Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PCI-111
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 23 ans (plaignante).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 21 h 30 le 8 mars 2026, la Police provinciale de l’Ontario a transmis les renseignements suivants à l’UES.
À 15 h 18 le 8 mars 2026, des agents de la Police provinciale de l’Ontario se sont rendus à une adresse du comté de Lambton située en milieu rural à la suite du signalement d’un incident de violence. Les agents ont trouvé la plaignante et un homme à l’intérieur du logement, alors qu’ils étaient visés par des conditions leur interdisant de se trouver en compagnie l’un de l’autre. La plaignante s’est montrée peu coopérative et agressive envers les agents lorsque ceux-ci ont tenté de l’arrêter pour violation de ces conditions. Elle a été mise sous garde à 15 h 31 et conduite au poste du détachement de Lambton de la Police provinciale. Une fois au poste, la plaignante s’est plainte de douleurs au pied gauche. Les services ambulanciers ont été appelés à 17 h 23. Elle a été transportée à l’Hôpital Charlotte Eleanor Englehart (HCEE), à Petrolia, où on lui a diagnostiqué deux fractures au pied gauche.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 9 mars 2026, à 8 h 51
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 9 mars 2026, à 9 h 52
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 23 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
La plaignante a participé à une entrevue le 9 mars 2026.
Témoin civil
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 9 mars 2026.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 7 mai 2026.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire.
L’AT no 1 a participé à une entrevue le 16 mars 2026
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans un escalier extérieur, et autour de celui-ci, à l’arrière d’une résidence du comté de Lambton située en milieu rural.
Éléments de preuve matériels
Le 9 mars 2026, à 16 h 15, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux, à une résidence située en milieu rural dans le comté de Lambton. Il s’agissait d’un immeuble résidentiel à plusieurs logements qui donnait sur une route et était orienté vers l’est. L’un des logements était situé à l’étage supérieur, à l’arrière du bâtiment, et était accessible par un escalier en bois.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement de la caméra d’intervention
À 15 h 36 le 8 mars 2026, la plaignante a demandé à l’AI si elle pouvait récupérer ses chaussettes, car elle ne voulait pas mettre ses chaussures sans elles. L’AI a répondu par la négative, ce qui a provoqué la frustration de la plaignante. L’AI a escorté la plaignante hors de la résidence tout en lui tenant le haut du bras gauche de la main gauche pour la maîtriser. Pendant qu’ils descendaient l’escalier extérieur, la plaignante se disputait avec l’AI et se tortillait en lui demandant de lui lâcher le bras. L’AI lui a dit d’arrêter, tout en la maîtrisant à deux mains. Près du bas de l’escalier, la plaignante s’est soudainement mise à crier : [Traduction] « Ah, espèce de con, tu viens de me marcher dessus, merde. Tu viens vraiment de me marcher dessus, espèce d’idiot. »
À 15 h 37, l’AI a escorté la plaignante jusqu’à sa voiture de police, qui était garée dans la rue devant la résidence. Alors qu’ils s’approchaient de la voiture, la plaignante a déclaré : [Traduction] « Merde, tu as marché sur mon pied qui est déjà complètement foutu. »
Enregistrement de la caméra interne de voiture
À 15 h 38 min le 8 mars 2026, la plaignante a été placée à l’arrière de la voiture de police de l’AI. Elle s’est plainte d’avoir de la boue sur les pieds.
Une autre personne a également été placée à l’arrière de la voiture de police à 15 h 57. La plaignante a dit à l’AI : [Traduction] « Tu sais que tu m’as encore cassé le pied, hein? » La plaignante s’est ensuite adressée à l’autre personne assise à l’arrière de la voiture, lui parlant d’un homme à l’intérieur qui jetait des objets un peu partout dans l’appartement. Peu après, la plaignante a déclaré : [Traduction] « Il m’a bien tordu le bras, par contre. Je n’aime pas cette police, c’est pour ça que je me suis comportée comme une conne avec lui. De toute façon, ce sont toujours des imbéciles. Si t’es une police, t’es un imbécile. »
À 16 h 14, l’AI est arrivé au poste du détachement de Petrolia.
Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assisté par ordinateur
Le 8 mars 2026, à 14 h 39, un homme a appelé la Police provinciale de l’Ontario pour demander qu’une vérification du bien-être soit effectuée auprès de son fils et de la plaignante. Il avait vu circuler une vidéo montrant son fils et la plaignante en train de se disputer au petit matin et il savait qu’ils étaient visés par une ordonnance de non-communication.
L’AI a été dépêché à la résidence du comté de Lambton située en milieu rural, suivi par l’AT no 1 à 15 h 2; ils sont arrivés à 15 h 18.
À 15 h 31, l’AI a signalé au centre de répartition de la police qu’il avait une personne sous garde [un homme]. Une minute plus tard, il a transmis un autre message signalant qu’une autre personne était sous garde [la plaignante].
L’AI a indiqué qu’un gardien serait nécessaire au poste de détachement, puis a demandé les renseignements du CIPC[3] concernant la femme (autre que la plaignante) se trouvant à l’arrière de sa voiture de police ainsi que le TC. Il a ensuite précisé qu’ils seraient tous deux placés sous garde pour avoir violé leurs conditions.
À 17 h 23, un sergent a fait appel aux ambulanciers, car une femme présentait une blessure au pied.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 8 mars 2026 et le 12 mars 2026 :
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- les enregistrements des communications de la police;
- le rapport d’incident général;
- le rapport d’arrestation;
- les enregistrements des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 1;
- les enregistrements de caméra interne des voitures de l’AI et de l’AT no 1;
- les notes des AT nos 1 et 2.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux de la plaignante auprès de l’HCEE le 7 avril 2026.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec la plaignante, l’AI, les agents témoins et le témoin civil ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident.
Dans l’après-midi du 8 mars 2026, l’AI et l’AT no 1 ont été dépêchés à une résidence du comté de Lambton située en milieu rural. Un homme avait appelé la police pour demander qu’on vérifie si son fils et la plaignante allaient bien, car il avait des raisons de croire qu’ils s’étaient battus. L’homme savait également que son fils et la plaignante avaient l’interdiction de se fréquenter.
L’AI et l’AT no 1 sont arrivés sur les lieux et sont entrés dans l’appartement. Le fils de l’homme qui avait appelé la police a été arrêté pour voies de fait. La plaignante a été trouvée dans une chambre et arrêtée par l’AI pour violation de la condition de non-association.
L’AI a menotté la plaignante, les mains derrière le dos, et l’a escortée par un escalier extérieur depuis l’appartement situé à l’étage. Alors qu’ils approchaient du bas de l’escalier, l’AI a marché sur le pied gauche de la plaignante. La plaignante ne portait ni chaussures ni chaussettes à ce moment-là.
La plaignante a été examinée à l’hôpital après son arrestation et a reçu un diagnostic de fracture du pied gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
La plaignante a été gravement blessée peu après son arrestation par un agent de la Police provinciale de l’Ontario le 8 mars 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la blessure de la plaignante.
Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
La plaignante était en colère contre l’AI alors qu’ils descendaient l’escalier. L’agent l’avait empêchée d’enfiler des chaussettes et elle, en retour, refusait de mettre une paire de chaussures sans chaussettes. La plaignante était également agacée par la force avec laquelle l’AI lui tenait le bras gauche pendant qu’ils descendaient l’escalier, et elle le lui a fait savoir. Elle s’est disputée avec lui pour qu’il lui lâche le bras et se tortillait dans tous les sens. C’est dans ce contexte que l’AI aurait intentionnellement marché sur le pied gauche de la plaignante. L’AI nie avoir délibérément marché sur le pied de la plaignante. Il affirme que ce geste était accidentel et résultait du fait que les deux personnes descendaient un escalier étroit. L’enregistrement de la caméra d’intervention n’a pas permis de voir ce qui se passait au niveau des jambes et des pieds des deux parties à ce moment-là. Au vu du dossier, il n’y a aucune raison de croire que l’allégation de recours intentionnel à la force est plus près de la vérité que la version des faits de l’AI. Les éléments de preuve ne permettent donc pas d’établir de manière raisonnable que l’agent a usé d’une force excessive.
Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations au criminel dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 2 juillet 2026
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Centre d’information de la police canadienne. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.