Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OVI-062
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 56 ans (le plaignant no 1) et celles subies par une femme de 55 ans (la plaignante no 2).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 4 décembre 2025, l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO) a transmis à l’UES une plainte qu’elle a reçu, soit la plainte suivante. La plainte a été rédigée par le plaignant no 1.
Le samedi 5 avril 2025, vers 14 h 40, le plaignant no 1 quittait le stationnement du magasin Great Canadian Superstore[2] avec son épouse[3], qui était assise sur le siège du passager avant. Il s’était complètement arrêté au panneau d’arrêt situé à la sortie sud du stationnement lorsqu’il a remarqué un VUS du Service de police régional de Durham (SPRD) qui roulait à grande vitesse, avec ses gyrophares allumés. Le plaignant no 1 a attendu que le véhicule soit passé, puis s’est engagé lentement sur l’avenue Progress, qui est orientée d’est en ouest. Il avait traversé deux voies pour tourner à gauche et s’engager sur les voies en direction est lorsqu’il a été percuté du côté gauche par un VUS banalisé roulant vers l’ouest à une vitesse comprise entre 80 et 90 km/h dans une zone où la limite de vitesse est de 50 km/h. Le plaignant no 1 est sorti du véhicule en rampant par la portière avant côté passager, suivant son épouse. Ils se sont assis sur la bordure de la route, se sentant étourdis. L’œil gauche du plaignant no 1 a commencé à enfler et il ne voyait plus très bien. Un homme[4] en tenue civile qui portait une arme à la ceinture de son jean et avait un insigne dans sa poche s’est approché du plaignant no 1. Il s’est excusé et a demandé aux plaignants s’ils allaient bien, puis leur a expliqué qu’il était agent de police et qu’il était en poursuite. Le véhicule du plaignant no 1 était muni d’une caméra qui avait filmé la collision. Le plaignant no 1 a par la suite été accusé d’infractions au Code de la route.
Le 5 décembre 2025, l’UES a appelé le plaignant no 1 et lui a laissé un message vocal lui demandant de rappeler.
Le 8 décembre 2025, l’UES a discuté avec le plaignant no 1, qui a expliqué que le 5 avril 2025, il a été examiné sur place par les services médicaux d’urgence, mais qu’il n’a pas été transporté à l’hôpital. Le plaignant no 1 a déclaré avoir consulté un médecin par la suite et avoir reçu un diagnostic de commotion cérébrale, en plus de souffrir de douleurs au cou et au dos. On a demandé au plaignant no 1 de fournir des dossiers médicaux à l’appui de son diagnostic de commotion cérébrale.
Le 16 décembre 2025, le plaignant no 1 a envoyé par courriel à l’UES une photo d’une lettre d’Ajax Chiropractic and Wellness datée du 15 décembre 2025. La lettre indiquait que le plaignant no 1 avait subi une commotion cérébrale accompagnée de maux de tête, de vertiges, de douleurs, d’acouphènes et de fièvre à la suite d’un accident de la route survenu le 5 avril 2025. L’UES a communiqué avec le plaignant no 1 pour lui demander de fournir des documents médicaux supplémentaires.
Le 4 février 2026, à 13 h 44, le plaignant no 1 a envoyé par courriel à l’UES des copies de ses dossiers médicaux et de ceux de son épouse.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 10 février 2026, à 8 h 13
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 26 février 2026, à 9 h 50
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :
Plaignant no 1 Homme de56 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Plaignante no 2 Femme de55 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante et le plaignant ont participé à des entrevues le 26 février 2026.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
ATno 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
ATno 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
ATno 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
ATno 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
ATno 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
ATno 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
[Remarque : Un agent témoin est un agent ou une agente (agent de police, agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans l’incident faisant l’objet de l’enquête, sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident.
À la demande de l’UES, les agents témoins ont l’obligation légale, en vertu de la Loi sur l’UES, de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et de répondre à toutes leurs questions, dans la mesure où elles sont raisonnables. L’UES a aussi le droit d’obtenir une copie de leurs notes.]
