Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-190

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Mandat De L’ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 30 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 18 h 29 le 25 avril 2026, le Service de police régional de Peel a transmis à l’UES les renseignements ci-dessous.

Autour de 2 h 41 le 25 avril 2026, l’agent impliqué (AI) a arrêté un individu soupçonné de conduite avec facultés affaiblies à proximité de l’Hotel 6, au 2935 Argentia Road, à Mississauga. Le conducteur [ultérieurement identifié comme le plaignant] s’est montré violent envers l’AI et l’a frappé, avant de prendre la fuite à pied pour entrer dans le hall d’entrée de l’Hotel 6, où il a continué de se montrer combattif et de résister à son arrestation. L’AI a alors déployé son arme à impulsions. Plusieurs autres agents sont arrivés pour prêter assistance, et le plaignant a été menotté. Les services ambulanciers de Peel sont arrivés sur les lieux et ont fini par administrer un sédatif au plaignant. L’ambulance a conduit le plaignant à l’Hôpital Credit Valley de Trillium Health Partners (Hôpital Credit Valley) à titre de précaution. Il a été évalué par le médecin de la salle d’urgence, qui a jugé que le plaignant n’avait subi que des blessures mineures. Le plaignant est demeuré à l’hôpital en attendant les résultats de ses analyses sanguines. À midi, un deuxième médecin a diagnostiqué chez le plaignant une rhabdomyolyse résultant du déploiement de l’arme à impulsions.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 25 avril 2026, à 19 h 48

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 26 avril 2026, à 14 h 5

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 30 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 26 avril 2026.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

TC no 3 A participé à une entrevue.

TC no 4 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 26 avril 2026.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 8 mai 2026.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 29 avril 2026.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus dans le stationnement du côté ouest de l’immeuble situé au 2935 Argentia Road, à Mississauga, et dans le vestibule, le hall d’entrée et le couloir sur un axe nord-sud de l’étage principal du même immeuble.

Éléments de preuves médicolégaux

Données de décharge de l’arme à impulsion Taser 10 de l’AI

Le 25 avril 2026, à 2 h 44 min 29 s 0,215[2] , la détente a été enfoncée et la cartouche 1 a été déployée.

À 2 h 44 min 30 s 0,241, la détente de l’arme à impulsions a été enfoncée et la cartouche 2 a été déployée.

À 2 h 44 min 31 s 0,017, la détente de l’arme à impulsions a été enfoncée et la cartouche 3 a été déployée.

La durée totale d’activation de l’arme pour la neutralisation neuromusculaire a été de 5,893 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrement de caméras d’intervention du Service de police régional de Peel

Le 25 avril 2026, vers 2 h 39 min 21 s, l’AI se trouvait dans sa voiture de police du côté ouest de l’immeuble situé au 2935 Argentia Road, à Mississauga. Il est sorti de son véhicule et s’est approché d’un véhicule Jeep Cherokee à quatre portières, du côté passager. Le véhicule reculé dans un espace de stationnement était face à l’est, avec les feux arrière et les phares allumés. L’AI avait demandé au centre de répartition de vérifier la plaque d’immatriculation et avait ensuite éclairé l’intérieur du véhicule avec sa lampe de poche et cogné sur la glace du conducteur. Une personne était sur le siège du conducteur, et il s’agissait du plaignant. Il avait les mains visibles devant lui et était immobile.

À 2 h 42, le plaignant est sorti du véhicule Jeep par la portière du conducteur et il s’est éloigné. Il a demandé à l’AI quel était le problème, et celui-ci a répondu qu’il voulait vérifier si le plaignant allait bien. L’AI a ensuite demandé au plaignant ce qu’il faisait, et ce dernier a répliqué quelque chose d’inaudible et s’est éloigné de l’AI en marchant vers le sud, en direction de l’avant de l’immeuble. L’AI a suivi le plaignant, tandis qu’il demandait des renforts à la radio, puis il a annoncé à la radio que le plaignant l’avait fui. L’AI a couru en direction du plaignant, qui a traversé les portes d’entrée de l’immeuble pour se rendre dans le vestibule. L’AI était directement derrière lui pour le suivre.

