Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PCI-103

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 69 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 4 mars 2026, à 11 h 19, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 4 mars 2026, à 14 h 25, le plaignant a été arrêté pour agression causant des lésions corporelles dans le cadre d’une enquête sur un incident survenu à l’hôtel de ville le 17 février 2026. Le 4 mars 2026, à 17 h 23, le plaignant était en train d’être libéré du poste du Détachement du comté de Huron de la Police provinciale sur engagement lorsqu’il s’est indigné d’une condition de sa libération, à savoir l’interdiction de se rendre à l’hôtel de ville. Alors que les agents de la Police provinciale tentaient de raccompagner le plaignant jusqu’aux cellules, celui-ci est devenu agressif, et une altercation physique a éclaté entre lui et les agents. À 18 h 52, alors qu’il se trouvait dans sa cellule, il s’est plaint d’une douleur dans le bas du dos, du côté gauche. On a appelé les services médicaux d’urgence à 19 h 6. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital public de Clinton, où l’on a effectué des radiographies confirmant qu’il avait deux côtes fracturées.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 mars 2026, à 9 h 34

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 mars 2026, à 9 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 69 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 mars 2026.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 2 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 3 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 4 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 5 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

ATno 7 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

ATno 8 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

ATno 9 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

ATno 10 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

ATno 11 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 2 avril 2026 et le 17 avril 2026.

[Remarque : Un agent témoin est un agent ou une agente (agent de police, agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans l’incident faisant l’objet de l’enquête, sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident.

À la demande de l’UES, les agents témoins ont l’obligation légale, en vertu de la Loi sur l’UES, de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et de répondre à toutes leurs questions, dans la mesure où elles sont raisonnables. L’UES a aussi le droit d’obtenir une copie de leurs notes.]



Témoin employé du service

TES A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 17 avril 2026.

[Remarque : Un témoin employé du service est une personne qui est employée au service de police, à la Commission des parcs du Niagara ou au Service de sécurité de l’Assemblée législative, mais n’est pas un agent, et qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans l’incident faisant l’objet de l’enquête ou a des renseignements pertinents concernant l’incident.

En vertu de la Loi sur l’UES, les témoins employés du service ont l’obligation de coopérer avec l’UES. Si l’UES en fait la demande, les témoins employés du service sont tenus de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et de répondre à toutes leurs questions, dans la mesure où elles sont raisonnables. L’UES a aussi le droit d’obtenir une copie de leurs notes.]

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans l’aire de mise en détention du poste du Détachement du comté de Huron de la Police provinciale, situé au 325, rue Albert, à Clinton, et dans les environs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 4 mars 2026, à 17 h 21, l’AI demande de l’aide dans l’aire des cellules du poste du Détachement du comté de Huron de la Police provinciale.

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AI, AT no 5, AT no 11, agent no 1, agent no 2, agent no 3, AT no 10 et AT no 1

Le 4 mars 2026, à 17 h 20, l’AI a décrit au plaignant les conditions de sa libération. Le plaignant conteste une condition lui interdisant de se rendre à une adresse donnée, ce qui incite l’AI à proposer de la modifier. Les tensions s’intensifient lorsque le plaignant refuse de suivre l’agent jusqu’aux cellules, ce qui donne lieu à une lutte. L’AI ordonne au plaignant de mettre ses mains derrière son dos, mais celui-ci résiste. Il est difficile de discerner ce qui se passe, car les personnes impliquées dans l’incident sont très près des caméras d’intervention. L’AI demande de l’aide par radio. Après une brève lutte, le plaignant est porté au sol. Après l’arrivée d’autres agents, le plaignant est menotté. Il continue d’exprimer sa frustration par rapport aux conditions de sa libération.

Images captées dans l’aire de mise en détention et l’aire des cellules du poste de la Police provinciale

Le 4 mars 2026, à 17 h 18, le plaignant entre dans l’aire des cellules, où il est enregistré et informé des conditions de sa libération. L’AI, l’AT no 5 et le TES sont présents. Le plaignant est debout devant le comptoir, sur lequel on voit les documents de remise en liberté.

