Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-041
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures subies par un homme de 51 ans (le « plaignant »).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures subies par un homme de 51 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 18 février 2020, à 18 h 10, le Service de police régional de Halton (SPRH) a communiqué avec l’UES et signalé que le plaignant avait subi des blessures. En effet, à 12 h 37, des agents du SPRH se sont rendus à un hôtel situé sur la route Wyecroft, à Oakville, en réponse à un appel concernant un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] qui était barricadé dans une chambre et qui y causait des dommages. Des agents de l’équipe tactique sont entrés de force dans la chambre après l’échec des négociations. Cinq agents de cette équipe ont pénétré dans la chambre et deux armes à impulsions ont été déployées, après quoi les agents ont eu une interaction phyisque avec le plaignant. Ce dernier a été arrêté en vertu de la Loi sur la santé mentale et emmené à l’Hôpital Trafalgar Memorial d’Oakville. On a constaté qu’il avait une perforation du poumon et des fractures aux côtes.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Plaignants
Plaignant : Homme de 51 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésTémoins civils (TC)
TC no 1 N’a pas participé à une entrevue – plus proche parent du plaignantTC no 2 A participé à une entrevue
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevueAT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit dans une chambre d’un hôtel situé sur la route Wyecroft, à Oakville. La chambre se trouvait du côté nord du couloir. La porte s’ouvrait vers l’intérieur et les pentures étaient installées du côté gauche. Lorsque l’on entrait dans la chambre, la salle de bain se trouvait à droite, et le couloir au nord menait à l’endroit où était le lit. Il y avait une porte menant à la chambre voisine, sur le mur du côté ouest.Éléments de preuves médicolégaux
Données téléchargées de l’arme à impulsions
L’arme à impulsions de l’AI no 2 – un modèle Taser X2 – a été utilisée pendant l’incident, et deux cartouches ont été déployées depuis celle ci. Le 18 février 2020, à 13 h 0 min 14 s, la première cartouche a été déployée; l’agent a alors appuyé sur la gâchette pendant une seconde. À 13 h 0 min 24 s, la deuxième cartouche a été déployée, l’agent gardant la gâchette enfoncée pendant 13 secondes. L’agent a ensuite appuyé sur la gâchette de l’arme à impulsions une autre fois, la tenant enfoncée pendant 5 secondes.
L’arme à impulsions de l’AI no 1 – un modèle Taser X2 – a été utilisée pendant l’incident, et une cartouche a été déployée depuis celle ci. Le 18 février 2020, à 13 h 1, l’agent a appuyé sur la gâchette de l’arme et l’a maintenue enfoncée pendant 5 secondes, une cartouche étant ainsi déployée. À 13 h 1 min 12 s, l’agent a de nouveau appuyé sur la gâchette, la gardant enfoncée pendant 4 secondes; la même cartouche a été déployée.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Entrevue réalisée par le SPRH avec la TC no 1
Le 14 février 2020, la TC no 1 a loué une chambre pour le plaignant à l’hôtel situé sur la route Wyecroft, à Oakville. Le plaignant croyait qu’une personne le suivait et tentait de le tuer. Il croyait que le gouvernement et l’armée le poursuivaient. La TC no 1 lui a demandé de recourir à de l’aide médicale, mais il a refusé. La TC no 1 a payé sa chambre d’hôtel pour une semaine. Dans la matinée du 18 février 2020, la TC no 1 a téléphoné à son fils, mais ce dernier a raccroché. Elle a rappelé, et le gestionnaire de l’hôtel lui a dit que le plaignant avait causé des problèmes et qu’il était à l’hôpital. Il a ajouté qu’il ne laissait personne entrer dans la chambre et que celle ci n’avait pas été nettoyée depuis trois jours. Le gestionnaire a indiqué que le personnel avait appelé la police. Par ailleurs, le plaignant avait déjà dit à sa mère qu’il ne voulait plus vivre.
