Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-312

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un adolescent de 16 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 5 juillet 2026, à 12 h 29, le Service de police de London (SPL) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 5 juillet 2026, à 5 h 3, le SPL a reçu un appel signalant un incident à une adresse située dans le secteur du chemin Quarrier et du chemin Pelkey, à London. L’entreprise Guarda Security avait reçu une alerte provenant de cette propriété. Un agent de sécurité s’est rendu sur les lieux et a aperçu deux hommes à l’intérieur de la propriété. À 5 h 10, des agents de police, dont un maître-chien accompagné de son chien, se sont rendus sur les lieux et ont constaté la présence du plaignant et d’un autre homme à l’intérieur de la propriété. Les deux hommes se sont enfuis de la propriété, mais l’un d’entre eux s’est finalement rendu à la police. Le plaignant a été retrouvé par le chien et son maître-chien à une adresse située à proximité. À 5 h 30, alors qu’il tentait d’escalader une clôture, le plaignant a été mordu par le chien de police. Les services médicaux d’urgence ont transporté le plaignant au London Health Sciences Centre – Victoria Hospital afin qu’il soit examiné et traité. À 11 h 55, le SPL a été informé que le plaignant a été admis à l’hôpital en vue d’une intervention chirurgicale pour des lésions aux tissus à l’intérieur de la cuisse gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 juillet 2026, à 8 h 10

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 6 juillet 2026, à 9 h 50

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :

Homme de 16 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 13 juillet 2026.

Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.]

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Remarque : Un agent impliqué est un agent ou une agente (agent de police, agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, avoir été une cause de l’incident qui fait l’objet de l’enquête.

En vertu de la Loi sur l’UES, les agents impliqués sont invités à participer à une entrevue avec l’UES, mais n’y sont pas légalement obligés, et ils ne sont pas tenus non plus de remettre une copie de leurs notes à l’UES].

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 20 juillet 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans la cour arrière d’une propriété située dans le secteur du chemin Quarrier et du chemin Pelkey, à London.

La cour arrière était entourée d’une grande clôture.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI

Le 5 juillet 2026, vers 5 h 23 min 45 s, on voit l’AI sortir d’un véhicule du SPL. Il ouvre la porte arrière et met en laisse son chien policier.

Vers 5 h 24 min 7 s, l’AI et son chien se dirigent vers une propriété située dans le secteur du chemin Quarrier et du chemin Pelkey.

Vers 5 h 24 min 21 s, on informe l’AI de la direction dans laquelle se dirige un groupe d’agents du SPL postés à l’extérieur de la propriété. L’AI et le chien policier commencent à suivre une piste depuis la propriété en direction d’un parc gazonné.

Vers 5 h 26 min 3 s, l’AI signale au répartiteur que lui et son chien sont sur une piste en direction sud-ouest à travers le parc. La piste débouche sur une rue d’un quartier résidentiel. L’AI informe le répartiteur qu’il se dirige vers l’est, hors du parc. Il continue de suivre la piste à travers le quartier résidentiel.

Vers 5 h 29 min 13 s, le chien policier tourne entre deux maisons du secteur. L’AI crie « Hé, montrez-moi vos mains, ne bougez pas, unité canine. »

Vers 5 h 29 min 20 s, un jeune homme, l’homme no 1, sort de derrière la maison, les mains en l’air, et se dirige vers l’avant, où se trouvent l’AI et le chien policier. L’AI demande à l’homme no 1 où est son ami. L’AT no 1 place l’homme no 1 sous garde.

Vers 5 h 29 min 43 s, l’AI et le chien policier recentrent leur attention sur la zone située entre les maisons. L’agent crie « Hé, ne t’enfuis pas ».

Vers 5 h 29 min 46 s, l’AI et le chien policier entrent par un portail dans une cour arrière clôturée. Le plaignant est dans la cour et tente d’échapper à l’agent.

Vers 5 h 29 min 48 s, l’AI détache la laisse de son chien et dit à celui-ci « Attrape-le, attrape-le ».

Vers 5 h 29 min 50 s, le plaignant est au sol, et le chien policier mord sa cuisse gauche. Le plaignant dit qu’il est désolé. L’AI s’approche du plaignant, le saisit par la nuque et le couche sur le ventre tandis que le chien le mord toujours. L’AT no 2 menotte le plaignant.

