Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-297

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Mandat De L’ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 28 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 8 h 14 le 25 juin 2026, le Service de police de Timmins a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

À 19 h 25 le 24 juin 2026, le Service de police de Timmins a été appelé au sujet d’un vol qualifié qui venait de survenir à un magasin Circle K situé au 287, boulevard Algonquin Ouest, à Timmins. Un homme [maintenant identifié comme le plaignant] a été signalé. Il était entré dans le magasin, y avait pris des boissons alcoolisées et s’était dirigé vers la sortie sans faire mine de vouloir payer les articles. L’employé avait verrouillé la porte de sortie à distance, ce qui avait amené le plaignant à se diriger vers le comptoir et à activer la porte de sortie. Il était alors parti en laissant les boissons sur place. Il était toutefois presque immédiatement retourné dans le magasin pour y prendre les articles, et l’employé avait alors encore une fois verrouillé la porte à distance. Le plaignant s’était ensuite approché du comptoir et avait attaqué l’employé, le bousculant et l’attrapant par les vêtements et lui disant de déverrouiller la porte. Comme l’employé refusait, le plaignant s’était approché de la porte et avait donné des coups de pied dedans jusqu’à l’arracher de ses gonds, après quoi il était sorti du magasin. L’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 1 se sont rendus sur place et ont trouvé le plaignant sur la rue Cameron Sud, près de l’avenue Belanger. À 19 h 33, le plaignant a été arrêté.Il s’est montré combattif et les agents l’ont plaqué au sol, après quoi ils l’ont menotté et installé sur la banquette arrière d’une voiture de police. Durant le transport, le plaignant a donné des coups de pied à l’intérieur de la portière de la voiture. À 19 h 43, le plaignant a été amené devant l’agent de mise en détention de service, soit l’AT no 2. Pendant qu’il était placé dans une cellule et qu’on a tenté de lui enlever les menottes, l’AT no 2 a donné un coup de genou au plaignant, dans la région de la cuisse. Les menottes du plaignant lui ont été retirées et il a été placé dans une cellule. Durant le questionnaire d’enregistrement, il a été noté que le plaignant était en état d’ébriété et qu’il avait mentionné une douleur aux côtes, mais on l’a néanmoins laissé dans sa cellule, pour qu’il se calme. À 3 h 28 le 25 juin 2026, le plaignant a été sorti de sa cellule pour la prise des empreintes digitales, et il a alors répété avoir mal aux côtes. Les services ambulanciers ont alors été appelés, et le plaignant a été conduit à l’Hôpital de Timmins et du district. À 6 h 26, le Service de police de Timmins a été avisé que le plaignant avait reçu un diagnostic de fracture de deux côtes, du côté gauche, et que les fractures semblaient récentes.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 25 juin 2026, à 8 h 48

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 25 juin 2026, à 9 h 2

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 28 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 26 juin 2026.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

TC no 3 A participé à une entrevue.

TC no 4 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 26 juin 2026 et le 8 juillet 2026.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 29 juin 2026 et le 5 juillet 2026.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus à l’intersection entre la rue Cameron Sud et l’avenue Belanger, à Timmins et à proximité ainsi qu’à l’intérieur et à proximité d’une cellule au poste du Service de police de Timmins, au 185, rue Spruce Sud, à Timmins.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements audio des communications du Service de police de Timmins[3]

Le 24 juin 2026, à 19 h 25, le TC no 4 a appelé le 911 pour signaler une situation d’urgence au magasin Circle K situé sur le boulevard Algonquin Ouest. Un homme [plaignant] était entré dans le magasin et avait bousculé des clients et un gardien de sécurité [TC no 3]. Le centre de répartition a signalé que des agents étaient en route. Le TC no 4 a indiqué que le plaignant avait brisé la porte et avait fui les lieux avec deux caisses de bière. Le TC no 4 a aussi signalé que le plaignant avait un couteau à la main et que le gardien de sécurité l’avait suivi. Le plaignant aurait, semble-t-il, couru en direction de la rue Cameron portant un chandail en molleton noir ainsi qu’un pantalon gris pâle.

Le service de répartition a avisé des agents [AT no 1 et AI] de l’appel au 911 et a fourni les détails sur l’appel. Il a ensuite diffusé un message disant que le plaignant se trouvait au panneau de stop derrière le magasin Circle K.

À 19 h 30, l’AI a dit à la radio que le plaignant courait en direction ouest sur l’avenue Belanger.

À 19 h 31, l’AT no 1 a signalé que le plaignant était sous garde.

À 19 h 33, l’AI a avisé le centre de répartition que le plaignant était en état d’arrestation pour ivresse publique et pour avoir refusé de s’identifier. L’AT no 1 a avisé le centre de répartition qu’il était en direction du poste de police avec le plaignant.

