Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-205

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 34 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 7 mai 2026, à 11 h 55, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 7 mai 2026, à 3 h 54, le SPT a reçu un appel signalant une dispute conjugale à une adresse située dans le secteur de l’avenue Woodbine et de l’avenue Danforth, à Toronto. Vers 5 h, des agents de la 55e division se sont rendus sur place et ont interrogé une femme [on sait maintenant qu’il s’agit de la TC no 1], qui a dit qu’il n’y avait personne d’autre dans son appartement. Les agents sont entrés dans l’appartement, situé au sous-sol, et ont trouvé le plaignant, qui avait pour condition de ne pas se rendre à cette adresse. Le plaignant a levé les mains, puis a été arrêté sans incident et conduit au poste de police. Au cours du processus de mise en détention, il a déclaré qu’il avait la main cassée et qu’il est possible qu’il ait subi cette blessure soit avant son arrestation, soit lorsqu’on l’a menotté. Il a été transporté à l’hôpital Michael Garron où, à 10 h 15, on a constaté qu’il avait une fracture du quatrième métacarpien de la main droite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 7 mai 2026, à 12 h 39

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 mai 2026, à 13 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 7 mai 2026.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 8 mai 2026.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 14 mai 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans la cuisine d’un appartement situé dans le secteur de l’avenue Woodbine et de l’avenue Danforth, à Toronto, et dans les environs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements des communications du SPT

Le 7 mai 2026, à 3 h 53, la TC no 3 appelle le SPT pour signaler une perturbation en cours. Elle informe la répartitrice de la police que les occupants d’un appartement se disputent. L’appelante ne connaît pas les personnes en question, mais elle dit entendre un homme et une femme se disputer.

À 3 h 54, le TC no 2 appelle le 9-1-1 et demande à ce que la police se rende à un appartement en raison d’une dispute conjugale en cours. Le TC no 2 signale qu’un homme et une femme se disputent. Il dit avoir entendu des objets lancés et des cris.

La répartitrice signale la situation par radio et demande que des agents de police se rendent à cette adresse. Elle demande également que l’on envoie une ambulance par mesure de précaution.

À 3 h 57, le SPT envoie l’agent no 1 et l’agent no 2 à l’adresse en question.

À 3 h 59, l’agent no 1, arrivé sur les lieux, signale par radio qu’il voit quelqu’un [la TC no 1] s’approcher de la porte.

À 4 h 2, l’agent no 2 et un agent non identifié arrivent sur les lieux.

À 4 h 10, un agent annonce par radio qu’une personne est sous garde et que tout est en ordre.

À 4 h 17, un agent informe les services médicaux d’urgence qu’une ambulance n’est pas nécessaire.

À 4 h 30, l’agent no 2 signale par radio qu’il ramène un homme de 34 ans [le plaignant] au poste de la 55e division. Ils arrivent au poste cinq minutes plus tard.

Images captées par la caméra d’intervention du SPT

Le 7 mai 2026, à 3 h 59, l’agent no 1, l’AT no 2, l’AI, l’agent no 2 et l’AT no 1 se rendent à un appartement dans le secteur de l’avenue Woodbine et de l’avenue Danforth, où ils discutent avec la TC no 1. Ils disent à la TC no 1 que des gens ont appelé le 9-1-1 pour signaler des cris provenant de son appartement. Elle dit qu’elle est seule chez elle et qu’elle joue à la Xbox en ligne. L’agent no 2 demande à la TC no 1 si elle s’est fâchée en jouant. La TC no 1 répond qu’elle n’est pas en danger. Les agents demandent à plusieurs reprises à entrer dans son appartement; toutefois, la TC no 1 refuse chaque fois, affirmant qu’elle n’est pas en danger. Les agents sortent et discutent devant la résidence.

À 4 h 5, l’AT no 2 effectue une vérification des dossiers de la police depuis son véhicule. Il constate que le plaignant est enregistré comme résidant à cette adresse et qu’il est visé par un mandat d’arrestation délivré par le tribunal.

À 4 h 8, l’agent no 1, l’AT no 2, l’AI, l’agent no 2 et l’AT no 1 retournent à l’appartement situé au sous-sol afin d’y entrer et de vérifier si le plaignant s’y trouve.

