Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PCI-200

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 46 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 2 mai 2026, à 19 h 6, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 2 mai 2026, le plaignant se trouvait dans la partie arrière d’une fourgonnette de transport des prisonniers. L’AI no 2 (un agent de la Police provinciale) était au volant, et un témoin employé du service (TES) [un employé du Service de police de St. Thomas (SPST)] occupait le siège du passager avant. L’AI no 2 transportait le plaignant, qui venait de comparaître devant le tribunal au poste du SPST, vers le Centre de détention d’Elgin-Middlesex. La Police provinciale a reçu un appel au 9-1-1 d’un civil qui a signalé qu’il se trouvait derrière la fourgonnette de transport des prisonniers de la Police provinciale lorsque le plaignant s’en est échappé. À ce moment-là, le civil se trouvait près de l’intersection de Talbot Line et du chemin Wellington, à St. Thomas. On a tenté de contacter l’AI no 2 et le TES, mais sans succès. On a lancé une opération de recherche, à laquelle ont participé l’unité aérienne de la Police provinciale, une unité canine et une unité tactique. Le plaignant a été retrouvé sur un chantier situé au 41107, Major Line, à St. Thomas, et a été arrêté par l’AI no 1. Le TC no 2 avait aidé le plaignant à s’échapper de sa garde légale en lui enlevant ses menottes après que celui-ci est sorti de la fourgonnette; l’AI no 1 a menotté à nouveau le plaignant lorsqu’il l’a arrêté. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital général de St. Thomas-Elgin, où l’on a déterminé qu’il avait deux côtes fracturées du côté gauche. On a emmené la fourgonnette de transport des prisonniers de la Police provinciale au poste du Détachement du comté d’Elgin pour les besoins de l’UES.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 mai 2026, à 19 h 17

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 mai 2026, à 22 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 46 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 2 mai 2026.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 4 mai 2026 et le 6 mai 2026.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 9 juin 2026.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 9 mai 2026.

Témoins employés du service

TES no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 9 mai 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à deux endroits : à l’intérieur d’une fourgonnette de transport des prisonniers de la Police provinciale de l’Ontario, qui a été mise à la disposition de l’UES au poste du Détachement du comté d’Elgin, situé au 42696, John Wise Line, à St. Thomas, et sur un chantier de construction situé au 41107, Major Line, à St. Thomas.

Éléments de preuve matériels

Fourgonnette de transport des prisonniers de la Police provinciale

La fourgonnette est une Chevrolet Express 2019 aux couleurs de la Police provinciale. L’avant du véhicule comporte un siège conducteur et un siège passager, avec une cloison située juste derrière ces sièges pour séparer l’habitacle avant de l’habitacle arrière destiné aux prisonniers. Il n’y a pas de vitre permettant de voir l’habitacle des prisonniers depuis l’avant du véhicule. Une tablette est fixée à la console centrale afin de permettre la surveillance des caméras installées dans l’habitacle arrière.

À l’intérieur de l’habitacle arrière se trouve une cloison qui s’étend sur toute la longueur, d’avant en arrière, séparant le côté gauche et le côté droit. Il y a des banquettes de chaque côté de la fourgonnette, de sorte que les prisonniers assis font face à la cloison centrale. Des caméras sont installées sur la cloison centrale, face aux banquettes. Des panneaux indiquent que l’habitacle arrière est sous vidéosurveillance.

Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné l’intérieur de l’habitacle arrière afin de déterminer comment le plaignant s’est échappé. Ils ont conclu que si les portes du compartiment intérieur ne sont pas correctement verrouillées, il est possible pour un prisonnier de manipuler les portes extérieures pour les ouvrir. Pour que la porte intérieure puisse être ouverte de l’intérieur, une partie du système de verrouillage doit être déverrouillée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention du SPST

Le 2 mai 2026, à 12 h 39 min 52 s, le TES active sa caméra d’intervention. Il est sur le siège du passager d’un véhicule [fourgonnette de transport des prisonniers de la Police provinciale]. La fourgonnette s’arrête sur le bord de la route. Le TES sort de la fourgonnette. Le conducteur [l’AI no 2] consulte une feuille de registre concernant un sac d’effets personnels [celui du plaignant] et confirme que le sac contient un téléphone cellulaire. À 12 h 44 min 27 s, le TES désactive sa caméra d’intervention.

