Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PVI-159
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 38 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 3 avril 2026, à 3 h 38, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 2 avril 2026, à 11 h 8, un citoyen a abordé le chef des pompiers d’Exeter et lui a signalé qu’il y avait deux hommes inconscients dans un véhicule à l’angle de la rue Main Sud et de la rue Wellington Est, à Exeter. À leur arrivée, un passager [le civil no 1] se tenait à l’extérieur du véhicule et le conducteur [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a pris la fuite à bord du véhicule, laissant le civil no 1 en plan. On sait maintenant que le véhicule était un véhicule volé. Des agents de police se sont rendus sur les lieux et ont appris que le plaignant et le civil no 1 avaient été impliqués, quelques jours auparavant, dans une série de vols de véhicules et de poursuites dans la région de Stratford. Le civil no 1 a été arrêté sans incident. Les agents ont été avisés que le plaignant avait brandi une arme à feu sur un citoyen à un endroit non précisé et avait réclamé son véhicule. Le plaignant avait pris la fuite à bord du véhicule volé et avait abordé un autre citoyen à un endroit non précisé, volant la camionnette blanche de ce deuxième citoyen et prenant la fuite à bord du véhicule. En raison de l’importante couverture médiatique, un citoyen a signalé, à 12 h, qu’il avait vu le plaignant au volant d’une camionnette blanche dans le secteur de Hullett Marsh, au 40650 Conservation Road, à Clinton. Les agents se sont rendus sur les lieux en grand nombre et ont établi un périmètre de sécurité. Le plaignant a toutefois échappé aux agents et franchi le périmètre. Des agents du Détachement de South Bruce (DSB) et du Détachement du comté de Huron (DCH) de la Police provinciale ont continué de ratisser la région tout au long de la journée afin de retrouver le plaignant. Tous les agents ont reçu l’ordre de ne pas poursuivre le véhicule, en raison des poursuites qui avaient eu lieu dans la région de Stratford quelques jours auparavant et d’informations indiquant que le plaignant avait une arme à feu. À 18 h 23, la police a reçu un appel signalant que le plaignant avait possiblement été aperçu aux abords d’une intersection de la municipalité de South Bruce. De nombreux agents des deux détachements se sont rendus sur les lieux et une dizaine de véhicules de police s’étaient à nouveau postés à divers endroits pour tenter d’arrêter le plaignant. On a signalé que le plaignant avait été vu en train de traverser un champ agricole à bord d’un véhicule. À 21 h 14, des agents ont repéré la camionnette blanche volée, à environ 200 mètres à l’ouest de l’intersection, dans le champ. Le plaignant a tenté de traverser le chemin en direction sud, mais la camionnette a fini sa course dans le fossé du côté sud de la route et s’y est enlisée. Le plaignant est sorti de la camionnette blanche et s’est mis à courir dans le champ jusqu’à ce qu’il se retrouve enlisé dans des eaux de ruissellement dues au dégel printanier. À 21 h 51, le plaignant s’est rendu à la police et a été arrêté. Puisqu’il avait une lacération à la lèvre, la police l’a emmené à l’Hôpital de Wingham et du district (HWD), au 270 Carling Terrace, à Wingham. Le plaignant a été examiné par le personnel médical et l’on a déterminé qu’il s’était fracturé la vertèbre L2 et trois côtes, et qu’il avait une hémorragie pulmonaire. Le plaignant a été admis à l’hôpital et, à 3 h 51 du matin, il a été transféré au London Health Sciences Centre — Hôpital Victoria (LHSC-HV).
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 avril 2026 à 7 h 36
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 avril 2026 à 11 h 56
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 38 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 4 avril 2026.