À 4 h 9, l’AI frappe à la porte. La TC no 1 ouvre et refuse de laisser l’agent entrer. Les agents sortent la TC no 1 de l’appartement. L’AT no 2, l’AI, l’agent no 3 et l’AT no 1 entrent dans l’appartement et appellent le plaignant. L’agent no 1 explique à la TC no 1 : « Lorsque les gens appellent le 9-1-1, nous ne savons pas qui est en danger. Plusieurs personnes affirment avoir entendu une voix d’homme et une voix de femme. Je ne sais pas s’il y a un homme dans l’appartement, je ne sais pas si vous êtes blessée. Donc, on va entrer pour vérifier qu’il n’y a personne d’autre à l’intérieur. Les appels au 9-1-1 sont traités comme des urgences. Nous avons reçu plusieurs appels au 9-1-1 signalant qu’un homme et une femme criaient. »

À 4 h 10, le plaignant sort de la chambre, les mains en l’air. L’AT no 2 saisit la main gauche du plaignant, et l’AI saisit son poignet droit. Le plaignant est menotté, les mains derrière le dos. Les agents informent le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour avoir omis de respecter les conditions d’une ordonnance de mise en liberté et en vertu d’un mandat d’arrestation délivré par le tribunal.

À 4 h 11, l’agent no 3 dit « Donc, évidemment, ne dites rien et ne répondez rien au sujet de la prétendue infraction. Vous connaissez la procédure, j’en suis sûr. Nous vous ferons part de votre droit à l’assistance d’un avocat dès que tout sera en ordre. »

À 4 h 13, on emmène le plaignant hors du domicile sans incident. Les mains du plaignant ne heurtent aucun objet alors que les agents l’emmènent à un véhicule de police.

À aucun moment au cours de son arrestation le plaignant ne s’est plaint, n’a indiqué qu’il souffrait ni n’a indiqué qu’il avait une fracture ou une blessure à la main droite.

Enregistrement vidéo capté par la caméra à bord du véhicule du SPT – véhicule de l’agent no 2

Le 7 mai 2026, à 4 h 13, on emmène le plaignant jusqu’à un véhicule de police. Il est menotté avec les mains dans le dos et il a un manteau autour des épaules.

À 4 h 15, le plaignant s’assied lentement à l’arrière, côté conducteur, du véhicule de police de l’agent no 2. Lorsque le plaignant s’assied dans le véhicule, ses mains ne heurtent pas le cadre de la portière.

À 4 h 17, le se repositionne sur le siège, pousse un gémissement bruyant, puis se met à respirer bruyamment.

À 4 h 20, le plaignant dit « Je ne fais pas exprès de respirer aussi bruyamment. C’est juste à cause de la position de mes bras. Ce n’est pas comme si [inaudible] n’allait pas ou quoi que ce soit. » Le plaignant change constamment de position à bord du véhicule de police.

À 4 h 23, le plaignant demande « Est-ce absolument nécessaire? », et l’agent répond « Oui, car vous n’avez pas le droit de vous approcher d’elle et vous faites l’objet d’un mandat d’arrestation ».

À 4 h 31, un agent informe le plaignant de son droit à l’assistance d’un avocat. Le plaignant lui demande de lui écrire le numéro de l’avocat de service.

À 4 h 40, le plaignant dit qu’il a peut-être des symptômes de sevrage d’alcool.

Images captées dans la salle de mise en détention du SPT

Le 7 mai 2026, à 4 h 56, l’AI et l’agent no 2 escortent le plaignant dans l’aire de mise en détention. L’AI informe le sergent d’état-major que le plaignant a été arrêté en vertu d’un mandat d’arrestation délivré par le tribunal et pour avoir omis de respecter les conditions d’une ordonnance de mise en liberté.

À 4 h 59, le sergent d’état-major demande au plaignant s’il est blessé, et celui-ci répond qu’il pense que sa main est cassée, en levant le coude droit sur le côté. Il dit que ce n’est pas la première fois qu’il se casse cette main. Le plaignant dit au sergent d’état-major qu’il a subi, il n’y a pas si longtemps, une fracture du boxeur à la main droite.

À 5 h, le plaignant dit au sergent d’état-major que la blessure est revenue ce soir-là.

À 5 h 1, le plaignant dit qu’il s’est déjà cassé la main environ quatre fois. En ce qui concerne la cause de sa blessure à la main, le plaignant dit « J’ai l’impression que la façon dont elle a été manipulée a peut-être eu un impact majeur. Ça a recommencé à faire vraiment mal ». Le sergent d’état-major répond que les menottes peuvent avoir irrité ses mains.

Le plaignant dit avoir des symptômes de sevrage d’alcool et que sa dernière consommation d’alcool remonte à environ trois heures. Le sergent d’état-major lui demande s’il a bu dix bières auparavant, ce à quoi le plaignant répond « Probablement ».

À 5 h 7, le plaignant est placé face au mur et fait l’objet d’une fouille par palpation.

À 5 h 13, le plaignant dit « Que les choses soient claires : je ne vous en veux pas, pour rien de ce qui s’est passé ».

À 5 h 18, le plaignant est debout, la main droite levée, et le sergent d’état-major lui dit « On va t’emmener à l’hôpital ». Le plaignant dit s’être cassé la main pour la dernière fois il y a quelques mois, mais refuse de répondre à la question du sergent d’état-major à savoir s’il a ou non consulté un médecin.

