Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCD-198
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 52 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 1er mai 2026, à 12 h 32, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le SPT a reçu un appel au 911 signalant qu’une personne avait été poignardée dans un complexe d’habitation situé dans le secteur de la rue Bleeker et de l’avenue St. James, à Toronto. D’après les renseignements fournis, la victime avait été poignardée dans le cou et se trouvait dans le couloir de l’un des étages supérieurs, et le suspect se trouvait possiblement dans un appartement situé sur cet étage — l’appartement no 1. Des agents ont frappé à la porte de l’appartement no 1 et ont discuté avec un homme. Après une brève conversation, l’homme a cessé de communiquer. Le SPT a ensuite reçu un appel au 911 de la part d’un résident de l’appartement no 2, situé deux étages en dessous de l’appartement no 1. Le résident a signalé qu’un homme se trouvait sur son balcon et tentait de grimper en bas de l’immeuble. La police a ensuite reçu de nouvelles informations indiquant que l’homme était tombé et se trouvait sur le sol. Des agents se sont rendus à l’endroit où l’homme était tombé, en compagnie d’ambulanciers paramédicaux, et son décès a été constaté.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er mai 2026 à 14 h 9
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er mai 2026 à 16 h 25
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 52 ans; décédé
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no2 A participé à une entrevue
TC no3 A participé à une entrevue
TC no4 A participé à une entrevue
TC no 5 N’a pas participé à une entrevue; n’a pas pu être localisé
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 1er mai 2026 et le 4 juin 2026.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
L’AI no 1 a participé à une entrevue le 25 juin 2026.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 20 mai 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour de l’appartement no 1, lequel se trouvait sur l’un des étages supérieurs d’un immeuble du secteur de la rue Bleeker et de l’avenue St. James, à Toronto.
Éléments de preuve matériels
Des traces de sang passives ont été relevées à l’intérieur de l’appartement no 1 et sur le balcon. Le balcon était muni d’une balustrade d’environ un mètre de haut et sa partie extérieure était recouverte d’un filet anti-oiseaux en nylon. Le filet était coupé ou déchiré d’un côté, près du mur qui séparait les balcons de l’appartement no 1 et de l’appartement no 3. Le filet était également déchiré sous la base de la balustrade et le plancher du balcon. L’appartement no 2 se trouvait directement en dessous de l’appartement no 1, deux étages plus bas, et disposait d’un balcon muni d’une balustrade d’environ un mètre de haut, sur laquelle était fixée, à l’extérieur, un filet anti-oiseaux. Le filet était déchiré et enfoncé vers l’intérieur du même côté que le filet fixé au balcon de l’appartement no 1, laissant ainsi une ouverture au-dessus de la balustrade.
Le défunt a été retrouvé sur le trottoir en béton, sous la balustrade du balcon de l’appartement no 2.
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné les lieux.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
SPT — Images captées par les caméras d’intervention de l’AI no 1, de l’AI no 2, de l’AI no 3 et de l’AT no 2
Le 1er mai 2026, à partir de 11 h 5, l’AI no 1, l’AI no 2, l’AI no 3 et l’AT no 1 se trouvaient dans le couloir, à l’extérieur des appartements no 1 et no 3. L’AI no 1 est entré dans l’appartement no 3, où le TC no 1 se tenait debout en se tenant le cou. Il a déclaré qu’un homme [le plaignant] l’avait poignardé dans le cou. L’AI no 3 a frappé avec force à la porte de l’appartement no 1, a annoncé qu’il était de la police et a demandé à l’occupant d’ouvrir la porte. L’AI no 2 a tourné la poignée et a constaté qu’elle était verrouillée. L’AI no 3 a regardé par le judas et a déclaré qu’il pouvait voir un homme [le TC no 5] à l’intérieur. L’AI no 1 a demandé au TC no 5 [que les agents ont pris à tort pour le plaignant] de venir à la porte.