Témoins civils (TC)
TC no1 A participé à une entrevue
TC no2 A participé à une entrevue
TC no3 A participé à une entrevue
TC no4 A participé à une entrevue
TC no5 A participé à une entrevue
TC no6 A participé à une entrevue
TC no7 A participé à une entrevue
TC no8 A participé à une entrevue
TC no9 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 2 avril 2026 et le 8 avril 2026.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 9 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 17 avril 2026 et le 28 avril 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Le 3 avril 2026, à 11 h 56, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux d’une collision survenue à l’intersection de la route no 1 et de la route no 2, à South Bruce. La route no 1 partait directement vers le sud et prenait fin à son intersection avec la route no 2. La route avait été fermée à la circulation et des panneaux de fermeture d’urgence avaient été placés sur la route no 3, à l’est, et sur la route no 1, à l’ouest. L’incident s’était produit à environ 250 mètres à l’est de la route no 1. La route no 2 était une route asphaltée à deux voies. Il n’y avait aucun marquage routier sur la chaussée et la route était dotée d’accotements en gravier meuble. La route était orientée selon un axe est-ouest. La route était surélevée par rapport aux champs et des dépressions avaient été aménagées de chaque côté pour évacuer les eaux de ruissellement. Il n’y avait pas de lampadaires. À la hauteur du lieu de l’incident, la route était plane et droite. Le champ situé au nord de la route était un champ agricole labouré qui semblait contenir des restes de tiges de maïs datant de la dernière récolte. Le terrain était constitué de terre meuble et il était gorgé d’eau. À l’est du lieu de l’incident, dans le champ, se trouvait ce que l’on pourrait qualifier de rivière. Le champ situé au sud était également un champ agricole. Ce champ était nettement plus humide et se trouvait à un niveau moins élevé que le champ situé au nord. Le champ était entièrement recouvert d’une couche d’eau de deux centimètres et d’étroits rangs de graminées. Plus loin dans le champ se trouvait ce qui ressemblait à un petit lac, probablement formé par les eaux de ruissellement printanier. La pente menant des deux champs à la route était abrupte. Une seule série de traces de pneus était visible dans le champ au nord. Ces traces s’étendaient en ligne droite à perte de vue, perpendiculairement à la route no 2. Les traces de pneus se trouvaient à environ 250 mètres à l’est de la route no 1. Les traces se terminaient brusquement au niveau de la dépression située sur le côté nord de la route no 2, où l’on pouvait voir de profondes ornières, de la terre labourée et de la boue. La chaussée de la route no 2 était couverte d’une épaisse couche de boue et de terre d’une largeur correspondant à celle d’un véhicule. Sur le côté sud de la route no 2, on pouvait voir de courtes traces de pneus qui s’arrêtaient net dans la dépression. Il n’y avait que quelques débris mineurs de véhicule sur les lieux. Tous les véhicules impliqués avaient été retirés des lieux.
Éléments de preuve matériels
Le véhicule impliqué était une camionnette blanche à quatre portes. Elle avait été transportée dans une fourrière locale. Elle était couverte de boue. Le pare-chocs avant et la calandre affichaient d’importants dommages. La camionnette était munie d’un support de lame qui avait lui aussi été gravement endommagé. Aucun coussin gonflable ne s’était déployé et la ceinture de sécurité n’était pas verrouillée.
Éléments de preuve médico-légaux
Données téléchargées depuis l’enregistreur d’accidents de la camionnette blanche
Cinq secondes avant la collision, la camionnette roulait à 110 km/h, avec l’accélérateur enfoncé à fond et aucun freinage. Quatre secondes avant la collision, la camionnette roulait à 99 km/h, avec une accélération de 88 % et sans freinage. Trois secondes avant la collision, la camionnette roulait à 91 km/h, avec une accélération de 89 % et sans freinage. Deux secondes avant la collision, la camionnette roulait à 86 km/h, avec une accélération de 72 % et sans freinage. Une seconde avant la collision, la camionnette roulait à 87 km/h, avec une accélération de 0 % et les freins enclenchés. À 0,1 seconde avant la collision, la camionnette roulait à 0 km/h, avec une accélération de 0 % et les freins enclenchés.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement[3] provenant du système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AI no 2
Le 2 avril 2026, à 21 h 3, l’AI no 2 s’engage, à bord de son véhicule de police, sur un chemin de terre à une seule voie qui traverse une zone très boisée. Il fait nuit et les phares de son véhicule de police sont l’unique source de lumière. Il arrive à une cabane, en compagnie de l’AT no 2, un maître-chien.
