Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PCI-261

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des constables spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, constables spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle a perdu une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 54 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 4 juin 2026, à 16 h 43, la Région de l’Est de la Police provinciale a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements suivants.

Le 4 juin 2026, à 2 h 12, des agents du Détachement de Stormont, Dundas et Glengarry sont intervenus dans une résidence de Glengarry Sud pour venir en aide à une personne en situation de crise. Un homme [que l’on sait maintenant être le témoin civil (TC) n° 2] avait appelé la police pour signaler que son épouse [que l’on sait maintenant être la plaignante] tentait de se pendre. À l’arrivée des agents, le TC 2 a mentionné que la plaignante avait fui la résidence après avoir appris qu’il avait appelé la police. Les agents ont entrepris une recherche aux alentours de la propriété et ont trouvé la plaignante cachée dans les buissons. Quand ils ont interpellé la plaignante, elle a résisté aux agents, qui ont fini par l’immobiliser au sol. La plaignante s’est plainte d’une douleur au poignet et a été transportée à l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC). À 14 h 12, la Police provinciale de l’Ontario a été informée que la plaignante avait subi une fracture au poignet.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2026-06-04, à 18 h 03

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2026-06-05, à 7 h 58

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 54 ans; a participé à une entrevue, et son dossier médical a été obtenu et examiné.

La plaignante a été vue en entrevue le 5 juin 2026.

Témoins civils (TC)

TC 1 A participé à une entrevue

TC 2 A participé à une entrevue

Les TC ont participé à une entrevue entre les 5 et 16 juin 2026.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 5 août 2026.

Agent témoin (AT)

AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a été vu en entrevue le 10 juin 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans l’arrière-cour d’une propriété à Glengarry Sud.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la Police provinciale et des services paramédicaux d’Ottawa (SPO) – Appel au 9-1-1

Le 4 juin 2026, à 1 h 49 min 14 s, le TC n° 2 a appelé au 9-1-1 [SPO] pour demander de l’aide à une adresse située à Glengarry Sud. Le TC n° 2 a indiqué qu’il était rentré du travail et avait trouvé son épouse [la plaignante] ivre et en train de tenter de se suicider. En arrière-plan, la plaignante parlait et pleurait. Le TC n° 2 a nié tout acte de violence et a dit que la plaignante avait tenté de se pendre avec une serviette, qu’elle avait voulu sauter d’une galerie et qu’elle avait des antécédents de troubles de santé mentale lorsqu’elle consommait de l’alcool. Le TC n° 2 a signalé que la plaignante avait descendu l’escalier et quitté la résidence. Un incident similaire se serait déjà produit auparavant, et avait nécessité l’intervention des services médicaux d’urgence. Le TC n° 2 a ensuite dit qu’il allait se mettre à sa recherche à l’extérieur.

À 1 h 53 min 19 s, les SPO ont demandé l’assistance de la Police provinciale à une adresse située à Glengarry Sud. Le répartiteur de la Police provinciale a confirmé que des agents étaient en route.

Enregistrements des communications radio de la Police provinciale

Le 4 juin 2026, à 1 h 55 min 27 s, le centre de communication de la Police provinciale a communiqué avec des agents au sujet d’un appel reçu des SPO concernant une femme de 54 ans [la plaignante] qui avait une serviette autour du cou et avait déclaré qu’elle allait sauter de la galerie. Le service des communications de la Police provinciale a ensuite indiqué que les SPO avaient appris que la femme s’était enfuie du domicile. Le centre de communication a signalé qu’il y avait eu un appel lié à la Loi sur la santé mentale concernant cette adresse au cours des derniers mois.

À 2 h 05 min 30 s, un agent a demandé une description des vêtements de la plaignante et la direction qu’elle a prise. Il a été signalé qu’il n’était pas possible d’avoir cette information à ce moment-là.

À 2 h 12 min 18 s, le TC no 2 a indiqué que la plaignante portait un chandail blanc et un short de pyjama.

À 2 h 15 min 02 s, une demande d’intervention de l’unité canine a été formulée. L’AI a rapporté que, selon le TC no 2, la plaignante avait déclaré que sa mère et sa sœur décédées lui avaient dit d’aller les rejoindre. Tout donnait lieu de croire que la plaignante tentait de se suicider quand le TC no 2 l’a trouvée. Elle aurait également été en état d’ébriété.

