Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OCI-115
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 26 ans (« le plaignant »)
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 26 ans (« le plaignant »)
L’enquête
Notification de l’UES
Le 26 mai 2019, à 18 h 45, le Service de police d’Ottawa (SPO) a informé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.Le SPO a donné le rapport suivant : le 26 mai 2019, à 7 h 51 du matin, un braquage de voiture a été commis. Après être arrivé à pied à la station d’Ottawa Carlton (OC) Transpo du 1420, avenue Woodroffe, à Ottawa, le plaignant a forcé un superviseur à sortir de son véhicule utilitaire sport d’OC Transpo. Le plaignant s’est enfui au volant du véhicule et l’a par la suite écrasé à l’intersection de Woodroffe et Queensway. Quelques minutes plus tard, on a repéré le plaignant en train d’essayer de monter dans une camionnette devant le centre commercial Carlingwood. Des agents l’ont abordé et lui ont dit qu’il était en état d’arrestation. Pendant son arrestation, le plaignant a tenté de désarmer l’agent impliqué et a été plaqué à terre. En raison de sa blessure, le plaignant a été emmené au campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa pour y être examiné.
À 16 h 23, les agents de police ont été informés qu’une radiographie du plaignant avait révélé une fracture de la mâchoire. Le plaignant a été admis à l’hôpital et attend, sous surveillance des policiers, d’être soigné.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2 Plaignant :
Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésTémoins civils
TC A participé à une entrevueAgents témoins
AT no 1 A participé à une entrevueAT no 2 A participé à une entrevue
Témoins employés de la police
TEP A participé à une entrevueAgents impliqués
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Éléments de preuve
Les lieux
Le lieu de l’arrestation du plaignant n’avait pas été sécurisé et n’a donc pas été examiné par les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES. Le plaignant a été arrêté par des agents du SPO au centre commercial Carlingwood qui est situé l’intersection des avenues Carlingview et Woodroffe.Enregistrements des communications
Les enregistrements des communications ont été examinés et il a été déterminé qu’ils n’avaient aucune pertinence pour cette affaire, car aucun des enregistrements n’avait de lien avec la façon dont le plaignant a subi ses blessures et qui a pu la causer.Éléments obtenus auprès du service de police
L’UES a demandé les documents suivants au SPO, qu’elle a obtenus et examinés :- Copie papier de l’appel;
- Enregistrements des communications;
- Rapport d’accident de véhicule automobile;
- Témoignages narratifs des agents témoins;
- Notes – TEP;
- Politique – recours à la force;
- Rapport photographique par l’agent responsable des scènes de crime; et
- Déclaration de quatre témoins civils.
Description de l’incident
Les événements en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des déclarations du plaignant, de l’AI, de plusieurs autres agents ayant participé à l’arrestation et d’un témoin oculaire civil. Le matin du 26 mai 2019, peu après 8 h, le SPO a reçu un appel signalant un détournement de véhicule. Un homme – le plaignant – avait forcé un employé à sortir d’un véhicule automobile sport (VUS) d’OC Transpo et était parti au volant de ce véhicule vers le sud sur l’avenue Woodroffe. Des agents, dont l’AI, ont été envoyés sur les lieux pour enquêter.
À OC Transpo a localisé le VUS volé à l’aide desdonnées GPS et a informé la police que le véhicule était immobile au coin nord-ouest de l’intersection de l’avenue Woodroffe et de l’autoroute 417. À son arrivée à cet endroit, l’AI a été avisé que le plaignant avait quitté les lieux au volant d’une camionnette blanche. L’agent s’est dirigé vers le sud sur l’avenue Woodroffe pour tenter de repérer la camionnette.
L’AT no 2 était également à la recherche du plaignant. Au volant d’une voiture portant l’identification du service de police, l’agente et son passager (le TEP) ont repéré le plaignant sur les voies Est de l’avenue Carling, à côté d’une Honda Civic, se préparant à tourner à gauche pour entrer dans le centre commercial Carlingwood. L’AT no 2 a dépassé la Honda Civic et fait demi-tour sur l’avenue Carling pour se diriger vers l’ouest, puis a immobilisé son véhicule de police à côté du plaignant qui était alors assis sur le capot de la Civic. L’AT no 2 et le TEP sont sortis de leur véhicule et se sont approchés du plaignant. Le plaignant n’était visiblement pas sain d’esprit à ce moment-là. Il a affirmé que l’AT no 2 allait lui tirer dessus. L’agente l’a assuré qu’elle ne ferait rien de tel, mais lui a expliqué qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant s’est opposé à son arrestation et s’est débattu lorsque l’AT no 2 a tenté de lui saisir le poignet droit. L’AT no 2 a décidé d’attendre l’arrivée de renfort.
