Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-139

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 44 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 18 mars 2026, à 14 h 40, le Service de police de Timmins (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 11 avril 2022, à 9 h 20, le plaignant a communiqué avec une école de Timmins afin de parler à son fils. L’école lui a indiqué qu’elle laisserait un message à l’attention de son fils. À 9 h 30, le plaignant s’est rendu à l’école et a bousculé le directeur dans le couloir, en criant et en proférant des injures pour faire savoir qu’il souhaitait parler à son fils. L’établissement a alors déclenché un protocole de confinement et de sécurité. À 10 h 03, des agents du SPT sont intervenus et ont arrêté le plaignant. Les agents du SPT ont placé le bras du plaignant derrière son dos; celui-ci a plié son bras et s’est dégagé. Par conséquent, les agents ont plaqué le plaignant au sol et lui ont asséné un coup de genou dans les côtes. Le plaignant a été conduit au détachement où il a été pris en charge. À 11 h 02, il a été remis en liberté sur engagement. Le 2 septembre 2024, le plaignant a déposé une plainte auprès de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO). Cette plainte n’a pas fait l’objet d’une enquête à l’époque, car l’affaire concernant M. Da Luz était toujours en instance devant les tribunaux. La plainte indiquait que le plaignant avait subi des fractures aux côtes.

Le 18 mars 2026, l’UES a communiqué avec le plaignant. Celui-ci a indiqué qu’il avait eu des côtes cassées à la suite de son altercation avec les agents du SPT et qu’il fournirait des documents à l’appui.

Le 23 mars 2026, le plaignant a fourni des documents médicaux indiquant qu’on lui avait diagnostiqué une fracture non déplacée de la face postéro-latérale de la neuvième côte gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 24 mars 2026 à 9 h 02

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 24 mars 2025 à 9 h 28

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 30 mars 2026.

[Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.]

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 30 mars 2026 et le 1er avril 2026.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins)

ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 3 avril 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les faits en question se sont déroulés dans le hall d’entrée d’une école de Timmins et aux alentours.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo enregistrée à partir de TikTok

L’UES a enregistré une vidéo publiée sur le compte du plaignant sur la plateforme de réseaux sociaux TikTok. Le plaignant a été contacté pour qu’il fournisse la vidéo originale et indique s’il existe d’autres vidéos, mais il n’a pas répondu à ces demandes. La vidéo ne comportait ni date ni heure. Le plaignant l’a modifiée pour y ajouter un texte superposé identifiant l’AI et l’AT. Il y a également ajouté un texte décrivant les actions présumées de l’AI et de l’AT.

Au début de la vidéo, le plaignant déclare qu’il attend quelqu’un. L’AI lui répond : « Vous ne pouvez pas rester ici », et lui indique qu’il peut attendre dans son véhicule. Le plaignant rétorque : « Je vais attendre ici, monsieur. Il n’y a rien de mal à ça. Je suis simplement assis ici. » L’AI lui demande alors une dernière fois de partir. Le plaignant ne bouge pas. L’AI s’approche du plaignant par la gauche. Un texte superposé à l’image indique : « La police me tient les deux bras ». L’AI ordonne au plaignant de mettre les mains dans son dos. Le plaignant lui répond : « Non », puis insiste : « Je suis juste assis ici. » L’image devient obscure et l’on entend des bruits de lutte. L’AI répète plusieurs fois : « Cessez de résister. » La vidéo de l’incident s’achève au bout de 34 secondes, mais le texte superposé continue d’apparaître. On peut y lire : « Jeté à terre, frappé au visage, coup de genou, côtes cassées ». Le texte énumère ensuite les chefs d’accusation retenus contre le plaignant.

Enregistrements des communications du SPT

[Le 11 avril 2022, à 9 h 31 min 36 s[3]], la TC no 1 appelle le 9-1-1. Elle signale la présence d’un parent en colère [le plaignant] qui refuse de quitter le bâtiment. L’enfant du plaignant a refusé de le voir. On a demandé à trois reprises au plaignant de partir, mais celui-ci a refusé de le faire. Il s’est mis à hurler après [le TC no 2]. L’école a été confinée, car le plaignant avait fait irruption dans l’établissement.