À 14 h 58 min 31 s, on voit l’AT no 2 courir à travers un champ boueux en direction d’un monticule de terre. Un homme [le plaignant] se trouve au sommet du monticule de terre. Deux autres personnes [l’AI no 1 et l’AT no 1] courent vers le plaignant, à gauche de l’AT no 2.

À 14 h 59 min 1 s, la composante audio de la caméra d’intervention de l’AT no 2 s’active. L’AT no 2 crie au plaignant de lever les mains en l’air et de lâcher son téléphone. L’AI no 1 arrive au bas du monticule de terre et pointe son arme à feu vers le plaignant. Le plaignant fait face à l’AT no 2, les mains en l’air. Il tient un sac [contenant ses effets personnels] dans sa main gauche. L’AI no 1 et l’AT no 2 se dirigent vers le plaignant. Les agents ordonnent au plaignant de se coucher sur le sol, mais celui-ci n’obéit pas. L’AT no 2 court vers le plaignant et saisit son bras droit. L’AT no 2 fait pivoter le plaignant et le met à genoux. L’AI no 1 arrive et saisit le plaignant par les épaules. L’AT no 2 place le bras droit du plaignant sur le côté de ce dernier et le porte au sol, le couchant sur le ventre. Ce faisant, l’AT no 2 dit « Arrête de résister ». Le bras gauche du plaignant est sous son corps.

À 14 h 59 min 25 s, l’AI no 1 saisit le coude droit du plaignant ainsi que sa nuque. L’agent donne trois coups avec son genou droit au côté gauche du plaignant. Le plaignant crie de douleur. L’AI no 1 place son genou gauche sur le haut du dos du plaignant, puis saisit le bras gauche de ce dernier pour le ramener derrière son dos. L’AT no 2 menotte le plaignant, les mains derrière le dos.

À 14 h 59 min 41 s, l’AT no 1 arrive et immobilise les chevilles du plaignant.

À 15 h 0 min 30 s, l’AT no 2 demande au plaignant s’il est blessé. Il dit s’être cassé des côtes en tombant à l’arrière de la fourgonnette, en raison de bosses sur la chaussée pendant le transport.

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention de la Police provinciale

Le 2 mai 2026, à 12 h 40 min 25 s, l’AI no 1 place son véhicule du côté conducteur d’une fourgonnette de la Police provinciale [fourgonnette de transport des prisonniers] et parle, par la vitre du côté passager de son véhicule, au conducteur [l’AI no 2] de la fourgonnette; on ne voit pas ce dernier. L’AI no 2 dit « Merde! J’ai oublié… (description d’une omission concernant le verrouillage de la porte arrière intérieure de la fourgonnette de transport des prisonniers) », et l’AI no 1 l’interrompt et lui fait signe de se taire.

À 12 h 43 min 15 s, l’AI no 1 dit qu’il ne sait pas où le plaignant a été vu pour la dernière fois.

À 12 h 43 min 33 s, l’AI no 1 appelle le TC no 1. Le TC no 1 dit que le plaignant s’est échappé de la fourgonnette de transport des prisonniers à l’intersection de l’autoroute 3 et du chemin Wellington, puis qu’il s’est dirigé vers le sud à pied.

À 12 h 46 min 6 s, l’AI no 2 dit « Merde! (description d’une omission concernant le verrouillage de la porte arrière intérieure de la fourgonnette de transport des prisonniers) ». L’AI no 1 tente de l’interrompre et lui dit que sa caméra est activée, en pointant vers la caméra à bord du véhicule.

