Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OFD-228

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 35 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 22 mai 2026, à 19 h 15, le Service de police de Windsor (SPW) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 22 mai 2026, à 18 h 33, des agents ont été impliqués dans une fusillade dans le secteur de Thornbury Crescent, à Windsor. Selon les renseignements fournis au départ, les agents avaient été appelés sur les lieux pour répondre à des signalements selon lesquels un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] poursuivait un autre homme [on sait maintenant qu’il s’agit du TC no 4] avec un couteau. Selon les signalements, le plaignant avait poignardé le TC no 4 avant de prendre la fuite vers l’arrière-cour d’une résidence située dans le secteur. Le plaignant s’est précipité vers les agents, qui ont tiré sur lui. Le plaignant a été transporté au campus Ouellette de l’hôpital régional de Windsor, où son décès a été constaté.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 mai 2026, à 19 h 21

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 mai 2026, à 19 h 46

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :

Homme de 35 ans, décédé.

Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 23 mai 2026.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 1er juin 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le terrain du lotissement de maisons en rangée le plus au nord de la promenade Rose-Ville Garden, en face de Vine Court, à Windsor.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 22 mai 2026, à 19 h 46, l’UES a accepté que le SPW surveille les lieux jusqu’au lendemain matin, compte tenu de l’absence de lumière du jour au moment du signalement et des mauvaises conditions météorologiques.

Le 23 mai 2026, à 9 h 50, des enquêteurs du service des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus dans le secteur de la promenade Rose-Ville Garden, où se trouvaient deux longs lotissements de maisons en rangée, qui s’étendaient d’est en ouest et comprenaient chacun dix logements. La zone d’intérêt concernait le lotissement situé au nord. Un stationnement se trouvait juste à l’est de celui-ci. Les arrière-cours clôturées de ces maisons en rangée se trouvaient du côté nord du bâtiment. Il y avait une pelouse commune entre les maisons en rangée et une clôture qui délimitait la propriété au nord. C’est là qu’a eu lieu l’interaction avec les agents du SPW.

Au total, treize indicateurs de preuve jaunes se trouvaient à différents endroits sur la pelouse située à l’ouest du stationnement. Il n’y avait aucun élément de preuve à côté des indicateurs. Selon les renseignements fournis par le service des sciences judiciaires du SPW, ce dernier avait récupéré et entreposé les éléments de preuve en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Les enquêteurs du service des sciences judiciaires de l’UES ont cartographié les lieux à l’aide d’un numériseur 3D Leica, puis ils ont fouillé la zone à l’aide d’un détecteur de métaux. Deux autres douilles de 9 mm ont été trouvées.

Le 23 mai 2026, à 12 h 20, les enquêteurs du service des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au quartier général du SPW, afin de récupérer les éléments de preuve que les agents du SPW avaient récupérés sur les lieux, notamment :

  • huit douilles de 9 mm;
  • un chandail noir;
  • un jean, avec un portefeuille et une sonde d’arme à impulsions;
  • une chausse de course droite de marque Nike;
  • une bague en or tachée de rouge;
  • un projectile retrouvé dans le jean;
  • un couteau.

L’uniforme et l’équipement de recours à la force de l’AI no 1 ont été examinés :

  • des bottes et un pantalon d’uniforme avec une ceinture;
  • une chemise d’uniforme;
  • une arme à impulsions (inutilisée);
  • un bâton, un vaporisateur de gaz poivré, un couteau et des menottes;
  • un pistolet Glock modèle 45 (équipé d’une lampe) [le chargeur contenait 14 cartouches et il y avait une cartouche dans la chambre];
  • deux chargeurs de réserve contenant chacun 17 cartouches;
  • un gilet pare-balles équipé d’une radio, d’un chargeur de carabine C8, d’un garrot et d’un microphone Axon.

Le nombre de cartouches laisse supposer que l’AI no 1 a tiré deux coups, voire trois, si l’AI avait fait l’appoint de son arme à feu[2] avant les faits.