À 2 h 43, l’AI a attrapé le plaignant des deux mains comme il arrivait à des portes intérieures menant au hall de l’immeuble. Le plaignant tenait un téléphone dans sa main gauche. L’AI s’est bagarré avec lui et lui a dit à plusieurs reprises d’arrêter. Le plaignant ne cessait de lui demander pourquoi. Avec sa main droite, l’AI a saisi le poignet droit du plaignant pendant que ce dernier s’agrippait aux portes intérieures. L’AI a alors pointé son arme à impulsions en direction du plaignant et lui a ordonné de s’immobiliser et de s’étendre au sol. Le plaignant n’a pas obtempéré et a indiqué qu’il voulait appeler sa femme. Il s’est baissé vers le sol et s’est mis à genoux. L’AI a alors attrapé le bras droit du plaignant de ses deux mains et lui a ordonné de s’étendre au sol, en tentant de le diriger en lui tenant le bras droit. Le plaignant a retiré son bras droit et a réussi à se dégager de l’AI et à se mettre debout. L’AI a dit au plaignant qu’il (le plaignant) faisait l’objet d’une enquête et allait être mis sous garde. Avec ses deux mains, l’AI a attrapé le bras gauche du plaignant. Celui-ci a réussi à s’échapper et à s’éloigner de l’AI, qui a dit au plaignant de mettre les mains derrière le dos et a tenté de le maîtriser. Le plaignant s’est approché des portes menant au hall. L’AI et le plaignant étaient très près l’un de l’autre, et la caméra d’intervention de l’AI a été arrachée de sa veste et est tombée sur le sol. Le plaignant a traversé les portes menant au hall d’entrée en courant.

À 2 h 46, l’AT no 1 s’est stationné dans l’entrée avant du 2935 Argentia Road. Il est sorti de sa voiture de police et est entré dans l’immeuble. L’AT no 1 a couru dans le couloir de l’étage principal en allant à la rencontre de l’AI, qui était debout avec son arme à impulsions à la main, pointée vers le plaignant.Ce dernier était assis sur le planche, le dos au mur. Ses mains étaient menottées devant lui. Le TC no 4 était également présent. L’AT no 1 a demandé à l’AI s’il allait bien, et celui-ci a fait un geste montrant le côté gauche de la tête. L’AT no 1 s’est alors adressé au plaignant.

À 2 h 50, le plaignant a tenté de se mettre debout, et l’AT no 1 l’a maintenu au plancher. L’AT no 2 est arrivé et a aidé à maîtriser le plaignant. L’AT no 1 s’est agenouillé du côté gauche du plaignant et l’a retenu au sol. Les agents lui ont passé de nouveau les menottes, les mains derrière le dos cette fois. Il a été relevé et escorté le long du couloir par les AT nos 1 et 2. Le plaignant ne marchait pas de son propre gré et il opposait de la résistance pour avancer.

Vers 2 h 51, un gardien de sécurité a ramassé la caméra d’intervention sur le plancher du vestibule et l’a remise à l’agent no 1. Le plaignant a lutté avec les agents et est tombé sur le sol. Il y avait un peu de sang sur la paume de sa main droite. On a aidé le plaignant à se relever et il a été emmené à l’extérieur.

À 2 h 55, la portière arrière du compartiment des prisonniers dans la voiture de police a été ouverte. Le plaignant a résisté aux agentes qui tentaient de le faire entrer dans le véhicule et il a refusé d’entrer ses jambes. Après une lutte avec les agents, ceux-ci ont réussi à le placer sur la banquette arrière.

L’AI a marché dans le couloir de l’étage principal de l’immeuble en direction d’une chambre. Il était accompagné de l’agent no 2. Il a indiqué que le plaignant s’était enfui sans raison et l’avait frappé à la tête. L’agent no 3 a demandé à l’AI pourquoi il avait arrêté le plaignant. Celui-ci a expliqué que le plaignant était endormi seul dans son véhicule et qu’il avait cogné sur la glace. Il avait dû cogner environ 20 secondes avant que le plaignant ne sorte du véhicule. Il a indiqué que le plaignant était instable sur ses jambes, puis s’était mis à courir. Il s’était bagarré avec lui dans le vestibule.

Enregistrement de la caméra interne de la voiture de police de l’AT no 1

L’enregistrement commence à 2 h 55 le 25 avril 2026. Le plaignant était assis sur la banquette arrière de la voiture de police de l’AT no 1. La caméra se trouvait au-dessus de la glace de la banquette arrière côté conducteur et était pointée vers la portière arrière côté passager. Le plaignant était assis, avec les mains menottées derrière le dos. Il ne cessait de gigoter et de donner des coups de poing sur l’intérieur de la portière arrière côté passager.

