Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TVI-212
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 33 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 14 mai 2026, à 0 h 11, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 13 mai 2026, des agents de prévention des pertes suivaient le plaignant dans le magasin HomeSense situé au 1840, The Queensway, à Toronto, alors qu’il dissimulait des articles sur lui. Le plaignant s’est enfui du magasin sans payer les articles qu’il avait dissimulés. Les agents du SPT affectés à l’unité chargée de la lutte contre la criminalité dans le secteur du commerce de détail ont été avisés par les agents de prévention des pertes et sont rendus sur les lieux. Ils ont suivi le plaignant à travers le stationnement et l’agent au volant a manœuvré le véhicule de police pour lui bloquer le chemin. Le véhicule de police a heurté le plaignant et celui-ci est tombé au sol et a été arrêté. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital général d’Etobicoke, où l’on a constaté qu’il avait deux fractures aux orteils du pied droit.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 mai 2026, à 7 h 38
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 mai 2026 à 12 h 15
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :
Homme de 33 ans;a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 14 mai 2026.
Témoins civils
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 21 mai 2026.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins
AT A participé à une entrevue; sa déclaration et ses notes ont été reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 25 mai 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement situé devant le magasin HomeSense, au 1840, The Queensway, à Toronto, et dans les environs.
Un centre commercial se trouve au 1840, The Queensway. La sortie du magasin HomeSense donne sur l’est et mène au stationnement depuis une allée asphaltée.
Éléments de preuve matériels
Le service des sciences judiciaires de l’UES a examiné le véhicule de police en cause dans l’incident faisant l’objet de l’enquête, un Ford Explorer 2021 aux couleurs de la police. Aucun signe d’impact n’a été constaté sur les panneaux extérieurs de la carrosserie.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo du 1840, The Queensway
L’enregistrement montre le plaignant qui porte un panier à linge et marche sur le trottoir en s’éloignant du magasin HomeSense. Alors qu’il s’approche du stationnement, un homme et une femme [des agents de prévention des pertes – le TC et une collègue] s’approchent de lui et le saisissent. Le plaignant lâche le panier et le sac à dos qu’il porte, puis s’enfuit vers le stationnement. Il court entre une rangée de véhicules stationnés au moment où un véhicule du SPT [l’AI et l’AT] entre dans le stationnement. Le véhicule de police, gyrophares allumés, s’approche du côté gauche du plaignant; celui-ci tourne alors vers la droite et continue à courir. Laportière du passager avant est partiellement ouverte alors que le véhicule de police le suit. Le véhicule de police s’approche du plaignant et tourne à droite. La portière du passager avant s’ouvre et le plaignant tombe au sol. L’AI et l’AT mettent le plaignant en état d’arrestation.
Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention du SPT – AI et AT
Le 13 mai 2026, vers 18 h 47, l’AI s’engage dans le stationnement du magasin HomeSense avec le véhicule de police depuis le nord-est. Le plaignant court vers le sud-ouest à travers le stationnement et est partiellement visible à travers le pare-brise et la vitre de la portière du passager. L’AT ouvre partiellement la portière avant du côté passager alors que le véhicule roule. L’AI tourne le volant vers la droite lorsque le plaignant disparaît du champ de vision. Le véhicule de police s’arrête; le plaignant se trouve au sol et a perdu sa chaussure droite. Les agents le mettent en état d’arrestation.
Enregistrements des communications du SPT
Le 13 mai 2026, à 18 h 49, l’AI et l’AT informent le centre des communications du SPT qu’ils ont été impliqués dans un incident lié à une arrestation près du magasin HomeSense, situé au 1840, The Queensway. On demande l’intervention des services médicaux d’urgence.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part du SPT, entre le 15 mai 2026 et le 1er juin 2026 :
- nom et rôle des agents ayant participé à l’intervention;
- liste des témoins civils;
- rapport d’incident général;
- rapport sur une collision de véhicules automobiles;
- enregistrements des caméras d’intervention;
- enregistrement vidéo du 1840, The Queensway
- photographies des lieux;
- enregistrements des communications de la police;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- notes de l’AT;
- politiques du SPT – procédure d’arrestation et intervention en cas d’incident (recours à la force/désescalade).