À 12 h 50 min 3 s, l’AI no 2 est assis sur le siège du conducteur de la fourgonnette de transport des prisonniers. Il parle à une personne non identifiée sur son téléphone cellulaire personnel. Il dit « Je suis foutu, je suis vraiment foutu. On emmenait le gars au Centre de détention d’Elgin-Middlesex… il était à l’arrière de la fourgonnette pour (description des chefs d’accusation portés contre le plaignant), un gros cas. Quand je l’ai fait monter à l’arrière, (description d’une omission concernant le verrouillage de la porte arrière intérieure de la fourgonnette de transport des prisonniers). Il a sauté de la fourgonnette à l’intersection de Wellington et Talbot… Je suis dans le trouble… Ça va me faire perdre des heures. » Il continue de parler et dit qu’il n’a appris que le plaignant s’était échappé que lorsqu’il était près du magasin Costco [3140, promenade Dingman, London]. Il dit avoir effectué 200 escortes de prisonniers par le passé et avoir honte de son erreur. Il dit qu’il ne trouve pas son téléphone cellulaire de travail.

À 12 h 57 min 34 s, l’AI no 2 sort de la fourgonnette et se dirige vers les portes arrière. Il ouvre les portes extérieures de la fourgonnette. Il manipule les portes intérieures et les dispositifs de sécurité de différentes manières, puis claque les portes extérieures.

À 13 h 41 min 12 s, l’AI no 1 arrête son véhicule. Il désactive sa caméra d’intervention[3].

À 15 h 1 min 7 s, l’agent no 1 arrive sur un monticule de terre où se trouve un homme [le plaignant], allongé sur le sol. Trois agents [l’AT no 2, l’AI no 1 et l’AT no 1] sont debout autour de lui et semblent à bout de souffle. L’agent no 1 et l’AI no 1 escortent le plaignant jusqu’à un véhicule de police. Le plaignant se plaint d’être tombé de l’arrière de la fourgonnette parce que l’agent responsable du transport [l’AI no 2] n’a pas verrouillé les portes. Il dit qu’il a attendu au bord de la route pendant cinq minutes et que l’AI no 2 est simplement reparti. Les agents placent le plaignant à l’arrière du véhicule de l’agent no 1.

À 15 h 18 min 8 s, on escorte le plaignant à une ambulance.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale

La vidéo montre des agents en train de parcourir les environs à bord de leur véhicule à la recherche du plaignant.

La fourgonnette de transport des prisonniers est munie d’une caméra intérieure et d’une tablette installée dans l’habitacle du conducteur permettant de surveiller les prisonniers. La caméra n’était pas activée au moment de l’incident. L’agent no 2, de l’unité responsable du transport des prisonniers, a confirmé que la fonction d’enregistrement n’a jamais été utilisée depuis la mise en service de la fourgonnette, en 2019, car aucune vidéo n’est stockée sur l’appareil.

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 2 mai 2026, à 12 h 5 min 51 s, l’AI no 2 indique qu’il est au poste du SPST et qu’il s’apprête à transporter le plaignant au Centre de détention d’Elgin-Middlesex avec le TES.

Par la suite, plusieurs communications indiquent que la fourgonnette de transport des prisonniers ne répond pas aux appels radio.

À 12 h 22 min 6 s, un répartiteur de la Police provinciale appelle le répartiteur du SPST pour lui demander si le SPST peut contacter son agent [le TES], qui est à bord de la fourgonnette de transport des prisonniers. Le répartiteur du SPST n’arrive pas à joindre l’agent.

À 12 h 25 min 46 s, il n’y a pas de réponse au téléphone cellulaire de l’AI no 2.

À 12 h 27 min 32 s, un répartiteur du SPST communique avec un répartiteur de la Police provinciale pour signaler que le SPST a réussi à joindre le TES, qui a dit que tout va bien et que le plaignant est toujours sous garde.

Plusieurs communications par radio signalent que le plaignant est considéré comme violent, armé et dangereux, et que l’on croit qu’il a accès à une arme à feu, qui n’a jamais été retrouvée lors de son arrestation. On affirme que l’unité canine, des agents de l’équipe d’intervention en cas d’urgence et l’unité aérienne de la Police provinciale ainsi que des agents du Service de police de London seront déployés.