Enregistrements de communications
Appel au 911
Le TC no 2, un employé de la réception de l’hôtel situé sur la route Wyecroft, à Oakville, a appelé le 911 et a demandé la présence de la police, des pompiers et d’une ambulance. Il a dit qu’un des clients se trouvant dans une chambre avait apporté une lampe dans la douche et qu’il avait inondé la douche ainsi que le deuxième étage. Il a précisé que la chambre avait été louée par la TC no 1, mais que le client en question était le fils de celle ci. Le TC no 2 a ensuite indiqué que le plaignant avait refusé d’ouvrir la porte et qu’il l’avait barricadée. Le TC no 2 a dit avoir peur qu’un incendie d’origine électrique se déclenche et, aussi, que le plaignant se blesse. Il a précisé que le deuxième étage était inondé et l’eau tombait au rez de chaussée, dans le secteur du bar.
Le TC no 2 avait parlé avec le plaignant pendant environ trois minutes avant d’appeler la police. Il avait demandé à entrer dans la chambre, mais le plaignant avait refusé de le laisser entrer. Le plaignant lui avait dit qu’il ne pouvait pas ouvrir la porte parce qu’il y avait de l’eau sur le plancher, et qu’une lampe était branchée et bloquait la porte. Le TC no 2 a indiqué que certaines chambres se trouvant au même étage que celle du plaignant étaient occupées, tandis que d’autres étaient vacantes. Environ 30 secondes avant la fin de l’appel, on a pu entendre un agent du SPRH dire qu’il était le premier à arriver sur les lieux.
Enregistrement des communications
Le répartiteur a demandé à des unités de se présenter à l’hôtel situé sur la route Wyecroft, à Oakville, pour intervenir auprès d’un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant]. Le plaignant s’était enfermé dans la douche avec une lampe, et la chambre était inondée. La direction de l’hôtel avait peur qu’un incendie d’origine électrique se déclenche. Le répartiteur a indiqué que le plaignant s’était barricadé dans la chambre. Un agent a demandé au répartiteur de bien vouloir [TRADUCTION] « effectuer l’appel ». Le répartiteur a fait savoir que le plaignant refusait d’ouvrir la porte parce qu’une lampe la bloquait. Il a ensuite dit que des unités tactiques canines étaient en route, ajoutant qu’il y avait un dossier sur le plaignant, qu’il était un accusé en attente d’une décision pour présence illégale dans une maison d’habitation, défaut de se conformer à une ordonnance de probation, introduction par effraction dans un dessein criminel et possession d’outils de cambriolage. Il était interdit au plaignant de se rendre à plusieurs endroits; de même, son permis de conduire avait été suspendu pour des raisons médicales et il avait reçu une peine suspendue pour d’autres infractions criminelles.
Le répartiteur a confirmé que des pompiers et une équipe tactique, composée de l’AT no 3, de l’AI no 2 et de l’AT no 1, étaient en chemin. On a alors précisé de quelle chambre il s’agissait et indiqué que des clients se trouvaient dans des chambres voisines, au même étage. Un agent a pu obtenir un passe partout. L’unité canine a indiqué qu’un agent de police s’étant présenté comme tel était entré en contact avec le plaignant, mais que ce dernier avait refusé d’ouvrir la porte. À 4 minutes et 5 secondes sur l’enregistrement, on a pu entendre que l’équipe tactique se trouvait sur les lieux. L’AT no 3 a dit que l’AT no 2 se chargeait désormais de communiquer avec le plaignant et que le plaignant refusait d’ouvrir la porte. L’AT no 3 a précisé qu’il s’agissait d’une arrestation en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale uniquement. Il a ensuite fait savoir que l’AT no 2 était à la porte de la chambre et que le plaignant semblait calme. À 6 minutes et 8 secondes sur l’enregistrement, un agent a indiqué que le plaignant avait fermé les stores. L’AT no 3 a dit que les agents étaient entrés dans une chambre munie d’une porte menant à la chambre du plaignant. À 6 minutes et 50 secondes sur l’enregistrement, l’AT no 3 a indiqué que le plaignant avait dit qu’il allait se faire du mal, ajoutant que les agents allaient entrer dans la chambre de celui ci.
