Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-TCI-242
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 37 ans (la « plaignante »).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 37 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 6 octobre 2019, à 8 h 10 du matin, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES et donné le rapport suivant : le 4 octobre 2019, à 1 h 20 du matin (on sait maintenant que c’était en fait à 18 h 58), la plaignante a été arrêtée dans le secteur du 4218, avenue Lawrence Est, à Toronto, pour avoir enfreint les conditions de sa libération. En état d’ébriété, elle a été transportée au poste de la division 43 du SPT où elle a été admise et placée dans une cellule en attendant une audience de mise en liberté sous caution. Pendant son admission au poste, elle s’est plainte d’une ecchymose sur une de ses jambes et d’une douleur dans le côté, mais a refusé de recevoir des soins médicaux.Lorsque la plaignante a été transportée au Centre Vanier pour les femmes (CVF), elle s’est plainte d’avoir mal à la jambe. Elle a été conduite à l’hôpital du district de Milton (HDM) où on lui a diagnostiqué une fracture-avulsion de la cheville gauche. À l’hôpital, elle a affirmé au personnel médical que la police l’avait blessée lors de son arrestation. Elle a été soignée et remise sous garde au CVF.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3 Les enquêteurs ont mené une entrevue avec la plaignante au CVF. Elle a signé une autorisation qui a permis à l’UES d’obtenir ses dossiers médicaux auprès de l’HDM. Un rapport d’appel d’ambulance a également été obtenu.
Les enquêteurs ont fait le tour du secteur du 4218 avenue Lawrence Est à la recherche de vidéos, mais n’ont rien trouvé. Des vidéos de la salle d’admission au poste et de l’aire des cellules ont été obtenues, de même qu’une vidéo du système de caméras internes d’un véhicule de police.
Au moment de son admission au poste, la plaignante a déclaré à l’agent témoin (AT) no 2 qu’elle avait passé 18 heures à l’hôpital général de Scarborough la veille. Elle a signé une autorisation de communication, et ses dossiers médicaux ont été obtenus auprès de cet hôpital, mais il s’est révélé qu’ils n’avaient aucun lien avec cette affaire.
Plaignante :
Femme de 37 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésAgents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
Témoins employés de police
TEP A participé à une entrevueAgents impliqués
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées Éléments de preuve
Les lieux
Il y avait deux sites d’intérêt : le premier était le stationnement devant un restaurant du centre commercial Lormar, au 4218, avenue Lawrence Avenue Est, du côté nord de l’avenue Lawrence et à l’est de l’avenue Morningside, et le deuxième, le poste de la division 43 du SPT.Enregistrements des communications de la police
Le 4 octobre 2019, à 18 h 59 min 35 s, l’AI et l’AT no 1 ont avisé le répartiteur qu’ils avaient une personne sous garde. À 19 h 00 min 2 s, ils ont demandé qu’une agente vienne sur place pour procéder à une fouille. Ils ont ensuite indiqué qu’ils se trouvaient au 4218, avenue Lawrence Est, le centre commercial Lormar. Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies
Vidéo de caméras à bord du véhicule :
À 19 h 01 min 57 s, la caméra intérieure de la banquette arrière du véhicule s’active et à 19 h 02 min 22 s, quelqu’un ouvre la portière arrière, côté conducteur. On voit, sur la vidéo, une vue partielle d’une femme [maintenant connue pour être la plaignante] debout devant la portière, un policier derrière elle. La plaignante semble avoir du mal à garder son équilibre. La plaignante et l’agent de police semblent arriver de derrière le véhicule. On ne voit que les jambes du policier et les jambes et une partie du corps de la plaignante. La plaignante se tourne et fait face au véhicule; elle est menottée dans le dos. L’agent de police est à sa droite.