Vers 5 h 30 min 53 s, l’AI fait lâcher sa prise au chien. L’AI demande à l’AT no 2 d’appeler les services médicaux d’urgence.

Vers 5 h 32 min 10 s, l’AI et le chien policier sortent de la cour et longent le côté de la maison pour rejoindre la rue devant celle-ci. L’AI avise le répartiteur qu’il retourne à pied vers son véhicule du SPL avec le chien policier et qu’il éteint sa caméra d’intervention.

Enregistrements des communications du SPL – 9-1-1

Le 5 juillet 2026, à 5 h 3, un agent de sécurité de Garda World appelle le 9-1-1 pour signaler qu’il a été dépêché à une propriété à la suite du déclenchement d’une alarme de mouvement. À son arrivée, il a remarqué deux hommes masqués à l’intérieur de la propriété. L’agent de sécurité dit au répartiteur du 9-1-1 qu’il voit les deux personnes à l’intérieur de la propriété et qu’elles courent vers l’arrière. Il ajoute qu’il a vu les gyrophares d’un véhicule du SPL devant la propriété.

Enregistrements des communications du SPL – radio

Le 5 juillet 2026, à 5 h 5 min 38 s, l’AT no 1 et l’agent no 1 sont dépêchés pour un « code 1 », pour un cas d’introduction par effraction à une adresse située dans le secteur du chemin Quarrier et du chemin Pelkey.

À 5 h 8 min 52 s, l’AT no 1 et l’agent no 1 arrivent sur les lieux. L’agent no 1 signale par radio qu’il a vu les deux hommes courir à l’intérieur de la propriété en direction de l’arrière de celle-ci. Le maître-chien, l’AI, avise le répartiteur qu’il est toujours en service et demande s’il doit intervenir.

À 5 h 10 min 25 s, l’agent no 1 signale par radio qu’il a vu les deux hommes s’enfuir de la propriété en direction sud, dans un quartier résidentiel.

À 5 h 19 min 57 s, l’AI demande par radio que les agents présents sur les lieux sécurisent le point d’entrée et l’endroit où les hommes en question ont été vus pour la dernière fois. L’AT no 1 indique que le point d’entrée est une fenêtre située du côté est de la propriété.

À 5 h 23 min 32 s, l’AI arrive.

À 5 h 26 min 10 s, l’AI signale au répartiteur qu’il a commencé à suivre une piste en direction sud-ouest à travers le parc depuis la propriété.

À 5 h 27 min 42 s, l’AI informe le répartiteur qu’il se dirige maintenant vers l’est, sur une rue voisine.

À 5 h 29 min 43 s, l’AI signale par radio qu’il a pris contact avec les deux hommes à une adresse voisine.

À 5 h 31 min 31 s, l’AT no 2 communique avec le répartiteur et demande l’intervention des services médicaux d’urgence pour une morsure de chien.

À 5 h 33 min 32 s, l’AT no 2 informe le répartiteur que les deux hommes sont sous garde.

Vidéo montrant la blessure

Le 14 juillet 2026, l’UES a reçu une vidéo de sept secondes montrant la blessure du plaignant. La vidéo monte une blessure fermée par des points de suture sur la partie externe de la cuisse gauche du plaignant. La vidéo a été transmise à l’UES.

Enregistrement vidéo – Adresse située dans le secteur du chemin Quarrier et du chemin Pelkey

Les images montrent le plaignant et l’homme no 1 en train de marcher dans la propriété. Tous deux ont le visage couvert par leur chandail. La vidéo montre les deux personnes en train de s’enfuir de la propriété par la cour.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPL entre le 6 juillet 2026 et le 17 juillet 2026 :

  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’incident général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation;
  • déclaration d’un TC;
  • enregistrements des communications de la police;
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2;
  • dossiers de formation – l’AI et le chien policier;
  • politique du SPL concernant le déploiement de chiens policiers;
  • enregistrement – propriété située dans le secteur du chemin Quarrier et du chemin Pelkey.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant du London Health Sciences Centre le 4 août 2026.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et les témoins de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

Le 5 juillet 2026, vers 5 h, des agents du SPL ont été dépêchés à une adresse située dans le secteur du chemin Quarrier et du chemin Pelkey, à London. Un employé d’un service de sécurité avait communiqué avec la police pour signaler qu’une alarme déclenchée par le mouvement s’était activée et que deux hommes masqués se trouvaient à l’intérieur de la propriété.