À 7 minutes et 8 secondes sur l’enregistrement, un agent a fait savoir que les policiers étaient dans la chambre. On a pu entendre les agents crier [TRADUCTION] « arrête de résister » plusieurs fois. À 7 minutes et 30 secondes sur l’enregistrement, un agent a demandé que des ambulanciers paramédicaux tactiques se présentent sur les lieux. À 8 minutes 58 secondes sur l’enregistrement, les ambulanciers paramédicaux tactiques sont arrivés sur place. Puis, à 9 minutes et 48 secondes, un agent a affirmé que les sondes de l’arme à impulsions ont été retirées et que le plaignant était dans l’ambulance.
Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants du SPRH, et les a examinés :- rapport d’arrestation (en vertu de la Loi sur la santé mentale) – le plaignant;
- système de répartition assistée par ordinateur – renseignements sur l’incident;
- renseignements sur l’incident;
- rapport d’incident général – l’hôtel situé sur la route Wyecroft, à Oakville;
- notes de tous les AT;
- détails de l’événement;
- politique sur l’usage de la force;
- politique sur l’arrestation, la fouille et la remise en liberté de personnes;
- politique sur les personnes en crise;
- politique sur la prise d’otage et les personnes barricadées;
- rapport sur l’usage de la force;
- enregistrement audio d’entrevue – SPRH (TC no 1);
- enregistrement de l’appel au 911;
- enregistrement des communications.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
En plus des éléments fournis par le SPRH, l’UES a reçu les éléments suivants de la part d’autres sources, et les a examinés :- dossiers médicaux du plaignant;
- rapport d’incident général – l’hôtel situé sur la route Wyecroft, à Oakville;
- rapport d’incident concernant le plaignant préparé par le personnel de l’hôtel en question.
Description de l’incident
Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, qui comprennent des entrevues avec le plaignant, un TC et plusieurs des AT qui ont participé à l’opération ayant mené à l’arrestation du plaignant. Comme la loi les y autorise, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser qu’on communique leurs notes concernant l’incident.
Vers 12 h 35 le 18 février 2020, un appel au 911 provenant du réceptionniste de l’hôtel situé sur la route Wyecroft, à Oakville, a été acheminé au SPRH. Le réceptionniste – le TC no 2 – a signalé qu’un client se trouvant dans une chambre – le plaignant – avait apporté une lampe dans la douche et ainsi causé une inondation dans la chambre, en plus de l’eau qui coulait à l’étage inférieur. Le TC no 2 a indiqué que le plaignant avait refusé d’ouvrir la porte lorsqu’il était allé voir ce qui se passait, précisant que le plaignant s’était en fait barricadé dans la chambre. Le TC no 2 craignait qu’un incendie d’origine électrique se déclenche et que le plaignant se blesse.
Compte tenu de la nature de l’appel, à savoir qu’il y avait une personne barricadée menaçant de se faire du mal ainsi qu’un risque d’incendie, on a dépêché l’unité d’intervention tactique du SPRH sur les lieux. Les agents de cette unité, qui sont arrivés sur place vers 12 h 50, ont discuté avec le TC no 2, puis se sont rendus à la chambre du plaignant, au deuxième étage. L’unité était composée du chef d’équipe, l’AT no 1, ainsi que d’un groupe d’agents, dont les deux AI.
L’équipe s’est rassemblée près de la porte de la chambre du plaignant et a tenté d’accéder à la chambre. L’AT no 2 s’est chargé de communiquer avec le plaignant depuis l’autre côté de la porte. L’agent a demandé au plaignant d’ouvrir la porte afin qu’ils puissent parler. Le plaignant a refusé d’ouvrir et a menacé de se faire du mal. Après plusieurs minutes de communications non fructueuses, l’AT no 1 a déterminé que l’équipe ne pouvait plus attendre. Il était inquiet des risques posés par les actions du plaignant, notamment la possibilité d’une électrocution et d’un incendie. Les agents ont donc décidé d’entrer de force dans la chambre.
