Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PCI-167

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 60 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 9 avril 2026, à 8 h 27, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 8 avril 2026, à 20 h 55, des agents ont été dépêchés à une adresse à Penetanguishene à la suite d’un appel de la témoin civile (TC) signalant que le plaignant s’était rendu à sa résidence, contrevenant à une ordonnance du tribunal. Le plaignant, en état d’ébriété, avait endommagé des biens dans la résidence à l’aide d’un bâton de baseball avant d’agresser un proche de la TC. Le plaignant avait quitté la résidence lorsque les agents sont arrivés, mais il a été retrouvé par la suite chez lui, à proximité. Les tentatives visant à faire sortir le plaignant de sa résidence ont échoué et un mandat Feeney[2]a été demandé afin de pouvoir entrer dans la résidence et procéder à l’arrestation. À 23 h 40, les agents sont entrés dans la résidence et se sont retrouvés face au plaignant, qui s’est levé, a adopté une position de combat les poings fermés et a tenté de frapper l’agent impliqué (AI). L’AI a asséné un coup au nez du plaignant à main ouverte, ce qui a provoqué un saignement abondant. Le plaignant a été menotté avec l’aide des agents témoins (AT) no 1 et no 2, puis transporté à l’Hôpital général de la baie Georgienne à Midland, où l’on a déterminé qu’il avait subi une fracture du nez.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 avril 2026, à 15 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 10 avril 2026, à 9 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 60 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 17 avril 2026.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 17 avril 2026.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 4 juin 2026.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues les 5 et 15 mai 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le salon d’une résidence à Penetanguishene et près de celui-ci.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI

Le 8 avril 2026, vers 21 h 9 min 52 s, l’AI se dirige vers une résidence. Il y a de la lumière à l’intérieur et un chien aboie dans la cour. Le plaignant vient à la porte d’entrée de la résidence. Il discute avec les agents de la possibilité de faire entrer le chien dans la résidence. Un agent dit au plaignant de garder ses chiens attachés. Le plaignant répond : « Va te faire foutre, tu es sur ma propriété, espèce d’enfoiré. » Un agent demande au plaignant s’ils peuvent lui parler. La porte de la résidence est ouverte. Le plaignant ferme la porte tout en restant debout sur le porche et parle aux agents. Un agent indique au plaignant qu’il existe des motifs justifiant son arrestation pour méfait. Un agent dit : « En gros, voici comment ça va se passer, soit vous venez avec nous ce soir pour répondre à ces accusations, soit on attend ici et on prépare un mandat pour entrer dans votre résidence. » Le plaignant demande : « Quoi? » Un agent répond : « J’ai dit que soit vous venez avec nous de votre plein gré pour répondre à ces accusations, soit on attend ici et on prépare un mandat et on vient vous arrêter. » Le plaignant répond : « Va signer ton putain de mandat et ramène-le-moi ici, à ma porte, espèce d’enfoiré. Je vais te dire une chose, va te faire foutre, enfoiré de gauchiste, va te faire foutre, allez tous vous faire foutre. » Le plaignant se retourne et se dirige vers la porte de la résidence. Un policier dit : « D’accord, je vais aller préparer le mandat Feeney. »

Vers 23 h 37 min 44 s, plusieurs agents se trouvent aux abords de la résidence. On entend des chiens aboyer à l’intérieur de la résidence. Un agent indique que le plaignant est inconscient, allongé sur le sol. Les agents se dirigent vers la porte d’entrée de la résidence et frappent à la porte ainsi qu’à une fenêtre latérale. On voit le plaignant allongé sur le côté devant un canapé. Les agents frappent à nouveau aux fenêtres et à la porte.