À 19 h 05 min 32 s, une agente en civil [maintenant connue pour être l’AT no 3] effectue une fouille par palpation de la plaignante. La plaignante est dirigée vers la portière ouverte et une voix d’homme lui dit de faire attention à sa tête. Elle est debout devant la portière et l’AT no 3 lui dit de plier les genoux. L’AT no 1 ouvre la portière arrière, côté passager, du véhicule et depuis l’intérieur, tire la plaignante pour la faire entrer à l’arrière du véhicule. La plaignante se plaint de s’être cogné la tête. Elle dit que ça lui fait mal, mais ne se plaint à aucun moment d’une douleur au pied.
À 19 h 09 min 37 s, le véhicule démarre; il roule jusqu’à 19 h 22 min 3 s
À 19 h 22 min 33 s, la porte arrière, côté passager, s’ouvre et un agent, un téléphone cellulaire en main, dit : [traduction] « J’ai appelé votre père et il n’y avait pas de réponse. » La plaignante pleure. Elle dit qu’elle a passé toute la nuit à l’hôpital.
À 19 h 24 min 24 s, un agent ouvre la portière arrière, côté conducteur, et desserre les menottes.
À 19 h 25 min 40 s, la porte de l’entrée sécurisée du poste de police s’ouvre et à 19 h 26 min 10 s, le véhicule entre; la plaignante est capable de se tenir debout lorsqu’elle sort du véhicule.
Vidéo de l’entrée sécurisée et de l’aire d’admission :
En réponse à une question de l’AT no 2, elle dit qu’elle ne veut pas parler à un avocat, mais qu’elle veut parler à son père, qui est sa caution. L’AI dit à l’AT no 2 que la plaignante est une toxicomane connue et, quand l’AT no 2 lui pose la question, la plaignante dit qu’elle n’a pas consommé de drogue ni d’alcool ce jour-là. Elle donne son adresse et sa date de naissance et parle à l’AT no 2 d’un trouble de santé. On lui demande si elle est blessée et elle répond qu’elle a passé 18 heures à l’hôpital et que sa jambe gauche a été très meurtrie suite à une chute. La plaignante ne mentionne à aucun moment que sa cheville gauche lui fait mal. Elle se plaint qu’on ne lui a donné que 5 milligrammes de morphine à l’hôpital. Il est très difficile de comprendre ce qu’elle dit, car elle marmonne et parle d’une voix très pâteuse. On interroge aussi la plaignante sur sa santé mentale.
L’AT no 2 lui dit qu’on va faire sur elle une fouille de niveau 3. À 19 h 38 min 4 s, l’AT no 3 et l’AT no 4 dirigent la plaignante vers une autre pièce. À 19 h 50 min 17 s, les deux agents et la plaignante sortent de la pièce et la vidéo prend fin.
À aucun moment, la plaignante ne s’est plainte d’une blessure à la cheville gauche ou n’a demandé d’assistance médicale.
Vidéo du corridor et de la cellule 10 du 4 au 5 octobre 2019 :
À 21 h 11, la plaignante entre dans la cellule 10 et semble sous l’influence d’alcool ou de drogues. Elle parvient à se lever et se déplace dans la cellule; elle paraît très énervée.
À 21 h 12 h 13, la plaignante est debout, le dos contre le mur et le pied gauche posé sur le banc de la cellule.
À 21 h 14 min 58 s, elle est debout, face au mur et le banc dans le dos. Son pied droit est replié vers le haut et elle prend appui de tout son poids sur son pied gauche. À 21 h 15 min 45 s, elle est debout au bord du banc, le pied gauche plié vers l’intérieur. Elle s’assoit ensuite sur le bord du banc, la jambe gauche tendue, et elle regarde son pied gauche.
À 21 h 17 min 11 s, elle se tourne face au banc, lève la jambe gauche et la pose sur le banc. Elle se penche et retire sa chaussette gauche. Elle se retourne pour faire face au mur, le banc dans le dos, et elle retire la jambe gauche de son pantalon en grimaçant de douleur. Elle laisse ensuite tomber la jambe droite de son pantalon et s’assied sur le banc. Elle grimace de douleur et inspecte sa cheville gauche.
