Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-089

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Mandat De L’ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 38 ans (plaignante).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 11 h 53 le 23 février 2026, le Service de police de Toronto a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

À 5 h 54 le 23 février 2026, des agents du Service de police de Toronto ont été dépêchés à un dépanneur situé près de l’intersection entre le boulevard Lake Shore Ouest et l’avenue Kipling, à Etobicoke, concernant une voleuse à l’étalage, soit la plaignante. À leur arrivée, l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) ont tenté de procéder à l’arrestation de la plaignante. Comme elle a résisté, elle a été plaquée au sol pour être menottée, après quoi elle a été transportée au poste de la division 22. La plaignante est arrivée à ce poste à 7 h 20. On a alors constaté que son poignet était décoloré et enflé. À 8 h 31, elle a été conduite à l’Hôpital Toronto Western par les agents du Service de police de Toronto, où une fracture du poignet droit a été diagnostiquée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 28 février 2026, à 12 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 23 février 2026, à 12 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 38 ans; a participé à une entrevue.

La plaignante a participé à une entrevue le 25 février 2026.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue.

Le témoin civil a participé à une entrevue le 23 février 2026.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agent témoin

AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 2 avril 2026.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et à proximité d’un abri d’autobus situé à proximité de l’intersection entre le boulevard Lake Shore Ouest et l’avenue Kipling, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications par téléphone et par radio de la police

Le 23 février 2026, à 5 h 47, le service de répartition du 911 a retourné un appel raccroché venant d’un dépanneur qui concernait un vol qui a dégénéré en incident violent. Un employé du commerce [prénom de l’homme en question] a signalé qu’un homme [maintenant identifié comme le TC] et une femme [maintenant identifiée comme la plaignante] avaient volé de l’alcool et que, quand un autre employé les avait confrontés, ces derniers avaient réagi de manière violente verbalement et physiquement, avant de s’enfuir en direction ouest [sur le boulevard Lake Shore].

À 5 h 54, l’AT et l’AI ont été dépêchés sur les lieux et ont fourni une description du TC et de la plaignante.

À 6 h 14, l’AI a diffusé un message radio de la police disant qu’il avait repéré la plaignante et le TC.

Au bout de trois minutes, l’AT a dit à la radio qu’il avait une personne sous garde et il a demandé à faire venir un agent de plus.LAI a aussi dit à la radio que la plaignante résistait à son arrestation. On pouvait entendre les bruits d’une lutte en arrière-plan.

À 6 h 20, un agent a annoncé à la radio que le TC et la plaignante étaient tous les deux sous garde.

Enregistrement vidéo des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT

Le 23 février 2026 à 6 h 6, un employé d’un dépanneur [prénom de l’homme en question] a signalé que la plaignante était déjà entrée dans le dépanneur ce jour-là et avait alors pris six bières dans le réfrigérateur sans les payer. Il l’avait confrontée, mais l’avait laissé partir. Elle était revenue plus tard avec le TC et, encore une fois, elle s’était dirigée vers le réfrigérateur à bière. L’employé avait essayé de faire entendre raison au TC, qui avait fini par sortir du magasin avec la plaignante. Ils avaient pris de la bière et des aliments sans payer.

À 6 h 16, l’AT et l’AI se trouvaient à un abri d’autobus avec la plaignante et le TC. L’AT a alors arrêté le TC. L’AI tentait pour sa part d’arrêter la plaignante. Il lui avait déjà passé une menotte au poignet droit, mais elle luttait pour l’empêcher de passer l’autre menotte. Il l’a avisée qu’elle était en état d’arrestation pour vol. Elle a répliqué qu’elle n’avait rien volé du tout. L’AI a fait tourner la plaignante et a tenté de lui ramener les deux mains derrière le dos. Celle-ci luttait continuellement pour l’empêcher.