À 2 h 56, la portière a été ouverte par un agent, et le plaignant s’est tourné vers la portière ouverte. Il a discuté avec l’AT no 1. Il a tenté de sortir du véhicule, mais a été repoussé à l’intérieur. Le plaignant a sorti les jambes pour empêcher que la portière soit fermée. Un agent lui a dit quelque chose et il a répondu : [Traduction] «Non Monsieur. » L’agent lui a ensuite dit : [Traduction] « Vous allez vous blesser. Restez tranquille. »

À 3 h 4, le plaignant a été repoussé sur la banquette arrière, après quoi il s’est mis à cogner sur la portière.

À 3 h 19, la portière a été ouverte par un agent inconnu et, à 3 h 20, le plaignant a été sorti de la voiture de police.

Enregistrement vidéo du 2935 Argentia Road

À 2 h 36 le 25 avril 2026, le conducteur d’une voiture de police pleinement identifiée du Service de police régional de Peel [maintenant identifié comme l’AI] a pénétré dans l’entrée de stationnement de l’immeuble du 2935 Argentia Road et s’est dirigé vers le nord, du côté est du bâtiment. L’AI s’est rendu jusqu’au côté ouest de l’immeuble, où un véhicule Jeep bleu était reculé dans un espace de stationnement et était immobilisé face à l’est. Les phares et les feux arrière étaient allumés. L’AI est sorti de sa voiture de police et est passé derrière le véhicule Jeep, puis s’est rendu à la portière du conducteur de ce véhicule, où il a éclairé l’intérieur du véhicule avec sa lampe de poche.

Vers 2 h 42, l’occupant du véhicule Jeep [maintenant identifié comme le plaignant] est sorti par la portière du conducteur. Celui-ci s’est éloigné du véhicule et de l’AI, qui l’a suivi. Le plaignant a marché en direction sud, puis a couru vers l’avant de l’immeuble. Il est ensuite entré dans l’immeuble par les portes avant, et l’AI a continué à le suivre. Le plaignant et l’AI ont lutté au bord des portes intérieures du vestibule. L’AI a dit à maintes reprises au plaignant : [Traduction] «Étendez-vous au sol. »

Autour de 2 h 43 min 15 s, l’AI a reculé pour sortir son arme à impulsions et la pointer en direction du plaignant, qui a tiré sur la porte verrouillée donnant sur le hall. Le plaignant s’est ensuite assis sur le plancher. L’AI lui a alors attrapé le poignet, et le plaignant s’est relevé. Il s’est ensuite dégagé de l’AI et les deux hommes se sont mis à se déplacer en tous sens à l’intérieur du vestibule.

À approximativement 2 h 44 min 6 s, un gardien de sécurité, soit le TC no 2, a ouvert la porte du hall d’entrée. Le plaignant a tenté de traverser la porte, mais l’AI l’a retenu. L’AI et le plaignant ont lutté jusqu’à ce que ce dernier s’échappe de l’AI. Le plaignant a poussé sur le côté le TC no 2 et a couru dans un couloir, en passant par le hall. Le plaignant a crié : [Traduction] « Allez vous faire foutre », pendant qu’il se faisait poursuivre par l’AI, qui tenait son arme à impulsions dans la main droite. Le plaignant s’est arrêté et a cogné à plusieurs reprises à la porte d’une chambre.

Vers 2 h 44 min 46 s, l’AI a déployé son arme à impulsions et le plaignant est tombé sur le plancher. Deux gardiens de sécurité, soit le TC no 2 et le TC no 1, sont allés rejoindre le plaignant et l’AI dans le couloir. L’AI a saisi le bras gauche du plaignant et les deux ont lutté.

Autour de 2 h 45 min 25 s, le plaignant a tenté de se relever du plancher. L’AI l’a attrapé et l’a poussé contre le mur, après quoi le plaignant s’est mis debout. L’AI a ordonné au plaignant de s’étendre au sol et il a dit à la radio qu’il avait le plaignant sous garde. Ce dernier a été menotté les mains devant lui, et l’AI a reculé et a sorti son arme à impulsions. Il a ordonné au plaignant de s’étendre au sol, sinon il allait utiliser son « taser » contre lui.

Vers 2 h 47 min 17 s, l’AT no 1 a couru dans le couloir en direction du plaignant et de l’AI.L’AT no 1 a alors parlé au plaignant. D’autres agents en uniforme du Service de police régional de Peel sont arrivés et sont allés dans le couloir. Le plaignant était menotté les mains devant lui. Il était assis sur le plancher et a tenté de se relever, et plusieurs agents l’ont alors retenu.