À 2 h 19 min 09 s, l’AT a indiqué que les agents allaient fouiller la maison, puis le garage. L’AT a par la suite indiqué qu’il y avait un campement derrière la résidence, et que le fils de la plaignante [manifestement le beau-fils du TC no 2] y séjournait parfois. Les agents pensaient qu’elle était peut-être allée là.

À 2 h 26 min 48 s, l’AT a parlé au beau-fils, qui ignorait où se trouvait la plaignante. Le service des communications de la Police provinciale a signalé que l’Équipe d’intervention en cas d’urgence et une unité canine étaient en route et que les SPO étaient sur le point d’arriver sur les lieux.

À 2 h 37 36 s, l’AI a indiqué que des agents avaient trouvé la plaignante. Elle était menottée, ayant été appréhendée en vertu de la Loi sur la santé mentale, et était en route vers l’HCC.

Images des caméras d’intervention de la Police provinciale – AI et AT

Le 4 juin 2026, à 2 h 37 min 32 s, l’AI, à l’aide de sa lampe de poche, a repéré la plaignante dans les buissons situés à l’arrière d’une propriété à Glengarry Sud. La plaignante, qui était assise au milieu d’un épais buisson, s’est levée et est sortie du buisson en direction de l’AI.

À 2 h 37 min 55 s, l’AI a ordonné à la plaignante de se retourner et de mettre les mains derrière le dos. Il lui a saisi le bras droit au niveau du coude avec les deux mains. La plaignante a agité les bras et a répété plusieurs fois « Non », disant qu’elle n’était pas en état d’arrestation. On lui a demandé à plusieurs reprises de mettre les mains derrière le dos. Les agents lui ont demandé de cesser de résister, tandis que la plaignante n’arrêtait pas de répéter : « Pourquoi? »

À 2 h 38 min 06 s, un agent a dit : « À terre! » L’AI et l’AT ont immobilisé la plaignante au sol, dans une position couchée sur le ventre[3]. Elle a gémi et dit : « Merde, pourquoi? » Un agent a répondu : « Nous vous détenons en vertu de la Loi sur la santé mentale. » L’AI lui immobilisait le poignet droit, tandis que l’AT lui tenait le poignet gauche. La plaignante a dit : « Aïe! Ça fait très mal! »

À 2 h 38 min 23 s, l’AT s’est assis sur le derrière de la plaignante pendant que l’AI lui passait les menottes, les mains dans le dos. La plaignante continuait de grimacer de douleur. L’AT a signalé par radio que la plaignante avait été repérée et appréhendée en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

À 2 h 38 min 39 s, la plaignante a demandé aux agents de lui retirer les menottes, car elle avait mal au poignet. Les agents ont refusé sa demande.

À 2 h 38 min 46 s, l’AT et l’AI ont aidé la plaignante à se relever et l’ont accompagnée jusqu’à la route.

À 2 h 39 min 06 s, l’AI lui a expliqué qu’elle était détenue en vertu de la Loi sur la santé mentale, et qu’on l’amenait à l’hôpital. La plaignante a répondu : « Oui. C’est ce que je voulais. »

À 2 h 39 min 14 s, la plaignante a dit : « Ça me fait mal. » L’AI lui a dit qu’ils s’en occuperaient dans la voiture de patrouille.

À 2 h 39 min 42 s, la plaignante est arrivée à la voiture de patrouille, et l’AI a vérifié que les menottes n’étaient pas trop serrées. Il lui a dit qu’il pouvait glisser trois doigts entre les menottes et son poignet droit. Elle a continué de se plaindre en disant que les menottes lui faisaient mal.

À 2 h 40 min 15 s, l’AI a tenté de faire s’asseoir la plaignante sur le siège arrière côté conducteur de la voiture de patrouille. Elle est tombée sur le plancher, entre la cage de protection et le siège en plastique moulé. La plaignante a alors crié de douleur.

À 2 h 40 min 20 s, l’AI l’a aidée à s’asseoir sur le siège arrière côté conducteur, puis a fermé la portière.