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intersection de l’avenue Progress et des voies de sortie du stationnement d’un centre commercial, juste à l’est du magasin Best Buy situé au 480, chemin Progress, à Toronto, et dans les environs.
Schéma des lieux

Source : Rapport de collision du Service de police de Toronto (SPT)
Éléments de preuves médicolégaux
Les données du système mondial de localisation (GPS) associées au véhicule de l’AI indiquent que celui-ci roulait à environ 72 km/h au moment de la collision.
Témoignage d’expert
Un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES, s’appuyant sur les éléments de preuve recueillis sur les lieux dans le cadre de l’enquête policière menée sur l’incident ainsi que sur d’autres éléments, notamment les enregistrements vidéo captés par la caméra à bord du véhicule et les données GPS du véhicule de police, a formulé les constatations et conclusions suivantes.
Collision
La collision s’est produite à la sortie sud du stationnement situé du côté nord du centre commercial Scarborough Town Centre, juste à l’est d’un magasin Best Buy. La sortie consiste en deux voies en direction sud : une voie réservée aux virages à gauche et une voie réservée aux virages à droite. Il y a également une voie d’entrée adjacente aux voies de sortie qui permet aux véhicules arrivant de l’ouest par l’avenue Progress d’entrer dans le stationnement.
L’avenue Progress est une route urbaine à quatre voies principalement orientée d’est en ouest. Dans le secteur où a eu lieu la collision, la limite de vitesse est de 50 km/h.
Le véhicule du plaignant no 1 est un Hyundai Ioniq 5 EV. Le véhicule du SPRD impliqué dans la collision est un véhicule banalisé. Le Hyundai sortait du stationnement en empruntant la voie réservée au virage à gauche, dans le but de se diriger vers l’est sur l’avenue Progress. À ce moment-là, le véhicule banalisé du SPRD roulait en direction ouest dans la voie de gauche.
Le Hyundai s’est d’abord arrêté à la ligne d’arrêt de la sortie avant de se diriger vers le sud, vers les voies en direction est de l’avenue Progress. Au moment où le Hyundai s’engageait dans la voie de gauche en direction ouest, l’avant du véhicule banalisé du SPRD est entré en collision avec le côté gauche du Hyundai qui tournait à gauche.
Analyse des vidéos
La vidéo captée par la caméra à bord du véhicule transmise à l’UES est intitulée « April 5th accident dash cam front.mp4 ». La résolution de la vidéo est de 1920 par 1080 pixels, et l’enregistrement a été effectué à une cadence de 30 images par seconde. La vidéo, d’une durée d’une minute, commence par montrer le Hyundai circulant dans le stationnement et s’approchant de la sortie de celui-ci. Le Hyundai s’immobilise pendant environ une seconde à la 51e seconde, puis il commence à accélérer en direction de l’avenue Progress. Le Hyundai atteint la voie de gauche en direction ouest, où il s’arrête avant d’être percuté par le véhicule de police. On ne voit pas le véhicule de police dans l’enregistrement; on entend toutefois le son de freinage.
On a examiné les images captées par la caméra d’intervention; elles montrent les dommages subis par les deux véhicules ainsi que leur position finale sur la route. Cela a permis de procéder à des évaluations de la gravité et de la vitesse. Le Hyundai a subi des dommages modérés du côté conducteur, principalement au niveau de la portière du conducteur. Le véhicule de police a subi des dommages modérés à l’avant, s’étendant du côté gauche jusqu’au côté droit du pare-chocs. Le capot est également déformé.
En comparant les dommages subis par le véhicule banalisé du SPRD aux données tirées d’enquêtes menées sur des accidents réels pour lesquels la gravité a été enregistrée, on a conclu que la gravité de la collision correspondait à celle d’un accident survenu à une vitesse d’environ 20 km/h. Puisque le Hyundai était immobile au moment de la collision, que la gravité de la collision correspondait à celle d’un accident survenu à une vitesse d’environ 20 km/h et que les deux véhicules ont été projetés sur environ quatre mètres vers l’ouest après la collision, on a calculé que la vitesse du véhicule banalisé du SPRD au moment de l’impact était d’environ 45 km/h.