Autour de 2 h 51 min 44 s, le plaignant, les mains menottées derrière le dos, a été escorté le long du couloir jusqu’à l’avant de l’immeuble. Il a ensuite été escorté jusqu’à l’extérieur et installé sur la banquette arrière d’une voiture de police.

Enregistrements des communications de la police

Le 25 avril 2026, à 2 h 41, l’AI a demandé la vérification d’une plaque d’immatriculation de l’Ontario pour un véhicule qui se trouvait au 2935 Argentia Drive, à Mississauga. La plaque était au nom du TC no 4, à une adresse à Barrie, et il s’agissait d’un véhicule Jeep Cherokee. Il y avait une mention relative au véhicule qui disait que le plaignant avait déjà été accusé de conduite avec facultés affaiblies.

Vers 2 h 42 min 52 s, l’AI a diffusé un message disant qu’un homme était sorti du véhicule Jeep et s’enfuyait à pied.

À 2 h 43, un code « 10-3 » (demande de garder le silence à la radio) a été diffusé.

Autour de 2 h 44 min 53 s, l’AI a dit « 10-33 » [code qui, on le sait maintenant, signifie qu’un agent a demandé des renforts].

À 2 h 46, l’AI a annoncé qu’il était dans le hall et que sa caméra d’intervention était tombée.

À environ 2 h 46 min 16 s, l’AI a annoncé qu’il avait une personne sous garde et qu’il avait déployé son arme à impulsions. L’AT no 1 a dit que les autres agents n’avaient pas à se presser.

À 2 h 53, l’agent no 1 a annoncé qu’une ambulance n’était pas nécessaire, mais l’agent no 3 a dit que la personne arrêtée était agressive sur la banquette arrière de la voiture de police et qu’il faudrait une ambulance pour une sédation.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Peel entre le 15 avril 2026 et le 12 mai 2026 :

  • les enregistrements des communications de la police;
  • les enregistrements de caméra d’intervention;
  • l’enregistrement vidéo du 2935 Argentia Road;
  • l’enregistrement de caméra interne de voiture;
  • le rapport d’incident général;
  • le rapport des détails de l’incident;
  • le rapport sur les renseignements relatifs au plaignant;
  • les données de déploiement de l’arme à impulsions Taser 10 de l’AI;
  • les notes des AT nos 2 et 1, de l’AI et de l’AT no 3;
  • les politiques du Service de police régional de Peel relatives aux interventions en cas d’incident (recours à la force) et à la conduite avec facultés affaiblies (arrestation).

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 26 mai 2026 et le 20 juillet 2026 :

  • les enregistrements sur téléphone cellulaire du TC no 4;
  • le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Credit Valley;
  • le rapport d’appel d’ambulance des services ambulanciers de Peel.

Description De L’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris des entrevues avec le plaignant, l’AI, des agents témoins et des témoins civils et des enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident.

En début de matinée le 25 avril 2026, l’AI patrouillait dans une voiture de police identifiée lorsqu’il est arrivé au stationnement d’un refuge situé au 2935 Argentia Road, soit l’adresse d’un ancien Motel 6. Il savait qu’il y avait de l’activité criminelle dans le secteur et il venait vérifier s’il y avait quoi que ce soit de suspect. Il a aperçu un véhicule Jeep bleu, reculé dans un espace de stationnement du côté ouest du refuge. Les phares et les feux arrière étaient allumés, et l’occupant avait descendu le siège du conducteur et semblait s’être endormi dessus. L’AI est sorti de sa voiture de police, a demandé de faire vérifier la plaque d’immatriculation du véhicule et a cogné sur la glace du côté conducteur pour attirer l’attention de l’occupant.

Il s’agissait du plaignant. Celui-ci a vu l’agent dehors près de sa portière et il s’est assis sur le siège. Il a manipulé son téléphone pendant un moment, tandis que l’AI continuait de cogner sur la glace et il a fini par sortir du véhicule. Il semblait confus, mais il était capable de se déplacer de façon autonome. Il a demandé à l’agent ce qu’il voulait et ce dernier a répondu qu’il voulait savoir ce que l’homme faisait là et vérifier s’il allait bien. Le plaignant a dit que tout allait bien, puis il s’est éloigné de l’AI, en marchant en direction sud, vers les portes d’entrée du refuge, en ignorant l’ordre répété de l’agent, qui lui disait de s’immobiliser.