Documents obtenus du service de police

L’UES s’est fait remettre, à sa demande, les éléments et documents suivants par la Police provinciale entre les 5 et 9 juin 2026 :

  • Liste des agents impliqués
  • Rapport
  • Rapport d’arrestation
  • Notes – AT
  • Enregistrements des communications de la police
  • Rapport du Système de répartition assistée par ordinateur
  • Images de caméras de véhicule du SPT – AT
  • Images des caméras d’intervention – Agent n° 1, agent n° 2, agent n° 3, AT et AI

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 9 juin 2026 et le 8 juillet 2026 :

  • Dossier médical de la plaignante – CCH
  • Enregistrements des communications des SPO.

Description de l’incident

Le scénario suivant repose sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec la plaignante, l’AI et les autres témoins (civils et membres de la police) et les images vidéo de la plus grande partie de l’incident.

Tôt le matin du 4 juin 2026, des agents de la Police provinciale ont été dépêchés à une résidence à Glengarry Sud. Le TC n° 2 avait appelé au 9-1-1 pour signaler que son épouse – la plaignante – était suicidaire et tentait de se pendre avec une serviette. Elle était en état d’ébriété et avait quitté la maison pendant qu’il était au téléphone avec le 9-1-1.

L’AI était l’un des premiers intervenants arrivés sur les lieux et a entrepris de rechercher la plaignante. Il l’a trouvée en train de tenter de se cacher dans les buissons situés à l’arrière de la propriété voisine, à l’est de la résidence. La plaignante est sortie des buissons à la demande de l’agent, mais elle a ensuite protesté quand il lui a dit qu’elle était mise sous garde en vertu de la Loi sur la santé mentale. Elle agitait les bras et résistait quand l’AI tentait de lui passer les menottes derrière le dos. L’AT, également arrivé sur les lieux à la suite de l’appel au 9-1-1, est intervenu et a aidé l’AI à immobiliser la plaignante au sol. Une fois qu’elle s’est retrouvée en position couchée sur le ventre, l’AI lui a passé les menottes tandis que l’AT la maintenait plaquée au sol. Les agents ont aidé la plaignante à se relever, l’ont escortée jusqu’à une voiture de patrouille et l’ont fait monter à bord.

La plaignante a été transportée à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du poignet droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police

17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

La plaignante s’est fait diagnostiquer une blessure grave après sa mise sous garde à Glengarry Sud le 4 juin 2026. Après avoir été avisée de l’incident, l’UES a lancé une enquête et identifié l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. À la lumière de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation de la plaignante et les blessures qu’elle a subies.

Selon le paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ne peuvent pas être tenus criminellement responsables lorsqu’ils font usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions s’il est raisonnablement nécessaire de le faire pour accomplir une action que la loi exige ou autorise.

Compte tenu des renseignements permettant de croire que la plaignante n’était pas dans un état d’esprit rationnel et constituait une menace pour sa propre sécurité, je suis convaincu que l’AI a agi dans les limites de ses pouvoirs en l’arrêtant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

Je suis également convaincu que la force utilisée lors de son arrestation, à savoir la maîtrise au sol, était légitime. La plaignante a tenté de résister à son arrestation en essayant de se dégager de la prise de l’AI et en agitant les bras. Dans ces circonstances, il était raisonnable de l’immobiliser au sol. Dans cette position, les agents pouvaient mieux maîtriser la plaignante. D’après les éléments de preuve, la manœuvre en elle-même n’a pas été effectuée avec une force excessive.

Il demeure difficile de savoir quand la plaignante s’est fracturé le poignet. Bien qu’il soit tout à fait concevable que cela se soit produit au cours de son arrestation par les agents, on ne saurait écarter la possibilité qu’elle se soit blessée avant l’arrivée de la police. Quoi qu’il en soit, il n’existe pas de motif raisonnable de croire que l’AI ou l’AT ont agi de manière autre que légitime dans leurs interactions avec la plaignante, et il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles en l’espèce. Le dossier est clos.

Date : 17 septembre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent l’information reçue par l’UES au moment de la notification et ne correspondent pas nécessairement à la conclusion sur les faits tirée par l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Ces enregistrements contiennent des renseignements personnels sensibles que nous ne pouvons pas publier selon le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-après. [Retour au texte]
  • 3) Les images de la caméra d’intervention n’ont pas permis de voir clairement la position de son poignet droit pendant l’immobilisation au sol. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.