L’uniforme et l’équipement de recours à la force de l’AI no 2 ont été examinés :

  • une chemise, un pantalon et des bottes d’uniforme;
  • une arme à impulsions (inutilisée);
  • un bâton, un vaporisateur de gaz poivré et des menottes;
  • un pistolet Glock modèle 45 (équipé d’une lampe) [le chargeur contenait 16 cartouches et il y avait une cartouche dans la chambre];
  • deux chargeurs de réserve contenant chacun 17 cartouches de 9 mm

Le nombre de cartouches laisse supposer que soit l’AI no 2 n’a pas tiré, soit elle a tiré une fois, si elle avait fait l’appoint de son arme à feu[3] avant les faits.

L’uniforme et l’équipement de recours à la force de l’AI no 3 ont été examinés :

  • une chemise, un pantalon, des bottes et des gants d’uniforme;
  • une arme à impulsions (déchargée une fois avec deux sondes);
  • un bâton, un vaporisateur de gaz poivré et des menottes;
  • un pistolet Glock modèle 45 (équipé d’une lampe) [le chargeur contenait 11 cartouches et il y avait une cartouche dans la chambre];
  • deux chargeurs de réserve contenant chacun 17 cartouches de 9 mm.

Le nombre de cartouches laisse supposer que l’AI no 3 a tiré cinq coups, voire six, si l’AI avait fait l’appoint de son arme à feu[4] avant les faits.

On a retrouvé dix douilles sur les lieux, mais aucun projectile. Au total, dix cartouches manquantes ont été tirées par les trois agents impliqués (si les AI avaient fait l’appoint de leurs armes à feu). Un projectile a été retrouvé lors de l’autopsie.

Éléments de preuves médicolégaux

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AI no 3

Le 22 mai 2026, à 18 h 36 min 20 s, l’arme à impulsions a produit une décharge pendant 5,059 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[5]

Vidéos captées par le téléphone cellulaire du TC no 1

Cette vidéo montre le plaignant en train de se battre avec le TC no 4. Les deux hommes tiennent tous les deux [ce que l’on sait aujourd’hui être] un couteau. Le TC no 4 réussit à s’emparer du couteau et à le lancer sur la route.

Vidéos captées par le TC no 3

Le TC no 3 a remis six enregistrements vidéo à l’UES. L’un des extraits, très court, capte le bruit de trois détonations [ce que l’on sait aujourd’hui être des coups de feu] se succédant rapidement. Une autre vidéo montre du personnel des services d’urgence en train d’effectuer les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCR) sur le plaignant. Voici un résumé des quatre autres enregistrements.

Le 22 mai 2026, à 18 h 33 min 43 s, on voit l’AI no 2, l’AI no 1 et l’AI no 3 alors qu’ils se tiennent debout à l’est du plaignant. Le plaignant est couché sur le côté droit, sur la pelouse. L’AI no 2 tient son arme tendue devant elle. Un agent demande au plaignant de jeter le couteau et lui dit que la police est là pour l’aider.

À 18 h 33 min 56 s, le plaignant déclare : « Ils m’ont piégé, merde ». Une fois encore, on demande au plaignant de jeter le couteau et on lui dit que la police est là pour l’aider. Le plaignant répète : « M’ont piégé, merde ». L’AI no 3 se munit d’une arme à impulsions. Le plaignant s’assoit et les agents lui crient de rester à terre et de ne pas se relever. Il demande : « Qui est-ce? » et essaie de se relever. À ce moment-là, le TC no 3 cesse d’enregistrer pendant un certain temps. Lorsque l’enregistrement reprend, les agents crient au plaignant de ne pas se relever. Le plaignant désigne les agents du doigt en disant : « Je n’ai jamais fait ça, je n’ai jamais fait ça ». Le plaignant est assis sur ses fesses, les jambes tendues devant lui. L’AI no 2 dit au plaignant que personne ne veut lui faire de mal et que les agents veulent lui trouver de l’aide. L’AI no 2 dit : « Ne bougez pas, déposez-le ». On dit au plaignant de ne pas toucher le couteau et que cela n’en vaut pas la peine. On demande au plaignant de jeter le couteau. L’enregistrement vidéo prend fin à ce moment-là.

À 18 h 36 min 37 s, le TC no 3 recommence à enregistrer. L’AI no 2, l’AI no 1, l’AI no 3 et l’AT no 2 se trouvent à l’est du plaignant. L’AI no 2 tient son arme tendue devant elle. L’AI no 3 tient une arme à impulsions, et l’AI no 1, son pistolet. Les agents reculent tous ensemble et se réfugient derrière un boîtier des services publics vert. Le plaignant reste immobile sur la pelouse, allongé sur le ventre.

