Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OVI-186

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Mandat De L’ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 42 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 2 h 8 le 20 avril 2026, le Service de police régional de York a transmis à l’UES les renseignements suivants.

À 22 h 4 le 19 avril 2026, un résident d’une habitation située près de l’intersection entre Teston Road et la rue Keele, à Vaughan, a téléphoné au 911 pour signaler que quelqu’un troublait la paix sur la rue, devant sa maison. Il semblerait qu’un homme à motocyclette se disputait avec quelqu’un et faisait la course dans les rues. L’agent impliqué (AI) a répondu à l’appel et est arrivé sur les lieux à 22 h 16. Il a aperçu l’homme sur sa moto en train de se disputer et a activé les feux d’urgence de sa voiture de police. Le motocycliste a tenté de fuir, mais il a presque immédiatement perdu la maîtrise de son véhicule et est tombé de la moto. L’homme en question a été identifié comme le plaignant. Il ne portait pas de casque et il était recherché pour deux mandats et pour non-respect de conditions. L’AI a procédé à l’arrestation du plaignant pour les mandats et pour conduite avec facultés affaiblies et a appelé les services ambulanciers. L’homme a été conduit au Centre Sunnybrook des sciences de la santé, où une hémorragie cérébrale a été diagnostiquée et l’homme a été admis à l’hôpital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 20 avril 2026, à 2 h 33

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 20 avril 2026, à 9 h 46

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 20 avril 2026.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

TC no 3 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à une entrevue les 20 et 21 avril 2026.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 19 mai 2026.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur une rue résidentielle située à Vaughan, près de l’intersection entre Teston Road et la rue Keele.

La rue était à double sens, sur un axe est-ouest, éclairée par des lampadaires. Le temps était clair et sec au moment de l’incident.

Éléments de preuve matériels

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont pris des photos des lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assisté par ordinateur du Service de police régional de York

À 22 h 4 le 19 avril 2026, le TC no 1 a signalé qu’un motocycliste faisait vrombir son moteur et faisait la course dans le quartier.

À 22 h 12, l’AI a été dépêché sur les lieux. Selon l’information obtenue, le motocycliste aurait fait un accident à l’arrivée de l’AI. Celui-ci a demandé une ambulance et a avisé que le conducteur [plaignant] ne portait pas de casque.

À 22 h 22, l’AI a signalé que le plaignant avait consommé de l’alcool et des drogues et qu’il avait été mis en garde concernant la conduite d’un véhicule motorisé en état d’ébriété.

Caméras internes de la voiture de police du Service de police régional de York

À 22 h 15 le 19 avril 2026, l’AI a répondu à un appel de service et est arrivé sur les lieux à 22 h 16 min 10 s.

À 22 h 16 min 11 s, le plaignant roulait sur sa moto dans la même direction que l’AI. Le plaignant a immédiatement accéléré, et l’AI a activé ses feux d’urgence.

À 22 h 16 min 14 s, le plaignant a perdu la maîtrise de sa moto et est tombé sur la route.

À 22 h 26 min 8 s, l’AI a dit à un autre agent : [Traduction] « J’ai voulu l’intercepter et il a tenté de fuir et a fait un accident. »

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de York entre le 23 avril 2026 et le 3 juillet 2026 :

  • le rapport d’incident général sur l’arrestation;
  • le rapport de collision de véhicule automobile;
  • l’enregistrement de caméra interne de la voiture de l’AI;
  • les enregistrements des communications de la police;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • la politique sur les poursuites en vue de l’appréhension d’un suspect du Service de police régional de York.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant fournis par le Centre Sunnybrook des sciences de la santé le 20 juin 2026.

Description De L’incident

Le déroulement des événements en question, qui ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, peut se résumer brièvement comme suit.

Dans la soirée du 19 avril 2026, la police a été dépêchée à une adresse près de l’intersection entre Teston Road et la rue Keele, à Vaughan, après un appel à la police visant à signaler qu’un motocycliste faisait vrombir son moteur et faisait la course dans le quartier. L’AI s’est rendu sur place en passant par des rues résidentielles. Pendant qu’il avançait en direction d’un groupe de personnes à l’est de son emplacement et qu’il allumait ses feux d’urgence, un motocycliste, qui était immobile sur la route, est parti à toute vitesse. Ce dernier a immédiatement perdu la maîtrise de sa moto et est tombé sur le côté gauche, percutant durement la chaussée.

Le motocycliste était le plaignant. Il était sous l’influence de l’alcool et de drogue et ne portait alors pas de casque.

L’AI a rapidement appelé une ambulance et est sorti de son véhicule pour aller porter secours.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital et a reçu des diagnostics de traumatisme cérébral, de fractures de l’os temporal, de fractures de la clavicule et de l’omoplate gauches, de blessure cérébrovasculaire à l’artère carotide interne gauche.

Dispositions Législatives Pertinentes

Le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse Et Décision Du Directeur

Le plaignant a été gravement blessé lorsqu’il est tombé de sa motocyclette le 19 avril 2026. Puisqu’il fuyait une voiture du Service de police régional de York au moment de l’incident, l’UES a été avisée. L’AI a été identifié comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec les blessures du plaignant.

La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles interdite par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Puisque l’infraction relèverait de la négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour donner lieu à une responsabilité en vertu de cette disposition. La détermination de la culpabilité est fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les mêmes circonstances. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est si l’AI a fait preuve de négligence dans la manière de conduire sa voiture de police et a ainsi pu causer la collision ou y contribuer et si cela constitue de sa part un manquement grave au point de mériter une sanction criminelle. Ce n’est manifestement pas le cas.

L’AI agissait dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il s’est rendu sur place pour faire les vérifications d’usage à la suite d’une plainte relative à une motocyclette conduite de manière dangereuse. Les éléments de preuve établissent que l’AI a conduit sa voiture de police de manière raisonnable pendant les événements en question. Il venait juste d’apercevoir le motocycliste et avait activé ses feux d’urgence lorsque le plaignant s’était enfui. La fuite a pris fin presque dès le début, puisque le plaignant a immédiatement perdu la maîtrise de sa moto et a été éjecté et est tombé sur la chaussée. L’AI n’avait pas accéléré pour poursuivre le plaignant (et n’en avait même pas eu le temps), et son véhicule n’était pas entré en contact avec la moto. Au vu du dossier, il est évident que l’AI n’a pas transgressé les normes de diligence prescrites par le droit criminel.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : Le 7 août 2026

Approuvé par voie électronique

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.