Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-281

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 26 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 14 juin 2026, à 13 h 50, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 14 juin 2026, à 10 h 33, des agents du SPT ont été dépêchés à l’urgence de l’hôpital Centenary de Scarborough, situé au 2867, chemin Ellesmere, à Scarborough, en réponse à un appel au 9-1-1 signalant que le plaignant brandissait un couteau ou des ciseaux de manière menaçante. Des agents de la 43e division du SPT sont intervenus et ont ordonné au plaignant de déposer les objets. Il a refusé et un agent a tiré avec un fusil non létal, touchant le plaignant au sternum et lui causant une fracture.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 juin 2026, à 13 h 54

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 juin 2026, à 14 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :

Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 juillet 2026.

Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.]

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

TC no 7 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

TC no 8 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 14 juin 2026 et le 29 juin 2026.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 2 juillet 2026.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

L’AT no 1 a participé à une entrevue le 2 juillet 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le hall nord de l’hôpital Centenary de Scarborough, situé au 2867, chemin Ellesmere, à Toronto, et dans les environs. Plus précisément, ils se sont produits devant les commerces Shoppers Drug Mart et Real Fruit Bubble Tea.

Le service des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux et a pris des photos.

Éléments de preuve matériels

Le 14 juin 2026, à 18 h, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au poste de la 43e division du SPT et ont photographié l’arme non létale (à projectiles en sachet) qui aurait été utilisée lors de l’incident faisant l’objet de l’enquête. Il y avait six cartouches dans un porte-cartouches fixé au cadre de l’arme.

À 19 h 50, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés à l’hôpital Centenary de Scarborough; ils ont photographié et saisi des sondes et des fils d’arme à impulsions ainsi que deux projectiles en sachet verts et deux douilles. Ils ont également photographié une fourchette tordue et une tige de métal retrouvées sur les lieux, puis les ont remis au SPT.

Source : Service des sciences judiciaires de l’UES

Source : Service des sciences judiciaires de l’UES Source : Service des sciences judiciaires de l’UES

Source : Service des sciences judiciaires de l’UES Source : Service des sciences judiciaires de l’UES

Source : Service des sciences judiciaires de l’UES

Éléments de preuves médicolégaux

Le fusil non létal utilisé par l’AI a été examiné par le service des sciences judiciaires de l’UES; on croit qu’il a tiré deux projectiles. Deux douilles vides et deux projectiles en sachet verts ont été retrouvés sur les lieux, et les images captées par la caméra d’intervention ont confirmé que l’AI a tiré deux projectiles.

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AT no 2

Le 14 juin 2026, l’AT no 2 active son pistolet TASER 7 à 10 h 38 min 48 s. Environ cinq secondes plus tard, l’AT no 2 appuie sur la gâchette, et la cartouche no 1 est déployée. La décharge électrique dure environ huit secondes. À 10 h 39 min 2 s, le bouton d’arc gauche est enfoncé, ce qui provoque une décharge électrique d’une durée d’environ cinq secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements des communications du SPT

Le 14 juin 2026, à 10 h 33, le SPT reçoit un appel au 9-1-1 provenant d’un appelant non identifié signalant la présence, à l’hôpital Centenary de Scarborough, d’un homme armé de ciseaux qui menace des gens.

L’AI et l’AT no 1 répondent à l’appel; ils arrivent à 10 h 36.

On tire avec un fusil non létal à 10 h 37.

Le plaignant est placé sous garde à 10 h 39, et on signale qu’une arme à impulsions a été déployée. Le plaignant est admis à l’hôpital pour recevoir des soins pour une blessure à la poitrine.

Enregistrements captés par les caméras d’intervention – AI, AT no 1, AT no 4, AT no 5, AT no 2, AT no 3, agent no 1, agent no 2, agent no 3 et agent no 4

Le 14 juin 2026, à 10 h 36, l’AI et l’AT no 1 arrivent dans le hall d’un hôpital et voient immédiatement quatre agents de sécurité qui encerclent le plaignant, qui pointe un objet dans leur direction. L’AI pointe un fusil non létal vers le plaignant et lui ordonne de lâcher son arme. L’un des gardes de sécurité tente d’attraper le plaignant par derrière, puis se dirige vers l’AI, qui tire un projectile non létal en direction du plaignant. Environ une seconde plus tard, le plaignant est au sol, et l’AI tire un deuxième projectile. Le plaignant tient toujours un objet argenté dans sa main droite et un objet noir dans sa main gauche. Il garde les deux objets dans ses mains et appuie l’objet noir contre le dessus de sa tête. L’AI et l’AT no 1 ordonnent à nouveau au plaignant de lâcher le couteau. Le plaignant ramasse un objet par terre et le lance en direction de l’AI. Il se met ensuite à genoux tout en tenant toujours les deux objets. Le plaignant n’obéit pas aux agents qui lui ordonnent de lâcher ses armes et de se mettre à plat ventre.