Le plaignant a appelé le 9-1-1. Il a indiqué qu’il se trouvait dans une école à Timmins et que l’établissement lui avait refusé d’entrer en contact avec son fils. Le répartiteur lui a demandé d’attendre dehors jusqu’à l’arrivée des policiers. Il a répondu qu’il attendrait dans le « hall d’entrée public » et a mis fin à l’appel.

À 9 h 37 min 23 s, l’AI arrive.

À 9 h 40 min 53 s, l’AT arrive.

À 10 h 03 min 21 s, le plaignant est mis sous garde.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants du SPT entre le 25 mars 2026 et le 16 juin 2026 :

  • rapport d’incident général
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • notes de l’AT;
  • déclarations des TC no 1 et 2 recueillies;
  • politique sur le recours à la force;
  • dossiers de formation sur le recours à la force – AI;
  • enregistrements des communications de la police;

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 24 mars 2026 et le 30 avril 2026 :

  • dossiers médicaux du plaignant
  • vidéo enregistrée à partir de TikTok

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins oculaires civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

Dans la matinée du 11 avril 2022, l’AI et l’AT ont été dépêchés dans une école de Timmins. La secrétaire de l’école avait appelé la police pour signaler un incident dans le hall d’entrée impliquant le plaignant. Le plaignant s’était rendu à l’école pour exiger de voir son fils. Lorsqu’on lui a indiqué que son fils ne souhaitait pas le voir et qu’il devait partir, le plaignant a refusé de quitter les lieux.

L’AI et l’AT sont arrivés dans le hall d’entrée et se sont adressés au plaignant, lui ordonnant de quitter les lieux. Ils lui ont indiqué qu’il serait mis en état d’arrestation s’il refusait de quitter les lieux. Le plaignant a clairement fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de partir, et les agents lui ont alors signifié qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant a été plaqué au sol et menotté dans le dos.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation, où on lui a diagnostiqué une fracture des côtes du côté gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 2(1), Loi sur l’entrée sans autorisation – L’entrée sans autorisation est une infraction

2(1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :

a) sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur :

(i) ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loi,

(ii) ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi;

b) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné.

Article 9, Loi sur l’entrée sans autorisation – Arrestation sans mandat sur les lieux

9(1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2.

(2) Lorsque la personne qui procède à une arrestation aux termes du paragraphe (1) n’est pas un agent de police, elle doit rapidement requérir l’aide d’un agent de police et lui confier la garde de la personne arrêtée.

(3) L’agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (2) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne pour l’application des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales concernant sa mise en liberté ou le maintien de sa détention et de son cautionnement.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par les agents du SPT le 11 avril 2022. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Je suis convaincu que le plaignant pouvait faire l’objet d’une arrestation en vertu des articles 2 et 9 de la Loi sur l’entrée sans autorisation. On lui avait demandé à plusieurs reprises de quitter les lieux, mais il a catégoriquement refusé de le faire.

Je suis également convaincu que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir de manière raisonnable que l’AI ait eu recours à une force illégitime lors de l’arrestation du plaignant. Il existe une version des faits selon laquelle le plaignant aurait été plaqué au sol et frappé à plusieurs reprises par l’AI, alors même qu’il n’opposait aucune résistance à son arrestation. Ce récit est toutefois contredit par le témoignage de l’AT et par celui du témoin civil, qui indiquent que le plaignant a opposé une résistance physique à son arrestation, tant debout qu’au sol. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les agents avaient des motifs valables de le plaquer au sol lorsqu’il s’est raidi et a serré le poing après avoir été informé de son arrestation. Dans cette position, l’AI et l’AT espéraient mieux maîtriser tout nouvel acte de résistance. Le plaignant s’est en effet débattu au sol pour échapper aux efforts des agents visant à maîtriser ses bras et a reçu un coup de genou au torse de la part de l’AI. Il a ensuite été menotté. Je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement qu’un coup de genou dans ces circonstances constitue un recours excessif à la force. Comme il n’y a aucune raison de croire qu’une version des faits soit plus susceptible de refléter la vérité que les éléments de preuve contraires, il n’existe aucun motif raisonnable de croire que la blessure du plaignant soit imputable à un comportement illégal de la part de l’AI.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 2 juillet 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les heures indiquées sont tirées du rapport du système de répartition assistée par ordinateur et sont donc approximatives. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.