Données GPS
Les données GPS indiquent que le véhicule de police banalisé roulait à une vitesse comprise entre 43 et 48 km/h au moment de la collision. Le véhicule banalisé a commencé à freiner environ deux secondes avant l’impact, puis a freiné plus fortement pendant environ une seconde avant l’impact. La vitesse maximale enregistrée, soit 71,96 km/h, a été atteinte juste avant le début du freinage. Avant d’atteindre cette vitesse maximale, le véhicule banalisé du SPRD a accéléré depuis une vitesse d’environ 20 km/h à environ 72 km/h en un peu plus de six secondes. Le véhicule de police se trouvait à l’intersection située à l’est du lieu de l’impact lorsqu’il a commencé à accélérer.
Chronologie des événements
Cinq secondes avant la collision, le Hyundai était immobilisé à la ligne d’arrêt de la sortie du stationnement, dans la voie de virage à gauche, orienté vers le sud. Le véhicule de police était à environ 95 mètres du lieu de l’impact et accélérait rapidement. Sa vitesse était légèrement supérieure à 50 km/h.
Quatre secondes avant la collision, le Hyundai accélérait, mais n’avait parcouru qu’environ un mètre depuis l’endroit où il s’était arrêté. Sa vitesse était d’environ 5 km/h. À ce moment-là, le véhicule de police se trouvait à environ 75 mètres et accélérait rapidement. Il roulait à environ 60 km/h.
Trois secondes avant la collision, le Hyundai continuait d’accélérer et s’engageait dans la voie de virage à droite en direction ouest. À ce moment-là, il roulait à environ 10 km/h. Le véhicule de police se trouvait à 55 mètres du lieu de l’impact et continuait d’accélérer. À ce moment-là, sa vitesse était légèrement inférieure à 70 km/h.
Deux secondes avant la collision, le Hyundai était dans la voie de droite en direction ouest et roulait à environ 15 km/h. Le véhicule de police était à environ 35 mètres du lieu de l’impact et roulait à environ 72 km/h.
Une seconde avant la collision, le Hyundai était dans la voie de gauche en direction ouest et ralentissait. Le véhicule de police se trouvait à environ 15 mètres et freinait brusquement. Il roulait à un peu moins de 70 km/h.
Au moment de la collision, le Hyundai était arrêté dans la voie de gauche en direction ouest. L’agent au volant du véhicule de police a pleinement enfoncé le frein, et le véhicule a ralenti pour atteindre environ 45 km/h. La collision s’est produite entre l’avant du véhicule banalisé du SPRD et le côté gauche du Hyundai.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[5]
Enregistrements des communications du SPRD
Le 5 avril 2025, vers 13 h 41, le répartiteur du SPRD diffuse un appel de priorité 1 concernant le centre commercial Pickering Town Centre, situé au 1355, chemin Kingston. On signale qu’un homme aurait suivi une femme jusqu’à cet endroit. L’homme en question faisait l’objet d’une interdiction de possession d’armes à feu et avait déjà été condamné pour agression à main armée et menaces.
Vers 14 h 25, des agents signalent par radio que l’on a entendu la femme crier et des enfants pleurer.
Vers 14 h 30, on diffuse par radio qu’une recherche est en cours pour retrouver cet homme à l’aide de véhicules banalisés.
Vers 14 h 51, on signale que la femme aurait appelé la police pour dire qu’elle allait bien et qu’elle rentrait chez elle. On entend la voix d’un homme en arrière-plan.
Vers 14 h 55, on diffuse des communications indiquant l’intention de surveiller un véhicule et, si possible, de l’encercler. On précise que la femme et son enfant se trouvent à bord du véhicule en question.
