Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-145

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par un homme de 51 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 21 juin 2020, à 11 h 35 du matin, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a contacté l’UES et donné le rapport suivant : le 21 juin 2020, à 4 h 04, des agents de police du SPRN ont répondu à un appel signalant une introduction par effraction en train de se dérouler à une adresse de l’avenue Summit, à Welland. Le suspect – le plaignant – avait tenté de pénétrer par effraction dans la résidence de son ex-petite amie. Lorsque la police a été appelée, le plaignant s’est enfui à pied. Les agents du SPRN ont établi un périmètre de sécurité pendant les trois heures suivantes. Finalement, le plaignant a été aperçu en train d’entrer dans une résidence en cours de rénovation de la rue Raymond, à Welland. L’agent impliqué (AI) no 1 est entré dans la résidence et a repéré le plaignant au deuxième étage. Une lutte s’est ensuivie et le plaignant a été blessé lors de l’arrestation.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignant :

Homme de 51 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC N’a pas participé à une entrevue - a refusé

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé au deuxième étage d’une résidence en construction de la rue Raymond, à Welland. Les lieux n’avaient pas été sécurisés.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies


Vidéo de l’admission au poste de police


L’UES a acquis 171 clips vidéo qui montrent l’arrivée, les déplacements et la libération du plaignant au poste du SPRN. Le plaignant est arrivé à l’entrée sécurisée du poste à 11 h 44, le 21 juin 2020. On le voit marcher sans aide et de façon assurée. Il est admis au poste à 11 h 47. Les blessures du plaignant ont été photographiées par un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES. Il a été libéré le 22 juin 2020 à 15 h 19.

Enregistrements des communications de la police


Résumé des communications de la police


Le 21 juin 2020, à 4 h 06 min 23 s, une femme appelle le SPRN pour signaler qu’un homme s’est introduit par effraction dans sa résidence, avenue Summit, à Welland. Elle dit que l’homme – qu’elle refuse d’identifier [maintenant connu pour être le plaignant] – est armé d’un marteau. À 4 h 09 min 23 s, la femme dit à la réceptionniste de l’appel que deux semaines auparavant, le plaignant avait un fusil de chasse.

Une autre transmission dit qu’il y a des motifs d’arrêter le plaignant pour voies de fait et méfaits.

À 4 h 29 min 34 s, l’agent de police de l’unité canine [maintenant connu pour être l’AT no 4] se lance à la recherche du plaignant avec son chien. Le plaignant a été aperçu à plusieurs reprises dans des arrière-cours. À 6 h 31, on annonce qu’une photographie du plaignant a été téléchargée dans le système informatique et, à 7 h 05, quelqu’un aperçoit le plaignant et sa description est diffusée, disant qu’il est torse nu et porte un bermuda.

À 7 h 30, l’AT no 4 annonce que le plaignant a été repéré dans une maison [maintenant connue pour être une maison de la rue Raymond, à Welland]. À 7 h 31, l’AT no 4 annonce que tout va bien.

À 7 h 53, l’AI no 1 annonce qu’il va conduire le plaignant à l’hôpital, puis qu’il va aller se nettoyer parce qu’il a du sang sur les bras.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du SPRN :
  •  Enregistrements des communications;
  • Résumé détaillé de l’appel;
  • Peloton 3 du district A – tableau de service;
  • Liste des agents concernés;
  • Texte narratif – résumé de la poursuite;
  • Texte narratif – rapport initial;
  • Notes de tous les ATs;
  • Vidéo de l’aire des cellules du SPRN;
  • Photographies prises par le technicien en scène de crime du SPRN;
  • Procédure – utilisation de la force;
  • Deux registres d’appels radio;
  • Déclaration de témoin – un civil identifié; et
  • Déclaration de témoin – la TC;

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

En plus des documents et autres éléments que lui a remis le SPRN, l’UES a obtenu auprès d’autres sources les documents suivants qu’elle a examinés :
  • Les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général du comté de Welland;
  • Des photographies remises par le plaignant des blessures qu’il a subies.

