Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PCI-282

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 31 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 14 juin 2026, à 23 h 51, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 14 juin 2026, à 9 h 49, le plaignant a appelé la Police provinciale pour demander que l’on vérifie si sa petite amie allait bien, affirmant qu’elle souffrait d’un problème de santé mentale. On s’est aperçu que l’appel n’était pas véridique. Le plaignant a refusé de fournir des renseignements à l’appui de son allégation, puis a mis fin à l’appel. À 10 h 16, un homme a appelé la Police provinciale pour signaler que le plaignant avait volé son véhicule et quitté le domicile, et qu’il avait consommé de la drogue. Des agents de la Police provinciale ont parcouru la région de Huntsville à la recherche du véhicule de l’homme, mais n’ont pas trouvé le plaignant. À 11 h 30, l’AT no 2 et l’AT no 1 se sont rendus au domicile de l’homme, à Huntsville. Pendant que les agents se trouvaient au domicile, le plaignant est rentré chez lui et s’est immédiatement dirigé vers sa chambre. L’AT no 2 et l’AT no 1 se sont rendus dans la chambre, et le plaignant a tenté de descendre le long d’un mât d’antenne de télévision fixé sur le côté de la résidence. Il a perdu prise, est tombé par terre et s’est blessé à la cheville. À 11 h 53, l’AT no 2 et l’AT no 1 ont arrêté le plaignant pour diverses infractions criminelles et l’ont emmené au poste du Détachement de Huntsville de la Police provinciale, où il devait être détenu en vue d’une enquête sur le cautionnement. À 14 h 45, le plaignant s’est plaint de douleur à la cheville. On l’a emmené à l’Hôpital Memorial du district de Huntsville, où on l’a examiné et on lui a posé une attelle pneumatique à la cheville. À ce moment-là, il ne semblait pas avoir de blessure grave, et on l’a ramené au poste du Détachement de Huntsville, où il est arrivé à 15 h 22. À 15 h 30, le plaignant s’est à nouveau plaint de douleur à la cheville. À 16 h, les ambulanciers l’ont ramené à l’hôpital. Dès que la porte de l’ambulance s’est ouverte, le plaignant a sauté hors du véhicule et s’est enfui. Il ne portait plus son attelle pneumatique. Il était toujours menotté, les mains devant lui. Plusieurs agents de la Police provinciale ainsi que l’unité canine ont été dépêchés pour retrouver le plaignant, qui avait été vu pour la dernière fois en train de sauter dans un fossé situé à proximité. À 16 h 22, la Police provinciale a reçu un appel d’une personne non identifiée résidant à une autre adresse à Huntsville, signalant la présence d’un homme menotté dans sa cour arrière. Des agents se sont rendus à l’adresse en question et ont de nouveau arrêté le plaignant, sans incident. On a ramené le plaignant à l’Hôpital Memorial du district de Huntsville, où des radiographies ont confirmé une fracture de la cheville.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 15 juin 2026, à 6 h 24

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 15 juin 2026, à 9 h 8

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :

Homme de 31 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 16 juin 2026.

[Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.]

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 16 juin 2026.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 22 juin 2026 et le 2 juillet 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur un mât d’antenne de télévision situé sur le côté d’une maison à Huntsville et près de celui-ci, ainsi que dans les environs du débarcadère des ambulances de l’Hôpital Memorial du district de Huntsville, situé au 100, promenade Frank Miller, à Huntsville.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention du SPT – AT no 1, AT no 2 et AT no 3

Le 14 juin 2026, à 11 h 49 min 24 s, l’AT no 1 active sa caméra d’intervention tandis qu’il descend l’escalier en courant [dans une maison à Huntsville]. Il se précipite dehors et contourne la maison par le côté. Sur le côté de la maison se trouve un mât d’antenne de télévision. Le plaignant est en train de descendre le long de l’antenne. Il dit « Je n’irai pas en prison ». Il porte des chaussettes, mais pas de chaussures. L’AT no 2 est sur le toit et crie au plaignant de s’arrêter. Lorsque ses pieds sont à environ deux mètres du sol, le plaignant se laisse tomber au sol. Il tombe sur ses pieds tandis que l’AT no 1 tente de l’attraper. Le plaignant tombe immédiatement vers l’avant sur le sol, puis se relève rapidement.

À 11 h 49 min 51 s, la caméra d’intervention de l’AT no 1 est obstruée alors qu’il se débat avec le plaignant, puis elle se détache de son gilet.