Vers 10 h 39, l’AT no 2 arrive et tire avec son arme à impulsions dans le dos du plaignant, ce qui fait tomber celui-ci vers l’avant, sur le ventre. L’AI, l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3 menottent le plaignant avec les mains dans le dos tandis qu’il se débat. Les agents immobilisent ses jambes, puis l’aident à se relever et l’installent dans un fauteuil roulant. Il crie aux agents de ne pas toucher ses parties génitales et lance des injures à caractère religieux. On constate qu’il a une grande marque rouge sur le côté droit de la poitrine ainsi que deux marques vertes sur ses vêtements à la hauteur de sa poitrine.

À 10 h 50, des agents du SPT et des gardiens de sécurité de l’hôpital emmènent le plaignant à l’urgence.

Enregistrements vidéo de l’hôpital Centenary de Scarborough

Le 14 juin 2026, à 10 h 31, le plaignant entre dans l’hôpital Centenary de Scarborough avec un objet argenté à la main. Peu après, il s’approche d’un médecin, puis le poursuit jusque dans la zone d’accueil avant de disparaître du champ de la caméra.

À 10 h 33, le plaignant revient dans le hall d’entrée, toujours muni de l’objet, et se dirige vers le bureau d’accueil.

À 10 h 34, les gardes de sécurité de l’hôpital interviennent auprès du plaignant, qui brandit l’objet, s’éloigne des gardes, donne un coup avec son couteau dans leur direction et tente de leur échapper. Il saisit ensuite un autre objet et continue de menacer les gardes de sécurité qui l’encerclent.

À 10 h 35, l’AI et l’AT no 1 arrivent[3].

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPT entre le 14 juin 2026 et le 14 août 2026 :

  • rapport d’incident général;
  • enregistrements des communications de la police;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AI, AT no 1, AT no 4, AT n 5, AT no 2, AT no 3, agent no 1, agent no 2, agent no 3 et agent no 4;
  • notes de l’AI, l’AT no 1, l’AT no 5, l’AT no 4, l’AT no 2 et l’AT no 3;
  • données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AT no 2
  • politiques du SPT – arrestation, recours à la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 16 juillet 2026 et le 21 juillet 2026 :

  • dossiers médicaux du plaignant de l’hôpital Centenary de Scarborough;
  • enregistrements vidéo de l’hôpital Centenary de Scarborough.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI a remis ses notes concernant l’incident et a participé à une entrevue avec l’UES.

Le 14 juin 2026, à 10 h 31, le plaignant s’est rendu à l’hôpital Centenary de Scarborough afin d’obtenir de l’aide pour ce qu’il croyait être une attaque à son endroit de la part de forces d’un autre monde. Le plaignant s’était muni d’une fourchette avant de se rendre à l’hôpital. Même si l’endroit n’était peut-être pas très achalandé à ce moment-là, des gens circulaient dans le hall d’entrée, comme c’est généralement le cas pendant les heures d’ouverture normales de l’hôpital. Une fois à l’intérieur de l’hôpital, le plaignant a traversé le hall d’entrée avec la fourchette à la main. Il a brièvement parlé avec des membres du personnel de l’hôpital à un kiosque situé près de l’entrée, puis a semblé suivre une personne depuis le hall d’entrée, la fourchette à la main. Le personnel de l’hôpital a signalé aux gardes de sécurité que le plaignant était armé et qu’il était entré dans l’hôpital.

Le plaignant a suivi un médecin à l’intérieur de l’hôpital tout en tenant toujours la fourchette. On l’entendait chanter tout bas.

Le plaignant est revenu dans le hall d’entrée de l’hôpital environ deux minutes et demie après l’avoir quitté. Il s’est rendu au kiosque où, après avoir échangé quelques mots avec l’employé de l’hôpital, qui est resté à son poste, le plaignant a semblé décrocher le combiné d’un téléphone.

À ce moment-là, deux gardes de sécurité en uniforme sont entrés dans le hall et se sont approchés du plaignant. Le plaignant a déposé le combiné et a pointé la main vers les gardes tout en brandissant la fourchette au-dessus de sa tête. Les gardes ont tenté de désamorcer la situation, ordonnant au plaignant de déposer la fourchette. Ils ont suivi le plaignant à distance alors qu’il reculait tout en continuant de brandir la fourchette, qu’il pointait en direction des gardes. Le plaignant s’est retrouvé dos à un mur, et deux autres gardes de sécurité sont venus prêter main-forte, portant ainsi à quatre le nombre total de gardes de sécurité de l’hôpital. Le plaignant a continué de brandir la fourchette, la pointant vers différents gardes de sécurité. Se déplaçant vers sa droite, dos au mur, le plaignant a contourné les gardes et est reparti par le chemin duquel il était arrivé, en sautillant et en bondissant par moments. Les gardes l’ont rattrapé près de l’entrée de l’hôpital et l’ont encerclé; le plaignant brandissait toujours la fourchette.