Vers 23 h 39 min 24 s, un agent tente d’ouvrir la porte de la résidence et indique qu’elle est déverrouillée, après quoi les agents entrent. Les agents interpellent le plaignant, mais celui-ci ne répond pas. Un agent dit : « [Prénom du plaignant], levez-vous, vous êtes en état d’arrestation. » Le plaignant relève la tête, qui était posée sur le sol, et se lève. Il se tourne vers les agents et demande : « Mais qu’est-ce que vous foutez dans ma putain de maison? » Un agent répond : « Nous avons un mandat. » Les agents demandent au plaignant de se retourner. Il lève la main gauche et un agent le pousse. Un agent dit au plaignant de se retourner et qu’il est en état d’arrestation. Le plaignant titube vers l’arrière et tombe sur un fauteuil inclinable. Le plaignant se lève du fauteuil. Un agent lui ordonne de se retourner, car il est en état d’arrestation. Le plaignant dit : « Pourquoi, enlève ta lumière de ma putain de face, espèce d’enfoiré. » Un agent dit : « Retournez-vous, vous êtes en état d’arrestation. » Le plaignant demande pourquoi. Un agent répond : « Méfait et différentes autres accusations. Retournez-vous et mettez vos mains derrière votre dos, tout de suite. » Le plaignant lève les mains, les poings fermés, en les tendant bien droit devant lui, puis s’avance vers l’AI. L’AI repousse le plaignant. On voit une main portant un gant noir sur le cou du plaignant, qui recule vers le fauteuil inclinable. Un agent dit : « Mettez vos mains derrière votre dos. » On voit du sang sur le plancher.

Vers 23 h 44 min 39 s, le plaignant est relevé. Il a du sang sur le visage.

Vers 23 h 45 min 35 s, le plaignant est escorté hors de la résidence.

Vers 23 h 46 min 30 s, un répartiteur indique que les ambulanciers auraient un retard de 20 à 30 minutes. Un agent indique qu’il allait emmener le plaignant à l’hôpital.

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AT no 3

Le 8 avril 2026, vers 23 h 37 min 45 s, la caméra de l’AT no 3 a filmé ce qui s’est produit à l’intérieur d’une résidence à travers une fenêtre.

Vers 23 h 40 min 13 s, un agent dit : « [Prénom du plaignant]. » Quatre agents se trouvent à la résidence, avec l’AT no 3. Un agent déplace une table basse qui se trouve devant le canapé. Le plaignant est allongé au sol, sur le côté gauche. Un agent dit : « [Prénom du plaignant], levez-vous, vous êtes en état d’arrestation. » Le plaignant se réveille et se met à genoux. Le plaignant se lève ensuite et demande : « Mais qu’est-ce que vous foutez dans ma putain de maison? » Un policier explique qu’ils ont un mandat d’arrêt à son endroit. Le plaignant demande : « Pour quelle raison? » Un agent dit au plaignant de se retourner. Le plaignant titube vers l’arrière et tombe sur un fauteuil. Le plaignant se relève, les poings serrés, en hurlant des injures. Un agent dit au plaignant de se retourner et qu’il est en état d’arrestation. Le plaignant s’avance, les mains levées, les poings fermés. L’AI pousse le plaignant vers l’arrière et le plaignant tombe sur un fauteuil inclinable. L’AI tombe sur le plaignant et les deux hommes semblent lutter brièvement. L’AI assène deux coups de la main droite vers le plaignant.

Vers 23 h 41 min 30 s, l’AT no 3 entre dans la résidence. Le plaignant se trouve au sol avec les agents. Un agent dit : « N’agressez pas les agents, voilà ce qui vous arrive. »

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 9 avril 2026 et le 4 juin 2026 :

  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’incident général;
  • rapport d’arrestation;
  • mandat d’entrée dans une maison d’habitation;
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • notes de l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 3, l’AT no 4 et l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de la baie Georgienne le 26 avril 2026.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.

Dans la soirée du 8 avril 2026, l’AI et d’autres agents du Détachement du sud de la baie Georgienne de la Police provinciale ont été dépêchés à une adresse à Penetanguishene. La résidente, la TC, avait appelé la police pour signaler que le plaignant s’était présenté à sa résidence et avait causé des dégâts matériels. À leur arrivée, les agents ont constaté que le plaignant n’était plus là. Ils se sont entretenus avec la TC, puis se sont rendus à la résidence du plaignant, située à proximité.

