Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-311
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 48 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 5 juillet 2026, à 11 h 20, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 5 juillet 2026, à 3 h 40, on a appelé le SPT au sujet d’un vélo électrique volé qui a été localisé, grâce à un traceur AirTag, dans le secteur de la rue Major et de Barbara Goddard Lane; l’appelant a signalé que le voleur était en possession d’une arme à feu. Vers 4 h, des agents ont repéré le plaignant sur le vélo électrique près de Cyril Lane et de la rue Borden et ont tenté de l’intercepter. Le plaignant a pris la fuite sur le vélo, mais il est tombé dans un groupe de poubelles près du 10, rue Borden, au nord de la rue College, puis il a été arrêté sous la menace d’une arme à feu. Il a été transporté par les services médicaux d’urgence à l’Hôpital Toronto Western, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du nez, du poignet droit et de la cheville gauche.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 juillet 2026, à 11 h 30
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 juillet 2026, à 13 h 50
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :
Homme de 48 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 6 juillet 2026.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 11 juillet 2026.
Agents impliqués
AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 17 juillet 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le trottoir est de la rue Borden, près de l’intersection avec Cyril Lane, à Toronto, et dans les environs.
Éléments de preuve matériels
La rue Borden est une rue résidentielle bordée de trottoirs des deux côtés; une allée s’étend depuis la rue vers l’est. Un vélo électrique trouvé sur les lieux présentait des dommages, notamment un rétroviseur détaché et des éraflures. Les enquêteurs ont constaté des marques sur le trottoir et une petite tache de sang près du coin sud-est de l’intersection.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
Communications du SPT
Le 5 juillet 2026, à 3 h 10, le TC appelle le 9-1-1 pour signaler que son vélo électrique a été volé et qu’il l’a localisé. L’appel prend fin avant que la police n’intervienne.
À 3 h 38, le plaignant appelle de nouveau le 9-1-1 et dit que lorsqu’il a tenté de récupérer son vélo électrique, près de l’avenue Sussex et de la rue Harbord, la personne en possession du vélo l’a menacé avec ce qui semblait être une arme à feu.
L’appel est transmis aux agents à 3 h 40, suivi de mises à jour concernant l’arme à feu présumée et l’emplacement du vélo électrique.
À 3 h 54, les agents rejoignent le TC et trouvent le vélo électrique.
À 4 h 2, les agents signalent que le plaignant est sous garde et demandent l’intervention des services médicaux d’urgence. Les agents indiquent ensuite que le plaignant saigne du nez et qu’aucune arme à feu n’a été retrouvée.
Les services médicaux d’urgence arrivent sur les lieux à 4 h 10 et examinent le plaignant avant de le transporter à l’Hôpital Toronto Western à 4 h 39.
Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention du SPT – AT no 1, AT no 2 et AI
Le 5 juillet 2026, vers 4 h 1, l’AI et l’AT no 1 sortent de leur véhicule et se placent sur un trottoir alors que le plaignant s’approche sur un vélo électrique. On entend l’AT no 1 ordonner au plaignant de s’arrêter. Juste après, on voit le plaignant et le vélo électrique glisser le long du trottoir et heurter une rangée de bacs de recyclage, ce qui fait tomber le plaignant au sol. La vidéo ne montre pas clairement la cause exacte à l’origine de la chute; elle montre toutefois que le plaignant a perdu le contrôle du vélo électrique et est entré en collision avec les bacs situés près de l’endroit où se trouvent les agents. Après la collision, les agents procèdent à l’arrestation du plaignant et le menottent. Après quelques secondes, le plaignant se plaint de blessures au visage, au nez, à la jambe, au genou et au poignet droit, et demande à recevoir des soins médicaux. Les agents demandent que l’on envoie une ambulance. Ils interrogent le plaignant au sujet d’une arme à feu qui a été signalée, mais n’en trouvent aucune. Les services médicaux d’urgence arrivent peu après et transportent le plaignant à l’hôpital.
Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – véhicule du SPT
Le 5 juillet 2026, vers 4 h, des agents tentent d’intercepter le plaignant, qui circule à vélo électrique sur le trottoir de la rue Borden. Malgré que les agents lui ordonnent à plusieurs reprises de s’arrêter, le plaignant poursuit sa route et échappe à plusieurs tentatives de la police visant à l’intercepter. L’AT no 1 sort du véhicule de l’AI, se place sur le trottoir, dégaine son arme à feu et ordonne au plaignant de s’arrêter. Quelques instants plus tard, le plaignant percute des poubelles et tombe du vélo électrique. Juste après la collision, il pousse un cri de douleur et dit être blessé au poignet, au visage et à la jambe. Les agents procèdent à l’arrestation du plaignant et le menottent, alors que celui-ci affirme à plusieurs reprises qu’il a le poignet et la jambe cassés et demande à recevoir des soins médicaux.