À 19 h 37, l’AT no 1 a indiqué au centre de répartition que le plaignant donnait des coups de pied dans une glace de la voiture de police. À l’arrivée au poste, l’AT no 1 a demandé l’aide d’un deuxième agent pour escorter le plaignant jusqu’aux cellules.

À 19 h 40, l’AI a signalé au centre de répartition qu’il existait des motifs à l’appui d’une accusation pour vol qualifié. Il a ajouté que le plaignant avait agressé un gardien de sécurité au magasin Circle K et qu’il avait l’intention d’obtenir une déclaration en relation avec l’incident.

Enregistrement vidéo du magasin Circle K, au 287, boul. Algonquin Ouest, à Timmins

Le 24 juin 2026, un homme revêtu d’une veste portant l’inscription « SECURITY » (sécurité) au dos [TC no 3] a verrouillé la porte d’entrée du dépanneur Circle K. Un homme portant un chandail foncé à manches longues avec un pantalon de couleur pâle [plaignant] s’est approché de la porte en tenant deux caisses de boisson alcoolisée. Le TC no 3 a poussé sur une caisse de boisson que le plaignant avait dans les mains, et la caisse est tombée sur le plancher. Le plaignant a bousculé le TC no 3 de sa main libre, et ce dernier a poussé le plaignant de ses deux mains ouvertes. Ce dernier a tenté de pousser sur la porte pour l’ouvrir, tandis que le TC no 3 prenait la deuxième caisse de boisson alcoolisée pour l’emporter. Un homme parlant à son téléphone cellulaire [TC no 4] s’est approché du TC no 3 et du plaignant. Le TC no 3 a déverrouillé ou ouvert la porte, pendant que le plaignant ramassait des canettes de boisson sur le plancher. Le plaignant s’est reculé, puis s’est rapproché du TC no 3 avec la main gauche fermée en forme de poing. Le plaignant a reculé son poing légèrement, puis a fait mine de donner un coup de poing, sans toutefois frapper le TC no 3. Ce dernier a pris la caisse de boisson alcoolisée des mains du plaignant et l’a mise sur le sol. Le plaignant s’est alors encore une fois approché du TC no 3, et ce dernier l’a repoussé des deux mains. Le plaignant a ramassé la boisson sur le plancher. La porte était verrouillée, et le TC no 3 ainsi que le plaignant ont continué à s’affronter près de la porte d’entrée. Le plaignant s’est éloigné de la porte d’entrée pour aller vers le fond du magasin, et le TC no 3 l’a suivi

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Enregistrement de la caméra interne de la voiture de police de l’AT no 1 du Service de police de Timmins

Le 24 juin 2026, autour de 19 h 30 min 41 s, comme l’AT no 1 approchait de l’avenue Belanger, deux hommes [le plaignant et l’AI] ont traversé la route en courant. L’AT no 1 a dépassé l’avenue Belanger dans sa voiture tandis que le plaignant courait sur le gazon de l’église, à l’intersection entre l’avenue Belanger et la rue Cameron Sud. L’AI poursuivait le plaignant et il s’en rapprochait lorsque l’AT no 1 est passé près d’eux. L’AT no 1 a arrêté sa voiture le long de la bordure de rue du côté droit.

Vers 19 h 33 min 10 s., le plaignant était sur la banquette arrière de la voiture de police de l’AT no 1, les mains menottées derrière le dos. Il se tortillait sur la banquette arrière, gémissait et injuriait les agents.

À environ 19 h 36 min 57 s, le plaignant était étendu sur le côté gauche sur la banquette arrière et il s’est mis à donner des coups de pied dans la portière.

Vers 19 h 38 min 27 s, le plaignant a menacé l’AT no 1 de claques et de coups de tête.

Autour de 19 h 38 min 45 s, la voiture de police a pénétré dans le garage du poste du Service de police de Timmins.

Vers 19 h 39 min 22 s, une voix [AT no 2] s’est adressée au plaignant pour lui dire qu’il serait sorti de la voiture de police. Le plaignant a dit qu’il respecterait l’AT no 2, mais pas l’AT no 1. La portière arrière s’est ouverte, et le plaignant a dit : [Traduction] « Va te faire foutre. » Les AT nos 2 et 3 se sont penchés vers l’intérieur de la voiture de police et ont attrapé le plaignant par les jambes. Ce dernier est tombé sur les fesses et s’est immobilisé sur le sol au bord de la portière du côté passager, appuyé sur le côté gauche. Les agents l’ont aidé à se remettre debout et l’ont escorté pendant qu’il s’éloignait de la voiture.