À 7 h 06, la plaignante est conduite à l’entrée sécurisée par deux agents de liaison avec les tribunaux. Elle porte un survêtement orange et semble boiter du pied gauche.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du SPT :- Dossier d’admission au poste : la plaignante;
- Rapport de détails d’événement du système de répartition assistée par ordinateur;
- Communications radio;
- Copie papier de rapport général d’incident;
- Dessin des lieux : AT no 1;
- Rapport de blessure concernant la plaignante;
- Engagement de la plaignante;
- Notes des agents témoins, du TEP et de l’AI;
- Vidéo de l’admission au poste du SPT
- Vidéo du corridor et de la cellule;
- Vidéo du système de caméras internes du véhicule du SPT;
- Procédure du SPT – arrestation;
- Procédure du SPT – arrestation et libération;
- Procédure du SPT – utilisation de la force;
- Dossier de formation sur le recours à la force de l’AI ;
- Mandat en première instance.
Éléments obtenus auprès d’autres sources :
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants d’autres sources :- Rapports d’appel d’ambulance;
- Dossier médical – Hôpital du district de Milton;
- Dossier médical – Hôpital général de Scarborough.
Description de l’incident
Le 4 octobre 2019, l’AI du SPT a arrêté la plaignante en vertu d’un mandat non exécuté pour vol. Après son arrestation, la plaignante a été transportée à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de la cheville gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
L’enquête de l’UES sur les circonstances entourant la blessure de la plaignante comprenait des entrevues avec la plaignante, avec l’AI, avec deux agents témoins et avec un employé civil du service de police; aucun témoin civil ne s’est présenté comme ayant assisté à l’arrestation de la plaignante. De plus, les enquêteurs de l’UES ont obtenu et examiné la vidéo du système de caméras du véhicule de police où se trouvait l’AI et dans lequel la plaignante a été transportée au poste de police, la vidéo de divers secteurs du poste de police où la plaignante a été admise et logée dans une cellule après son arrestation, ainsi que les dossiers médicaux et ambulanciers de la visite de la plaignante à l’hôpital. Pour les raisons qui suivent, je suis convaincu qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle à l’égard de la blessure de la plaignante.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils font usage de la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. L’AI était en droit d’arrêter la plaignante puisqu’elle faisait l’objet d’un mandat d’arrêt pour accusation de vol.
Le dossier de preuve contient un témoignage selon lequel la fracture à la cheville de la plaignante résulte d’un usage excessif de la force par l’AI au cours de l’arrestation. Selon ce témoignage, lorsque la plaignante a été arrêtée, elle a dit à l’AI que sa jambe gauche était contusionnée, car elle avait trébuché et était tombée une semaine auparavant, et elle lui a demandé de ne pas appuyer dessus. Cependant, lorsque l’AI a placé la plaignante en état d’arrestation, elle a mis les bras en arrière et l’AI lui a dit de ne pas résister, après quoi il lui a écrasé le pied gauche en appuyant dessus, tout la en maintenant, de tout son poids, appuyée contre le véhicule pour la menotter dans le dos. Elle a crié de douleur, après quoi l’AI l’a fait s’assoir à l’arrière du véhicule de police. Ce témoignage suggère que l’AI a fracturé le pied gauche de la plaignante en l’écrasant de tout son poids.
Il serait imprudent et peu raisonnable de faire reposer des accusations criminelles sur le seul témoignage susmentionné, car il n’est pas étayé par le dossier médical de la plaignante. De plus, rien dans les vidéos de la caméra du véhicule ni dans celles enregistrées pendant que la plaignante était au poste de à la division 43 n’indique la plaignante a été maltraitée de la manière suggérée. Enfin, il existe des preuves substantielles que la blessure de la plaignante était antérieure à son arrestation le 4 octobre 2019 ou qu’elle s’est produite lorsque la plaignante a donné des coups de pied dans la porte de la salle d’entrevue dans laquelle elle est restée pendant un certain temps après son arrestation, avant d’être placée dans une cellule.
