Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PCI-177

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 59 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 14 avril 2026, à 21 h 10, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 14 avril 2026, des agents de la Police provinciale de la Région de l’Ouest ont obtenu un mandat Feeney[2] en vue de l’arrestation du plaignant à une adresse située dans le secteur de Lion’s Head. Le plaignant était recherché pour non-respect de l’une des conditions de sa mise en liberté, à savoir l’interdiction de résider à l’adresse en question. À 13 h 21, des agents de police, une équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) et une équipe canine se sont rendus à l’adresse et ont enfoncé la porte d’entrée. Un drone a été envoyé à l’intérieur de la maison pour fouiller les lieux et le plaignant a été localisé dans une chambre à l’étage. Il était armé d’un couteau et d’une arbalète chargée d’une flèche. À 13 h 44, la police a déployé un ARWEN (Anti-riot Weapon Enfield), un pistolet à impulsion électrique (PIE) et un chien policier. Le chien a mordu le plaignant à l’avant-bras droit. Les agents de la Police provinciale ont arrêté le plaignant et lui ont prodigué les premiers soins pour la morsure de chien. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont transporté le plaignant à l’Hôpital de Lion’s Head — Brightshores Health System, où il a été hospitalisé pour la blessure causée par la morsure de chien. Les médecins ont déclaré que le plaignant allait nécessiter une intervention chirurgicale. Le plaignant a été transféré à l’Hôpital St-Joseph, à London, afin d’y subir une intervention chirurgicale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 15 avril 2026 à 9 h 19

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 16 avril 2026 à 11 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 59 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 16 avril 2026.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 29 avril 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans une chambre se trouvant à l’étage d’une résidence située à Lion’s Head.

Éléments de preuve médico-légaux

Données sur le déploiement d’un PIE

Deux PIE ont été déployés lors de l’arrestation du plaignant. Le premier a été déployé à 13 h 44 min 15 s et à 13 h 44 min 16 s. Le second a été déployé à quatre reprises : à 13 h 44 min 17 s, à 13 h 44 min 26 s, à 13 h 44 min 41 s et à 13 h 45 min 6 s.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrement vidéo provenant d’un drone de la Police provinciale — 1

Au début de la vidéo, on voit l’intérieur du rez-de-chaussée d’une maison et les escaliers menant à l’étage.

Enregistrement vidéo provenant d’un drone de la Police provinciale — 2

Au début de la vidéo, on voit les escaliers menant à l’étage, filmés depuis l’arrière des membres de l’EIU postés en bas des escaliers. Le drone se déplace de pièce en pièce au rez-de-chaussée. Le plaignant n’a pas été localisé.

Enregistrement vidéo provenant d’un drone de la Police provinciale — 4

Le drone s’arrête devant la porte ouverte d’une pièce située en haut des escaliers, porte qui était auparavant fermée. La pièce est plongée dans l’obscurité. Le plaignant apparaît dans le champ de la caméra, avec une arbalète à la main. Il s’enfonce dans l’obscurité et disparaît du champ de la caméra. Un chien policier apparaît à l’image, dans le couloir, en compagnie de l’AI. Le chien est déployé et l’AI reste sur le seuil de la porte.

Enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention de l’AT no 3 de la Police provinciale

Le 14 avril 2026, vers 13 h 11, des membres de l’EIU pénètrent sur le terrain entourant une résidence. Les agents s’approchent et cognent à la porte. Ils annoncent leur présence, appellent le plaignant et attendent une réponse. La porte est fermée à clé.

Vers 13 h 12 min 12 s, l’AT no 3 ordonne de forcer la porte d’entrée. Les agents enfoncent la porte et appellent le plaignant de nouveau, mais n’obtiennent toujours aucune réponse.

Vers 13 h 13 min 30 s, l’AT no 3 ordonne le déploiement d’un drone à l’intérieur de la résidence.

Vers 13 h 15 min 70 s, le drone entre dans la résidence.

Vers 13 h 21 min 48 s, l’AT no 3 entre dans la résidence alors que les agents sont en train de sécuriser le rez-de-chaussée. Les images montrent une cible de tir à l’arc près de la porte d’entrée. La cible avait manifestement été utilisée.