Vers 10 h 36, l’AI est arrivé dans le hall d’entrée, se plaçant à une courte distance derrière l’un des gardes de sécurité, qui se trouvait donc entre l’AI et le plaignant. L’AT no 1 a suivi l’AI dans le hall d’entrée. L’AI était armé d’un fusil non létal chargé de projectiles en sachet. L’AT no 1 était muni d’une arme à impulsions. Au moment où les agents entraient dans le hall d’entrée, l’un des gardes, le TC no 6, s’est placé derrière le plaignant. L’AI s’est déplacé vers la gauche (se plaçant ainsi entre deux des gardes qui faisaient face au plaignant afin d’avoir une vue dégagée sur ce dernier), puis il a levé son fusil et l’a pointé vers le plaignant, lui ordonnant de lâcher son arme. À peu près au même moment, le TC no 6 s’est précipité par derrière sur le plaignant et l’a saisi par la taille. Le plaignant a résisté et a tenté de sauter pour se libérer. Alors que le plaignant se trouvait en l’air, l’AI a tiré un projectile en sachet, qui a touché le plaignant. Le TC no 6 et le plaignant sont tombés vers l’avant. Le plaignant est tombé sur son côté droit, devant l’AI. Le TC no 6 est tombé sur le plancher derrière le plaignant, qui se trouvait entre le TC no 6 et l’AI. Le plaignant a continué à se déplacer au sol et l’AI a rapidement tiré un autre projectile en sachet dans sa direction. Ces deux coups de feu ont été tirés dans les six secondes qui ont suivi l’arrivée de l’AI dans le hall.

Le plaignant était couché par terre, la fourchette à la main. Il n’a pas obéi aux agents, qui lui ont demandé à plusieurs reprises de lâcher la fourchette. Environ 40 secondes après le tir du deuxième projectile, le plaignant s’est assis, a lancé un objet en direction de l’AI, puis s’est mis à genoux. Il n’a pas obéi aux ordres lui enjoignant de lâcher son arme et de se mettre à plat ventre. Le plaignant a ramassé quelque chose par terre et l’a lancé vers l’AI. Pendant environ une minute et demie, le plaignant a gardé la fourchette dans sa main. Les agents ont tenté de discuter avec lui. Le plaignant est devenu agité et s’est mis à crier contre les agents.

Vers 10 h 39, l’AT no 2 est entré dans le hall, s’est placé derrière le plaignant, qui faisait face à l’AI et à l’AT no 1, puis a déployé son arme à impulsions. Le plaignant est tombé vers l’avant et les agents se sont approchés pour procéder à son arrestation. Pendant que les agents tentaient de le maîtriser, le plaignant s’est débattu et a résisté à leurs efforts.

Finalement, les agents ont immobilisé le plaignant à l’aide de dispositifs de contention et l’ont conduit à l’urgence de l’hôpital. On a déterminé qu’il avait une fracture du sternum, et il a été admis aux termes d’un formulaire 1 en vue d’une évaluation psychiatrique.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a reçu un diagnostic de fracture du sternum à la suite de son arrestation par des agents du SPT à Toronto, le 14 juin 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Je suis convaincu que l’AI s’est comporté d’une manière conforme à la loi pendant toute son interaction avec le plaignant. Il répondait à un appel signalant la présence d’un homme armé qui menaçait des gens dans un hôpital. Il était en droit de se rendre à l’hôpital pour mener une enquête et prendre les mesures nécessaires afin de faire face à la menace que représentait cet homme pour les autres personnes présentes à l’hôpital, dans le but de préserver la sécurité publique.

Je suis également convaincu que l’AI a uniquement eu recours à une force légitime pour mettre le plaignant sous garde. L’AI a été dépêché à l’hôpital Centenary de Scarborough pour répondre à un appel signalant la présence d’un homme armé de ciseaux qui menaçait des gens. On peut s’attendre à ce qu’un hôpital accueille une proportion importante de personnes vulnérables et potentiellement à mobilité réduite. Par conséquent, on peut considérer que la menace présentée par un seul individu armé dans cet environnement est plus importante qu’elle ne le serait dans d’autres circonstances. Dans cette affaire, le plaignant, qui n’était pas sain d’esprit à ce moment-là, brandissait une arme qui aurait pu être utilisée pour blesser, voire tuer, d’autres personnes. Avant d’entrer dans l’hôpital, l’AI avait pris la précaution de s’armer d’un fusil non létal tirant des projectiles en sachet. Dès qu’il a mis les pieds dans le hall d’entrée, il a été confronté au plaignant, qui brandissait une arme. À mon avis, l’AI a choisi une arme appropriée pour les circonstances, et sa décision rapide de tenter de neutraliser le plaignant était tout aussi appropriée. Dans cette situation, si les tirs de l’AI avaient produit l’effet escompté, la menace que représentait le plaignant pour les personnes se trouvant à proximité immédiate ainsi que pour les autres personnes présentes à l’hôpital aurait pu être immédiatement atténuée. Dans les faits, bien que la menace n’ait pas été immédiatement neutralisée, le recours aux projectiles en sachet a permis de maîtriser le plaignant jusqu’à ce qu’un autre recours à la force, soit l’utilisation d’une arme à impulsions par l’AT no 2, permette aux agents de placer le plaignant sous garde.

En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a été blessé par au moins l’un des projectiles tirés par l’AI, j’estime que la force employée par ce dernier était raisonnable dans

les circonstances. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 9 octobre 2026

Approuvé par voie électronique par

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Le reste des images correspondent à celles captées par les caméras d'intervention. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.