Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OFI-305
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 42 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 2 juillet 2026, à 22 h 15, le Service de police d’Ottawa (SPO) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 2 juillet 2026, vers 7 h, le témoin civil (TC) no 1 a téléphoné au 911 pour signaler que sa petite amie, la TC no 2, l’avait contacté pour l’informer qu’elle était tenue en otage dans une résidence située dans le secteur d’Old Second Line Road et d’Old Carp Road, à Ottawa. La TC no 2 avait également indiqué que le plaignant la tenait sous la menace d’un couteau. D’après les renseignements fournis, le plaignant tenait la TC no 2 en otage depuis le 29 juin 2026 et lui interdisait de quitter la résidence. Des agents du SPO se sont rendus à la résidence en question et ont entamé des négociations avec le plaignant depuis le bas d’un escalier situé au rez-de-chaussée. Le plaignant et la TC no 2 se trouvaient dans une chambre à l’étage. À 21 h, alors que les négociations en étaient à une impasse, les agents du SPO ont reçu l’autorisation de prendre des mesures pour arrêter le plaignant. Un dispositif explosif d’ouverture forcée et un dispositif de distraction ont été déployés afin que les agents puissent accéder à la chambre. Les agents ont libéré la TC no 2 sans qu’elle ne subisse aucune blessure. L’agent impliqué (AI) a fait feu avec sa carabine et a touché le plaignant au pied droit. Ce dernier a été transporté à l’Hôpital Civic d’Ottawa (HCO), où il était dans un état stable et l’on ne craignait pas pour sa vie.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 juillet 2026 à 22 h 38
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 juillet 2026 à 3 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 3 juillet 2026.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no2 A participé à une entrevue
TC no3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 3 juillet 2026 et le 20 juillet 2026.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 7 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 8 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 20 juillet 2026 et le 12 août 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans une chambre et aux alentours de celle-ci. La chambre se trouvait à l’étage d’une résidence située dans le secteur d’Old Second Line Road et d’Old Carp Road, à Ottawa.
Éléments de preuve matériels
Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux le 3 juillet 2026. Sur la façade de la résidence, à droite de la porte d’entrée, se trouvaient des fenêtres au rez-de-chaussée donnant sur un salon. Juste au-dessus, deux ensembles de trois fenêtres donnaient sur les chambres situées à l’avant de la résidence. La fenêtre centrale au-dessus du salon était fracassée. Des débris et des morceaux de ce qui semblait être de la mousse isolante jonchaient la pelouse devant la résidence, en contrebas. Ces débris semblaient avoir été causés par l’utilisation d’un dispositif explosif d’ouverture forcée. La porte d’entrée avait été ouverte de force.
Les éléments de preuve matériels recueillis à l’intérieur de la maison indiquaient qu’une fusillade avait eu lieu sur le seuil ou à proximité du seuil situé entre le couloir et une chambre à l’étage. Deux douilles de calibre .223 ont été retrouvées sur le plancher recouvert de tapis, à l’angle formé par deux cadres de porte.
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont relevé des dommages causés par des projectiles sur le mur du placard situé en face de la porte de la chambre. Trois traces de dommages ont été observées dans la cloison sèche et il a été établi que les traces de dommages situées en haut et en bas correspondaient à des impacts de projectiles. La trajectoire indiquait que la trace de dommage située en haut avait probablement été causée par un projectile qui avait traversé la cloison sèche et l’espace intérieur du mur, en suivant une trajectoire vers l’avant et vers le bas depuis l’embrasure de la porte. Le projectile a ensuite traversé la cloison sèche du placard et a poursuivi sa trajectoire vers le bas jusqu’au sol du placard. Cet impact s’alignait avec une trace de dommage observée dans le plafond du salon, située juste en dessous du placard de la chambre. Le projectile a poursuivi sa trajectoire vers le bas et vers l’avant à travers le salon, heurtant le bord supérieur du dossier d’un canapé avant de heurter le mur du salon. Le projectile ayant causé l’impact inférieur a traversé la cloison sèche et s’est logé dans un montant mural. Les deux projectiles ont pénétré dans le mur du placard selon un angle descendant depuis la direction de la porte, ce qui indique que les coups de feu avaient été tirés depuis le couloir ou l’embrasure de la porte en direction de la chambre. Les données relatives à la trajectoire indiquaient que l’arme à feu était pointée vers le bas au moment où les coups de feu ont été tirés.
Contre le mur de droite du prolongement du couloir, les enquêteurs ont trouvé un couteau utilitaire noir à lame rétractable et à manche en plastique. La lame était partiellement sortie, mais semblait s’être cassée au niveau du manche.

Image 1 — Douilles de carabine C8 (source : UES)

Image 2 — Couteau utilitaire (source : UES)
Sur le lit, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont trouvé deux chargeurs en polymère d’une capacité de 30 cartouches. Chaque chargeur contenait 28 cartouches pleines de calibre .223.