À 21 h 9, l’AT no 3 apparaît dans le champ de la caméra et se dirige vers l’AI no 2 et l’AT no 2.
À 21 h 11, l’AT no 2 signale par radio qu’ils entendent le véhicule du suspect, mais qu’ils ne le voient pas.
À 21 h 13, l’AI no 2 remonte dans son véhicule de police, quitte une zone très boisée et traverse un champ herbeux, derrière le véhicule de police de l’AT no 2. L’AI no 2 annonce qu’il est sur le point d’arriver sur la route no 2.
À 21 h 29, l’AT no 2 signale au centre de répartition qu’il a vu la camionnette blanche dans le champ situé juste au nord de la route no 2. L’AI no 2 continue à rouler et allume ses gyrophares. Un agent de police non identifié annonce à la radio que le plaignant roule vers le nord, en direction de la route no 2, et qu’il va arriver à une certaine adresse située sur cette route.
À 21 h 30, un agent non identifié indique que le plaignant essaie de trouver une façon de sortir du champ et qu’il se trouve dans l’un des coins du champ. Dans une autre communication radio, un agent non identifié indique que la camionnette roule maintenant en direction est sur la route no 2.
À 21 h 30 min 51 s, l’agent no 1 indique qu’il a parlé avec le commandant des opérations sur le lieu de l’incident critique (COLIC) et que ce dernier demande aux unités de ne pas poursuivre le véhicule.
À 21 h 35, un agent non identifié signale que le véhicule roule en direction ouest sur la route no 4 et qu’il s’est engagé dans l’allée menant à la cabane où ils s’étaient rendus plus tôt.
À 21 h 37, l’AI no 2 immobilise son véhicule de police et signale au centre de répartition qu’il se trouve à l’intersection de la route no 1 et de la route no 2.
À 21 h 41, un agent non identifié indique que le véhicule se trouve de nouveau dans le champ et se dirige vers la route no 2. L’AI no 2 indique à l’AT no 1 que le véhicule va sortir un peu plus loin sur la route. L’AI no 2 roule sur la route no 2, derrière l’AT no 1. L’AT no 1 signale par radio qu’il a repéré la camionnette blanche juste devant lui et qu’elle s’est enlisée dans le fossé. L’AT no 1 indique par radio que le plaignant est sorti de la camionnette et qu’il est dans le champ.
À 21 h 42, l’AI no 2 roule toujours derrière l’AT no 1. La camionnette blanche apparaît dans le champ de la caméra. Elle est enlisée dans un fossé. L’AT no 1 roule jusqu’à la maison de ferme afin d’empêcher le plaignant d’accéder à la maison. L’AI no 2 immobilise son véhicule de police et observe le plaignant depuis la route. L’AI no 2 indique par radio qu’il a braqué son projecteur sur le plaignant et que ce dernier marche dans le champ inondé.
À 21 h 46, on voit l’AT no 2 et l’AI no 1 descendre dans le champ. L’AI no 2 sort de son véhicule et court rejoindre l’AT no 2 et l’AI no 1 dans le champ. L’AT no 1, l’AI no 1 et l’AI no 2 se fondent dans l’obscurité à mesure qu’ils s’enfoncent dans le champ.
À 21 h 51, l’AT no 1 informe le centre de répartition que le plaignant a été arrêté.
Vidéos captées par les caméras d’intervention des agents[4]
Le 2 avril 2026, à 21 h 2, on voit l’AI no 1 au volant de son véhicule de police. Ses gyrophares sont allumés. Il reçoit des informations sur l’emplacement du plaignant et sur ce qu’il fait. Il indique qu’il est sur le point d’arriver sur les lieux et demande à une autre unité de police d’éteindre ses gyrophares. Un agent (l’AT no 2) signale par radio qu’ils ne peuvent pas voir le véhicule, mais qu’ils peuvent l’entendre. L’AI no 1 indique par radio que lui, l’AT no 7 et l’AT no 4, vont se rendre à une résidence située sur la route no 2 [on sait maintenant qu’il s’agissait de la résidence de la famille du plaignant]. Les unités discutent par radio du déploiement de tapis cloutés.