À 7 h 58, dans l’aire de mise en détention, le sergent d’état-major dit au plaignant qu’il sera transporté à l’hôpital Michael Garron pour faire examiner sa main.

À 15 h 43, le plaignant est debout devant le bureau de mise en détention; sa main droite est dans un plâtre souple. Le plaignant informe les agents chargés de la mise en détention au sujet de ses médicaments et est conduit hors de l’aire de mise en détention par deux agents en uniforme.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPT entre le 7 mai 2026 et le 5 août 2026 :

  • rapport d’incident général;
  • listes des témoins civils et des agents concernés;
  • mandat d’arrestation délivré par le tribunal – 27 avril 2026;
  • enregistrements des communications de la police;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2;
  • politiques du SPT – arrestations; recours à la force; violence conjugale;
  • rapport de détention – 55e division;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – agent no 1, agent no 4, AT no 2, AT no 1, AI, agent no 3 et agent no 2;
  • images captées par la caméra à bord des véhicules de l’agent no 2, l’agent no 4 et l’AT no 1;
  • vidéo de la mise en détention.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant de l’hôpital Michael Garron le 19 mai 2026.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

Tôt le matin du 7 mai 2026, des agents du SPT, dont l’AI, sont arrivés à un appartement situé dans le secteur de l’avenue Woodbine et de l’avenue Danforth. La police avait reçu des appels au 9-1-1 signalant une dispute entre un homme et une femme dans l’appartement. Les agents ont frappé à la porte de l’appartement et une femme – la TC no 1 – leur a ouvert.

La TC no 1 habitait dans cet appartement. Le plaignant était avec elle à ce moment-là. La présence du plaignant dans l’appartement constituait un manquement à une condition de sa remise en liberté lui interdisant de se rendre à cette adresse, suite à des accusations d’agression impliquant le couple et remontant à 2025. La TC no 1 a dit qu’elle était seule dans l’appartement avec ses chatons et qu’elle avait peut-être levé le ton en jouant à la Xbox. Lorsque les agents lui ont demandé s’ils pouvaient entrer pour s’assurer qu’elle était en sécurité, la TC no 1 a refusé, puisqu’ils n’avaient pas de mandat. La TC no 1 est retournée à l’intérieur tandis que les agents se sont regroupés pour examiner leurs options.

Quelques minutes plus tard, les agents ont de nouveau frappé à la porte et ont informé la TC no 1 qu’ils allaient entrer dans son appartement malgré ses objections afin de s’assurer qu’elle allait bien. Ils venaient de vérifier les dossiers de la police et de parler avec les personnes ayant appelé le 9-1-1. Ce faisant, ils ont appris que le plaignant faisait l’objet d’un mandat d’arrestation et qu’il lui était interdit de se trouver à cette adresse.

Les agents sont entrés dans l’appartement, situé au sous-sol, et ont trouvé le plaignant. Il a été menotté sans incident, placé dans un véhicule de police et conduit au poste. Pendant le processus de mise en détention, le plaignant a dit croire que sa main droite était cassée. Il a ensuite été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du quatrième métacarpien de la main droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 7 mai 2026, on a établi que le plaignant avait subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Je suis convaincu que les agents étaient en droit d’entrer dans l’appartement malgré le refus de la TC no 1. Compte tenu des renseignements provenant de plusieurs sources selon lesquels la TC no 1 courait à ce moment-là un risque de préjudice de la part d’un homme présent dans son appartement, je suis convaincu que les agents étaient en droit, en vertu de la common law, d’entrer brièvement dans l’appartement afin de s’assurer qu’elle était en sécurité : voir R c. Godoy, [1999] 1 RCS 311. Une fois à l’intérieur, les agents étaient en droit de procéder à l’arrestation du plaignant. Il était visé par un mandat d’arrestation, et il avait enfreint l’une des conditions de sa mise en liberté.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI lors de l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était excessive. En effet, mis à part le fait d’avoir saisi la main droite du plaignant et de l’avoir placée derrière son dos, l’agent n’a exercé aucune force. Le plaignant affirme que l’AI lui a causé sa blessure par la manière dont il lui a passé les menottes. Toutefois, les enregistrements vidéo montrent que l’agent a appliqué les menottes d’une manière tout à fait courante. Rien ne laisse supposer que l’agent ait usé d’une force excessive.

À la conclusion de l’enquête, nous ne savons toujours pas exactement à quel moment la blessure du plaignant est survenue. Certains éléments laissent croire que le plaignant était déjà blessé avant son arrestation le jour en question. Quoiqu’il en soit, puisqu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la blessure a été causée par une conduite contraire à la loi de la part de l’AI, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 20 août 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.