Éléments de preuve médico-légaux
La carabine et les douilles ont été remises au Centre des sciences judiciaires (CSJ) à des fins d’analyse. Le rapport a confirmé que l’arme à feu fonctionnait comme prévu en mode semi-automatique et que son mécanisme de sûreté fonctionnait également comme prévu. Il n’a été possible ni de confirmer ni d’exclure que les douilles provenaient de tirs effectués avec une même arme à feu ou avec la carabine soumise à l’analyse.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications de la police
Le 2 juillet 2026, à 7 h 5, le TC no 1 téléphone au 911 et signale que le plaignant tient la TC no 2 en otage et qu’il est armé d’un couteau.
À 9 h 5, la TC no 2 contacte la police directement. Elle indique qu’elle ne peut pas descendre au rez-de-chaussée.
À 11 h 27, les négociateurs de la police entrent en contact avec le plaignant et poursuivent les négociations tout au long de la journée.
À 19 h 16, on signale que le plaignant a menacé de tirer sur les agents et qu’il a mis les agents au défi de monter à l’étage.
Vers 21 h, l’unité tactique (UT) amorce une opération de sauvetage. Selon certaines informations fournies à ce moment-là, des coups de feu auraient été déchargés.
À 21 h 2, le répartiteur annonce que le plaignant a été blessé par balle et placé en état d’arrestation.
Le plaignant aurait été blessé par balle et aurait été transporté à l’hôpital vers 21 h 16.
Images captées par un drone du SPO
Les images filmées par le drone montrent une vue aérienne de la résidence. Environ 29 secondes après le début de l’enregistrement, on peut voir de la fumée s’échappant des fenêtres de l’étage supérieur de la résidence, et trois agents en uniforme qui sortent rapidement par la porte d’entrée et prennent position devant le garage voisin. Dans les fenêtres du haut, on peut apercevoir le mouvement de lampes de poche qui se déplacent.
Environ 12 minutes après le début de l’enregistrement, des agents de l’unité tactique sortent le plaignant de la résidence, sur une civière. Il semble être menotté derrière le dos et il reste assis tandis qu’on le transfère sur une civière et qu’on l’embarque dans une ambulance.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPO entre le 8 juillet 2026 et le 5 août 2026 :
- Enregistrements de communications de la police
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport d’incident général
- Rapport d’arrestation
- Mise en liberté sous caution
- Notes — AI, AT no 8, AT no 3, AT no 6, AT no 2, AT no 7, AT no 5, AT no 1, AT no 4, agent no 1 et agent no 2
- Enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention de l’agent no 3
- Enregistrements captés par des systèmes de caméras intégrées aux véhicules (SCIV)
- Images captées par un drone
- Vidéo enregistrée par une caméra montée près d’une porte — résidence
- Rapport d’identification médico-légale — agent no 4 et agent no 5
- Déclarations de témoins recueillies par le SPO — plaignant, TC no 2, civil no 1 et TC no 1
- Messages audio WhatsApp — plaignant
- Politiques du SPO — arrestations; recours à la force; utilisation d’armes à feu
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 16 juillet 2026 et le 4 août 2026 :
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital Civic d’Ottawa
- Service paramédic d’Ottawa — rapport sur l’incident
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et les agents témoins. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant autorisé la transmission de ses notes.
Dans la matinée du 2 juillet 2026, des agents du SPO ont été dépêchés dans une résidence située dans le secteur d’Old Second Line Road et d’Old Carp Road, à Ottawa. Le TC no 1 avait appelé la police pour signaler que l’ex-mari d’un membre de sa famille — le plaignant — tenait en otage sa petite amie — la TC no 2 — dans cette résidence. La TC no 2 avait réussi à contacter le TC no 1 pour l’informer de ce qui se passait. Elle avait indiqué que le plaignant était en possession d’un couteau.
Des agents sont arrivés sur les lieux et ont établi un périmètre de sécurité autour de la maison. Ils ont tenté de communiquer avec le plaignant. Depuis une chambre située à l’étage, le plaignant a refusé de se rendre et a déclaré que la police n’aurait d’autre choix que de le tuer. Un agent qui se trouvait au pied de l’escalier menant à l’étage a vu le plaignant qui tenait son bras autour du cou de la TC no 2.
Sous le commandement de l’AT no 4, des agents de l’unité tactique du SPO ont été déployés et ont pris le relais des opérations de police à la résidence. Les négociations se sont poursuivies pendant plusieurs heures, mais en vain. Depuis l’étage, le plaignant a menacé de tirer sur les agents. On pouvait entendre la TC no 2 pleurer et supplier d’être libérée.
Vers 20 h 45, l’unité tactique a élaboré un plan qui a été approuvé par l’AT no 4. Les agents de l’unité tactique allaient déployer des dispositifs de distraction à proximité de la chambre dans laquelle ils pensaient que se trouvaient le plaignant et la TC no 2, puis se précipiter à l’étage pour secourir l’otage et arrêter le plaignant.