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Enregistrement vidéo de la garde à vue dans la cellule et au comptoir du bloc cellulaire du Service de police de Timmins

Le 24 juin 2026, vers 19 h 40, le plaignant a été menotté les mains derrière le dos, penché vers l’avant, pendant que l’AT no 3 et l’AT no 1 l’escortaient jusqu’à l’intérieur d’une cellule.L’AT no 2 l’a suivi jusque dans la cellule. L’agent no 1 est entré dans la cellule et a retiré les chaussures du plaignant. Ce dernier a été installé sur le côté et il gémissait. L’agent no 1 se tenait dans l’embrasure de la porte et bloquait ainsi la vue sur la cellule, pour l’enregistrement par caméra. L’AT no 3 se tenait du côté gauche du banc, l’AT no 2 était au milieu, et l’AT no 1 était à droite et tenait les pieds du plaignant.

Autour de 19 h 41 min 41 s, l’AT no 2 a retiré les menottes du plaignant. Le genou droit de l’AT no 3 semblait placé sur le bras gauche du plaignant, vers la partie arrière[4]. L’AT no 2 avait de la difficulté à retirer les menottes et il a dit : [Traduction] « C’est parce que vous n’arrêtez pas de bouger. C’est pour ça. » Le plaignant a répondu : [Traduction] « C’est parce que tu es une salope. C’est pour ça. » L’AT no 3 s’est penché vers l’avant et a mis plus de poids sur le plaignant, qui a ensuite collaboré. Celui-ci a reçu l’ordre de rester immobile tant que les agents ne seraient pas sortis de la cellule.

Vers 19 h 42, l’AT no 2 est sorti de la cellule, suivi de l’AT no 1 et de l’AT no 3.L’agent no 1 a verrouillé la porte de la cellule.

Autour de 19 h 45, l’AT no 1 s’est approché de la cellule, a averti le plaignant et l’a avisé qu’il avait le droit de consulter un avocat en relation avec l’accusation de vol qualifié.

Vers 19 h 50, l’AT no 3 a demandé au plaignant s’il avait des maladies ou blessures. Celui-ci a dit qu’il s’était cogné une côte, mais s’est repris plus tard en disant qu’elle était cassée.

Le plaignant a crié des injures et s’est mis à marcher dans la cellule.

À approximativement 20 h 11, un agent non identifié s’est approché de la cellule et a demandé au plaignant s’il voulait parler à un avocat. Ce dernier n’a pas voulu donner le nom d’un avocat, et l’agent s’est éloigné. Le plaignant s’est ensuite endormi sur le banc de la cellule.

Le 25 juin 2026, vers 3 h 9, le plaignant a demandé a être examiné par des ambulanciers et indiqué que sa côte faisait saillie. Il a demandé à plusieurs de reprises de voir un agent.

Aux environs de 3 h 12, l’AT no 3 s’est approché de la cellule et a ouvert la porte. L’AT no 3 a informé le plaignant qu’ils allaient prendre ses empreintes digitales, puis il a communiqué avec les services ambulanciers. Le plaignant a été sorti de la cellule et a confirmé à l’AT no 3 qu’il était blessé à la côte gauche.

Autour de 3 h 54, l’AT no 3 a traversé la porte de la cellule et a avisé le plaignant qu’une ambulance était arrivée. L’AT no 3 a dit aux ambulanciers que le plaignant avait mal aux côtes.

Vers 3 h 56, le plaignant est sorti du bloc cellulaire et a reçu l’ordre de s’asseoir sur un banc. Il a signalé à un ambulancier qu’il avait une côte qui [Traduction] « sortait ». Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé, il a répondu : [Traduction] « Je ne me rappelle pas. » Il a dit qu’il avait mal quand il s’était réveillé dans la cellule.

Autour de 3 h 59, une ambulancière a signalé au plaignant qu’elle n’avait pas vu d’ecchymose ni senti rien d’anormal. Celui-ci lui a dit qu’il avait bu une bouteille de boisson alcoolisée au complet. Les ambulanciers ont indiqué au plaignant qu’ils allaient le conduire à l’hôpital pour une radiographie de la poitrine.

Vers 4 h 13, l’ambulance est sortie de l’aire de transfert avec le plaignant pour le mener à l’Hôpital de Timmins et du district.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Timmis entre le 26 juin 2026 et le 15 septembre 2026 :

  • le résumé d’audience et le rapport supplémentaire;
  • l’enregistrement de la caméra interne de la voiture de police de l’AT no 1
  • les enregistrements des communications de la police;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • la liste des agents concernés;
  • les politiques du Service de police de Timmins relatives au recours à la force et aux arrestations;
  • les notes de service des AT nos 1, 3 et 2;
  • la liste des biens de la personne sous garde;
  • le dossier de garde;
  • le sommaire de la garde et le rapport de détention;
  • les déclarations des témoins – TC nos 4 et 3,

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’Hôpital de Timmins et du district.