À 18 h 38 min 19 s, l’un des agents déclare : « Je n’arrive pas à voir le couteau. Son bras est présentement sous son torse ». L’AI no 2 demande : « M’entendez-vous? », puis un agent ajoute : « Nous avons besoin que vous tendiez le bras sur le côté pour que nous puissions venir vous aider ». Un autre agent déclare : « Mon gars, tu dois jeter le couteau sur le côté. Il faut qu’on vienne t’aider tout de suite. Peux-tu, s’il te plaît, jeter le couteau pour qu’on puisse venir t’aider? On a des ambulanciers ici en ce moment même; faut qu’on t’aide ». Deux agents saisissent le plaignant par les pieds et le traînent loin de l’endroit où il était allongé sur le sol. Il ne bouge pas. Un agent [AT no 2] retourne le plaignant sur le dos et tend la main vers le sol. L’AT no 2 tient un objet dans sa main [un couteau]. Il s’éloigne du plaignant et pose le couteau sur la pelouse. On informe les services médicaux d’urgence et ceux-ci effectuent des mesures visant à sauver la vie du plaignant.

Enregistrements captés par les caméras à bord des véhicules du SPW et par les microphones que les agents du SPW portaient sur leur personne

Les caméras à bord des véhicules de police du SPW étaient connectées par l’intermédiaire de la technologie Bluetooth à des microphones que portaient les agents. Ainsi, on dispose d’un enregistrement audio de l’interaction entre les agents et le plaignant pour mener l’enquête. En revanche, compte tenu de la distance qui séparait les agents de leurs véhicules, les enregistrements présentent quelques lacunes et il manque certains segments. De plus, en raison de la connexion intermittente des microphones, on ignore si les segments des enregistrements audio où l’on entend des coups de feu ont capté tous les coups de feu tirés.

Ce sont les enregistrements captés par le microphone que l’AI no 1 portait sur sa personne qui permettent le mieux de comprendre les événements en question.

À 18 h 33, le 22 mai 2026, l’AI no 1 signale que l’AI no 2 et l’AI no 3 poursuivent à pied un suspect [le plaignant] en direction ouest, derrière un lotissement de maisons en rangée. L’AI no 1 diffuse ensuite par radio qu’un homme se précipite vers eux, un couteau à la main. On entend ce que l’on croyait être quatre coups de feu. L’AI no 1 ajoute « Coups de feu tirés par la police », puis « Couchez-vous au sol! ». Presque au même moment, on entend trois autres coups de feu. L’AI no 1 signale « Encore une fois, coups de feu tirés par la police. Le suspect est à terre, mais il se relève encore ». On ordonne au plaignant de rester au sol et de poser son arme. On lui ordonne ensuite de s’allonger sur le ventre et de lâcher le couteau. On peut entendre le plaignant répondre à la police qu’il est victime d’un coup monté. On ordonne une autre fois au plaignant de se mettre à plat ventre, ce à quoi il répond : « Je vais me poignarder la gorge ». Les agents tentent de négocier avec le plaignant, puis l’AT no 2 arrive. L’AI no 1 dit au plaignant : « Ne vous levez pas ». Le plaignant déclare : « Je n’ai jamais fait ça. Je n’ai jamais fait ça ». Les négociations se poursuivent et les agents affirment au plaignant qu’ils ne veulent pas lui faire de mal, qu’ils veulent plutôt lui venir en aide. On lui ordonne à nouveau de ne pas toucher le couteau. Le plaignant répète qu’il est victime d’un coup monté. Les agents tentent de discuter avec le plaignant, notamment en lui demandant son nom et s’il a été blessé par balle. On ordonne au plaignant de lâcher le couteau, puis on lui crie de se mettre au sol.

À 18 h 36 min 23 s, on entend trois coups de feu tirés en succession rapide, ainsi que le bruit d’une arme à impulsions que l’on décharge. L’AI no 1 demande aux agents de se réfugier derrière un boîtier des services publics vert. On a une raison de croire que le couteau se trouve sous le plaignant.

Le reste des enregistrements audio porte sur le fait d’éloigner le couteau du plaignant et sur les soins médicaux.