À 12 h 32 min 46 s, la fourgonnette de transport des prisonniers est arrêtée sur le bord de la route, près du Costco. Le plaignant n’est pas à l’intérieur de la fourgonnette.

Enregistrements vidéo captés par le téléphone cellulaire du TC no 2

La vidéo montre les mêmes événements que l’enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 2, mais depuis un angle différent.

Le plaignant vient d’être porté au sol, couché sur le ventre, et l’AI no 1 lui donne un coup avec son poing fermé. Il n’est pas possible de déterminer avec précision à quel endroit le coup a touché le plaignant.

Vidéo de détention du SPST

Le 2 mai 2026, une fourgonnette de transport des prisonniers de la Police provinciale arrive dans l’entrée des véhicules du poste du SPST. Un agent [l’AI no 2] sort du véhicule, puis entre dans le poste du SPST. Il revient environ six minutes plus tard en compagnie d’un prisonnier – le plaignant – et d’un agent spécial du SPST – le TES. Les mains du plaignant sont menottées devant lui. Il monte dans l’habitacle arrière, du côté droit. L’AI no 2 tente de verrouiller la porte intérieure, mais omet une étape nécessaire.

L’AI no 2 retourne à l’intérieur du poste du SPST et récupère un sac contenant des effets personnels. Il place le sac entre les portes intérieures métalliques perforées et les portes extérieures de la fourgonnette. Il ouvre la porte métallique perforée et tend au plaignant un petit sac en papier brun [contenant un sandwich], que celui-ci refuse. L’AI no 2 ferme la porte métallique perforée, mais omet une étape nécessaire pour verrouiller les portes intérieures avant de fermer la porte extérieure.

Après quelques minutes, le TES s’installe sur le siège du passager avant et l’AI no 2 prend place au volant. La fourgonnette quitte le poste du SPST.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 4 mai 2026 et le 22 juin 2026 :

  • rapport d’incident général;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • messages dans le terminal des données mobile;
  • rapport d’arrestation;
  • politique sur le recours à la force;
  • procédures opérationnelles normalisées du programme de transport des prisonniers;
  • dossier de formation de l’AI no 1 sur le recours à la force;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule;
  • notes de l’AI no 1;
  • enregistrements des communications de la police;
  • images captées par l’unité aérienne.

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPST entre le 4 mai 2026 et le 7 mai 2026 :

  • notes et déclarations écrites – AT no 1, AT no 2 et TES;
  • enregistrements des communications de la police;
  • vidéo de la mise en détention;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources le 4 mai 2026 :

  • dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de St. Thomas-Elgin;
  • enregistrements vidéo captés par le téléphone cellulaire du TC no 3.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant, de l’AI no 1 et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI no 2 n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans l’après-midi du 2 mai 2026, le plaignant, placé en détention pour des accusations criminelles portées contre lui, était assis seul à l’arrière d’une fourgonnette de transport des prisonniers de la Police provinciale. On le transférait depuis le poste du SPST vers le Centre de détention d’Elgin-Middlesex. L’AI no 2 conduisait la fourgonnette, et le TES du SPST était sur le siège du passager avant. Peu après leur départ du poste, alors que la fourgonnette était arrêtée à un feu rouge sur le chemin Wellington, à l’intersection de Talbot Line, le plaignant a ouvert les portes métalliques intérieures de l’habitacle des prisonniers ainsi que les portes extérieures du véhicule, puis est sorti du véhicule. Il a emporté avec lui un sac contenant ses effets personnels. Ignorant ce qui s’était passé, l’AI no 2 et le TES ont poursuivi leur route vers le centre de détention. Une automobiliste qui se trouvait derrière la fourgonnette sur le chemin Wellington a été témoin de la scène et a contacté son mari pour qu’il appelle la police. Il était environ 12 h 20.