L’AI est arrivé sur l’avenue Carling et a immobilisé son véhicule derrière la Honda Civic. Le plaignant a déclaré que l’AI était là pour lui tirer dessus. Le plaignant a ensuite dit qu’il se tuerait lui-même si les agents n’étaient pas prêts à le faire et, ce faisant, il a glissé du capot de la Civic et a tendu la main pour saisir l’arme de poing de l’AI. L’AI a saisi la main du plaignant lorsque celui-ci a touché son arme à feu. Une lutte s’est ensuivie au cours de laquelle l’AI a poussé le plaignant contre la porte du conducteur de la Civic avant de le mettre à terre, sur le terre-plein central couvert d’herbe séparant les voies est et ouest de l’avenue Carling. Une fois le plaignant à terre, l’AI, craignant que ce dernier tente de saisir son arme à impulsions, lui a donné un coup de poing dans le ventre.
L’AT no 1 est arrivé sur les lieux alors que la lutte entre l’AI et le plaignant se poursuivait à terre. L’agent a donné un seul coup de poing sur le côté gauche du visage du plaignant, à la suite de quoi le plaignant a cessé de résister et a été menotté.
Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux peu après l’arrestation et ont emmené le plaignant à l’hôpital.
À OC Transpo a localisé le VUS volé à l’aide desdonnées GPS et a informé la police que le véhicule était immobile au coin nord-ouest de l’intersection de l’avenue Woodroffe et de l’autoroute 417. À son arrivée à cet endroit, l’AI a été avisé que le plaignant avait quitté les lieux au volant d’une camionnette blanche. L’agent s’est dirigé vers le sud sur l’avenue Woodroffe pour tenter de repérer la camionnette.
L’AT no 2 était également à la recherche du plaignant. Au volant d’une voiture portant l’identification du service de police, l’agente et son passager (le TEP) ont repéré le plaignant sur les voies Est de l’avenue Carling, à côté d’une Honda Civic, se préparant à tourner à gauche pour entrer dans le centre commercial Carlingwood. L’AT no 2 a dépassé la Honda Civic et fait demi-tour sur l’avenue Carling pour se diriger vers l’ouest, puis a immobilisé son véhicule de police à côté du plaignant qui était alors assis sur le capot de la Civic. L’AT no 2 et le TEP sont sortis de leur véhicule et se sont approchés du plaignant. Le plaignant n’était visiblement pas sain d’esprit à ce moment-là. Il a affirmé que l’AT no 2 allait lui tirer dessus. L’agente l’a assuré qu’elle ne ferait rien de tel, mais lui a expliqué qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant s’est opposé à son arrestation et s’est débattu lorsque l’AT no 2 a tenté de lui saisir le poignet droit. L’AT no 2 a décidé d’attendre l’arrivée de renfort.
L’AI est arrivé sur l’avenue Carling et a immobilisé son véhicule derrière la Honda Civic. Le plaignant a déclaré que l’AI était là pour lui tirer dessus. Le plaignant a ensuite dit qu’il se tuerait lui-même si les agents n’étaient pas prêts à le faire et, ce faisant, il a glissé du capot de la Civic et a tendu la main pour saisir l’arme de poing de l’AI. L’AI a saisi la main du plaignant lorsque celui-ci a touché son arme à feu. Une lutte s’est ensuivie au cours de laquelle l’AI a poussé le plaignant contre la porte du conducteur de la Civic avant de le mettre à terre, sur le terre-plein central couvert d’herbe séparant les voies est et ouest de l’avenue Carling. Une fois le plaignant à terre, l’AI, craignant que ce dernier tente de saisir son arme à impulsions, lui a donné un coup de poing dans le ventre.