Enregistrements des communications du SPW[6]

Vers 18 h 30, le TC no 1 et une femme appellent le 9-1-1. Selon les renseignements communiqués, un homme [le plaignant] poursuit un autre homme [le TC no 4] avec un couteau, autour d’une Jeep. On dit ensuite que le plaignant tente de poignarder le TC no 4.

Vers 18 h 33, un agent signale par radio que des agents poursuivent le plaignant, que celui-ci se précipite vers eux, un couteau à la main, puis que des coups de feu ont été tirés par la police et que l’homme est au sol.

On annonce « Coups de feu tirés » à 18 h 33 min 24 s, à 18 h 33 min 29 s et à 18 h 34 min 21 s Le seul enregistrement ayant capté le bruit des coups de feu date de 18 h 33 min 29 s; on y entend trois coups de feu en arrière-plan.

Vers 18 h 36, on signale que le plaignant refuse toujours de lâcher le couteau.

Vers 18 h 40, on indique que le plaignant ne réagit plus et que l’on a entrepris les manœuvres de RCR auprès de lui.

Vers 18 h 42, on autorise les ambulanciers à s’approcher du plaignant.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPW entre le 26 mai 2026 et le 17 juillet 2026 :

  • enregistrements captés par les caméras à bord des véhicules de police qui étaient connectées à des microphones que portaient les agents – AI no 1, AI no 2, AI no 3, AT no 1 et AT no 2;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements des communications de la police;
  • rapport d’incident général;
  • notes et déclarations des témoins – AT no 1 et AT no 2;
  • données sur le déploiement des armes à impulsions;
  • politiques du SPW concernant le recours à la force, les armes à feu de l’organisme, les armes à impulsions, les arrestations, ainsi que les incidents liés au recours à la force létale;
  • empreintes digitales du plaignant aux fins d’identification post mortem;
  • photos;
  • enregistrement vidéo provenant d’un autobus des transports en commun de Windsor.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Entre le 23 et le 26 mai 2026, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :

  • rapport sur les conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario (SMLO);
  • vidéos captées par le téléphone cellulaire du TC no 1;
  • vidéos captées par le téléphone cellulaire du TC no 3.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo et audio qui présentent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les agents impliqués ont choisi de ne pas participer à des entrevues avec l’UES et ont refusé que l’on communique leurs notes.

Le plaignant et le TC no 4 étaient de bons amis. Ils ont passé du temps ensemble dans l’après-midi du 22 mai 2026, au cours duquel ils ont bu de la bière et le plaignant a consommé du crack. Ils se trouvaient dans un parc lorsque le TC no 4 a appelé un autre de ses amis, soit le TC no 2, pour qu’il vienne les ramener chez eux.

Le TC no 2 est passé les prendre vers 17 h 30 et roulait sur la promenade Rose-Ville Garden lorsque le plaignant s’est soudainement jeté sur le TC no 4. Assis sur le siège arrière du côté passager, le plaignant a enroulé son bras droit autour du cou et de la poitrine du TC no 4. Il tenait un couteau à la main et accusait le TC no 4 et le TC no 2 de lui avoir tendu un piège. Le plaignant souffrait d’une maladie mentale et était en plein épisode psychotique. Il a attaqué le TC no 4 avec le couteau et lui a coupé la main. Le TC no 2 s’est rangé sur la promenade Rose-Ville Garden, est sorti du véhicule et s’est dirigé vers la portière avant du côté passager pour aider le TC no 4 à se défendre. Après un certain temps, il a réussi à tirer le plaignant hors du véhicule; il l’a jeté à terre, puis il est rembarqué dans le véhicule et il a quitté les lieux.

Le TC no 4 était également sorti du véhicule et se trouvait désormais seul avec le plaignant, qui le poursuivait, le couteau à la main, autour d’une Jeep stationnée. Le plaignant a fini par rattraper le TC no 4, et les deux hommes sont tombés au sol sur le côté nord du boulevard Rose-Ville Garden, en face de Vine Court. Le TC no 4 était allongé sur le dos alors que le plaignant était à califourchon sur sa taille. Les deux hommes se sont battus, puis le TC no 4 a réussi à arracher le couteau de la main droite du plaignant et à le jeter sur la chaussée. À ce moment-là, ils ont entendu des sirènes de police en arrière-plan. Le plaignant s’est levé et s’est mis à courir vers l’arrière (vers le nord) du lotissement de maisons en rangée le plus au nord sur la promenade Rose-Ville Garden, en face de Vine Court. Cet espace était constitué d’une étroite bande de pelouse bordée, au nord et au sud, par une clôture en bois.