Les deux hommes étaient l’homme no 1 et le plaignant. Ils avaient bu de l’alcool ensemble ce matin-là et avaient décidé de s’introduire dans la propriété. Lorsqu’ils ont vu les gyrophares de la police à l’extérieur du bâtiment, ils se sont dirigés vers l’arrière de la propriété, en sont sortis et se sont enfuis vers le sud-ouest en traversant un parc pour rejoindre une rue voisine. Ils ont continué à fuir vers l’est par la rue et se sont cachés derrière une structure qui dépassait du mur extérieur d’une maison.

Les agents arrivés sur les lieux avaient vu l’homme no 1 et le plaignant s’enfuir de la propriété et avaient transmis cette information par radio.

L’AI et son chien policier sont arrivés à l’école pour aider à trouver les hommes en question. Le chien a rapidement détecté leur odeur et a guidé l’AI à travers le parc en direction d’une rue voisine, puis vers l’est jusqu’à une propriété située sur cette rue. L’AI a vu des hommes qui se cachaient sur le côté de la maison et leur a ordonné de sortir. L’homme no 1 est sorti lentement et s’est rendu. Un agent qui accompagnait l’AI dans sa poursuite, l’AT no 1, a placé l’homme sous garde sans incident.

Tandis que l’on procédait à l’arrestation de l’homme no 1, le plaignant s’est enfui par un portail vers la cour arrière de la propriété et a couru vers la clôture. Le chien policier l’a fait tomber au sol en le mordant à la cuisse gauche.

L’AI avait ordonné au plaignant de ne pas s’enfuir; il a ensuite détaché la laisse de son chien, lui ordonnant d’attraper le plaignant. L’agent s’est approché du plaignant, qui était au sol, lui a dit de ne pas bouger et a fait relâcher le chien après avoir menotté le plaignant avec les mains dans le dos.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où il a reçu des soins pour la blessure causée par la morsure du chien. Il a subi une intervention chirurgicale visant à nettoyer la plaie et à retirer les tissus endommagés et infectés.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 177, Code criminel – Intrusion de nuit

177 Quiconque, sans excuse légitime, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Article 348, Code criminel – Introduction par effraction dans un dessein criminel

348 (1) Quiconque, selon le cas :

a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;

c) sort d’un endroit par effraction :

(i) soit après y avoir commis un acte criminel,

(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,

est coupable :

d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;

e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.

(2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :

a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction :

(i) soit après y avoir commis un acte criminel,

(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

(3) Pour l’application du présent article et de l’article 351, endroit désigne, selon le cas :

a) une maison d’habitation;

b) un bâtiment ou une construction, ou toute partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation;

c) un véhicule de chemin de fer, un navire, un aéronef ou une remorque;

d) un parc ou enclos où des animaux à fourrure sont gardés en captivité pour fins d’élevage ou de commerce.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPL le 5 juillet 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Compte tenu de l’information dont il disposait, selon laquelle le plaignant s’était introduit par effraction dans une propriété et s’était introduit sans autorisation sur une propriété privée de nuit, je suis convaincu que l’AI était en droit de procéder à son arrestation pour introduction par effraction et intrusion de nuit, aux termes des articles 348 et 177 du Code criminel, respectivement.

Je suis également convaincu que la force employée par l’AI lors de l’arrestation du plaignant, à savoir le recours à un chien pour mordre et immobiliser ce dernier, constituait une force légitime. L’agent disposait d’information le laissant croire que le plaignant s’était introduit par effraction dans une propriété et avait dissimulé son visage à l’aide d’un masque lorsqu’il était à l’intérieur. Il a ensuite pris d’autres mesures pour se cacher en entrant sans autorisation sur une propriété privée avant de fuir l’AI, même après que son complice s’est rendu à la police. Ces circonstances ont sans aucun doute renforcé, du point de vue de l’AI, l’évaluation du danger que représentait le plaignant et de ce dont il était capable, et ont convaincu l’agent de la nécessité de le placer sous garde dès que possible. Dans cette affaire, le recours au chien était justifié, car cela augmentait les chances d’appréhender le plaignant tout en atténuant le risque qu’il représentait, en le plaçant temporairement dans une position vulnérable tandis que les agents procédaient à son arrestation.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 2 novembre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.