Vers 13 h 27 min 43 s, l’AT no 3 indique que toutes les portes et fenêtres de la maison ont été barricadées de l’intérieur, ce qui semble indiquer que le plaignant se trouve à l’intérieur.

Vers 13 h 30 min 38 s, on voit un bol rempli de petits pois surgelés et un étui à couteau vide dans la cuisine.

Vers 13 h 31 min 14 s, l’AT no 3 ordonne d’envoyer le drone à l’étage.

Vers 13 h 33 min 36 s, l’AT no 3 ordonne aux autres membres de l’EIU de se rendre à l’étage afin de vérifier l’étage en personne.

Vers 13 h 39 min 49 s, l’AT no 3 et trois membres de l’EIU se postent à la porte d’entrée.

Vers 13 h 41 min 17 s, un agent crie : [Traduction[4]] « Arbalète, arbalète. Il a une arbalète dans cette pièce, il a une arbalète. » L’AT no 3 ordonne à toutes les unités de battre en retraite et annonce que le plaignant a été localisé, qu’il est dans une chambre à coucher et qu’il a une arbalète.

Vers 13 h 42 min 5 s, l’AT no 3, armé d’un ARWEN, se poste au pied des escaliers. La porte de la chambre est ouverte, mais on ne peut voir le plaignant dans la pièce. Un autre agent s’écrie : « Il a une arbalète et des flèches. »

Vers 13 h 43 min 29 s, l’AT no 3 ordonne à l’AI (le maître-chien) d’aller de l’avant. L’AT no 3 crie : « (Prénom du plaignant), lâchez l’arbalète, lâchez-la tout de suite, lâchez l’arbalète immédiatement et sortez. »

Vers 13 h 43 min 52 s, le chien policier monte les escaliers en compagnie de l’AI.

Vers 13 h 44 min 11 s, le chien policier et l’AI entrent dans la pièce, suivis de l’AT no 3. L’AT no 3 décharge son ARWEN. Un PIE est déployé. Les agents semblent se débattre avec le plaignant pour le maîtriser.

Vers 13 h 44 min 40 s, l’AT no 3 annonce qu’un ARWEN et un PIE ont été déchargés, et que le chien a sauté sur le plaignant.

Vers 13 h 45 min 6 s, l’AT no 3 sort de la résidence et dit à quelqu’un : « Il n’arrêtait pas de se débattre avec le chien. »

Vers 13 h 45 min 39 s, l’AT no 3 annonce que le suspect a été arrêté. Il avait un couteau à la hanche, dans son étui, et se montrait toujours combatif. Il demande que les SMU se rendent sur les lieux.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 15 avril 2026 et le 24 avril 2026 :

  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport d’arrestation
  • Mandat d’entrée dans une maison d’habitation
  • Certificats de formation à titre de maître-chien — AI
  • Données sur le déploiement des PIE
  • Enregistrements captés par des caméras d’intervention
  • Enregistrements captés par un drone
  • Enregistrements de communications de la police
  • Notes — AT no 1, AT no 2, AT no 4 et AT no 3

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 28 avril 2026, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’Hôpital St-Joseph.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et des agents témoins, ainsi que des enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

En début d’après-midi, le 14 avril 2026, des agents de l’EIU et des agents en uniforme du Détachement de Grey Bruce de la Police provinciale se sont rassemblés devant une résidence située dans le quartier de Lion’s Head. Ils avaient des raisons de croire que le plaignant contrevenait à une ordonnance du tribunal en se trouvant dans la résidence et ils avaient obtenu un mandat Feeney les autorisant à entrer dans la résidence afin d’arrêter le plaignant. L’arrestation du plaignant était considérée comme une arrestation présentant certains risques. Un an auparavant, le plaignant avait utilisé un tisonnier pour attaquer des agents qui étaient entrés dans la résidence pour l’arrêter.