Vers 14 h 57, il est question de faire appel à l’hélicoptère de la Police régionale de York. On s’interroge également, par la radio, au sujet du niveau de risque pour les personnes se trouvant dans le véhicule, et de la question de savoir si elles s’y trouvent contre leur gré. On rapporte que la femme et son enfant sont retenus contre leur gré et ont très peur de cet homme.
Vers 15 h 3, on signale que le Service de police de Toronto (SPT) a parlé à la femme, qu’elle se trouve dans un restaurant du centre commercial Scarborough Town Centre et que des agents du SPT s’y rendent. Elle a dit qu’elle n’était pas avec l’homme.
Vers 15 h 11, on signale par radio que l’homme est à pied près du Pita Pit, à l’intersection du chemin Kennedy et de l’avenue Progress. La femme indique qu’elle se trouvait en fait dans le véhicule avec l’homme depuis le début et que celui-ci est en train de s’enfuir.
Vers 15 h 13, un agent [l’AI] signale par radio qu’il vient d’être impliqué dans une collision et qu’il a besoin d’une ambulance.
Images captées par la caméra à bord du véhicule du plaignant no 1
On voit le plaignant no 1 circuler en direction est dans un stationnement du Superstore, situé au 1755, chemin Brimley. Le ciel est nuageux et il pleut, et on voit que les essuie-glaces du véhicule du plaignant no 1 sont en marche.
Le 5 avril 2025, vers 14 h 12 min 36 s[6], on voit deux véhicules de police non identifiables rouler vers l’ouest sur l’avenue Progress, avec les gyrophares allumés. On entend le plaignant no 1 et la plaignante no 2 discuter tandis qu’ils circulent dans le stationnement.
Vers 14 h 12 min 45 s, le plaignant no 1 croise d’autres véhicules alors qu’il traverse le stationnement.
Vers 14 h 12 min 56 s, le plaignant no 1 s’arrête à la sortie du stationnement, orienté vers le sud, derrière une fourgonnette Mercedes blanche.
Vers 14 h 13, un VUS aux couleurs du SPRD dont les gyrophares et la sirène sont activés traverse le champ de la caméra de gauche à droite, se dirigeant vers l’ouest sur l’avenue Progress.
Vers 14 h 13 min 4 s, les véhicules du SPRD ne sont plus visibles à l’écran. La fourgonnette Mercedes qui est devant le véhicule du plaignant no 1 entame un virage à gauche et traverse deux voies de circulation en direction ouest, terminant son virage.
Vers 14 h 13 min 11 s, un VUS argenté circulant en direction ouest sur l’avenue Progress passe devant le véhicule du plaignant no 1.
Vers 14 h 13 min 14 s, le plaignant no 1 entame un virage à gauche sur l’avenue Progress. Il sort du stationnement et traverse trois voies de circulation.
Vers 14 h 13 min 18 s, on entend klaxonner, puis on entend le plaignant no 1 s’exclamer « Oh merde », après quoi son véhicule s’immobilise et on entend le bruit d’une collision.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part du SPRD entre le 25 février 2026 et le 14 avril 2026 :
- enregistrements des communications de la police;
- données GPS pour le véhicule de l’AI et les autres véhicules du SPRD;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
- comptes rendus des appels;
- liste des agents concernés;
- notes – AT no 1, AT no 2, AT no 3, AT no 4 et AT no 5;
- politiques du SPRD – poursuites visant l’appréhension de suspects; utilisation des véhicules de police et arrivée sécuritaire; accidents impliquant des agents.
L’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPT entre le 25 février 2026 et le 27 février 2026 :
- noms de tous les agents du SPT qui se sont rendus sur les lieux de la collision;
- rapport d’incident;
- notes de l’AT no 6;
- enregistrements des communications de la police;
- enregistrements vidéo captés par les caméras à bord des véhicules et les caméras d’intervention;
- enregistrement vidéo capté par un civil depuis l’intérieur du véhicule impliqué;
- rapport de collision.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant no 1 et de la plaignante no 2 entre le 16 décembre 2025 et le 4 février 2026.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant no 1 et la plaignante no 2 ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.
