Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-207
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 41 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 4 mai 2026, à 16 h 43, le plaignant a communiqué avec l’UES pour signaler une blessure. L’UES a par la suite déployé des efforts pour communiquer avec le plaignant et est parvenue à entrer en contact avec lui le 8 mai 2026. À ce moment-là, le plaignant a déclaré que, le 2 mai 2026, lors de son arrestation pour entrée non autorisée par le service de sécurité du centre commercial Bramalea City Centre, un agent du Service de police régional de Peel (SPRP) a appuyé sur sa tête avec force, au moyen de son genou, alors que sa tête était contre le sol. Il avait été menotté, conduit au bureau du service de sécurité du centre commercial, puis remis en liberté après qu’on lui a remis un avis au titre de la Loi sur l’entrée sans autorisation. Après son retour chez lui, le plaignant s’est rendu à l’Hôpital Memorial de Peel — William Osler Health System, où il a subi une radiographie et une tomographie par ordinateur, et a reçu un diagnostic de commotion cérébrale.
L’UES a ensuite contacté le SPRP. Le SPRP a confirmé que des agents du SPRP s’étaient rendus à l’aire de restauration du centre commercial pour enquêter sur la présence d’une arme à feu. Les agents escortaient quatre hommes hors du centre commercial lorsque le plaignant a eu une interaction avec trois agents de sécurité du centre commercial. Les agents ont tenté d’arrêter le plaignant pour entrée non autorisée, mais celui-ci s’est montré peu coopératif. Lors de son arrestation, l’agent impliqué (AI) a paré à la résistance du plaignant en appuyant un genou sur l’arrière de sa tête. Il a ensuite escorté le plaignant jusqu’à son véhicule et l’a remis en liberté après lui avoir remis un avis d’entrée non autorisée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 mai 2026 à 8 h 11
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 mai 2026 à 8 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 41 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 14 mai 2026.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 N’a pas participé à une entrevue (a refusé)
TC no 4 N’a pas participé à une entrevue (a refusé)
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 7 juillet 2026.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 19 mai 2026 et le 7 juillet 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans l’espace public situé juste à l’extérieur du restaurant Burger King et aux alentours de celui-ci, à côté de l’aire de restauration se trouvant au deuxième étage du Bramalea City Centre, un grand centre commercial situé au 25 Peel Centre Drive, à Brampton.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement de communications du SPRP
Le 2 mai 2026, à 17 h, un homme téléphone au 911 pour signaler qu’il se trouve à l’aire de restauration du deuxième étage, près du restaurant Burger King, au Bramalea City Centre. Il indique que quatre jeunes sont assis près de sa famille et semblent tourner autour d’eux. Il fournit des descriptions des personnes impliquées et mentionne notamment que l’un des jeunes hommes a sorti un pistolet noir d’une poche située à l’avant de son chandail à capuchon. L’appelant déclare aussi qu’il a entendu quelqu’un dire quelque chose du genre : [Traduction[3]] « Vous trouvez ça drôle maintenant? »
À 17 h 13, des agents sont dépêchés sur les lieux.
À 17 h 16, l’agent no 1 signale que quatre personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête.
À la suite de ces arrestations, l’AI demande qu’une autre unité de police se rende au restaurant Burger King situé à l’intérieur du centre commercial.
À 17 h 23, l’AT no 1 annonce qu’il se trouve au Burger King et que le personnel de sécurité du centre commercial tente d’arrêter un homme, à savoir le plaignant.
SPRP — Images captées par des caméras d’intervention — AI, AT no 2, AT no 3, AT no 1 et agent no 2
Le 2 mai 2026, à 17 h 20, l’AI se trouve dans le centre commercial pour gérer les suites d’une enquête sur possession d’armes impliquant plusieurs jeunes. Dans les images, on voit l’AI s’approcher du plaignant, lequel discute avec des agents de sécurité du centre commercial. L’AI demande au plaignant quel est le problème et celui-ci répond qu’il a conseillé aux jeunes de ne pas parler à la police. Le personnel de sécurité demande au plaignant de quitter le centre commercial. L’enregistrement prend fin à ce moment-là.
Une autre séquence captée par la caméra d’intervention de l’AT no 1 débute à 17 h 20. On y voit quatre jeunes se faisant escorter du centre commercial par des agents de police et des agents de sécurité, en direction des escaliers roulants. Lorsque l’AT no 1 arrive aux escaliers roulants, il remarque une agitation près du restaurant Burger King et se dirige vers cet endroit.
À 17 h 22, l’AT no 1 voit trois agents de sécurité qui tentent de maîtriser le plaignant, lequel est à genoux. Les agents de sécurité tentent de l’amener au sol. Le plaignant résiste et les agents de sécurité lui demandent à plusieurs reprises de cesser de résister.
À 17 h 23, le plaignant est allongé sur le ventre et trois agents de sécurité le maintiennent au sol. Les agents de sécurité l’informent qu’il est en état d’arrestation et qu’un agent de police se trouve juste derrière lui. À ce moment-là, l’AI s’approche du plaignant par la gauche et lui demande de mettre ses mains derrière son dos. L’AI aide également à remettre le chandail à capuchon du plaignant sur sa tête et lui demande de nouveau de mettre ses mains derrière son dos.
Dans les images, on voit des agents de sécurité et des agents de police [l’AT no 2 et l’AT no 3] qui tentent de ramener les bras du plaignant derrière son dos. Le plaignant se montre peu coopératif et résiste aux efforts des agents pour le menotter.