Au moyen d’une carte clé fournie par le TC no 2, l’équipe a déverrouillé la porte de la chambre du plaignant, mais n’a pas pu y entrer; le plaignant avait placé des meubles contre la porte, empêchant l’accès à la chambre. L’équipe a ensuite tenté de forcer la porte, mais n’a pas réussi à l’ouvrir suffisamment pour se glisser à l’intérieur. À 13 h environ, l’équipe a enfin pu entrer dans la chambre, par une porte se trouvant dans la chambre voisine. Même si le plaignant avait également tenté de barricader cette porte, les agents ont pu la forcer suffisamment pour la franchir.
Le plaignant a fui les agents, se dirigeant vers un coin de la chambre, et a résisté physiquement à leurs efforts tandis qu’ils tentaient de le placer sous garde, donnant de multiples coups de pieds à l’AT no 2 et tentant de mordre ce même agent. Les agents ont réagi en employant eux mêmes la force. Les deux AI – l’AI no 1 et l’AI no 2 – ont déployé leur arme à impulsions à de nombreuses reprises à l’endroit du plaignant. De plus, l’AT no 2 a donné deux coups de genou au plaignant, l’un sur l’arrière de sa jambe gauche, et l’autre, sur le devant de cette jambe. Pour sa part, l’AI no 2 a donné au plaignant un coup de poing sur le côté de la tête. Après ce coup, les agents ont menotté le plaignant. La force n’a plus été utilisée par la suite.
Vers 12 h 35 le 18 février 2020, un appel au 911 provenant du réceptionniste de l’hôtel situé sur la route Wyecroft, à Oakville, a été acheminé au SPRH. Le réceptionniste – le TC no 2 – a signalé qu’un client se trouvant dans une chambre – le plaignant – avait apporté une lampe dans la douche et ainsi causé une inondation dans la chambre, en plus de l’eau qui coulait à l’étage inférieur. Le TC no 2 a indiqué que le plaignant avait refusé d’ouvrir la porte lorsqu’il était allé voir ce qui se passait, précisant que le plaignant s’était en fait barricadé dans la chambre. Le TC no 2 craignait qu’un incendie d’origine électrique se déclenche et que le plaignant se blesse.
Compte tenu de la nature de l’appel, à savoir qu’il y avait une personne barricadée menaçant de se faire du mal ainsi qu’un risque d’incendie, on a dépêché l’unité d’intervention tactique du SPRH sur les lieux. Les agents de cette unité, qui sont arrivés sur place vers 12 h 50, ont discuté avec le TC no 2, puis se sont rendus à la chambre du plaignant, au deuxième étage. L’unité était composée du chef d’équipe, l’AT no 1, ainsi que d’un groupe d’agents, dont les deux AI.
L’équipe s’est rassemblée près de la porte de la chambre du plaignant et a tenté d’accéder à la chambre. L’AT no 2 s’est chargé de communiquer avec le plaignant depuis l’autre côté de la porte. L’agent a demandé au plaignant d’ouvrir la porte afin qu’ils puissent parler. Le plaignant a refusé d’ouvrir et a menacé de se faire du mal. Après plusieurs minutes de communications non fructueuses, l’AT no 1 a déterminé que l’équipe ne pouvait plus attendre. Il était inquiet des risques posés par les actions du plaignant, notamment la possibilité d’une électrocution et d’un incendie. Les agents ont donc décidé d’entrer de force dans la chambre.
Au moyen d’une carte clé fournie par le TC no 2, l’équipe a déverrouillé la porte de la chambre du plaignant, mais n’a pas pu y entrer; le plaignant avait placé des meubles contre la porte, empêchant l’accès à la chambre. L’équipe a ensuite tenté de forcer la porte, mais n’a pas réussi à l’ouvrir suffisamment pour se glisser à l’intérieur. À 13 h environ, l’équipe a enfin pu entrer dans la chambre, par une porte se trouvant dans la chambre voisine. Même si le plaignant avait également tenté de barricader cette porte, les agents ont pu la forcer suffisamment pour la franchir.
