a été utilisé en mode « contact ». Le bouton de l’arc droit a été enfoncé et de l’électricité a été déchargée pendant 12,4 secondes. Une deuxième décharge a eu lieu peu après. Durant cette décharge, un courant électrique a été déchargé pendant moins d’une seconde.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements de communications du SPRD

Le 13 février 2026, à 0 h 43, le TC no 2 téléphone au 911 pour signaler une perturbation dans un appartement. Il avait entendu une femme crier et des objets se faire fracasser.

À 0 h 54, des agents du SPRD arrivent pour enquêter sur la perturbation signalée dans un appartement situé dans le secteur de Taunton Road West et de la rue Simcoe Nord, à Oshawa.

À 1 h 7, les agents indiquent qu’ils ont tenté de forcer la porte de l’appartement et qu’ils entendent du tapage à l’intérieur.

À 1 h 9, un agent indique qu’ils ont réussi à pénétrer dans l’appartement.

À 1 h 14, l’AT no 1 annonce que le plaignant a été arrêté pour inobservation d’un engagement, strangulation, voies de fait et méfait.

À 1 h 19, on demande que les services médicaux d’urgence se rendent sur les lieux.

Des agents ont conduit le plaignant à l’Hôpital d’Oshawa (Lakeridge Health) à bord d’un véhicule de police. On indique qu’il s’est frappé la tête contre la cloison du véhicule à plusieurs reprises pendant le trajet.

Images captées par des caméras d’intervention du SPRDAT no 1, AI, AT no 2, AT no 4 et AT no 3

Le 13 février 2026, à 1 h 3, on voit l’AT no 1, l’AI et l’AT no 2 s’approcher d’un appartement. Les agents frappent à la porte et annoncent qu’ils sont de la police. On peut entendre la TC no 1 tenter en vain de déverrouiller la porte de l’appartement depuis l’intérieur, tout en disant qu’elle a été étranglée. Les agents tentent en vain de forcer l’entrée en donnant des coups de pied dans la porte.

Vers 1 h 9, les agents enfoncent la porte de l’appartement à l’aide d’un bélier. L’AT no 1 voit la TC no 1 qui pointe en direction du couloir et le plaignant qui s’approche des agents. L’AT no 1 demande à plusieurs reprises au plaignant de montrer ses mains et de les mettre derrière son dos. Le plaignant n’obtempère pas. L’AT no 1, l’AI et l’AT no 2 tentent de maîtriser le plaignant, lequel résiste aux agents alors qu’ils tentent de lui passer les menottes. Les agents se débattent avec le plaignant pour l’amener au sol et l’AI lui porte un ou deux coups de poing dans le côté gauche. Le plaignant agrippe les jambes de l’AT no 2 et la fait tomber par terre. L’AI porte six coups dans le dos du plaignant tout en lui ordonnant de lâcher l’AT no 2. Le plaignant résiste aux agents alors qu’ils tentent de maîtriser de ses bras et leur lance des insultes à plusieurs reprises. L’AT no 2 donne trois coups au plaignant dans la tête et l’AI lui donne environ six coups de poing dans le bras gauche et le flanc gauche, tout en lui intimant de lâcher sa main.

À 1 h 13, l’AT no 4, l’AT no 3 et l’agent no 1 entrent dans l’appartement. Le plaignant continue de résister aux agents et refuse d’obtempérer aux ordres répétés des agents de sortir ses mains. L’AT no 4 lui donne quelques avertissements verbaux, puis décharge son PIE en mode « contact » sur le bas de son dos. L’AT no 1 et les agents venus prêter main-forte parviennent ensuite à menotter le plaignant.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPRD entre le 19 février 2026 et le 18 mars 2026 :