À partir de 11 h 10, les agents ont demandé à plusieurs reprises au TC no 5 d’ouvrir la porte. L’AI no 1 a placé sa caméra de surveillance contre le judas de la porte et a indiqué qu’il pouvait voir le TC no 5 assis sur un sofa.
À 11 h 12, l’AI no 3 a indiqué à l’AI no 1 que le TC no 1 avait précisé qu’il n’y avait que lui et le plaignant dans l’appartement au moment de l’agression.
À partir de 11 h 17, le centre de communication du SPT a signalé par radio qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] avait sauté du balcon de l’appartement no 2. L’AI no 3 et l’AI no 2 se sont rendus à l’appartement no 2, où le TC no 2 leur a indiqué que le plaignant était tombé en bas de son balcon. L’AI no 3 est retourné à l’étage où se trouvait l’appartement no 1 et a appris, auprès de l’AI no 1, que le TC no 5 [qu’ils croyaient toujours être le plaignant] se trouvait toujours à l’intérieur.
À partir de 11 h 24, l’AI no 1 a demandé au TC no 5 pourquoi il ne voulait pas lui parler. Le TC no 5 a répondu qu’il n’était pas le plaignant et que c’était au plaignant que les agents demandaient de parler.
À partir de 11 h 30, le personnel de sécurité de l’immeuble a déverrouillé la porte de l’appartement no 1. Le TC no 5 était assis sur un sofa. L’AI no 1 l’a arrêté pour voies de fait. Le TC no 5 a déclaré que le plaignant avait suivi le TC no 1 sur le balcon lorsque celui-ci s’était enfui vers l’appartement voisin.
Enregistrement vidéo provenant de l’immeuble
La caméra filmait les allées et venues au rez-de-chaussée de l’immeuble. Sur les images, on voit le plaignant tomber sur le trottoir en béton.
Enregistrements de communications du SPT — téléphone
Le 1er mai 2026, à 10 h 58, la TC no 3 téléphone à la police pour signaler que son voisin [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 1] s’était introduit par effraction dans son appartement. Il avait été poignardé et était couvert de sang. Il avait indiqué que le plaignant était l’auteur de l’agression et qu’il croyait que le plaignant se trouvait dans l’appartement no 1.
À 11 h 16, le TC no 2 de l’appartement no 2 téléphone pour signaler qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] était descendu sur son balcon.
À 11 h 17, on indique que le plaignant est tombé du balcon et gît maintenant sur le sol.
Enregistrements de communications du SPT — radio
Le 1er mai 2026, à 11 h 1, on indique que des agents du SPT sont sur les lieux.
À 11 h 17, on annonce que le plaignant est tombé en bas du balcon de l’appartement no 2.
À 11 h 25, on indique que des agents se trouvent toujours dans le couloir, devant la porte de l’appartement no 1, et négocient avec le TC no 5.
À 11 h 31, on signale que des agents sont entrés dans l’appartement no 1.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 1er mai 2026 et le 3 juin 2026 :
- Noms et rôles des agents de police concernés
- Liste des témoins civils
- Rapport d’incident général
- Rapport sur les détails de l’incident
- Enregistrements de communications de la police
- Images vidéo captées dans l’immeuble
- Images captées par des caméras d’intervention
- Notes — AI no 1, AT no 1 et AT no 2
- Politique d’arrestation du SPT
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 2 mai 2026 et le 3 mai 2026 :
- Vidéos prises par le TC no 2 au moyen de son téléphone cellulaire
- Rapport de l’autopsie préliminaire réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec l’AI no 1, d’autres témoins (des agents de police et des témoins civils), ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie. Comme la loi les y autorise, l’AI no 2 et l’AI no 3 n’ont pas accepté de participer à une entrevue avec l’UES ni de lui transmettre de leurs notes.