À 21 h 20, un agent non identifié signale que le plaignant s’est dirigé vers l’ouest et, à 21 h 29, l’AT no 2 annonce par radio qu’il peut voir la camionnette dans le champ, au nord de la route no 2, à l’est de la route no 1. La camionnette est en train de reculer.
À 21 h 30, l’agent no 1 des communications informe toutes les unités, à la radio, qu’il a parlé au COLIC et que ce dernier a ordonné de ne pas poursuivre le véhicule.
À 21 h 31, l’AI no 1 signale par radio qu’il a déployé un tapis clouté sur la route, à l’endroit où il se trouve, au cas où la camionnette passerait par là. Il indique qu’il se trouve juste au nord de la route no 2.
À 21 h 41, l’AT no 3 s’approche d’une cabane devant laquelle est stationnée une camionnette Chevrolet. Il s’entretient avec un homme se trouvant sur les lieux et dont la famille est propriétaire de la cabane. L’AT no 3 informe l’homme que la police souhaitait qu’il quitte les lieux, car une opération policière était en cours pour appréhender le plaignant.
À 21 h 42, l’AT no 1 signale par radio que le plaignant est sorti du véhicule et qu’il se déplace maintenant à pied. L’AT no 1 gare son véhicule de police près d’une maison de ferme pour empêcher le plaignant d’accéder à cette zone. Le plaignant se déplace à pied dans un champ voisin. L’AT no 1 demande qu’une unité canine se rende sur les lieux au cas où le plaignant parviendrait à sortir du champ. L’AT no 1 donne des instructions aux unités de police en vue d’établir un périmètre de sécurité et signale au centre de répartition que l’équipe canine se trouve à 100 mètres du plaignant.
À 21 h 43, on indique par radio que le plaignant est embourbé dans de l’eau plutôt profonde, dans le champ. L’AT no 6 parle au téléphone avec un agent de police inconnu, lequel indique que le plaignant a entrepris de traverser le champ à pied après que la camionnette se soit enlisée et qu’ils le surveillent. Le plaignant se trouve dans un champ inondé, à 100 mètres des agents, et le maître-chien est sur place.
À 21 h 51, un agent non identifié annonce par radio que le plaignant a été arrêté.
À 21 h 59, l’AT no 3 arrive à une résidence [on sait maintenant que la résidence appartenait à des membres de la famille du plaignant].
À 21 h 59, l’enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’AT no 4 montre deux agents escortant le plaignant hors du champ.
À 22 h 9, un agent non identifié signale à l’AT no 6 que le plaignant a une lèvre perforée et qu’il tremble. L’AT no 6 demande que des agents l’emmènent à l’hôpital.
Enregistrements de communications de la police
Le 2 avril 2026, à 21 h 41, l’AT no 2 signale que la camionnette blanche volée [on sait maintenant que le plaignant était au volant de ce véhicule] se trouve dans un champ et se dirige vers la route no 2.
À 21 h 41 min 52 s, l’AT no 1 signale par radio qu’il roule en direction est sur la route no 2 et que la camionnette se trouve juste devant lui et qu’elle est enlisée dans le fossé. Le plaignant tentait maintenant de traverser le champ à pied. L’AT no 1 indique également qu’il va se rendre à la maison de ferme pour empêcher le plaignant d’y accéder. L’AI no 2 annonce qu’il tient son projecteur braqué sur le plaignant, lequel tente de traverser un champ fortement inondé.
À 21 h 42, l’AT no 2 indique qu’il est sur les lieux et l’AI no 1 informe le centre de répartition qu’il est avec l’AT no 2.
À 21 h 46, l’AI no 2 informe le centre de répartition qu’il se trouve lui aussi avec l’AT no 2.