À 4 h 2, le plaignant se plaint que les agents lui ont cassé la jambe et continue à crier de douleur. Les agents l’immobilisent au sol, fouillent ses effets personnels et appellent une ambulance. Ils ne trouvent aucune arme à feu.
À 4 h 9, les ambulanciers arrivent et examinent le plaignant, qui continue de se plaindre de douleurs et d’attribuer ses blessures à son interaction avec la police. Les enregistrements montrent que le plaignant a commencé à se plaindre de blessures dès qu’il a percuté les poubelles et est tombé du vélo électrique.
Vers 4 h 15, on place le plaignant sur une civière, et à 4 h 33, on l’emmène à l’hôpital en ambulance.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPT le 7 juillet 2026 :
- rapport d’incident général;
- enregistrements des communications de la police;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- notes de l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AI;
- antécédents du plaignant;
- enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AT no 1, AT no 2 et AI;
- enregistrements vidéo captés par les caméras à bord des véhicules de police.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 11 juillet 2026 et le 12 juillet 2026 :
- vidéo captée par le téléphone cellulaire du TC
- dossiers médicaux du plaignant provenant de l’Hôpital Toronto Western.
Description de l’incident
Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.
Tôt le matin du 5 juillet 2026, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2, qui répondaient à un appel concernant le vol d’un vélo électrique, ont rencontré le propriétaire du vélo – le TC – dans le secteur de l’avenue Sussex et de l’avenue Spadina. Le TC a expliqué qu’à l’aide d’un traceur et d’une application mobile, il avait localisé son vélo dans une allée donnant sur l’avenue Sussex, mais qu’il s’était éloigné des lieux après avoir été confronté à un homme qui tenait ce qui semblait être une arme à feu.
L’AI et l’AT no 1 étaient à bord d’un véhicule de patrouille, et l’AT no 2 et le TC, à bord d’un autre véhicule de patrouille. Les agents ont trouvé le vélo électrique et se sont lancés à sa poursuite alors qu’il roulait en direction sud sur le trottoir est de la rue Borden, au sud de la rue Harbord. Le cycliste – le plaignant – a refusé de s’arrêter lorsque les agents se sont approchés de lui à bord de leur véhicule et le lui ont ordonné. L’AI et l’AT no 1 ont accéléré pour dépasser le plaignant, ont arrêté leur véhicule et en sont sortis dans le secteur de Cyril Lane, juste au nord de la rue College. Ils se sont placés sur le trottoir est, ont dégainé leurs armes à feu et les ont pointées vers le plaignant, puis lui ont ordonné de s’arrêter tandis qu’il s’approchait d’eux. Le plaignant a tenté de dépasser les agents, mais il a perdu le contrôle du vélo électrique et a percuté un groupe de bacs de recyclage situés au coin sud-est de l’intersection de la rue Borden et de Cyril Lane après que l’AI a poussé sur son épaule droite.
L’AI et l’AT no 1 se sont approchés du plaignant, au sol, et, avec l’aide de l’AT no 2, l’ont menotté avec les mains derrière le dos. Aucune arme à feu n’a été retrouvée, mais le plaignant était en possession d’une perceuse à main et d’un pied-de-biche.
Le plaignant a été transporté depuis les lieux de l’incident à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait des fractures au nez, au poignet droit et à la cheville gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par les agents du SPT le 5 juillet 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Compte tenu des renseignements dont il disposait, selon lesquels le plaignant avait volé le vélo électrique du TC, je suis convaincu que l’AI était en droit de procéder à son arrestation pour vol.
Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI pour procéder à l’arrestation du plaignant était justifiée du point de vue de la loi. Pousser le plaignant alors qu’il était sur un vélo électrique en marche, roulant à une vitesse estimée à environ 40 km/h, comportait certainement des risques, dont certains se sont concrétisés par les fractures subies par le plaignant. Toutefois, compte tenu de l’information selon laquelle le plaignant était en possession d’une arme à feu, qu’il aurait utilisée peu de temps auparavant pour menacer le TC, il était impératif, dans l’intérêt de la sécurité publique, d’arrêter le plaignant dès que possible. Le plaignant avait refusé à plusieurs reprises de s’arrêter à la demande des agents, et il existait un risque réel qu’il parvienne à échapper à son arrestation, étant donné qu’il était en possession d’une arme à feu. Dans ce dossier, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base de motifs raisonnables, que cette poussée constitue un recours disproportionné et inutile à la force de la part de l’AI.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 30 octobre 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.