Dans la matinée du 1er mai 2026, les agents impliqués faisaient partie d’un groupe d’agents qui se sont rendus dans un immeuble d’habitation situé dans le secteur de la rue Bleeker et de l’avenue St. James pour donner suite à un appel au 911 signalant qu’une personne avait été poignardée dans l’appartement no 1. La résidente du logement voisin (l’appartement no 3) avait appelé la police pour signaler que son voisin (le TC no 1) se trouvait dans son appartement et était couvert de sang. Il s’était réfugié dans son appartement après avoir été poignardé par le plaignant.
Les agents se sont rendus devant la porte fermée à clé de l’appartement no 1. Ils pouvaient voir l’intérieur de l’appartement à travers le judas. Un homme — qu’ils ont pris à tort pour le plaignant — était assis sur le sofa dans le salon. Il a refusé de laisser les agents entrer dans l’appartement. Pendant que les agents tentaient de pénétrer dans l’appartement au cours des minutes qui ont suivi, ils ont été avertis par radio qu’un homme était tombé d’un étage situé deux étages en dessous de celui où ils se trouvaient.
Cet homme était le plaignant. Alors que les agents se trouvaient à la porte, le plaignant était sorti sur le balcon et avait descendu deux étages plus bas, jusqu’au balcon de l’appartement no 2, situé directement en dessous de l’appartement no 1. L’occupant de l’appartement no 2 (le TC no 2) a refusé de le laisser entrer dans son appartement. Le plaignant a tenté d’ouvrir la porte du balcon. N’y parvenant pas, il a escaladé la balustrade du balcon, sans doute pour tenter de poursuivre sa fuite. Il a perdu prise ou a glissé, et il est tombé sur le sol en contrebas.
Des agents et d’autres premiers intervenants se sont rendus auprès du plaignant et son décès a été constaté.
Cause du décès
De l’avis préliminaire du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès du plaignant serait dû à de « multiples traumatismes contondants ».
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 220 du Code criminel — Négligence criminelle causant la mort
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé le 1er mai 2026 des suites d’une chute de hauteur. Au moment de sa chute, il tentait apparemment d’échapper à son arrestation par des agents du SPT. Le service de police a donc signalé l’incident à l’UES. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 étaient les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec la mort du plaignant.
L’infraction possible dans cette affaire est la négligence criminelle causant la mort, en contravention de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si les agents impliqués n’ont pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé le décès du plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
Les agents qui se sont présentés à l’appartement no 1 exerçaient leurs fonctions de façon légitime au moment de l’incident. Ils avaient des raisons de croire que le plaignant venait de commettre des voies de fait graves contre le TC no 1 et qu’il se trouvait dans l’appartement no 1 à ce moment-là. Les agents avaient donc des motifs valables de tenter d’amener l’occupant à les laisser entrer dans l’appartement le plus rapidement possible afin qu’ils puissent l’arrêter.
Je suis également convaincu que les agents impliqués se sont comportés avec la prudence et la diligence nécessaires pour assurer la sécurité publique pendant toute la durée de leur intervention dans l’immeuble d’habitation. Avec l’aide du service de sécurité de l’immeuble, ils ont fini par entrer dans l’appartement no 1, mais ont constaté que la personne avec laquelle ils avaient tenté de communiquer était en réalité le TC no 5, et non le plaignant. Cependant, les éléments de preuve indiquent que, lorsque les agents ont fini par entrer dans l’appartement no 1, le plaignant avait déjà chuté d’un balcon situé deux étages plus bas. Puisque les agents avaient été amenés à croire que le plaignant et le TC no 1 étaient les seules personnes présentes dans l’appartement, ils avaient raisonnablement cru qu’ils s’adressaient au plaignant. Ils n’avaient aucune raison de croire que le plaignant avait, en fait, escaladé la balustrade du balcon et était en train de descendre l’immeuble, une manœuvre qui a fini par entraîner sa chute. À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu qu’aucun des agents impliqués n’a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel en ce qui concerne le décès du plaignant.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 27 août 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.