À 21 h 51, un agent non identifié de la Police provinciale annonce que le plaignant a été arrêté.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 3 avril 2026 et le 2 juillet 2026 :
- Enregistrements captés par des caméras d’intervention
- Enregistrements captés par des SCIV
- Enregistrement de communications de la police
- Rapports du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
- Indicatifs d’appel des agents concernés
- Liste des témoins civils
- Dossier du CIPC — le plaignant
- Rapport du spécialiste de la reconstitution des collisions
- Données GPS
- Chronologie des événements
- Communiqué de presse
- Rapport sur la collision
- Liste des incidents dans lesquels le plaignant a été impliqué
- Notes — AT no 1, AT no 6, AT no 4, AT no 5, AT no 2, AT no 3, AT no 7, AT no 9 et AT no 8
- Identité des agents
- Rapport général
- Rapport d’incident supplémentaire
- Déclarations — TC no 1, TC no 2, TC no 3, TC no 4, TC no 5, TC no 6, TC no 7, TC no 8 et TC no 9
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 20 avril 2026 et le 22 avril 2026 :
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le LHSC-HV
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HWD
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent les entrevues menées avec le plaignant, les agents témoins et les témoins civils, ainsi que les enregistrements vidéo obtenus et les preuves médico-légales prélevées dans la camionnette et sur les lieux, brossent le portrait suivant des événements. Comme la loi les y autorise, ni l’AI no 1 ni l’AI no 2 n’ont accepté de participer à des entrevues avec l’UES ou de lui communiquer leurs notes.
Au cours des jours précédant le 2 avril 2026, la police soupçonnait le plaignant d’être impliqué dans une série de vols de véhicules dans la région de Stratford. Le matin du 2 avril 2026, la police a reçu des informations selon lesquelles le plaignant avait pris la fuite à bord d’un véhicule volé, avant de voler un autre véhicule par détournement. Ils ont également appris que le plaignant avait ensuite volé une camionnette blanche dans les environs de la ville de Zurich.
Tout au long de la journée, la police a tenté de localiser et d’appréhender le plaignant, mais sans succès.
Le 2 avril 2026, à 18 h 23, la police a été informée qu’une personne ressemblant au plaignant avait possiblement été aperçue aux abords de la résidence de sa famille. De nombreuses unités de police ont été dépêchées sur les lieux afin de l’appréhender. À 21 h 9, trois agents, l’AT no 2, l’AI no 2 et l’AT no 3, se sont rendus dans une zone boisée située derrière la résidence familiale du plaignant, car ils avaient des raisons de croire que le plaignant s’était possiblement réfugié dans une cabane à sucre non loin de là. Pour accéder à cette zone boisée, les agents ont dû emprunter la route no 4, la première route au nord de la résidence familiale. Quant à la résidence familiale, on y accédait par la route no 2. Une fois arrivés dans les environs de la cabane à sucre, il semblerait que les agents aient entendu vrombir le moteur de la camionnette conduite par le plaignant, sans toutefois voir ladite camionnette.
À 21 h 29, les agents ont vu la camionnette blanche sortir d’un champ agricole et s’engager sur la route no 2 en direction est, puis vers le nord sur la route no 3. Le plaignant a tourné vers l’ouest sur la route no 4, puis s’est dirigé vers le sud, en direction de la zone boisée où se trouvait la cabane à sucre, en empruntant la même route que celle empruntée par les agents un peu plus tôt.
Alors que le véhicule roulait sur la route, un rappel de ne pas poursuivre le véhicule a été transmis aux agents participant à l’opération.
Le plaignant a immobilisé son véhicule dans la zone boisée, mais a repris la route lorsqu’il a vu des lumières qu’ils croyaient être celles d’un véhicule de police. Il a traversé un champ à grande vitesse, en direction du sud et de la route no 2. Il semble que les phares de la camionnette ne fonctionnaient pas correctement, car le plaignant n’a pas vu ou a mal évalué la pente du talus menant du champ à la route. La camionnette a percuté le talus à grande vitesse avant de monter sur la route, de la franchir et de finir sa course dans le fossé situé sur le côté sud de la route no 2. Il n’y avait qu’une seule série de traces de roues traversant le champ en direction sud, jusqu’à l’endroit où la camionnette a percuté le talus. Certaines informations semblent indiquer que le plaignant ne portait pas sa ceinture de sécurité au moment de la collision.