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a également obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général d’Etobicoke le 29 mai 2026.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant de même que des témoins civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent en grande partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.
Dans la soirée du 13 mai 2026, l’AI effectuait une patrouille à bord d’un véhicule aux couleurs de la police. Son partenaire, l’AT, était assis sur le siège du passager avant. Les agents, membres de l’unité chargée de la lutte contre la criminalité dans le secteur du commerce de détail du SPT, se trouvaient dans le secteur de l’avenue The Queensway lorsqu’ils ont reçu un appel des agents de prévention des pertes d’un magasin HomeSense. Deux hommes auraient dissimulé de la marchandise dans un panier à linge.
Le plaignant était l’un des hommes signalés par le service de sécurité du magasin HomeSense. Il est sorti du magasin, a laissé tomber le panier qu’il portait et s’est enfui alors que deux agents de prévention des pertes tentaient de le retenir. Le plaignant a traversé le stationnement en courant vers le sud-ouest et s’est rapidement rendu compte qu’un véhicule aux couleurs de la police le suivait. Le véhicule de police s’est approché du plaignant et le côté passager avant du véhicule a heurté le plaignant, qui est tombé au sol sous l’impact.
Les agents sont sortis de leur véhicule, ont menotté le plaignant, les mains derrière le dos, et ont contacté les services paramédicaux.
Le plaignant a par la suite reçu un diagnostic de fractures du pied droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13(2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles
320.13(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Article 334, Code criminel – Punition du vol
334 Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :
a) si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :
(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par les agents du SPT le 13 mai 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.
L’une des infractions possibles à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Sachant que le plaignant avait commis un vol à l’étalage, je suis convaincu que l’AI et l’AT étaient en droit de tenter de procéder à l’arrestation du plaignant pour avoir commis une infraction aux termes de l’alinéa 334b) du Code criminel.
Quant à la manière dont l’AI conduisait le véhicule de police, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’AI a enfreint les limites de diligence prescrites par le droit criminel. La vitesse à laquelle conduisait de l’agent était modérée (entre 30 et 40 km/h) et rien n’indique que d’autres usagers de la route aient été directement mis en danger par le véhicule de police. La seule véritable question à examiner est de savoir si l’AI a délibérément heurté le plaignant ou s’il tentait de placer le véhicule devant lui pour lui bloquer le chemin. S’il s’agit de la première possibilité, on pourrait considérer que cette manœuvre constituait un cas de conduite dangereuse, compte tenu de la vulnérabilité relative du plaignant et du risque important de blessures graves. Alors que la deuxième possibilité comporte un certain risque, elle est bien moins dangereuse et n’est pas une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES afin de donner sa version des faits. Cela dit, les enregistrements vidéo montrent que la collision pourrait bien résulter du fait que l’AI et le plaignant ont tous deux changé de trajectoire au même moment, s’engageant ainsi sur la trajectoire de l’autre. Compte tenu de l’ambiguïté des éléments de preuve sur ce point important, les éléments de preuve attestant d’une collision intentionnelle ne sont pas suffisamment convaincants pour justifier qu’on les porte à l’attention d’un tribunal.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire[3]. Le dossier est clos.
Date : 28 août 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) La possibilité que l’AI ait intentionnellement utilisé son véhicule de police pour heurter le plaignant soulève également la question de sa responsabilité criminelle éventuelle relativement à des infractions liées à des voies de fait. Toutefois, de telles accusations ne sont pas recevables, essentiellement pour les mêmes raisons de preuves juridiques que celles exposées ci‑dessus au sujet de l’infraction de conduite dangereuse. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.