Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-082
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 45 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 20 février 2026, à 10 h 10, le Service de police de Cornwall (SPC) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 20 février 2026, à 6 h 13, des agents du SPC ont exécuté un mandat de perquisition en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à une résidence située dans le secteur de l’avenue McConnell et du chemin Montreal, à Cornwall. Le plaignant, qui s’était barricadé dans une pièce de la résidence, a été heurté par la porte lorsque les agents sont entrés dans la pièce. Il a été conduit au poste de police, puis transféré à l’Hôpital communautaire de Cornwall en raison d’une blessure à la main. Le plaignant a quitté l’hôpital de son propre chef, puis on l’a confié de nouveau à la garde du SPC. Au poste de police, le plaignant s’est plaint de douleurs thoraciques, et on l’a ramené à l’Hôpital communautaire de Cornwall. Alors qu’il se trouvait à l’hôpital, le plaignant a pris la fuite; des agents l’ont poursuivi et l’ont retrouvé dans une résidence. On l’a remis sous garde et ramené à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’il avait une fracture à la main gauche.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 février 2026, à 7 h 58
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 février 2026, à 9 h 1
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 45 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 3 mars 2026.
Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.]
Agents impliqués
AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 9 mars 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans la salle de bain du rez-de-chaussée d’une résidence située dans le secteur de l’avenue McConnell et du chemin Montreal, à Cornwall, et près de cette pièce.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – l’AI[3]
Le 20 février 2026, vers 6 h 13, l’AI traverse un salon tandis qu’un autre agent parle avec une personne assise sur un canapé à sa droite. L’agent se dirige vers la gauche de la pièce et se retrouve devant une porte fermée. Il donne un coup de pied dans la porte, puis s’en approche. La porte s’ouvre sur une salle de bain sombre, que l’AI éclaire à l’aide d’une lampe de poche. L’agent est sur le seuil de la porte de la salle de bain lorsque le plaignant apparaît à sa gauche. Le plaignant a la main gauche levée à la hauteur de sa tête, la paume ouverte tournée vers l’AI. Il se couche sur le ventre, les coudes pliés et les bras sous le torse. Le plaignant déplace ensuite son bras droit, la paume tournée vers le sol, et le tend au-dessus de sa tête. Après avoir parlé avec le plaignant, l’AI sort de la pièce.
Enregistrements des communications du SPC et rapport du système de répartition assistée par ordinateur
Le 20 février 2026, à 6 h 7, des agents de l’équipe d’intervention en cas d’urgence de Cornwall se rendent à une résidence située dans le secteur de l’avenue McConnell et du chemin Montreal afin d’exécuter un mandat de perquisition.
Vers 6 h 13, les agents commencent à entrer dans la résidence.
Vers 6 h 27, la perquisition est terminée et sept personnes sont sous garde.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPC entre le 20 février 2026 et le 4 mars 2026 :
- nom et rôle des agents ayant participé à l’intervention;
- rapport d’arrestation;
- mandat de perquisition en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
- plan d’intervention;
- enregistrements des caméras d’intervention;
- enregistrements des communications de la police;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- notes – l’AI;
- politiques du SPC – arrestation; perquisition; recours à la force.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital communautaire de Cornwall le 10 mars 2026.
Description de l’incident
Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.
Le matin du 20 février 2026, des membres de l’équipe d’intervention en cas d’urgence du SPC se sont rendus à une maison située dans le secteur de l’avenue McConnell et du chemin Montreal, à Cornwall. Munie d’un mandat de perquisition délivré aux termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, l’équipe est entrée dans la maison pour rechercher de la cocaïne et du fentanyl.
Le plaignant était présent à ce moment-là et a été averti de la présence des agents à l’extérieur de la maison. Il est entré dans la salle de bain du rez-de-chaussée et a tenté de se cacher derrière un lavabo. Il a rapidement été repéré par un agent et porté au sol, couché sur le ventre.
L’AI, le chef de l’équipe, était entré de force dans la salle de bain et avait trouvé le plaignant. Après avoir porté le plaignant au sol, l’agent a fléchi le genou gauche dans le but de s’accroupir à ses côtés, mais il s’est retrouvé par inadvertance sur le dos du plaignant. L’impact a fracturé la main gauche du plaignant, qui se trouvait sous sa poitrine à ce moment-là.
Le plaignant a été placé sous garde et transporté au poste de police. Il a été examiné à l’hôpital plus tard dans la journée, et on a constaté sa blessure.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 20 février 2026, le plaignant a subi des blessures graves pendant son arrestation par des agents du SPC. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Je suis convaincu que l’AI était en droit de placer le plaignant sous garde lorsqu’il l’a découvert dans la salle de bain. Les agents exerçaient leurs fonctions légitimes lorsqu’ils se trouvaient dans le domicile pour y chercher de la drogue et des accessoires servant à la consommation de drogue en vertu d’un mandat. Le plaignant se trouvait dans la résidence visée par le mandat et s’était caché à l’arrivée des agents. Ainsi, l’AI avait des motifs raisonnables de soupçonner que le plaignant était impliqué dans des activités illicites liées à la drogue et représentait un risque pour la sécurité, ce qui justifiait une détention à des fins d’enquête : R. c. Mann, [2004] 3 RCS 59.
Je suis également convaincu que la force utilisée pour procéder à l’arrestation du plaignant était justifiée du point de vue de la loi. La mise au sol a été effectuée avec un minimum de force et était appropriée. L’agent était en droit d’intervenir dans une situation constituant un véritable problème de sécurité en portant le plaignant au sol, où il pourrait le maîtriser plus facilement. La seule autre force exercée sur le plaignant est le genou de l’AI placé sur son dos. Les éléments de preuve indiquent toutefois que cette force n’était pas intentionnelle, mais qu’il s’agissait plutôt d’un accident regrettable, mais compréhensible, de la part d’un agent intervenant dans un espace restreint et dans une situation mouvementée.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 3 juin 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Les mouvements de l’AI et la position de sa carabine, qu’il portait au moyen d’une élingue, ont obstrué le champ de la caméra d’intervention et limité ce qui a été filmé. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.