À 6 h 18, l’AI a fait reculer la plaignante en la tirant par les menottes et a réussi à attraper son poignet droit. Celle-ci s’est alors retournée et a ramené sa main gauche devant elle. L’AI a tenté de retenir ses deux poignets, et l’AT est venu lui prêter main-forte, en saisissant la main gauche de la plaignante. L’AI a tiré sur le poignet droit menotté de la plaignante, le ramenant derrière son dos. La plaignante a alors dit : [Traduction] « Vous me faites mal. » Elle a continué à résister et a crié à l’aide. La plaignante a ensuite tendu sa main gauche vers la droite devant elle pour tenter de tirer sur son poignet droit et faire lâcher prise à l’AI.

À 6 h 19, les agents ont plaqué la plaignante au sol. L’AI a ramené le bras droit de la plaignante derrière son dos et l’AT a enfin réussi à lui menotter les deux poignets derrière le dos.

À 6 h 20, la plaignante a été installée sur la banquette arrière d’une voiture de police.

À 6 h 24, l’AI a ajusté les menottes de la plaignante. Celle-ci ne cessait de répéter qu’elle avait mal au poignet.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 26 février 2026 et le 12 mars 2026 :

  • les enregistrements de caméra d’intervention de l’AI et de l’AT;
  • les enregistrements des communications de la police;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les politiques relatives aux arrestations et à l’emploi de la force du Service de police de Toronto;
  • les notes de l’AT.

Description De L’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les témoins civils, ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans la matinée du 23 février 2026, l’AI et l’AT ont été dépêchés à un dépanneur situé à proximité de l’intersection entre le boulevard Lake Shore Ouest et l’avenue Kipling. Un employé du magasin avait communiqué avec la police pour signaler un voleur et une voleuse à l’étalage. Une fois sur les lieux, les agents ont parlé avec d’autres employés, qui ont confirmé que les deux suspects étaient partis du magasin avec de l’alcool et des aliments sans payer. L’employé a montré un enregistrement vidéo fait avec son cellulaire montrant les agissements de l’homme et de la femme.

L’AI et l’AT ont retrouvé les suspects, soit le TC et la plaignante, à un abri d’autobus non loin de là. Le TC a été mis sous garde par l’AT sans incident. Quant à la plaignante, elle a résisté à l’AI lorsqu’il a tenté de lui passer les menottes. L’agent a réussi à passer la menotte à son poignet droit, mais a eu de la difficulté à attacher l’autre au poignet gauche. La plaignante s’est opposée à son arrestation, a nié qu’elle avait fait quoi que ce soit de mal et a lutté contre les tentatives de l’AI de lui ramener les bras derrière le dos. La lutte s’est finalement poursuivie hors de l’abri, où l’AT est alors intervenu. Les agents ont plaqué la plaignante au sol, après quoi l’AT lui a menotté les deux mains.

Après son arrestation, la plaignante a été conduite à l’hôpital et traitée pour une fracture du poignet droit.

Dispositions Législatives Pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse Et Décision Du Directeur

La plaignante a été grièvement blessée durant son arrestation effectuée par des agents du Service de police de Toronto le 23 février 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

L’AI avait la description des voleurs à l’étalage. La plaignante et le TC correspondaient à cette description et ils ont été retrouvés à proximité. Au vu du dossier, je considère donc que l’arrestation de la plaignante était justifiée.

J’estime également que la force employée pour procéder à l’arrestation de la plaignante était légalement motivée. Elle a consisté en une lutte entre les agents et la plaignante qui a duré environ trois minutes, pendant qu’ils tentaient de maîtriser ses bras. Aucune arme n’a été utilisée et aucun coup n’a été donné. Le placage au sol s’est effectué avec une force de faible niveau, qui était justifiée dans les circonstances. Une fois la plaignante au sol, les agents étaient en meilleure position pour vaincre sa résistance. Effectivement, ils ont réussi à le menotter peu de temps après l’avoir plaquée au sol.

En définitive, bien que je convienne que le poignet de la plaignante a été fracturé durant l’altercation qui a marqué l’arrestation, je juge qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de l’AI. Pour les raisons précisées, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc clos.

Date : Le 4 juin 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.