À 21 h 41, l’AT no 1 est arrivé à l’endroit où la camionnette était enlisée dans le fossé et il a vu le plaignant qui marchait dans le champ, à une certaine distance de la route. Plusieurs agents ont convergé à cet endroit. L’AI no 1 et l’AI no 2 sont descendus dans le champ pour appréhender le plaignant, en compagnie de l’AT no 2 et de son chien policier.
Le plaignant, qui se trouvait dans une partie inondée du champ, à une distance considérable de la route no 2, s’est d’abord dirigé vers une résidence, puis a changé de direction, probablement parce qu’il a vu des gyrophares de police. Le plaignant a fini par se rendre à la police. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont amené le plaignant au sol, lui ont passé les menottes, puis l’ont escorté jusqu’à un véhicule de police. Après son arrestation, les agents ont constaté qu’il avait la lèvre en sang.
Des agents l’ont conduit à un hôpital local, où on lui a diagnostiqué plusieurs côtes brisées, une vertèbre fracturée et une lacération au visage.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 2 avril 2026, le plaignant a été grièvement blessé lors d’une collision de véhicule motorisé. Puisque la police croyait que le véhicule impliqué dans la collision avait été volé, que la police recherchait activement le conducteur en vue de l’arrêter dans le cadre de plusieurs autres enquêtes sur des vols de véhicules, et que le plaignant tentait d’échapper à son arrestation au moment de la collision, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont été identifiés comme étant les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI no 1 ou l’AI no 2 ont commis une infraction criminelle en lien avec la collision.
Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Les agents impliqués et leurs collègues exerçaient leurs fonctions de façon légitime tout au long de la série d’événements qui a amené le plaignant à percuter le talus en bord de route avec sa camionnette volée, puis a mené à son arrestation dans le champ où le véhicule a terminé sa course. À ce moment-là, le plaignant était passible d’arrestation pour plusieurs infractions criminelles et la police avait des motifs raisonnables de croire qu’il était en possession d’une arme à feu.
Dès qu’il a aperçu des lumières qu’il croyait être celles d’un véhicule de police, le plaignant a décidé de prendre la fuite et a roulé à travers un champ agricole à des vitesses atteignant 110 km/h afin d’échapper à son arrestation, jusqu’à ce qu’il percute le talus en bord de route. Rien ne permet de croire qu’il y ait eu une quelconque poursuite policière dans cette affaire.
Lors de l’arrestation du plaignant, l’AI no 1 et l’AI no 2 l’ont amené au sol et lui ont passé les menottes. Il s’agissait d’une approche logique dans les circonstances, puisque les agents avaient été informés que le plaignant était possiblement en possession d’une arme de poing. Les agents ont ainsi pu maîtriser rapidement le plaignant et limiter toute menace qu’il aurait pu représenter pour eux. Rien n’indique qu’une force supplémentaire ait été utilisée ou que des coups aient été portés au-delà de la force nécessaire pour amener le plaignant au sol. Aucun aspect de son arrestation par l’AI no 2 et l’AI no 1 ne permet de croire que les blessures du plaignant ont été causées lorsque les agents l’ont amené au sol. Les éléments de preuve semblent plutôt indiquer que les blessures du plaignant ont été causées lorsqu’il a percuté le talus.
Puisqu’aucun élément de preuve ne permet de croire que la police a joué un rôle quelconque dans les blessures subies par le plaignant, considérant que les agents n’ont fait usage que de la force minimale nécessaire pour procéder à l’arrestation, je suis convaincu qu’il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles contre l’AI no 1 ou l’AI no 2 dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 31 juillet 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) La Police provinciale a fourni à l’UES 11 enregistrements captés par des SCIV. Aucun des enregistrements vidéo ne montrait l’interaction entre les agents de la Police provinciale et le plaignant. [Retour au texte]
- 4) La Police provinciale a transmis à l’UES 22 vidéos enregistrées par les caméras d’intervention de 11 agents. Aucune vidéo ne montre l’appréhension du plaignant dans le champ. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.