Contrairement aux diverses déclarations de la plaignante, les témoignages de l’AI et de son escorte, l’AT no 1, sont cohérents à tous égards importants. En effet, l’AT no 1 a confirmé le témoignage de l’AI sur les points suivants : l’AT no 1 était présent et a observé l’arrestation de la plaignante par l’AI, il n’y a pas eu de lutte avec la plaignante, l’AI n’a utilisé aucune force autre que celle requise pour la menotter, et la plaignante n’a, à aucun moment, poussé des cris de douleur et n’a montré aucun signe indiquant qu’elle a été blessée lors de son arrestation et elle ne s’en est jamais plainte.
Il n’y a donc aucune preuve fiable que l’AI, ou son partenaire, l’AT no 1, ait utilisé une force excessive pour procéder à l’arrestation de la plaignante. Par conséquent, quelle que soit la cause de la fracture de la cheville gauche de la plaignante, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait agi autrement que légalement tout au long de son interaction avec elle. Il n’y a donc aucun motif de porter des accusations criminelles contre l’agent, et le dossier est clos.
Date : 20 avril 2020
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils font usage de la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. L’AI était en droit d’arrêter la plaignante puisqu’elle faisait l’objet d’un mandat d’arrêt pour accusation de vol.
Le dossier de preuve contient un témoignage selon lequel la fracture à la cheville de la plaignante résulte d’un usage excessif de la force par l’AI au cours de l’arrestation. Selon ce témoignage, lorsque la plaignante a été arrêtée, elle a dit à l’AI que sa jambe gauche était contusionnée, car elle avait trébuché et était tombée une semaine auparavant, et elle lui a demandé de ne pas appuyer dessus. Cependant, lorsque l’AI a placé la plaignante en état d’arrestation, elle a mis les bras en arrière et l’AI lui a dit de ne pas résister, après quoi il lui a écrasé le pied gauche en appuyant dessus, tout la en maintenant, de tout son poids, appuyée contre le véhicule pour la menotter dans le dos. Elle a crié de douleur, après quoi l’AI l’a fait s’assoir à l’arrière du véhicule de police. Ce témoignage suggère que l’AI a fracturé le pied gauche de la plaignante en l’écrasant de tout son poids.
Il serait imprudent et peu raisonnable de faire reposer des accusations criminelles sur le seul témoignage susmentionné, car il n’est pas étayé par le dossier médical de la plaignante. De plus, rien dans les vidéos de la caméra du véhicule ni dans celles enregistrées pendant que la plaignante était au poste de à la division 43 n’indique la plaignante a été maltraitée de la manière suggérée. Enfin, il existe des preuves substantielles que la blessure de la plaignante était antérieure à son arrestation le 4 octobre 2019 ou qu’elle s’est produite lorsque la plaignante a donné des coups de pied dans la porte de la salle d’entrevue dans laquelle elle est restée pendant un certain temps après son arrestation, avant d’être placée dans une cellule.
Contrairement aux diverses déclarations de la plaignante, les témoignages de l’AI et de son escorte, l’AT no 1, sont cohérents à tous égards importants. En effet, l’AT no 1 a confirmé le témoignage de l’AI sur les points suivants : l’AT no 1 était présent et a observé l’arrestation de la plaignante par l’AI, il n’y a pas eu de lutte avec la plaignante, l’AI n’a utilisé aucune force autre que celle requise pour la menotter, et la plaignante n’a, à aucun moment, poussé des cris de douleur et n’a montré aucun signe indiquant qu’elle a été blessée lors de son arrestation et elle ne s’en est jamais plainte.
Il n’y a donc aucune preuve fiable que l’AI, ou son partenaire, l’AT no 1, ait utilisé une force excessive pour procéder à l’arrestation de la plaignante. Par conséquent, quelle que soit la cause de la fracture de la cheville gauche de la plaignante, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait agi autrement que légalement tout au long de son interaction avec elle. Il n’y a donc aucun motif de porter des accusations criminelles contre l’agent, et le dossier est clos.
Date : 20 avril 2020
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.