La police a organisé des recherches pour retrouver le plaignant. On a déployé un hélicoptère pour survoler les lieux tandis que des agents de la Police provinciale et du SPST patrouillaient à bord de leurs véhicules. On a localisé par triangulation le téléphone cellulaire du plaignant; il se trouvait à proximité, sur Talbot Line. Peu avant 15 h, un automobiliste circulant sur Major Line, à une courte distance au sud de Talbot Line, a aperçu le plaignant devant son véhicule et a appelé la police. Le plaignant était à pied près de la voie ferrée.

L’AI no 1 et l’AT no 2 sont arrivés sur les lieux, ont repéré le plaignant et se sont lancés à sa poursuite à pied. Les agents ont poursuivi le plaignant à travers un champ boueux, puis jusqu’au sommet d’un monticule de terre. Au sommet du monticule, le plaignant s’est arrêté, s’est tourné vers les agents et a levé les mains. L’AT no 2 a été le premier à atteindre le plaignant. Il a saisi le plaignant par le bras droit et l’a porté au sol. L’AI no 1 s’est placé à gauche du plaignant et lui a donné un coup de poing ainsi que trois ou quatre coups de genou au côté gauche. Les agents ont finalement réussi à ramener les bras du plaignant derrière son dos et à le menotter.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’il avait deux côtes fracturées du côté gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 145(1), Code criminel – Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse

145 (1) Quiconque s’évade d’une garde légale ou, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime est coupable :

o a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

o b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 2 mai 2026, le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale et du SPST. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant s’était évadé d’une fourgonnette de transport des prisonniers alors qu’il était sous garde légale et faisait l’objet d’un mandat d’arrestation en vertu du paragraphe 145(1) du Code criminel.

En ce qui concerne la force employée lors de l’arrestation du plaignant, à savoir une mise au sol suivie d’un coup de poing et de plusieurs coups de genou, je ne peux conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était contraire à la loi. Le plaignant s’enfuyait de la police lorsqu’il a été repéré. Il figurait également dans les dossiers de la police pour possession d’armes et violence. Dans ces circonstances, il était logique que l’AT no 2 porte le plaignant au sol dès que possible. Cette manœuvre aiderait les agents à mieux gérer toute résistance persistante de la part du plaignant, à laquelle ils pouvaient raisonnablement s’attendre, et à empêcher celui-ci d’utiliser toute arme qu’il pouvait avoir en sa possession. Les coups de poing et de genou ont été portés alors que le plaignant opposait une certaine résistance aux agents qui tentaient de le coucher au sol et qu’il se débattait pour empêcher qu’on ramène son bras gauche derrière son dos. Étant donné la situation, à savoir qu’il était nécessaire de menotter au plus vite un individu potentiellement violent, je suis convaincu que la force employée était justifiée. Après le dernier coup de genou, les agents ont dégagé le bras gauche du plaignant de sous son corps et ont menotté le plaignant, les mains derrière le dos.

Par conséquent, bien que j’admette que les fractures aux côtes du plaignant résultent de la force employée par l’AI no 1, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les blessures sont attribuables à un acte illégal de la part de l’agent[4]. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.

Je souligne que l’AI no 2 a possiblement contrevenu aux articles 19 et 27 du Code de conduite de la police; en effet, des éléments de preuve indiquent qu’il a omis de verrouiller correctement la fourgonnette de transport des prisonniers, d’utiliser les caméras du véhicule et de répondre aux communications radio et téléphoniques répétées visant à le joindre au sujet de la disparition du prisonnier. Je ferai part de cette situation au commissaire de la Police provinciale à des fins d’examen. Conformément à l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je ferai également part de cette situation à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Date : 11 août 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) D'après la déclaration de l'AI no 1, celui-ci croyait avoir activé sa caméra d'intervention à ce moment-là, mais il ignorait qu'elle était déjà activée en raison de l'activation de ses gyrophares; il l'a donc désactivée. [Retour au texte]
  • 4) La désignation de l’AI no 2 en tant qu’agent impliqué reposait sur des éléments de preuve fournis par le plaignant selon lesquels il aurait subi ses fractures aux côtes alors qu’il descendait de la fourgonnette de transport des prisonniers. L’enquête a toutefois permis d’écarter cette hypothèse. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.