À 17 h 24, l’AI se baisse. Son genou droit semble effleurer le côté gauche de la tête du plaignant avant de se poser sur le sol. L’agent repositionne ensuite le bas de sa jambe droite et son genou sur la partie supérieure du dos du plaignant, au centre de son dos. En même temps, l’AI utilise sa main droite pour pousser la tête du plaignant vers le bas. Le plaignant accuse immédiatement l’AI de l’avoir agressé.
En raison de la corpulence du plaignant, les agents relient deux paires de menottes avant de le menotter.
À 17 h 25, les agents aident le plaignant à se relever. Une fois debout, il regarde l’AI et déclare qu’il va porter plainte contre lui pour voies de fait. Le plaignant est escorté jusqu’au bureau du service de sécurité du centre commercial.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPRP entre le 11 mai 2026 et le 8 juin 2026 :
- Enregistrements de communications de la police
- Chronologie des événements
- Rapports d’incident généraux
- Images captées par les caméras d’intervention — AI, AT no 2, AT no 3, AT no 1 et agent no 2
- Notes — AT no 1, AT no 3 et AT no 2
- Rapport — renseignements sur la personne — le plaignant
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 11 mai 2026 et le 8 juin 2026 :
- Vidéo filmée par le TC no 4 au moyen de son téléphone cellulaire
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital Memorial de Peel
- Enregistrements vidéo fournis par le centre commercial Bramalea City Centre
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et d’autres témoins (agents témoins et témoins civils), ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Dans l’après-midi du 2 mai 2026, des agents du SPRP, y compris l’AI, se sont rendus dans une aire de restauration située au deuxième étage du Bramalea City Centre. Une personne avait contacté la police pour signaler qu’un membre d’un groupe de jeunes avait brandi une arme de poing dans sa direction de manière menaçante. Les agents ont repéré quatre jeunes assis à une table et les ont placés en garde à vue.
Le plaignant se trouvait dans l’aire de restauration à ce moment-là. Il s’est approché de la table et a dit aux jeunes de ne pas parler à la police et d’appeler un avocat. Les agents de sécurité se sont tournés vers le plaignant et lui ont demandé de quitter les lieux. Le plaignant a argumenté avec les agents de sécurité et n’est pas parti lorsqu’ils le lui ont demandé. Près du Burger King, trois agents de sécurité ont décidé d’arrêter le plaignant pour entrée non autorisée. Le plaignant a résisté et a été amené au sol.
Certains des agents ayant participé à l’arrestation des jeunes ont remarqué ce qui se passait et se sont dirigés vers l’endroit où des agents de sécurité tentaient d’arrêter le plaignant. Trois agents de sécurité le maintenaient au sol et il refusait de les laisser prendre ses bras. Les agents se sont placés de part et d’autre du plaignant et ont tenté de maîtriser ses bras. L’AI se trouvait près de la tête du plaignant. L’agent a posé son genou droit au sol. Ce faisant, il a heurté le côté gauche de la tête du plaignant. Il a ensuite placé sa jambe droite et son genou droit sur le haut du corps du plaignant, parfois sur l’arrière de sa tête, en maintenant le haut du torse et la tête de ce dernier au sol. Le plaignant s’est plaint de ne pas pouvoir respirer et l’AI s’est levé. Peu après, le plaignant a été menotté derrière son dos.
Le plaignant a été escorté au bureau du service de sécurité. On lui a remis un avis d’entrée non autorisée, puis il a été libéré. Il s’est rendu à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 2 (1), Loi sur l’entrée sans autorisation — L’entrée sans autorisation est une infraction
2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :
(a) sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur :
(i) ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loi,
(ii) ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi;
(b) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné.
Paragraphe 9(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation — Arrestation sans mandat sur les lieux
9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2.
Analyse et décision du directeur
Le 2 mai 2026, le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents du SPRP. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Certains éléments indiquent que le plaignant n’a pas quitté les lieux dans un temps raisonnable après que les agents de sécurité lui ont demandé de le faire. C’est ce qui a mené à son arrestation par les agents de sécurité et des agents du SPRP, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation.
Le plaignant a résisté à son arrestation et les agents ont dû recourir à une force qui, à mon sens, était raisonnable afin de le placer en garde à vue. Après que les agents de sécurité l’ont amené au sol, le plaignant a tenté de se relever alors qu’ils s’efforçaient de le maintenir au sol. Plusieurs agents de police sont intervenus pour prêter main-forte aux agents de sécurité, y compris l’AI. À ce moment-là, le plaignant refusait de les laisser prendre ses bras. Bien qu’il était allongé sur le ventre, le plaignant ne cessait de lever la tête, ce qui rendait son arrestation difficile. Le fait que l’AI ait utilisé son genou et le bas de sa jambe pour maintenir le haut du corps du plaignant sur le sol me semble une tactique raisonnable dans les circonstances. Lorsque l’agent a baissé son genou droit initialement, il a heurté le côté gauche de la tête du plaignant avant de poser son genou sur le sol. Que ce coup ait été accidentel ou intentionnel, il s’agissait d’un coup oblique porté avec très peu de force. Par la suite, dans les images vidéo, on ne voit pas l’AI exercer une pression excessive sur la tête et le haut du dos du plaignant avec le bas de sa jambe. Dès que le plaignant a déclaré qu’il ne pouvait plus respirer, l’agent a retiré sa jambe et s’est levé. Le plaignant n’a reçu aucun coup de poing et aucun coup de pied.
Au vu de ce qui précède, j’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 27 août 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.