À 17 h 23, l’AI tente d’escorter le plaignant vers une cellule. Le plaignant semble résister et est ramené vers le comptoir, et une lutte s’ensuit. Le plaignant s’agrippe au comptoir, et l’AT no 5 revient pour aider. Les agents tirent le plaignant vers l’arrière et le portent au sol. Ses fesses heurtent le sol, puis les agents le retournent sur le ventre. L’AI place son genou droit sur le bas du dos du plaignant tandis que d’autres agents tentent de maîtriser ses bras. La vidéo ne montre aucun coup porté. L’AT no 2 et l’AT no 3 arrivent et apportent leur aide. D’autres agents arrivent sur les lieux, mais le champ de la caméra est partiellement obstrué. Environ une minute plus tard, le plaignant est assis droit et semble menotté avec les mains derrière le dos. On l’aide à se relever et on l’escorte jusqu’à une cellule.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 17 mars 2026 et le 17 avril 2026 :

  • rapport d’incident général et rapport d’arrestation;
  • enregistrements des communications de la police;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AI, AT no 5, AT no 11, agent no 1, AT no 6, agent no 2, agent no 4, AT no 10 et AT no 1;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police (17 février 2026)
  • enregistrements vidéo captés à l’hôtel de ville de la ville de Wingham (17 février 2026);
  • vidéo de la mise en détention;
  • rapport de garde;
  • notes – AT no 5, AT no 8, AT no 11, AT no 9, AT no 7, AT no 4, AT no 3, AT no 1, AT no 10, TES, agent no 1, agent no 2, agent no 3, AT no 2 et AT no 6;
  • déclarations de témoins civils;
  • politique de la Police provinciale sur le recours à la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès de l’Hôpital public de Clinton le 18 avril 2026.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et les témoins de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

Dans l’après-midi du 4 mars 2026, le plaignant était sous garde au poste du Détachement du comté de Huron de la Police provinciale. Plus tôt dans la journée, il avait été arrêté relativement à un incident survenu à l’hôtel de ville de Wingham le 17 février 2026. Alors que les démarches étaient en cours en vue de sa libération après une période de détention, le plaignant s’est opposé à une condition qui lui aurait interdit de se rendre à une adresse donnée. L’AI lui a expliqué qu’une modification pouvait être apportée, mais a précisé que le plaignant devrait retourner dans une cellule pendant un certain temps. Le plaignant a refusé de suivre l’agent jusqu’aux cellules, ce qui a donné lieu à une lutte au cours de laquelle il a été porté au sol. Le plaignant a finalement été menotté et placé dans une cellule.

Plus tard dans la journée, des ambulanciers ont transporté le plaignant à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait deux fractures aux côtes du côté gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi des blessures graves alors qu’il était sous la garde de la Police provinciale le 4 mars 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuves, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant était légalement détenu au moment des événements en question, et l’AI était en droit de décider qu’il devait être ramené dans sa cellule le temps qu’une modification de ses conditions de libération soit préparée.

Je suis convaincu que la force employée par l’AI lorsque le plaignant a refusé de regagner sa cellule était justifiée. L’agent a tenté de lui ordonner verbalement d’y retourner, puis a lutté avec lui pendant un certain temps; le plaignant a refusé de mettre ses bras dans son dos, puis s’est agrippé au bord d’un comptoir et a refusé de lâcher prise. Dans les circonstances, le fait d’avoir porté le plaignant au sol avec l’aide d’un autre agent semble constituer une force raisonnable. Dans cette position, les agents pouvaient s’attendre à pouvoir mieux gérer la résistance qu’offrait le plaignant. Une fois le plaignant au sol, allongé sur le ventre, l’AI a placé son genou droit sur le côté gauche du dos du plaignant, ce qui a probablement causé les fractures aux côtes. Compte tenu de la résistance du plaignant jusqu’à ce moment-là, il était logique que l’agent exerce une pression avec son genou pour s’assurer que le plaignant reste immobilisé au sol pendant que les agents s’efforçaient de le menotter, les mains dans le dos. Rien dans les extraits vidéo ne laisse croire que l’agent ait donné un coup de genou au plaignant ni qu’il ait intentionnellement laissé tomber son genou sur le dos du plaignant avec une force importante.

Par conséquent, bien que je reconnaisse que le plaignant a subi ses fractures aux côtes lorsque l’AI a placé son genou dans son dos, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que ces blessures ont été causées par un acte illégal commis par l’agent. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 30 juin 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.