Il était environ 18 h 25 lorsque la police a reçu des appels au 9-1-1 de la part de citoyens signalant que le plaignant agressait le TC no 4. Des agents de police sont arrivés sur les lieux vers 18 h 32, dont l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3; ils ont trouvé le TC no 4 dans le stationnement situé à l’est du lotissement de maisons en rangée derrière lequel le plaignant s’était enfui. Ils ont établi que le TC no 4 était la victime de l’agression signalée et que le plaignant se trouvait à proximité, derrière les maisons en rangée.

L’AI no 2 et l’AI no 3 ont couru vers la bande de pelouse et ont fait face au plaignant, à l’ouest de l’endroit où ils se trouvaient. Le plaignant s’est précipité vers les agents, un couteau à la main. Il a été porté au sol par une vague de quatre coups de feu. Il était environ 18 h 33. Environ sept secondes plus tard, alors que l’AI no 1 venait tout juste de rejoindre l’AI no 2 et l’AI no 3, le plaignant s’est levé et a avancé une deuxième fois vers les agents; il tenait toujours le couteau dans sa main. Il a de nouveau été porté au sol, cette fois sous une vague de trois coups de feu.

Le plaignant était blessé, mais il n’était pas neutralisé. Il a essayé de se relever, mais il est retombé. Les agents, situés à quelques mètres à l’est de l’endroit où le plaignant se trouvait, lui ont ordonné à plusieurs reprises de jeter le couteau et de ne pas y toucher. Ils ont dit au plaignant qu’ils voulaient l’aider. Le plaignant a continué à affirmer qu’on lui avait tendu un piège. Après environ trois minutes, le plaignant s’est levé et s’est avancé vers les agents pour la troisième fois, toujours en possession du couteau. Les agents ont tiré trois coups de feu vers le plaignant, et l’AI no 3 a utilisé une arme à impulsions. Le plaignant s’est effondré sur la pelouse, couché sur le ventre, et n’a plus bougé.

Ne sachant pas si le plaignant représentait toujours une menace, les agents ont attendu à distance tout en lui ordonnant de déposer son arme. Après un certain temps, ils se sont rapprochés du plaignant et l’ont tiré en arrière par les jambes. Le couteau se trouvait sous lui. Un agent l’a ramassé et l’a posé près de la clôture du côté sud. L’AI no 2 a entrepris les manœuvres de RCR.

Les ambulanciers, qui se trouvaient déjà à proximité sur les lieux, sont rapidement arrivés et ont pris en charge le plaignant. Ce dernier a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a établi une constatation préliminaire, à savoir que le décès du plaignant était attribuable à une blessure par balle dans la région antérieure gauche de sa poitrine. Le plaignant présentait six blessures par balle, dont une plaie de réentrée. Les plaies non mortelles se situaient à la poitrine droite, à la partie supérieure du bras droit, au genou droit, au bas de la jambe droite et à la cuisse gauche. Un seul projectile a été retrouvé. Le plaignant présentait quatre plaies à l’avant-bras gauche, causées par un objet tranchant, probablement un couteau.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 22 mai 2026, des suites de coups de feu tirés par des agents du SPW. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle trois agents ont été désignés à titre d’agents impliqués – soit l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

Dans le contexte de l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est justifiée aux yeux de la loi si cette conduite a pour objet de dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la conduite est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la conduite, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 exerçaient leurs fonctions légitimes lorsqu’ils se sont rendus sur les lieux d’une agression à l’arme blanche qui avait été signalée et qu’ils sont intervenus auprès du plaignant à l’arrière d’un lotissement de maisons en rangée situé sur la promenade Rose-Ville Garden. Ils étaient au courant de l’agression commise par le plaignant à l’encontre du TC no 4 grâce aux appels passés au 9-1-1 et à des témoins présents dans le secteur. Dans ces circonstances, ils avaient le devoir de neutraliser la menace que représentait le plaignant et de procéder à son arrestation dès que possible.