Les agents de l’EIU se sont approchés de la porte d’entrée, ont frappé et ont annoncé leur présence. Ils n’ont reçu aucune réponse à l’intérieur. Ils ont enfoncé la porte et ont de nouveau appelé le plaignant. Ils ont avisé le plaignant qu’ils avaient un mandat d’arrêt contre lui. Encore une fois, personne n’a répondu à l’intérieur. Le chef d’équipe, l’AT no 3, a demandé qu’un drone de la police soit déployé dans la résidence afin de vérifier si le plaignant s’y trouvait. Le drone a vérifié les pièces du rez-de-chaussée et n’y a trouvé personne. Les agents sont entrés dans la résidence, ont vérifié le rez-de-chaussée et n’y ont trouvé personne eux non plus. L’AT no 3 a ordonné que le drone soit envoyé à l’étage.

Le plaignant se trouvait dans une chambre située en haut des escaliers. La porte de la chambre était fermée et les lumières étaient éteintes. Ses facultés mentales étaient altérées au moment des événements et il était muni d’une arbalète, de flèches et de deux couteaux. Lorsque l’AT no 4 a ouvert la porte, il a pointé son arbalète et une flèche en direction de la porte ouverte. Un agent a crié que le plaignant avait une arbalète et des flèches, et les agents se sont mis à l’abri à l’étage ainsi que dans les escaliers et autour. Un agent a ordonné au plaignant de poser son arbalète et ses flèches et de sortir de la chambre, mais il n’a pas obtempéré.

En l’espace de quelques minutes, l’AT no 3 a ordonné le déploiement d’une équipe canine se trouvant sur les lieux : l’AI et son chien policier. L’équipe canine est montée à l’étage et l’AI a laissé le chien entrer dans la chambre. Le chien policier a mordu le plaignant au bras droit. Le plaignant s’est débattu avec le chien pour tenter de se libérer. Pendant ce temps, l’AT no 3 a déchargé son ARWEN à cinq reprises en direction du plaignant. D’autres agents sont entrés dans la pièce et ont déchargé leurs PIE à plusieurs reprises. L’AT no 1 et l’AT no 4 lui ont également porté deux à trois coups chacun alors que la lutte se poursuivait. Après ces coups, le plaignant a été menotté derrière le dos.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, car il avait subi une grave morsure de chien au bras droit qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 14 avril 2026, le plaignant a subi une grave blessure lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale à Lion’s Head. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Puisque les agents avaient obtenu un mandat Feeney pour l’arrestation du plaignant à l’adresse en question, je suis satisfait que les agents se trouvant sur les lieux étaient fondés à entrer de force dans la résidence en vue d’arrêter le plaignant.

Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents pour appréhender le plaignant était justifiée au sens de la loi et n’a pas dépassé les limites de la force autorisée dans les circonstances. Lorsque les agents ont trouvé le plaignant dans la chambre, ils avaient des raisons de croire qu’il était armé et représentait une menace. Un agent a constaté qu’il pointait une arbalète munie d’une flèche en direction de la porte ouverte. La décision d’envoyer le chien policier pour mordre et retenir le plaignant, comme il avait été dressé pour le faire, était une tactique logique dans les circonstances. Le recours à toute autre arme à létalité réduite — les PIE et l’ARWEN — aurait exposé les agents à l’arbalète et à la flèche avant même que ces options à létalité réduite puissent être déployées. Bien que le chien ait infligé au plaignant une grave morsure qui a nécessité une intervention chirurgicale, la gravité de la blessure était à la fois due à la résistance du plaignant et à la volonté du chien de maintenir sa prise. Quant aux décharges d’ARWEN et de PIE, et aux coups portés par les agents avant qu’ils parviennent à menotter le plaignant, je ne peux raisonnablement conclure que cette force était excessive, puisque les éléments de preuve indiquent que le plaignant, qui était lui-même armé d’un couteau à ce moment-là, a résisté à son arrestation jusqu’à ce que le dernier coup soit porté et que ses bras soient menottés derrière son dos.

J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 6 août 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Tient son nom de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans R c Feeney, [1997] 2 RCS 13. Régis par le cadre établi dans les articles 529 et 529.1 du Code criminel, les mandats Feeney autorisent les policiers à pénétrer de force dans une maison d’habitation afin d’effectuer une arrestation pour des motifs légitimes. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) NdT : Tous les propos rapportés sont des dialogues. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.