Description de l’incident

Bien que la nature et l’intensité de la force employée par les agents impliqués pour mettre le plaignant sous garde soient contestées, le scénario suivant ressort de la prépondérance des éléments de preuve recueillis par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant, avec l’un des agents impliqués (l’AI no 1) et avec un agent témoin qui a participé à l’arrestation. L’AI no 2 n’a consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Le 21 juin 2020, peu après 4 h du matin, la police a reçu un appel au 9-1-1 provenant d’une résidence de l’avenue Summit, à Welland. L’appelante signalait que l’ex-partenaire de sa mère – le plaignant – était venu à leur domicile où il avait causé des dommages matériels et une blessure. Selon cette personne, le plaignant était en possession d’un marteau et avait été vu quelques semaines auparavant avec une arme à feu. Des agents de police ont été envoyés sur les lieux.

Le plaignant s’était effectivement rendu au domicile de son ancienne compagne – la TC. Il est devenu violent quand la TC a insisté qu’il s’en aille. Le plaignant est finalement parti, après avoir agressé la TC et endommagé des pots de plantes de son jardin. Le plaignant s’est enfui de la propriété de la TC à pied.

Plusieurs agents sont arrivés dans le secteur et un périmètre de sécurité a été établi. Une unité canine de la police, composée de l’AT no 4 et de son chien, a été déployée pour suivre la piste du plaignant.

L’AI no 1 faisait partie des agents qui ont participé à la recherche du plaignant. Au cours des deux heures et demie qui ont suivi, le plaignant a été aperçu par la police à plusieurs reprises en train d’escalader des clôtures et de traverser des propriétés. Il s’est finalement rendu à une adresse de la rue Raymond (une maison en construction) où il est entré et s’est caché derrière la porte d’un balcon du deuxième étage. Ayant remarqué un mouvement dans la maison, l’AI no 1 y est entré peu de temps après le plaignant. Quant à ce qui s’est passé ensuite, les éléments de preuve divergent.

Selon un élément de preuve, lorsque l’AI no 1 l’a repéré, le plaignant s’est levé et s’est avancé vers lui. L’AI no 1 l’a alors rapidement retenu par le cou à l’aide d’une matraque ou d’une lampe de poche, puis l’a violemment poussé par terre. Alors que le plaignant était par terre et ne résistait pas, l’AI no 1 lui a donné un coup de poing au visage, puis lui a cogné la tête contre le sol. C’est à ce moment-là, selon cet élément de preuve, qu’un deuxième agent – l’AI no 2 – est entré dans la pièce, a sauté sur le dos du plaignant et, ce faisant, lui a cassé des côtes. L’un ou les deux agents lui ont alors asséné de nouveaux coups de poing au visage et des coups de pied au corps, puis l’ont menotté dans le dos. Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital et soigné pour de multiples lacérations au visage et plusieurs côtes fracturées.

Dans la version des événements présentée par les agents, le plaignant a immédiatement résisté à son arrestation après avoir été repéré et confronté par l’AI no 1. Il a tiré brusquement son bras droit pour se dégager de l’emprise de l’AI no 1, puis s’est dirigé vers l’escalier pour descendre au rez-de-chaussée. Selon l’AI no 1, avant que le plaignant n’atteigne l’escalier, il l’a saisi au bras gauche et lui a fait un croc-en-jambe pour le faire tomber par terre. Le plaignant a atterri à plat ventre, la tête la première, et a immédiatement commencé à rouler sur le sol pour s’éloigner de l’AI no 1. Comme le plaignant continuait de résister en s’agitant, l’AI no 1 lui a frappé le côté gauche du visage de la main droite, puis le côté droit du visage de la main gauche. Environ une minute après le début de la lutte, l’AI no 1 a été rejoint par l’AI no 2 puis par l’AT no 2, qui l’ont aidé à maîtriser le plaignant. L’AI no 1 a asséné un coup de genou dans la poitrine du plaignant alors que ce dernier était allongé par terre et continuait de se débattre, et les agents sont alors parvenus à maîtriser les bras du plaignant et à le menotter.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Dans la matinée du 21 juin 2020, le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents du SPRN. L’AI no 1 et l’AI no 2 faisaient partie des agents qui ont procédé à l’arrestation et ont été désignés en tant qu’agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. À la lumière des renseignements que le service de répartition leur avait communiqués – à savoir que le plaignant avait frappé la TC et endommagé sa propriété – et de ce qu’ils ont appris en arrivant à la résidence de la TC, les agents avaient clairement des motifs d’arrêter le plaignant pour voies de fait et méfaits. La vraie question porte sur le caractère approprié de la force utilisée par les agents pour procéder à l’arrestation du plaignant.