Le plaignant a fui les agents, se dirigeant vers un coin de la chambre, et a résisté physiquement à leurs efforts tandis qu’ils tentaient de le placer sous garde, donnant de multiples coups de pieds à l’AT no 2 et tentant de mordre ce même agent. Les agents ont réagi en employant eux mêmes la force. Les deux AI – l’AI no 1 et l’AI no 2 – ont déployé leur arme à impulsions à de nombreuses reprises à l’endroit du plaignant. De plus, l’AT no 2 a donné deux coups de genou au plaignant, l’un sur l’arrière de sa jambe gauche, et l’autre, sur le devant de cette jambe. Pour sa part, l’AI no 2 a donné au plaignant un coup de poing sur le côté de la tête. Après ce coup, les agents ont menotté le plaignant. La force n’a plus été utilisée par la suite.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police
17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faireet qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le 18 février 2020, le plaignant a été arrêté par des membres de l’unité d’intervention tactique du SPRH; plus tard dans la journée, on a constaté qu’il avait des blessures, notamment de multiples fractures aux côtes. L’AI no 1 et l’AI no 2 faisaient partie des membres de l’unité d’intervention tactique qui étaient présents et ont été désignés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ses agents a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les policiers, lorsqu’ils font usage de la force dans le cadre de leurs fonctions légitimes, sont à l’abri de toute responsabilité criminelle dans la mesure où la force ainsi employée est, selon des motifs raisonnables, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. Je reconnais que les agents étaient en droit de mener à bien ce qu’ils tentaient de faire, c’est à dire arrêter le plaignant conformément à la Loi sur la santé mentale. Que ce soit en raison d’une maladie mentale ou de la consommation de drogues, ou pour ces deux raisons, le plaignant avait un comportement destructeur et contraire à l’ordre public, et il menaçait de se faire du mal et de faire du mal aux autres clients de l’hôtel. Ainsi, dans ces circonstances, les agents avaient le droit, en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale, de tenter de procéder à son arrestation [1].
Je reconnais également que la force employée par les agents était importante et pourrait très bien avoir causé les multiples blessures du plaignant, ou y avoir contribué [2]; cependant, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que cette force a dépassé les limites de ce qui est permis par la loi. L’intervention des agents a commencé à l’extérieur de la chambre, alors qu’ils tentaient de régler la situation de manière pacifique, soit en négociant. Même si ces efforts n’ont duré que quelques minutes, je suis d’avis que la décision des agents d’entrer de force dans la chambre était tout à fait justifiée. Le plaignant menaçait de se faire du mal, et dans ces circonstances, les agents ne pouvaient plus attendre. La chambre d’hôtel était inondée et il y avait un risque véritable d’incendie électrique. Lorsque les agents sont entrés dans la chambre, le plaignant a lutté contre ceux ci et il s’est débattu tandis qu’ils tentaient de le maîtriser. Ensuite, lorsqu’il a essayé de fuir les agents, le plaignant a reçu une décharge de l’arme à impulsions de l’AI no 2, puis est tombé vers l’avant. À première vue, le recours à l’arme à impulsions peut sembler avoir été précipité. Toutefois, les agents avaient été avisés au préalable que la police avait déjà trouvé des armes dissimulées sur le plaignant lors d’interactions antérieures avec celui ci. Il convient d’ailleurs de noter qu’un couteau et une paire de ciseaux se trouvaient sur le plancher près de l’endroit où le plaignant est tombé et où la lutte a eu lieu. Compte tenu du contexte, je suis donc d’avis qu’il était raisonnable d’utiliser l’arme à impulsions; les agents avaient de bonnes raisons de craindre que le plaignant ait recours à des armes, que ce soit pour les blesser ou se blesser lui même. Pour des raisons semblables, j’estime que les autres décharges d’armes à impulsions ainsi que les coups de genou et de poing qui ont été donnés ne dépassaient pas les limites de la force dont peut faire usage la police, puisque le plaignant continuait de se débattre. Dans cette affaire, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la force employée par les agents n’était pas mesurée et proportionnelle à la situation.