L’AT no 1 est arrivé sur les lieux alors que la lutte entre l’AI et le plaignant se poursuivait à terre. L’agent a donné un seul coup de poing sur le côté gauche du visage du plaignant, à la suite de quoi le plaignant a cessé de résister et a été menotté.
Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux peu après l’arrestation et ont emmené le plaignant à l’hôpital.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
Dans la matinée du 26 mai 2019, le plaignant a été arrêté par des agents du SPO. Il a ensuite été conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de la mâchoire. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle à l’égard de l’arrestation et la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils font usage de la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Sur la base des informations dont ils disposaient concernant un vol de voiture, je suis convaincu que les policiers agissaient en toute légalité en arrêtant le plaignant lorsque la lutte pour le mettre sous garde a commencé. Je suis également convaincu que la force employée par les agents, y compris l’AI, était légalement justifiée. Peu avant son contact avec la police, le plaignant avait faire preuve d’une propension à la violence et d’un comportement irrationnel. Il avait détourné un véhicule qu’il avait ensuite écrasé dans un fossé en tentant de s’engager dans les voies en direction ouest de l’autoroute 417 depuis l’avenue Woodroffe en direction sud. Par la suite, le plaignant s’est rendu sur le lieu de l’arrestation où il a abordé un autre automobiliste. Lorsqu’il a vu les agents s’approcher, il les a invités à lui tirer dessus, puis a tenté de s’emparer de l’arme à feu de l’AI en déclarant qu’il le ferait lui-même. Dans les circonstances, je ne trouve rien à reprocher à la décision de l’AI de lutter avec le plaignant pour protéger son arme et placer le plaignant sous garde. Je ne peux pas non plus raisonnablement conclure que le placage à terre et les coups de poing assénés par l’AI et l’AT no 1 étaient excessifs. Le plaignant avait donné aux agents toutes les raisons de craindre pour leur propre sécurité et il était impératif qu’ils maîtrisent ses mouvements dès que possible. Après le dernier coup donné par l’AT no 1, le plaignant a été menotté et les hostilités ont pris fin.
En dernière analyse, même s’il est fort possible que le plaignant ait subi sa fracture à la mâchoire lors de sa confrontation avec la police [1], il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que les actes des policiers étaient autres que raisonnables et licites. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 25 novembre 2019
Original signé par
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils font usage de la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Sur la base des informations dont ils disposaient concernant un vol de voiture, je suis convaincu que les policiers agissaient en toute légalité en arrêtant le plaignant lorsque la lutte pour le mettre sous garde a commencé. Je suis également convaincu que la force employée par les agents, y compris l’AI, était légalement justifiée. Peu avant son contact avec la police, le plaignant avait faire preuve d’une propension à la violence et d’un comportement irrationnel. Il avait détourné un véhicule qu’il avait ensuite écrasé dans un fossé en tentant de s’engager dans les voies en direction ouest de l’autoroute 417 depuis l’avenue Woodroffe en direction sud. Par la suite, le plaignant s’est rendu sur le lieu de l’arrestation où il a abordé un autre automobiliste. Lorsqu’il a vu les agents s’approcher, il les a invités à lui tirer dessus, puis a tenté de s’emparer de l’arme à feu de l’AI en déclarant qu’il le ferait lui-même. Dans les circonstances, je ne trouve rien à reprocher à la décision de l’AI de lutter avec le plaignant pour protéger son arme et placer le plaignant sous garde. Je ne peux pas non plus raisonnablement conclure que le placage à terre et les coups de poing assénés par l’AI et l’AT no 1 étaient excessifs. Le plaignant avait donné aux agents toutes les raisons de craindre pour leur propre sécurité et il était impératif qu’ils maîtrisent ses mouvements dès que possible. Après le dernier coup donné par l’AT no 1, le plaignant a été menotté et les hostilités ont pris fin.
En dernière analyse, même s’il est fort possible que le plaignant ait subi sa fracture à la mâchoire lors de sa confrontation avec la police [1], il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que les actes des policiers étaient autres que raisonnables et licites. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 25 novembre 2019
Original signé par
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Il est tout à fait possible que le plaignant ait été blessé lors de son accident au volant du véhicule d’OC Transpo. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.