L’AI a demandé des renforts par radio et a suivi le plaignant dans le vestibule du refuge. Celui-ci n’avait pu franchir la porte intérieure, qui était verrouillée. Les deux hommes ont lutté, et l’AI a dit au plaignant qu’il était arrêté pour une enquête. Le plaignant a demandé à plusieurs reprises pourquoi, tout en résistant aux tentatives de l’agent de le maîtriser. L’AI a sorti brièvement son arme à impulsions, mais l’a rangée rapidement, puis a tenté de nouveau de maîtriser le plaignant physiquement. Les deux se sont remis à lutter, et le plaignant a donné à l’agent un coup de poing à la tête. Peu après, un gardien de sécurité, qui se trouvait dans l’immeuble, a ouvert la porte intérieure. Le plaignant s’est libéré de l’AI et s’est mis à courir à l’intérieur en empruntant le couloir principal. Il tentait d’entrer dans sa chambre lorsque l’AI a utilisé son arme à impulsions contre lui. Le plaignant a figé et il est tombé au sol. L’AI est encore une fois intervenu physiquement auprès du plaignant et, après une brève lutte, lui a passé les menottes les mains devant lui.

Répondant à la demande de renfort de l’AI, les AT nos 1 et 2 sont arrivés sur place. Le plaignant a été assis sur le plancher et il s’est plaint que les menottes lui faisaient mal. Les agents l’ont couché à plat ventre et lui ont mis les mains menottées derrière le dos. Le plaignant a alors été escorté à l’extérieur et installé dans une voiture de police.

Des ambulanciers sont arrivés sur les lieux et ont conduit le plaignant à l’hôpital, où une rhabdomyolyse[4]résultant du déploiement de l’arme à impulsions a été diagnostiquée.

Dispositions Législatives Pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse Et Décision Du Directeur

Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police régional de Peel le 25 avril 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

Conformément au paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Le plaignant était étendu sur le siège du conducteur d’un véhicule Jeep, qui était stationné avec ses feux allumés. Au départ, il n’a pas réagi à la présence de l’agent, puis après un moment, a tardé à montrer qu’il était conscient de la présence de l’agent après avoir semblé s’éveiller et s’être assis sur le siège. L’AI a aussi fait vérifier la plaque du véhicule Jeep et a appris qu’elle était associée à un incident antérieur de conduite en état d’ébriété. Vu l’ensemble de ces circonstances, je juge qu’il existait des motifs raisonnables de soupçonner que le plaignant avait la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur pendant qu’il avait les facultés affaiblies et que l’AI avait donc le droit de faire ce qu’il a dit qu’il était en train de faire, soit appréhender le plaignant pour faire enquête (R c. Mann, [2004] 3 RCS 59). Lorsque le plaignant a résisté à son arrestation et a frappé l’AI à la tête, son arrestation pour voies de fait était justifiée.

Pour ce qui est de la force employée par l’AI, je suis incapable de conclure hors de tout doute raisonnable qu’elle était supérieure à ce qui était nécessaire pour immobiliser et ensuite arrêter le plaignant. Celui-ci a résisté vigoureusement à son arrestation et a lutté avec l’AI, qui tentait de lui passer les menottes. L’agent a aussi réagi par la force, en tentant de maîtriser le plaignant, mais sans succès. Ce dernier a donné à l’AI un coup de poing à la tête et s’est enfui en traversant la porte intérieure du vestibule une fois qu’un gardien de sécurité l’a ouverte. L’AI ne pouvait savoir où le plaignant s’en allait ni même s’il vivait au refuge. Dans les circonstances, il était urgent de mettre le plaignant sous garde. Ce dernier avait jusque-là opposé une résistance extraordinaire et semblait déterminé à s’enfuir. L’usage d’une arme à impulsions semblait un choix raisonnable de la part de l’agent pour exercer une force accrue. Si elle avait fonctionné comme c’était prévu, elle aurait permis de neutraliser temporairement le plaignant pour donner à l’agent la possibilité de menotter le plaignant. Et c’est essentiellement ce qui s’est produit.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : Le 7 août 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées sont basées sur l’heure à l’horloge interne de l’arme à impulsions, qui n’était pas forcément synchronisée avec l’heure exacte. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) Une rhabdomyolyse est un problème de santé grave qui occasionne la détérioration rapide du tissu d’un muscle squelettique, relâchant ainsi des protéines et des électrolytes, comme la myoglobine, dans la circulation sanguine, ce qui peut causer des complications graves, y compris des lésions rénales graves, une défaillance rénale ou une arythmie sévère. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.