Vers 21 h, un dispositif explosif a été déclenché depuis l’extérieur, près de la fenêtre d’une chambre située à l’étage. Sous l’effet de l’explosion, la vitre s’est brisée. Les agents de l’unité tactique ont monté l’escalier, avec l’AI en tête, et un dispositif de distraction a été déployé dans le couloir à l’étage. Le plaignant est apparu dans l’embrasure d’une porte de chambre, s’est avancé vers l’AI et a enserré le haut des jambes de l’AI avec ses bras. L’agent a pointé sa carabine C8 vers le bas et a tiré en direction du plaignant à deux reprises, le touchant une fois au bas de la jambe droite. Le plaignant a lâché l’AI et plusieurs agents de l’unité tactique sont intervenus pour tenter de le maîtriser. Une lutte s’est ensuivie dans l’embrasure de la porte, puis s’est déplacée dans la chambre. Le plaignant a résisté à son arrestation et a reçu plusieurs coups de divers agents, notamment deux coups au visage portés par l’AT no 3 au moyen de son pistolet.
Le plaignant a été menotté derrière le dos et un ambulancier paramédical de l’unité tactique lui a prodigué des soins. Il a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture comminutive du tibia distal droit causée par une balle.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34 du Code criminel — Défense de la personne — Emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser
une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le 2 juillet 2026, le plaignant a subi une blessure grave lorsqu’il a été atteint par un coup de feu déchargé par la police. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. Il a été déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec les blessures subies par le plaignant.
Comme le prévoit l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force.
L’AI se trouvait sur les lieux et exerçait ses fonctions de façon légitime tout au long de la série d’événements qui se sont déroulés dans la résidence et qui ont mené aux coups de feu. Le déploiement d’agents de l’unité tactique sur les lieux était justifié. Le plaignant tenait une femme en otage et avait donné à la police toutes les raisons de croire qu’il était armé d’un couteau et d’une arme à feu. La décision de l’unité tactique de se précipiter à l’étage à ce moment-là était également logique. La police avait négocié avec le plaignant pendant la majeure partie de la journée et n’avait fait aucun progrès. Aucune issue ne se profilait à l’horizon et l’état de santé de l’otage devenait de plus en plus inquiétant.
Je suis convaincu que l’AI a utilisé son arme dans le but de se protéger contre une attaque raisonnablement appréhendée. Bien que l’agent n’ait pas fourni cette preuve de première main en participant à une entrevue avec l’UES, comme il en avait légalement le droit, les preuves circonstancielles permettent d’en déduire autant. Se trouvant dans une situation où le plaignant tenait ses jambes à deux bras, et ne sachant pas si le plaignant avait toujours le couteau ou l’arme à feu dont il affirmait être en possession, l’AI aurait craint pour sa vie, comme l’aurait fait toute personne raisonnable, et aurait pris des mesures pour se défendre.
Je suis également convaincu que la manière dont l’AI a choisi de se défendre, soit en faisant feu avec sa carabine C8 à deux reprises, était raisonnable au vu des circonstances. On ignore si le plaignant était effectivement en possession d’une arme lorsqu’il a saisi l’agent. L’AI a déclaré qu’il avait vu le plaignant tenir un objet noir dans sa main droite lorsqu’il a saisi ses jambes, mais qu’il n’était pas certain s’il s’agissait d’une arme à feu ou d’un couteau. Estimant que sa vie était en danger immédiat, il a tiré deux fois vers le bas en direction du plaignant. Aucune arme à feu n’a été retrouvée sur les lieux, mais « l’objet » que l’AI affirmait avoir vu aurait pu être un couteau. En effet, un couteau utilitaire a été retrouvé sur le sol de la chambre où le plaignant a été arrêté. Quoi qu’il en soit, tant que l’AI ne pouvait être certain que le plaignant, qui avait affirmé être en possession d’un couteau et d’une arme à feu, n’était pas effectivement en possession d’une arme susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort, l’AI était en droit de repousser une menace mortelle raisonnablement appréhendée en recourant lui-même à une force létale. Quant aux coups portés au plaignant à la suite des coups de feu — par l’AI, l’AT no 8, l’AT no 1 et l’AT no 3 (avec son pistolet) —, je ne peux raisonnablement conclure que ces coups constituaient un recours illégal à la force, compte tenu des éléments de preuve indiquant que le plaignant a résisté à son arrestation et a même tenté de s’emparer des armes à feu des agents durant la lutte pendant laquelle les agents tentaient de lui passer les menottes. Les agents, qui craignaient toujours que le plaignant finisse par accéder à une arme, n’ont eu d’autre choix que de recourir à la force pour maîtriser rapidement le plaignant.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 30 octobre 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.