Le plaignant était en état d’ébriété avancée. Il a ouvert la porte aux agents et est sorti sur le porche avant. Après avoir été informé que les agents avaient l’intention de l’arrêter et invité à se rendre à la police, le plaignant a refusé. Il a exigé que les agents obtiennent un mandat.

L’AI et l’AT no 4 se sont rendus au détachement, ont préparé un mandat Feeney et ont obtenu l’autorisation judiciaire d’entrer dans la résidence du plaignant afin de l’arrêter. Ils sont retournés à l’adresse du plaignant, mais n’ont pas réussi à le faire venir à la porte. Par une fenêtre avant, les agents pouvaient voir que le plaignant dormait entre un canapé et une table basse dans le salon.

Constatant que la porte était déverrouillée, les agents sont entrés dans la résidence. L’AI a réveillé le plaignant, qui s’est rapidement levé. On a informé le plaignant que les agents avaient un mandat et qu’il était en état d’arrestation pour méfait et autres infractions. Une fois de plus, il a refusé de se rendre et a demandé ce qu’il avait fait. Le plaignant se montrait agressif, a brandi les poings en direction de l’AI et s’est dirigé vers lui. L’AI a posé ses mains au niveau du cou du plaignant et l’a poussé vers l’arrière et vers le bas, sur un fauteuil inclinable situé derrière lui. Les deux hommes ont lutté brièvement, puis l’AI a asséné deux coups au visage du plaignant. Les autres agents présents dans la pièce, soit l’AT no 4, l’AT no 2 et l’AT no 1, se sont joints à la mêlée. Le plaignant a été porté au sol, puis menotté, les mains dans le dos.

Après son arrestation, on a emmené le plaignant à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’il avait subi une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 430, Code criminel – Méfait

430(1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

a) détruit ou détériore un bien;

b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;

c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;

d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale le 8 avril 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Disposant d’information donnant à penser que le plaignant s’était comporté de manière violente à la résidence de la TC et avait causé des dégâts matériels, les agents étaient en droit de décider de l’arrêter pour méfait, aux termes du paragraphe 430(1) du Code criminel. Ils étaient également autorisés à entrer dans la résidence du plaignant sans son consentement afin de procéder à son arrestation en vertu du mandat Feeney qu’ils avaient obtenu.

En ce qui concerne la force employée par l’AI, je suis convaincu que celle-ci n’a pas dépassé les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire pour procéder à l’arrestation du plaignant. Le plaignant était en état d’ébriété avancée et se montrait agressif. Lorsqu’il s’est approché de l’AI de manière agressive, les poings serrés et levés en l’air, l’AI était en droit de se défendre et l’a fait avec modération en le poussant vers l’arrière. Il est vrai qu’il a brièvement posé ses mains sur le cou du plaignant pour ce faire, mais les enregistrements vidéo semblent indiquer que ce contact ne s’apparentait pas à une prise d’étranglement. Par la suite, les enregistrements vidéo montrent que le plaignant s’est agrippé à la veste de l’AI alors que tous deux tombaient sur un fauteuil inclinable. C’est au cours de cette altercation que l’agent lui a asséné deux coups au visage. Il s’agissait de coups brefs, portés avec une puissance bien inférieure à celle dont l’agent était capable. À mon avis, le recours à la force dans ce cas constituait une tactique raisonnable pour venir à bout de la résistance du plaignant.

En conclusion, même si je reconnais que la fracture du nez subie par le plaignant a été causée par l’un des coups de l’AI, voire les deux, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que cette blessure est attribuable à une conduite contraire à la loi de la part de l’agent. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 23 juillet 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Obtenu selon le mécanisme prévu aux articles 529 et 529.1 du Code criminel et tirant son nom de l’arrêt R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13 de la Cour suprême du Canada, un mandat Feeney autorise l’entrée forcée de policiers dans une maison d’habitation pour procéder à une arrestation. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.