Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OCI-281

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 28 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 23 novembre 2019, à 11 h 10, le Service de police de North Bay a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Le Service de police de North Bay a signalé que, le 20 novembre 2019, à environ 10 h 30, l’agent impliqué (AI) avait vu le plaignant conduire une camionnette. L’AI savait qu’il y avait une ordonnance de tribunal en vigueur interdisant au plaignant de conduire un véhicule automobile. L’AI a suivi le plaignant jusqu’au stationnement d’un magasin Canadian Tire. Il a ensuite stationné sa voiture de police non identifiée derrière la camionnette du plaignant et a tenté de procéder à son arrestation. Il s’est ensuivi une lutte entre l’AI et le plaignant. Le plaignant a réussi à sortir du stationnement dans sa camionnette et à fuir.

Le 22 novembre 2019, à 22 h 8, le plaignant a été trouvé à Bonfield et arrêté. Il a dit aux agents qu’il était blessé à la main à cause d’une lutte avec un agent survenue le 20 novembre 2019.

Le plaignant a ensuite été transporté au Centre régional de santé de North Bay et il a reçu un diagnostic de fracture de la main gauche. 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Plaignant :

Homme de 28 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue 

Agent témoin

AT A participé à une entrevue

Les notes de 8 agents ont aussi été obtenues et examinées.


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans le stationnement d’un magasin Canadian Tire situé au 890, avenue McKeown, à North Bay.

Les enquêteurs de l’UES ont ratissé le secteur à la recherche d’enregistrements de caméra de surveillance, mais sans succès.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques


Enregistrement sur le téléphone cellulaire no 1


L’UES a obtenu et examiné un enregistrement de l’incident fait sur téléphone cellulaire par un témoin. L’enregistrement commence à 10 h 43 et on y voit ce qui suit :

  • Une camionnette Chevrolet blanche [par la suite identifiée comme celle du plaignant] a reculé pour sortir d’un espace de stationnement et est entrée en collision avec une voiture bleue Sportage de Kia [par la suite identifiée comme la voiture de police non identifiée de l’AI], qui était garée derrière elle.
  • Le plaignant a avancé avant de reculer à grande vitesse et de percuter encore une fois la voiture de l’AI. Un homme [identifié depuis comme l’AI] se tenait près de la portière du conducteur de la camionnette.
  • La camionnette est sortie du stationnement et a pris la fuite.


Enregistrement sur le téléphone cellulaire no 2


Un autre civil a aussi enregistré une partie de l’incident sur son téléphone cellulaire. On y a vu les mêmes événements que sur l’enregistrement du téléphone no 1 et on a donc jugé que l’enregistrement n’était d’aucune utilité pour l’enquête.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de North Bay :
  • des déclarations de témoins au Service de police de North Bay (x5);
  • le registre de divulgation;
  • les enregistrements sur téléphone cellulaire;
  • les notes des AT, de l’AI et de 8 autres agents;
  • le rapport d’incident;
  • des photos des lieux montrant le stationnement du magasin Canadian Tire;
  • des photos des lieux montrant le véhicule du plaignant.

Éléments obtenus d’autres sources

Les documents et éléments suivants ont aussi été obtenus :
  • le dossier médical du Centre régional de santé de North Bay.

Description de l’incident

Le déroulement des événements pertinents ressort de façon relativement évidente des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant, l’AI et quelques témoins civils. Des enregistrements vidéo d’une partie de l’incident faits sur le téléphone cellulaire de deux civils différents ont également été utiles pour l’enquête. Dans la matinée du 20 novembre 2019, l’AI a aperçu le plaignant, qui conduisait une camionnette, même s’il lui était interdit de conduire. L’agent a suivi le plaignant dans le stationnement d’un magasin Canadian Tire sur l’avenue McKeown, il a garé sa voiture non identifiée derrière la camionnette et s’est approché de la portière du côté conducteur dans l’intention de procéder à l’arrestation. En voyant l’AI, le plaignant a mis sa camionnette en marche arrière et a reculé à quelques reprises en fonçant dans la voiture de l’AI et il a ainsi réussi à s’enfuir. Le plaignant a été arrêté deux jours plus tard et il a alors déclaré qu’il avait été blessé à la main gauche durant une lutte avec l’AI le 20 novembre 2019.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 20 novembre 2019, le plaignant s’est fracturé un os de la main gauche lorsqu’il a voulu échapper à une arrestation par l’AI du Service de police de North Bay. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être tenus responsables sur le plan criminel d’avoir employé la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. Il ressort que le plaignant conduisait un véhicule illégalement, malgré une ordonnance de tribunal qui lui interdisait, et son arrestation était donc justifiée.

J’ai en outre la conviction que la force employée par l’AI contre le plaignant ne dépassait pas les limites de ce qui est justifiable dans les circonstances. La nature et la portée exactes de la force demeurent néanmoins inconnues. D’après l’AI, le seul contact qu’il aurait eu avec le plaignant aurait été accidentel et se serait produit au moment où il s’est avancé dans l’habitacle pour tenter d’enlever la clé du démarreur. Il y a pourtant un élément de preuve contradictoire indiquant que l’AI a attrapé le bras gauche du plaignant. Toujours selon cet élément de preuve, l’AI aurait frappé la main gauche du plaignant avec un objet ou l’aurait attrapée de manière à infliger une fracture juste avant que le plaignant réussisse à se dégager et à s’enfuir. Peu importe quelle version est vraie, il m’est impossible de conclure que l’AI a utilisé plus que la force nécessaire. Comme les collisions violentes et répétées entre la camionnette et la voiture derrière elle en témoignent de façon évidente, le plaignant a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de se rendre sans résister. Au vu du dossier, j’ai la conviction que l’AI avait le droit de tenter d’immobiliser la camionnette et, ce faisant, d’avoir accidentellement un contact physique avec le plaignant ou encore d’attraper le bras gauche du plaignant. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle l’agent pourrait avoir frappé la main du plaignant avec un objet ou avoir attrapé sa main gauche d’une manière ayant occasionné une fracture, ce sont des spéculations qui ne sont pas des motifs suffisants de croire qu’une force excessive a été employée par l’agent.

En dernière analyse, même s’il semble que le plaignant a pu subir sa blessure durant la brève escarmouche qui s’est produite entre lui et l’agent avant qu’il réussisse à s’enfuir, il n’existe pas de motifs raisonnables de conclure que l’AI a agi illégalement durant cette interaction. Par conséquent, il n’y a pas de motifs de porter des accusations contre l’agent dans cette affaire, et le dossier est donc clos.


Date : 8 juin 2020
Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.