Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-PCI-308

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 41 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 21 décembre 2019, la Police provinciale de l'Ontario a signalé à l’UES une blessure subie par le plaignant.

La Police provinciale a avisé que des agents du détachement de Corunna s’étaient rendus à une résidence de Corunna pour répondre à un appel au 911. La personne ayant téléphoné a indiqué qu’elle avait entendu des cris à cette adresse. À l’arrivée de la police, il est apparu qu’il y avait une querelle familiale entre le plaignant et sa mère. Les agents ont arrêté le plaignant pour entrée sans autorisation et il a été plaqué au sol. Après son arrestation, le plaignant a été conduit au détachement de la Police provinciale de l’Ontario à Corunna, où il s’est plaint de douleur au bras. Il a alors été transporté à l’Hôpital Bluewater Health, où une fracture du bras droit a été diagnostiquée.

Le plaignant a par la suite été libéré de l’hôpital et a été repris en charge par la police et conduit au détachement de la Police provinciale à Petrolia, où il a été gardé jusqu’à ce qu’il soit dégrisé.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Plaignant :

Homme de 41 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.


Témoin civil

TC A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue


Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident est survenu dans l’entrée de cours de la résidence du TC à Corunna.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques


Enregistrement vidéo d’une cellule à Corunna


L’enregistrement vidéo n’a été d’aucune utilité dans cette affaire puisqu’il n’a pas capté d’images de l’incident à l’origine des blessures du plaignant.

Enregistrements des communications de la police

Résumé des enregistrements du 21 décembre 2019 :

À 1 h 24 min 1 s, le TC a appelé au 911 pour signaler à la police que son fils, soit le plaignant, avait bu de la boisson forte.

À 1 h 24 min 28 s, on entendait le plaignant jurer en arrière-plan.

À 1 h 24 min 47 s, le TC a précisé à la police qu’il n’y avait pas d’armes dans la maison.

À 1 h 27 min 23 s, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont été avisés de l’appel.

À 1 h 38 min 22 s, le TC a indiqué à la police que le plaignant avait dit que si la police venait, il voulait se suicider en se faisant abattre par un policier.

À 1 h 39 min 41 s, le TC a mentionné qu’elle attendrait la police à la porte d’entrée.

À 1 h 40 min 18 s, les agents étaient dans le secteur d’où provenait la plainte.

À 1 h 47 min 7 s, l’AI a signalé au centre de répartition que les policiers étaient sur les lieux.

À 2 h 6 min 26 s, un agent a avisé le centre de répartition que le plaignant était sous garde et sur le point d’être conduit au détachement de Corunna de la Police provinciale.

À 2 h 29 min 43 s, une ambulance a été envoyée au détachement parce que le plaignant se plaignait de douleur au bras.

À 2 h 48 min 5 s, le plaignant a été transporté en ambulance à l’hôpital de Sarnia.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants de la Police provinciale de l’Ontario :
  • les notes des AT;
  • le rapport sur les détails de l’événement de la Police provinciale de l’Ontario;
  • les enregistrements des communications;
  • l’enregistrement vidéo dans la cellule;
  • le rapport général de la Police provinciale;
  • le rapport de garde de personne en détention du détachement de Corunna de la Police provinciale;
  • le rapport de garde de personne en détention du détachement de Petrolia de la Police provinciale;
  • la vérification de la sécurité de personne en détention du détachement de Petrolia de la Police provinciale;
  • la politique relative aux arrestations et à la détention;
  • la politique relative à l’utilisation de la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a aussi obtenu les dossiers médicaux du plaignant de la part de l’Hôpital Bluewater Health.

Description de l’incident

Le déroulement des événements pertinents en question est évident d’après le poids des éléments de preuve recueillis par l’UES, soit les déclarations du plaignant et de deux agents qui étaient présents et ont participé à l’arrestation du plaignant. L’AI n’a fait aucune déclaration à l’UES, comme la loi l’y autorise. Il n’y avait pas de témoins indépendants au moment de l’arrestation du plaignant.

À environ 1 h 45 le 21 décembre 2019, l’AI est arrivé à l’adresse du TC avec l’AT no 1 et l’AT no 2. Ils s’y sont rendus après un appel à la police fait par le TC, soit la mère du plaignant, pour signaler une querelle familiale à sa résidence. Le plaignant avait bu de l’alcool et se montrait agressif.

Le TC a indiqué aux agents qu’elle voulait qu’ils emmènent son fils de chez elle. Ceux-ci ont discuté avec le plaignant, qui se trouvait dehors, dans l’entrée de cour de la résidence, pour le convaincre de partir. Devant son refus et son attitude belliqueuse, les agents ont décidé de l’arrêter pour entrée sans autorisation.

L’AT no 2 a plaqué le plaignant au sol dans l’entrée. Tandis qu’il était étendu sur le ventre au sol, le plaignant a résisté aux agents en refusant de les laisser lui prendre les bras, qu’il gardait sous son corps pour éviter d’être menotté. Il a fallu relativement peu de temps pour que l’AI réussisse à tirer vigoureusement le bras droit du plaignant et à le ramener derrière son dos pour que l’AT no 2, qui tenait le bras gauche du plaignant, arrive à lui passer les menottes.

Après l’arrestation, le plaignant a été transporté au détachement de la Police provinciale de Corunna et, peu après, il a été conduit à l’hôpital parce qu’il s’est plaint de douleur. À l’Hôpital Bluewater Health, le plaignant a reçu un diagnostic de fracture et il a été traité pour cette blessure, puis il a été remis à police.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation -- L’entrée sans autorisation est une infraction

2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :

a) sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur :
i. ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loi
ii. ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi
b) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné

Paragraphe 9(1), Loi sur l’entrée sans autorisation – Arrestation sans mandat sur les lieux

9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2. 

Analyse et décision du directeur

Le 21 décembre 2019, le plaignant a subi une fracture du bras droit durant son arrestation à une résidence de Corunna effectuée par plusieurs agents de la Police provinciale. L’AI était parmi les agents ayant participé à l’arrestation et il a été identifié comme agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. Après avoir demandé à plusieurs reprises au plaignant de partir de la résidence du TC sans succès, les agents ont procédé à son arrestation légitime conformément au paragraphe 9 (1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation.

Rien n’indique que, par la suite, les agents ont eu recours à une force excessive pour maîtriser le plaignant et procéder à son arrestation. Lorsque le plaignant a été plaqué au sol, il était évident, vu son hostilité manifeste, qu’il ne se laisserait pas arrêter sans résistance. Dans les circonstances, je ne peux blâmer l’AT no 2 d’avoir plaqué le plaignant au sol pour qu’il soit plus facile pour les agents de lutter contre sa résistance soutenue.

De fait, le plaignant a continué à lutter avec les agents une fois étendu au sol sur le ventre, refusant de se laisser prendre les bras pour être menotté. Cependant, les agents ont fini par réussir à surmonter la résistance du plaignant et à lui attraper les bras. Les agents n’ont pas frappé le plaignant de quelque façon que ce soit. Même s’il est regrettable que le plaignant ait subi une fracture du bras droit lorsque l’AI a tiré dessus pour le sortir de sous le corps du plaignant et le placer derrière son dos, je ne peux que conclure que la force employée par l’agent était mesurée, proportionnelle étant donné les circonstances et rendue nécessaire par la résistance opposée par le plaignant.

Par conséquent, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a agi de façon illégale à quelque moment que ce soit durant son interaction avec le plaignant, et ce, malgré la blessure du plaignant, et il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 11 mai 2020

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.