À 11 h 52 min 11 s, la caméra d’intervention est rattachée à la veste de l’AT no 1. L’AT no 3 demande l’intervention des services médicaux d’urgence. Le plaignant est couché sur le dos et menotté, les mains devant lui. Il y a du sang sur son poignet. Le plaignant accuse l’agent de l’avoir blessé à la cheville. L’AT no 1 lui assure qu’une ambulance est en route. L’AT no 1 dit à l’AT no 3 que le plaignant a donné un coup de poing dans la fenêtre. Le plaignant continue de se débattre tout en essayant de s’enfuir en rampant.

À 12 h 2 min 30 s, le plaignant dit avoir fumé du crack pendant plusieurs jours et bu deux bouteilles de vin. Il se lève par lui-même et s’appuie sur sa cheville; il ne semble pas ressentir de douleur.

À 12 h 20 min 20 s, les services médicaux d’urgence arrivent. Le plaignant a du mal à monter dans l’ambulance en s’appuyant sur son pied droit.

À 15 h 16 min 35 s, l’AT no 1 et l’AT no 3 sont à l’extérieur du poste du Détachement de Huntsville de la Police provinciale. On dit au plaignant qu’une ambulance est en route. Son pied droit est dans une attelle. Cinq minutes plus tard, l’ambulance arrive. L’AT no 3 monte à bord de l’ambulance avec le plaignant.

À 18 h 2 min 47 s, l’AT no 1 arrive à une résidence [une autre résidence à Huntsville] muni d’un fusil. Il demande à un homme [le TC no 2] où quelqu’un est parti. Le TC no 2 pointe vers une zone boisée. L’AT no 1 court dans la zone boisée et ordonne au plaignant de s’arrêter. Le plaignant se rend et obéit aux ordres. L’agent déplace ses menottes de manière à ce que ses mains soient derrière son dos.

Enregistrement vidéo – résidence privée

L’enregistrement n’est pas horodaté. On y voit des agents arriver sur la propriété du TC no 2, puis repartir. Au moment où ils repartent, le plaignant est menotté et passe devant la caméra en boitant.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale entre le 19 juin 2026 et le 24 juin 2026 :

  • rapports d’incident général;
  • rapports du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapports d’arrestation;
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • enregistrements des communications de la police;
  • politiques de la Police provinciale – recours à la force; caméras d’intervention;
  • notes de l’AT no 2, l’AT no 1 et l’AT no 3;
  • ordonnance de remise en liberté;
  • liste des personnes concernées.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 18 juin 2026 et le 19 juin 2026 :

  • vidéo captée à la résidence du TC no 2;
  • dossiers médicaux du plaignant provenant de l’Hôpital Memorial du district de Huntsville.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant.

Le 14 juin 2026, des agents ont été dépêchés à une adresse à Huntsville afin de retrouver une Jeep appartenant au grand-père du plaignant que ce dernier aurait prise sans autorisation. On a également signalé que le plaignant avait consommé de la drogue et avait enfreint ses conditions de détention à domicile.

L’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3 se sont rendus au domicile où le plaignant devait résider avec sa caution afin de recueillir sa déposition concernant la Jeep volée. Alors qu’ils discutaient avec le TC no 1, l’AT no 3 et l’AT no 2 se sont aperçus que le plaignant se cachait à l’étage, dans sa chambre. Le TC no 1 a autorisé l’AT no 3 et l’AT no 2 à entrer dans la maison. L’AT no 1 s’est rendu sur les lieux et a rejoint les autres agents à l’étage de la résidence. Les agents n’ont pas pu entrer dans la chambre du plaignant, car un objet bloquait la porte. L’AT no 1 a jeté un œil par la porte entrouverte et a aperçu le plaignant. Ce dernier s’est dirigé vers une fenêtre, a brisé la vitre d’un coup de poing et est sorti par la fenêtre en s’agrippant à une antenne de télévision fixée à la maison pour descendre jusqu’au sol.

L’AT no 1 a dévalé les escaliers et s’est précipité dehors, où il a porté le plaignant au sol après que celui-ci a sauté de l’antenne sur le sol depuis une hauteur d’environ un à deux mètres. L’AT no 1 a dit au plaignant qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant s’est débattu et a réussi à se relever avant d’être à nouveau porté au sol. L’AT no 3 et l’AT no 2 sont arrivés et ont aidé à maîtriser le plaignant en lui immobilisant les jambes. Le plaignant avait de l’écume aux lèvres et crachait; ses pupilles étaient contractées et ses yeux étaient vitreux. Les agents ont supposé que le plaignant était sous l’influence de drogues. Ils ont finalement réussi à menotter le plaignant, les mains devant lui.