Si l’on en croit l’élément de preuve incriminant, le plaignant a été victime d’une agression illégale de la part de l’AI no 1 et de l’AI no 2. Selon cet élément de preuve, bien qu’il se soit rendu pacifiquement après avoir été découvert et qu’il n’ait offert aucune résistance à son arrestation, le plaignant a été inutilement plaqué à terre, puis a reçu de multiples coups de poing et de pied alors qu’il était allongé sur le sol. Toujours selon cet élément de preuve, le plaignant a subi ses fractures aux côtes lorsque le deuxième agent – l’AI no 2 – s’est joint à la mêlée et lui a sauté sur le dos.

À mon avis, il ne serait pas judicieux ni sensé de fonder des accusations criminelles sur la base de la description incriminante de l’incident, face à la preuve contradictoire présentée par l’AI no 1 et l’AI no 2. La passivité présumée du plaignant au cours de son arrestation, selon l’élément de preuve incriminant, est en contradiction avec son comportement vigoureux et violent peu de temps auparavant, quand il a abordé la TC chez elle. Cela semble aussi peu compatible avec la fuite acharnée du plaignant pour échapper à la police, où il a prouvé qu’il était disposé à pénétrer sur une propriété privée et à s’introduire par effraction dans une maison pour éviter d’être appréhendé. La minimisation, par l’élément de preuve incriminant, du comportement du plaignant envers la TC – qui est pourtant à l’origine de l’appel à la police – est particulièrement troublante. Alors que de multiples éléments de preuve indiquent que le plaignant a frappé intentionnellement la TC au visage avec un pot, l’élément de preuve incriminant affirme que la TC a été frappée accidentellement et par inadvertance par un pot que le plaignant a lancé par frustration. Je ne suis pas donc convaincu que les suggestions de ce récit incriminant en ce qui concerne la force utilisée contre le plaignant soient suffisamment fiables pour justifier d’être mises à l’épreuve par un tribunal.

Après avoir examiné le reste du dossier de preuve, je ne peux pas raisonnablement conclure que le plaignant a été soumis à une force excédant les limites légales. Tout d’abord, le placage à terre du plaignant par l’AI no 1 me semble avoir été une tactique raisonnable. Au cours de sa fuite, le plaignant avait donné toutes les indications qu’il était déterminé à échapper à son arrestation par la police. Une fois repéré au deuxième étage de la maison en construction de la rue Raymond, il ne s’est pas rendu de son plein gré. Au contraire, il a attendu d’être découvert derrière une porte, a tiré violemment son bras en arrière pour s’écarter de l’AI lorsque ce dernier a d’abord tenté de le placer sous garde, puis s’est dirigé vers l’escalier comme s’il avait l’intention de s’en aller. Dans les circonstances, l’AI no 1 avait le droit de neutraliser la résistance persistante du plaignant en le plaquant à terre.

Une fois à terre, le plaignant a continué de résister, refusant de tendre les bras pour se laisser menotter, et a utilisé ses membres pour tenter d’éloigner les agents impliqués. L’AI no 1 a réagi en donnant deux coups de poing au visage du plaignant en espérant que cela le distrairait et permettrait aux agents de l’arrêter. Quand les coups de poing ont échoué, l’AI no 1 a donné un coup de genou au torse du plaignant, après quoi les agents sont parvenus à maîtriser les bras du plaignant et à le menotter dans le dos. Là aussi, je suis convaincu que la force utilisée par l’AI no 1 était mesurée et proportionnelle à la résistance que le plaignant leur opposait. Les coups n’ont pas été assénés sans discernement; au contraire, ils ont été donnés délibérément après un certain temps quand il est devenu évident que le plaignant n’avait pas l’intention de cesser de se battre. Quant à la conduite de l’AI no 2 lors de l’arrestation, elle demeure incertaine, car outre le fait que l’AI no 2 n’a pas fait de déclaration à l’UES, l’AI no 1 et l’AT no 2 n’avaient pas leur attention concentrée sur ses actes et l’élément de preuve incriminant n’est pas fiable.

En dernière analyse, bien que j’accepte qu’une ou plusieurs des blessures du plaignant aient résulté de la force utilisée par l’AI no 1 et l’AI no 2 pour le placer sous garde, je ne suis pas convaincu, pour des motifs raisonnables, que ces blessures résultaient d’un recours illégal à la force de la part des agents. Il n’y a pas donc lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 13 octobre 2020

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.