Description De L’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les autres témoins (agents témoins et témoins civils) et les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans la soirée du 24 juin 2026, le Service de police de Timmins a reçu un appel provenant du dépanneur Circle K situé au 287, boulevard Algonquin Ouest, à Timmins. Un employé du magasin appelait la police au sujet d’un homme, soit le plaignant, qui était en possession d’un couteau. Le plaignant avait, semble-t-il, attaqué un agent de sécurité et des clients du magasin et était sorti de l’établissement sans payer de la bière.

L’AI a été le premier agent à arriver sur les lieux. Il a trouvé le plaignant et l’a pourchassé à pied. Il l’a rattrapé près de l’intersection entre la rue Cameron Sud et l’avenue Belanger, et l’a plaqué au sol. L’AT no 1 est arrivé peu après et a aidé à mettre le plaignant sous garde.

Le plaignant a été installé sur la banquette arrière de la voiture de police de l’AT no 1, les mains menottées derrière le dos, et a été conduit au poste de police. Il donnait des coups de pied dans les portières arrière pendant le trajet en direction du poste de police et il a résisté aux agents à l’arrivée au poste. Ceux-ci l’ont sorti de la voiture de police et l’ont escorté jusqu’à une cellule.

Les agents ont fait étendre le plaignant sur le banc de la cellule pendant qu’ils le fouillaient et lui enlevaient ses chaussures. L’AT no 3 lui tenait le haut du tronc immobile pendant que l’AT no 1 et l’AT no 2 lui maintenaient les jambes. Le plaignant a résisté lorsque les agents ont tenté de lui enlever les menottes et il a reçu quelques coups de genou sur la cuisse gauche donnés par l’AT no 2. Les agents ont fini par réussir à lui retirer ses menottes et ont ensuite quitté la cellule.

En début de matinée le lendemain, le plaignant s’est plaint de douleur aux côtes. Il a été conduit à l’hôpital, et des fractures à deux côtes gauches ont été diagnostiquées.

Dispositions Législatives Pertinentes

Le paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse Et Décision Du Directeur

Des blessures graves ont été diagnostiquées chez le plaignant pendant qu’il était sous la garde du Service de police de Timmins le 25 juin 2026. L’UES a été avisée des blessures et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. Cette enquête est maintenant conclue. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Avec l’information dont il disposait sur le plaignant, soit qu’il s’était montré violent lorsqu’il avait volé au magasin Circle K et qu’il était alors en état d’ébriété avancée, j’estime que l’AI était fondé à l’arrêter pour vol qualifié et ivresse publique en vertu des articles 343 et 344 du Code criminel et de l’article 31 de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools respectivement, Une fois le plaignant légitimement mis sous garde, la police avait le droit de prendre des mesures raisonnables pour contrôler ses mouvements pendant les procédures légales.

Selon les éléments de preuve, il y a deux moments durant lesquels les côtes du plaignant pourraient avoir été fracturées par la police. D’abord, lorsqu’il a été plaqué au sol par l’AI. Un placage au sol était une stratégie justifiée puisque le plaignant fuyait alors des agents. Par ailleurs, aucun élément de preuve n’indique que le placage ait été exécuté avec une force démesurée ou qu’une force excessive ait par la suite été exercée contre lui pendant qu’il était au sol. Il se peut également que le plaignant ait été blessé lorsqu’il a été plaqué sur le banc de la cellule, bien que cela semble être le scénario le moins probable. Encore une fois, les éléments de preuve, y compris les enregistrements vidéo, ne permettent pas d’établir avec une certitude raisonnable que la police a employé une force non justifiée. Les deux coups de genou donnés par l’AT no 2 à la jambe gauche étaient en réaction à la résistance physique manifestée par le plaignant pendant que les agents tentaient de le fouiller et de lui retirer ses menottes. Pour la même raison, je ne peux conclure avec un degré de certitude suffisant que la pression appliquée par l’AT no 3 environ au même moment sur le côté gauche du tronc du plaignant avec son genou droit n’était pas justifiée.

À la fin de l’enquête, il demeurait difficile d’établir à quel moment exact le plaignant avait subi ses blessures et il se peut même qu’elles se soient produites avant son arrestation par l’AI. Quoi qu’il en soit, puisqu’il n’y a pas de raisons suffisantes de croire que les fractures des côtes soient attribuables à des gestes illégaux de la police, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : Le 21 octobre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les heures indiquées proviennent du rapport du système de répartition assisté par ordinateur et sont donc approximatives. [Retour au texte]
  • 4) Vu l’angle de la caméra, la distance de la caméra et la présence de trois agents postés près du plaignant, dos à la caméra, il n’a pas été possible de déterminer où se trouvait exactement le genou de l’AT no 3. [Retour au texte]
  • 5) Ces déclarations concordent avec celles faites aux enquêteurs de l’UES. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.