Le plaignant a dit qu’il avait mal à la cheville droite. Il a retiré ses chaussettes, et les agents ont constaté que sa cheville était enflée. Des ambulanciers se sont rendus sur les lieux et ont organisé son transfert vers l’Hôpital Memorial du district de Huntsville. À la demande du plaignant, l’AT no 3 est montée avec lui à l’arrière de l’ambulance jusqu’à l’hôpital.

Le plaignant a été soigné à l’hôpital, puis remis à la garde de la Police provinciale, car il n’a pas été possible de confirmer qu’il avait une fracture au pied. Le plaignant, portant une attelle pneumatique, est revenu au poste du Détachement sous la garde de l’AT no 3.

De retour au poste, le plaignant s’est plaint de problèmes de santé et aurait fait part d’idées suicidaires. Compte tenu de ces plaintes et de cette information, les agents ont fait appel aux services médicaux d’urgence pour qu’ils s’occupent de lui au poste de police. On a décidé d’emmener à nouveau le plaignant à l’Hôpital Memorial du district de Huntsville. Le plaignant est monté dans l’ambulance, ses mains menottées devant lui.

Vers 15 h 49, l’ambulance est arrivée à l’Hôpital Memorial du district de Huntsville. Alors que les portes du débarcadère des ambulances étaient encore ouvertes, le plaignant s’est levé et a sauté par les portes arrière de l’ambulance au moment où l’ambulancier les ouvrait. Le plaignant avait enlevé l’attelle pneumatique de son pied droit alors qu’il se trouvait dans l’ambulance, avant son arrivée à l’hôpital, car elle le gênait.

L’AT no 1 et l’AT no 3 ont poursuivi le plaignant, qui s’est enfui en courant, pieds nus, à travers le stationnement. L’AT no 1 a affirmé que le plaignant ne semblait pas avoir de douleur à la cheville pendant cette course. Le plaignant a parcouru environ 150 mètres avant de sauter un remblai abrupt pour atterrir dans des buissons. Il a atterri sur ses pieds et a continué à courir. L’AT no 1 ne l’a pas suivi à ce moment-là, car il estimait que cela n’était pas sécuritaire.

Une unité canine a été dépêchée sur les lieux pour prêter main-forte aux agents, qui ont cherché le plaignant pendant environ deux heures et demie avant de mettre fin à leurs recherches. Peu après, la police a reçu un appel d’une personne signalant qu’un homme menotté rampait dans sa cour. L’AT no 1 et d’autres agents se sont rendus sur les lieux et ont procédé à l’arrestation du plaignant sans incident dans une zone boisée située derrière la résidence.

Au moment de sa dernière arrestation, le plaignant boitait et affirmait être tombé à travers le plancher d’une résidence où il s’était caché pour échapper aux agents qui le recherchaient. L’AT no 2 a constaté que le plaignant présentait une nouvelle lacération au pied et que sa cheville était plus enflée qu’elle ne l’était après qu’il a sauté de l’antenne de télévision plus tôt dans la journée. Le plaignant a de nouveau été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une blessure grave au pied droit.

Analyse et décision du directeur

On a déterminé que le plaignant a subi deux fractures au pied à la suite de son arrestation par des agents de la Police provinciale à Huntsville et dans les environs le 14 juin 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, mais n’a pas pu désigner d’agent à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que tout agent de la Police provinciale a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

Le plaignant a subi une blessure consistant en des fractures des os de son pied droit. L’enquête n’a révélé aucun élément permettant de conclure que cette blessure a été causée par les gestes d’un agent de police. Supposant qu’il n’a pas subi cette blessure avant son interaction avec la police le 14 juin 2026, on peut relever trois moments au cours des événements de cette journée où le plaignant aurait pu se blesser. D’abord, il aurait pu se blesser au pied en sautant de l’antenne de télévision alors qu’il tentait d’échapper aux agents qui s’étaient rendus au domicile familial. Ensuite, il aurait pu subir sa blessure lorsqu’il a sauté du remblai après s’être enfui de l’ambulance. Enfin, il est possible qu’il se soit blessé en tombant à travers le plancher d’une résidence, atterrissant au sous-sol, alors qu’il se cachait des agents. Dans ces trois incidents, il n’existe aucun lien de causalité pouvant être établi entre les actes d’un agent et la cause potentielle de la blessure; par conséquent, il n’y a aucune raison de croire que les agents ont commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

Avant de clore ce dossier, je note un élément qui contrevient possiblement à l’article 27 du Code de conduite de la police, à savoir le fait que l’AT no 3 semble avoir omis d’activer rapidement sa caméra d’intervention et/ou l’avoir désactivée. Je ferai part de cette situation au service de police pour qu’il l’examine. Conformément à l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je ferai également part de cette situation à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Date : 9 octobre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.