Je suis également convaincu que l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 ont tiré avec leurs armes à feu (trois fois pour l’AI no 1; une fois pour l’AI no 2; six fois pour l’AI no 3) afin de se défendre et de se protéger mutuellement contre une agression raisonnablement appréhendée de la part du plaignant. Bien que les agents aient refusé de participer à des entrevues avec l’UES et de présenter eux-mêmes ces preuves, comme la loi les y autorise, on peut déduire cette intention à partir des preuves circonstancielles. L’élément de preuve principal qui permet de le déduire est le fait que chacune des trois vagues de coups de feu a été immédiatement précédée par l’avancée du plaignant vers les agents, alors qu’il avait un couteau à la main. Comme le plaignant venait tout juste d’attaquer le TC no 4 avec un couteau, les agents avaient de bonnes raisons de s’attendre à ce que le plaignant cherche à les blesser lorsqu’il s’est approché d’eux.

La manière dont l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 ont choisi de se défendre était raisonnable. Rappelons que les agents étaient tous au courant de l’agression au couteau dont le TC no 4 avait été victime quelques instants avant leur arrivée sur les lieux et qu’ils étaient parfaitement conscients que le plaignant continuait de représenter un danger pour leur vie, puisqu’il était toujours en possession du couteau. Ce danger devenait de plus en plus imminent chaque fois que le plaignant s’approchait d’eux, ce qui justifiait le recours à la force létale par les agents. Ainsi, chaque fois que le plaignant effectuait quelques pas pour se rapprocher des agents, ceux-ci tiraient des coups de feu. Seule une arme à feu avait la force nécessaire pour arrêter immédiatement le plaignant; toute autre méthode d’intervention aurait augmenté le risque de blessure grave ou de décès que couraient les agents[7]. On ne peut pas non plus affirmer de manière réaliste que les agents pouvaient battre en retraite ou fuir pour se protéger, puisque ceux-ci devaient maîtriser le plaignant pour des raisons de sécurité publique. En effet, comme le plaignant était en plein épisode psychotique et qu’il avait déjà commis des actes de violence à l’encontre d’un ami proche, celui-ci continuait de représenter un danger pour lui-même et pour autrui.

À l’issue de l’enquête, on ignore toujours combien de fois chaque agent impliqué a tiré lors de chacune des trois vagues de coups de feu. Quoi qu’il en soit, étant donné que je suis convaincu, pour les raisons qui précèdent, que les agents impliqués se sont comportés de manière conforme à la loi tout au long de leur interaction avec le plaignant; il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 18 septembre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Pratique selon laquelle on remplace une cartouche introduite dans la chambre à partir d’un chargeur plein par une autre cartouche, afin de revenir à la capacité maximale du chargeur. [Retour au texte]
  • 3) Pratique selon laquelle on remplace une cartouche introduite dans la chambre à partir d’un chargeur plein par une autre cartouche, afin de revenir à la capacité maximale du chargeur. [Retour au texte]
  • 4) Pratique selon laquelle on remplace une cartouche introduite dans la chambre à partir d’un chargeur plein par une autre cartouche, afin de revenir à la capacité maximale du chargeur. [Retour au texte]
  • 5) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 6) Les enregistrements correspondent aux enregistrements captés par les microphones que les agents portaient sur leur personne. [Retour au texte]
  • 7) Pour arriver à cette conclusion, j’ai à l’esprit le fait que les agents disposaient d’armes à impulsions et que l’un d’entre eux, soit l’AI no 3, avait dégainé son arme et l’avait pointée vers le plaignant avant que les trois derniers coups de feu ne soient tirés. Avec le recul, il aurait peut‑être valu mieux que l’agent utilise son arme à impulsions pour immobiliser le plaignant, puis qu’il s’approche pour le mettre en état d’arrestation, et que les autres agents restent là où ils étaient, prêts à utiliser leurs armes à feu en cas de besoin. Si cela s’était produit, peut‑être n’aurait‑il pas été nécessaire de tirer cette dernière vague de coups de feu. Il s’agit bien sûr d’une hypothèse qui n’enlève rien à la légitimité des agents qui, confrontés à la réalité de la menace qui pesait sur eux, ont réagi sur le moment, conformément à l’article 34 du Code criminel. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.