En conclusion, même s’il est possible que l’une ou plusieurs des blessures du plaignant aient été infligées par la police, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir hors de tout doute raisonnable que les agents ont agi de manière contraire à la loi pendant cet incident. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 17 août 2020
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les policiers, lorsqu’ils font usage de la force dans le cadre de leurs fonctions légitimes, sont à l’abri de toute responsabilité criminelle dans la mesure où la force ainsi employée est, selon des motifs raisonnables, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. Je reconnais que les agents étaient en droit de mener à bien ce qu’ils tentaient de faire, c’est à dire arrêter le plaignant conformément à la Loi sur la santé mentale. Que ce soit en raison d’une maladie mentale ou de la consommation de drogues, ou pour ces deux raisons, le plaignant avait un comportement destructeur et contraire à l’ordre public, et il menaçait de se faire du mal et de faire du mal aux autres clients de l’hôtel. Ainsi, dans ces circonstances, les agents avaient le droit, en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale, de tenter de procéder à son arrestation [1].
Je reconnais également que la force employée par les agents était importante et pourrait très bien avoir causé les multiples blessures du plaignant, ou y avoir contribué [2]; cependant, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que cette force a dépassé les limites de ce qui est permis par la loi. L’intervention des agents a commencé à l’extérieur de la chambre, alors qu’ils tentaient de régler la situation de manière pacifique, soit en négociant. Même si ces efforts n’ont duré que quelques minutes, je suis d’avis que la décision des agents d’entrer de force dans la chambre était tout à fait justifiée. Le plaignant menaçait de se faire du mal, et dans ces circonstances, les agents ne pouvaient plus attendre. La chambre d’hôtel était inondée et il y avait un risque véritable d’incendie électrique. Lorsque les agents sont entrés dans la chambre, le plaignant a lutté contre ceux ci et il s’est débattu tandis qu’ils tentaient de le maîtriser. Ensuite, lorsqu’il a essayé de fuir les agents, le plaignant a reçu une décharge de l’arme à impulsions de l’AI no 2, puis est tombé vers l’avant. À première vue, le recours à l’arme à impulsions peut sembler avoir été précipité. Toutefois, les agents avaient été avisés au préalable que la police avait déjà trouvé des armes dissimulées sur le plaignant lors d’interactions antérieures avec celui ci. Il convient d’ailleurs de noter qu’un couteau et une paire de ciseaux se trouvaient sur le plancher près de l’endroit où le plaignant est tombé et où la lutte a eu lieu. Compte tenu du contexte, je suis donc d’avis qu’il était raisonnable d’utiliser l’arme à impulsions; les agents avaient de bonnes raisons de craindre que le plaignant ait recours à des armes, que ce soit pour les blesser ou se blesser lui même. Pour des raisons semblables, j’estime que les autres décharges d’armes à impulsions ainsi que les coups de genou et de poing qui ont été donnés ne dépassaient pas les limites de la force dont peut faire usage la police, puisque le plaignant continuait de se débattre. Dans cette affaire, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la force employée par les agents n’était pas mesurée et proportionnelle à la situation.
En conclusion, même s’il est possible que l’une ou plusieurs des blessures du plaignant aient été infligées par la police, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir hors de tout doute raisonnable que les agents ont agi de manière contraire à la loi pendant cet incident. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 17 août 2020
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Je laisse de côté pour le moment la question de savoir si le plaignant a été arrêté dans une maison d’habitation au sens de la décision rendue dans l’affaire R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13 et de l’article 529 du Code criminel. Néanmoins, si l’on suppose aux fins d’analyse que c’était le cas, je suis d’avis que les circonstances justifiaient l’entrée forcée par les agents dans la chambre d’hôtel dans le but d’arrêter le plaignant. [Retour au texte]
- 2) Il y a des éléments de preuve qui indiquent que certaines des blessures du plaignant, notamment les fractures aux côtes, pourraient être survenues avant l’arrestation de celui ci. [Retour au texte]
Note:
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