Dans l’après-midi du 5 avril 2025, le plaignant no 1 conduisait un Hyundai dans le stationnement du côté nord du centre commercial Scarborough Town Centre, à Toronto. Il était accompagné de son épouse, la plaignante no 2, qui se trouvait sur le siège du passager avant. Ils avaient terminé leurs courses et s’apprêtaient à tourner à gauche pour s’engager sur l’avenue Progress depuis l’une des voies de sortie du stationnement. À cette intersection, la circulation n’était pas contrôlée par des feux. Se dirigeant vers le sud, le plaignant no 1 avait traversé les deux premières voies en direction ouest de l’avenue Progress, puis s’était arrêté un instant pour effectuer son virage dans les voies en direction est lorsque son véhicule a été percuté par un VUS banalisé du SPRD.
L’AI était au volant du véhicule banalisé. À ce moment-là, il participait à une opération policière visant à retrouver une femme et son enfant, soupçonnés d’être retenus contre leur gré par un homme. L’agent a freiné quelques secondes avant l’impact, mais n’a pas pu éviter la collision. Il était environ 15 h 13.
Le plaignant no 1 et la plaignante no 2 ont été examinés sur place par des ambulanciers. Aucun des plaignants n’a été transporté à l’hôpital. Quelques semaines plus tard, les deux plaignants ont reçu un diagnostic de commotion cérébrale fondé sur des symptômes attribués à l’accident.
Dispositions législatives pertinentes
Article 320.13, Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant no 1 et la plaignante no 2 ont été gravement blessés dans une collision impliquant un véhicule du SPRD. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant no 1 et de la plaignante no 2.
L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Au moment des faits en question, l’AI exerçait ses fonctions dans le cadre d’une intervention policière en réponse à un appel prioritaire concernant l’enlèvement présumé d’une femme et de son jeune enfant. Alors que les inquiétudes concernant la femme et l’enfant s’apaisaient à mesure que l’agent se rapprochait du lieu de la collision, celui-ci avait des raisons de se rendre sur les lieux désignés le plus vite possible, car l’homme suspect était toujours en fuite à pied dans les environs.
En ce qui concerne la manière dont l’AI a conduit avant la collision, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base de motifs raisonnables, qu’il a enfreint les limites de diligence prescrites par le droit criminel. Il aurait peut-être été préférable que l’AI ralentisse lorsqu’il a appris que la femme et son enfant n’étaient plus en danger, d’autant plus qu’il pleuvait et que l’agent conduisait un véhicule banalisé sans gyrophares ni sirènes et qu’il ne pouvait donc pas alerter les autres usagers de la route de sa présence. Une vitesse plus lente lui aurait permis de mieux voir le véhicule devant lui et d’effectuer des manœuvres pour l’éviter. En outre, on ne sait pas exactement pourquoi l’AI n’a pas pu éviter la collision. Peut-être que l’agent n’était pas suffisamment attentif alors qu’il roulait en direction ouest sur l’avenue Progress. Il se peut également très bien que le plaignant no 1 se soit engagé sur sa trajectoire sans laisser le temps à l’agent de réagir; il peut également s’agir d’une combinaison des deux facteurs. Cette incertitude quant aux éléments de preuve, associée à une vitesse de 70 km/h, qui ne constitue pas un écart significatif par rapport à la limite prescrite à cet endroit, soit 50 km/h, signifie que l’on ne peut pas raisonnablement établir que la conduite de l’AI constituait un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable dans les circonstances.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 26 juin 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Real Canadian Superstore, situé au 1755, chemin Brimley [Retour au texte]
- 3) La plaignante no 2 [Retour au texte]
- 4) L'AI [Retour au texte]
- 5) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 6) Les heures indiquées sur les images captées par la caméra à bord du véhicule ont une heure de retard. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.