  • Rapport d’incident
  • Ordonnance de mise en liberté — le plaignant
  • Enregistrement de communications de la police
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Images captées par des caméras d’intervention — AT no 1, AT no 2, AT no 4 et AT no 3
  • Images captées dans l’aire de mise en détention et une cellule du SPRD
  • Dossier de garde et de détention du plaignant
  • Notes — AT no 1, AT no 2, AT no 4 et AT no 3
  • Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 4
  • Photos des lieux
  • Politiques du SPRD — arrestations et mandats; recours à la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 13 février 2026 et le 28 avril 2026 :

  • Vidéo provenant d’un immeuble d’habitation à Oshawa
  • Rapport des ambulanciers paramédicaux du Durham Region Paramedic Service
  • Dossier médical du plaignant, fourni par l’Hôpital d’Oshawa (Lakeridge Health)

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES brossent le portrait suivant de ce qui s’est passé. Ces éléments comprennent des entrevues avec le plaignant, avec des témoins de la police et avec des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté la majeure partie de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.

Au petit matin du 13 février 2026, l’AI, en compagnie de l’AT no 1 et de l’AT no 2, s’est rendu à un appartement situé dans le secteur de Taunton Road West et de la rue Simcoe Nord, à Oshawa. Un voisin avait téléphoné au 911 pour signaler qu’il entendait une femme crier dans l’appartement. Les agents ont frappé à la porte et ont demandé à la femme — la TC no 1 — d’ouvrir. La TC no 1 a essayé d’ouvrir la porte, mais n’a pas réussi. Les agents pouvaient l’entendre gémir de détresse et dire qu’elle avait été étranglée. L’AT no 2 est allé chercher un bélier dans son véhicule et l’AI s’en est servi pour enfoncer la porte.

La TC no 1 se trouvait près de la porte et pointait en direction d’un couloir. Le plaignant est apparu dans le couloir. Le plaignant faisait l’objet d’une ordonnance de mise en liberté sous caution lui interdisant de se trouver dans l’appartement.

L’AT no 1 lui a ordonné de mettre ses mains derrière son dos. Le plaignant a refusé d’obtempérer et s’est plutôt mis à avancer vers l’agent. L’AT no 1 a agrippé le plaignant et a tenté de ramener ses bras derrière son dos. Le plaignant s’est dégagé. Une lutte s’est ensuivie et le plaignant a été amené au sol, dans le couloir, et a reçu plusieurs coups de poing de la part de l’AI, de l’AT no 2 et de l’AT no 4, ainsi que des décharges de PIE, avant que les agents parviennent à le menotter derrière le dos.

Le plaignant a été arrêté et transporté à l’hôpital à deux reprises avant qu’on finisse par lui diagnostiquer une côte brisée sur le côté gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 13 février 2026, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPRD. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant était passible d’arrestation. Compte tenu de ce que les agents savaient de l’appel au 911 et de ce qu’ils ont entendu à la porte, ils étaient fondés à procéder à l’arrestation du plaignant pour voies de fait contre la TC no 1.

La force utilisée contre le plaignant, bien que considérable, n’a pas excédé les limites prévues par le droit criminel. Les images captées par les caméras d’intervention démontrent clairement que le plaignant a opposé une farouche résistance physique aux trois agents et s’est même moqué de leur incapacité à le maîtriser malgré leur supériorité numérique. Les multiples coups portés par les agents ont tous été infligés à des moments où le plaignant leur résistait activement, y compris lorsqu’il a agrippé les jambes de l’AT no 2 et l’a fait tomber au sol. Ce n’est qu’après les décharges de PIE qu’il a cédé et que les agents ont pu lui passer les menottes derrière le dos.

Pour les motifs qui précèdent, bien que j’accepte que le plaignant se soit fait casser une côte lors de l’altercation qui a marqué son arrestation et que cette fracture est probablement due à l’un ou plusieurs des coups de poing portés par l’AI, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’agent.

Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 11 juin 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Le mode « contact » est une technique utilisée avec certains appareils Taser, qui consiste à appuyer l’arme contre le corps d’une personne, au lieu de décharger des sondes, afin de lui infliger un choc électrique destiné à provoquer une douleur plutôt qu’une paralysie neuromusculaire. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.